Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 C, 20 juillet 2026, n° 25/05848
Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d’une opération immobilière, la société [U] DEVELOPPEMENT a confié le lot n°20 VRD à la société GMC par contrat du 23 avril 2020. La réception est intervenue selon procès-verbal du 15 décembre 2023, avec réserves. Un litige est apparu quant au règlement du solde réclamé par la société GMC à la société [U] DEVELOPPEMENT. Par exploit du 5 août 2025, la société GMC a donc assigné les sociétés [U] DEVELOPPEMENT et la société [O] ADVISOR (en tant que groupe dont [U] est l’entité) en paiement du solde. Il s’agit de la présente instance. Dans une instance distincte, le syndicat des copropriétaires a obtenu une mesure d’expertise judiciaire par décision du juge des référés de [Localité 2] en date du 11 juillet 2024. La société GMC a été mise en cause dans le cadre de cette expertise et par ordonnance du 18 mars 2025 de faire le chiffrage des préjudices en tenant compte des préjudices de toutes natures subis par [U] Développement sur fait des désordres. Il s’agit d’une instance distincte. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions d’incident du 4 juin 2026, les société [U] DEVELOPPEMENT SAS et [O] ADVISOR demandent au juge de la mise en état de : — RECEVOIR les sociétés [U] Développement et [O] Advisor en leurs demandes, fins et conclusions, les y déclarer bien fondées ; — PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par Général Management de la Construction à l’égard de la société [O] Advisor en l’absence d’intérêt à agir a son encontre ; — ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Z] ; — DÉBOUTER la société Général Management de la Construction de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; — RÉSERVER les dépens ; Par conclusions d’incident du 17 avril 2026, la société GENERAL MANAGEMENT DE CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état de : — DIRE les n’y avoir lieu à incident ; — REJETER les conclusions d’incident tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de la Société GENERAL MANAGEMENT DE LA CONSTRUCTION à l’égard de la Société [O] ADVISOR ; — RENVOYER les Sociétés [U] DEVELOPPEMENT et [O] ADVISOR à mieux se pourvoir ; — CONDAMNER les Sociétés [U] DEVELOPPEMENT et [O] ADVISOR à payer à la Société GENERAL MANAGEMENT DE LA CONSTRUCTION une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; L’incident a été examiné à l’audience du 8 juin 2026 et mis en délibéré au 20 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir Moyens des parties : La société [O] soutient que : – qu’elle n’est ni lé garante de la société [U] DEVELOPPEMENT et n’est jamais intervenu à quelque titre que ce soit à l’opération ; – qu’en l’absence d’unité juridique entre sociétés mères et filiales les obligations de l’une ne peuvent être mises à la charge de l’autre (pourvoi n°73-12.391), quand bien le pourcentage de parts détenues seraient très importants (pourvoi n°07-17.141), qu’en vertu du principe d’autonome des personnes morales, la solidarité étant ainsi exclue (pourvois n°89-18.969 et 93-18.796) ; – que si une solidarité est exceptionnellement admise en cas d’immixtion fautive de la société mère dans la gestion de sa filiale tel n’est pas le cas en l’espèce ; – qu’étant une filiale, [U] dipose d’un logo inspiré de celui de la société mère, le directeur général est commun, les documents contractuels peuvent revêtir le logo de la mère sans que cela ne témoigne d’une immixtion fautive de gestion puisque c’est le propre d’un groupe de société que d’entretenir des liens humains, commerciaux et d’image ; – il était transparent dès le départ que [U] était une filiale de [O] (page 5 du CCCG) ; – le CCTP, le contrat de maîtrise d’œuvre et les cartouches des CR de chantier visent spécifiquement la société [U] comme cocontractante et maître d’ouvrage (l’adresse mentionnée étant celle à la date de création) ; – la communication sur le site de la société mère est nécessaire pour l’image du groupe dès lors que l’ensemble des projets sont pilotés par des sociétés dédiées ; – la pièce présentée par GMC n°17 n’est qu’une proposition de mission du bureau d’études structures, éditée par la société Cétis et non signée par son « client » de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence sur l’identité du Maître d’ouvrage ; – de façon générale, tous les contrats, l’ensemble des ordres émis, l’ensemble des courriers, l’ensemble des règlements de situation, concernent [U] DEVELOPPEMENT ; – la société GMC échoue à démontrer que [U] a perdu son autonomie ou que [O] s’est immiscé dans sa gestion de manière fautive. La société GMC soutient quant à elle que : – sur l’article 1842 et 1165 du code civil et la jurisprudence qui en tire le principe selon lequel une société peut ête tenue de répondre de la dette d'une filiale si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu'il était aussi le cocontractant de la société mère (Pourvoi n°20-22.063) ; – qu’une telle immixtion est reconnue lorsque la société filiale se trouvait en dépendance économique de la société mère qui gérait son activité commerciale de la filiale et s’occupait de la gestion de son personnel (pourvoi n°20-23.206) ; – qu’en l’espèce, les société mère-fille [O] et [O] ont le même directeur, une adresse commune en France, un logo similaire, de nature à entretenir à la confusion ; – dans son assignation en référé expertise (instance distincte), la société [U] indique agir poursuites et diligences de son représentant légal la société [O] ; – dans le CCTP et le DCE, la société [O] ADVISOR est représentée en qualité de maître d’ouvrage au-dessus de la société [U] DEVELOPPEMENT ; – la société [O] communique comme ayant remporté l’appel d’offres sur son site internet ; – dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre, la société [O] ADVISOR est désignée comme maître d’ouvrage ; – dans la proposition d’honoraires pour la mission structure, seule la société [O] est désignée (pièce n°17) ; – tout au long du chantier, la société [O] ADVISOR s’est d’ailleurs comportée comme maître d’ouvrage en ce qu’elle représentait la société [U] DEVELOPPEMENT à chaque réunion de chantier tel que cela ressort des comptes-rendus de réunions ; Réponse du tribunal : Ce moyen d’irrecevabilité s’imbrique avec le fond du dossier et présent dès lors une complexité qui, nécessitant une véritable appréciation du fond du dossier, doit être renvoyé à la juridiction amenée à statuer sur le fond. Il sera donc fait application des deux derniers alinéas de l’article 789. Sur le sursis à statuer Moyens des parties : [U] soutient que : – l’expert a pour mission de donner son avis sur les réclamations des parties et de faire les comptes entre les parties ; – les parties sont en désaccord, notamment, sur le fait d’appliquer les pénalités de retard, la prise en charge de travaux réalisés au frais de l’Entreprise (pavés) à propos duquel un débat technique se pose ; – que les demandes subsidiaires de GMC, tenant compte de ces problématiques à titre subsidiaire démontrent leur importance ; – ce sera au terme d’une analyse technique des documents contractuels, des évènements de chantier, des désordres invoqués que l’expert fera le compte entre les parties ; – l’expert a également pour mission de déterminer les préjudices subis par [U] comme maître d’ouvrage ; – il est faut de dire que l’expertise ne porte pas sur des désordres imputables à la société GMC, puisqu’elle le reconnaît elle-même ; – les désordres concernés, quand bien même seraient-ils observables à l’œil nu nécessite l’analyse de l’expert, ce qui justifiait d’ailleurs sa mise en cause. La société GMC oppose que : – à ce jour, l’expertise judiciaire n’a fait ressortir aucun chef de réclamation à l’encontre de la Société GMC, et qu’il n’est donc pas établi, ni même sérieusement alléguée que l’issue de la présente instance dépende de la mesure expertale en cours ; – la mise en cause et l’extension de mission sollicitée par [U] n’était pas spécifique à GMC et s’étendait préventivement à vingt parties sans faire le tri entre les entreprises dont la responsabilité est véritablement susceptible d’être engagée ; – le syndicat n’a pas mis en cause les travaux réalisés par GMC dans l’assignation initiale justifiant l’expertise ; – que tout au plus, les désordres éventuellement concernés par la voirie sont visibles à l’oeil nu de même que la question des pavés lesquelles ont déjà fait l’objet d’une retenue (pièce n°7). Réponse du tribunal : En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure. L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Là encore, il y a lieu de constater que la question de savoir si un sursis à statuer s’impose nécessite une analyse approfondie du fond du dossier pour savoir si les résultats de l’expertise sont nécessaires au juge du fond pour apprécier les demandes reconventionnelles ou défenses au fond de l’entreprise [U] tendant à voir le solde réduit, que ce soit par la contestation des pénalités de retard, où la déduction de certains préjudices dont GMC serait à l’origine. Ce lien de dépendance n’apparaît pas évident en l’état de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. Le juge de la mise en état observe qu’un tel sursis pourra se justifier lors de l’appréciation de l’affaire par la juridiction de fond qui constaterait que les moyens de [U] sont sérieux et qui estimerait nécessaire d’attendre les conclusions de l’expert pour confirmer ou infirmer ces moyens sur un plan technique. Par ailleurs, il y a lieu de remarquer que toute décision dans le présent dossier n’apparaît de nature à faire obstacle aux recours en garantie que [U] pourrait exercer dans le cadre de l’action intentée par le syndicat. Sur les dépens et l’article 700 Les dépens seront réservés, l’instance se poursuivant. Pour les mêmes raisons, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade. DISPOSITIF Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCIDONS que la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [U] DEVELOPPEMENT et [O] ADVISOR dans leurs conclusions d’incident des 4 juin 2026 seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; DISONS que les parties sont alors tenues de reprendre cette fin de non-recevoir précitée dans les conclusions adressées à la formation de jugement ; DISONS n’y avoir lieu, à ce stade, à surseoir à statuer ; REJETONS les autres demandes ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de la mise en état du 9 novembre 2026 pour les conclusions de au fond, de Me LAFFLY attendues au plus tard le 4 novembre 2026 à minuit. En foi de quoi, Adrien MALIVEL, juge et Julie MAMI, greffière ont signé la présente ordonnance; LA GREFFIERE LE JUGE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 3 cab 03 C N° RG 25/05848 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BS7 Notifié à : Me Marie DESMORTREUX, vestiaire : 1716 Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, vestiaire : 938 ORDONNANCE Le 20 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S.U. GENERAL MANAGEMENT DE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie DESMORTREUX, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES Société GINKGO ADVISOR, domiciliée : chez PARTN’ACE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON S.A.S. [U] DÉVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d’une opération immobilière, la société [U] DEVELOPPEMENT a confié le lot n°20 VRD à la société GMC par contrat du 23 avril 2020. La réception est intervenue selon procès-verbal du 15 décembre 2023, avec réserves. Un litige est apparu quant au règlement du solde réclamé par la société GMC à la société [U] DEVELOPPEMENT. Par exploit du 5 août 2025, la société GMC a donc assigné les sociétés [U] DEVELOPPEMENT et la société [O] ADVISOR (en tant que groupe dont [U] est l’entité) en paiement du solde. Il s’agit de la présente instance. Dans une instance distincte, le syndicat des copropriétaires a obtenu une mesure d’expertise judiciaire par décision du juge des référés de [Localité 2] en date du 11 juillet 2024. La société GMC a été mise en cause dans le cadre de cette expertise et par ordonnance du 18 mars 2025 de faire le chiffrage des préjudices en tenant compte des préjudices de toutes natures subis par [U] Développement sur fait des désordres. Il s’agit d’une instance distincte. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions d’incident du 4 juin 2026, les société [U] DEVELOPPEMENT SAS et [O] ADVISOR demandent au juge de la mise en état de : — RECEVOIR les sociétés [U] Développement et [O] Advisor en leurs demandes, fins et conclusions, les y déclarer bien fondées ; — PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par Général Management de la Construction à l’égard de la société [O] Advisor en l’absence d’intérêt à agir a son encontre ; — ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Z] ; — DÉBOUTER la société Général Management de la Construction de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; — RÉSERVER les dépens ; Par conclusions d’incident du 17 avril 2026, la société GENERAL MANAGEMENT DE CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état de : — DIRE les n’y avoir lieu à incident ; — REJETER les conclusions d’incident tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de la Société GENERAL MANAGEMENT DE LA CONSTRUCTION à l’égard de la Société [O] ADVISOR ; — RENVOYER les Sociétés [U] DEVELOPPEMENT et [O] ADVISOR à mieux se pourvoir ; — CONDAMNER les Sociétés [U] DEVELOPPEMENT et [O] ADVISOR à payer à la Société GENERAL MANAGEMENT DE LA CONSTRUCTION une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; L’incident a été examiné à l’audience du 8 juin 2026 et mis en délibéré au 20 juillet 2026. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir Moyens des parties : La société [O] soutient que : – qu’elle n’est ni lé garante de la société [U] DEVELOPPEMENT et n’est jamais intervenu à quelque titre que ce soit à l’opération ; – qu’en l’absence d’unité juridique entre sociétés mères et filiales les obligations de l’une ne peuvent être mises à la charge de l’autre (pourvoi n°73-12.391), quand bien le pourcentage de parts détenues seraient très importants (pourvoi n°07-17.141), qu’en vertu du principe d’autonome des personnes morales, la solidarité étant ainsi exclue (pourvois n°89-18.969 et 93-18.796) ; – que si une solidarité est exceptionnellement admise en cas d’immixtion fautive de la société mère dans la gestion de sa filiale tel n’est pas le cas en l’espèce ; – qu’étant une filiale, [U] dipose d’un logo inspiré de celui de la société mère, le directeur général est commun, les documents contractuels peuvent revêtir le logo de la mère sans que cela ne témoigne d’une immixtion fautive de gestion puisque c’est le propre d’un groupe de société que d’entretenir des liens humains, commerciaux et d’image ; – il était transparent dès le départ que [U] était une filiale de [O] (page 5 du CCCG) ; – le CCTP, le contrat de maîtrise d’œuvre et les cartouches des CR de chantier visent spécifiquement la société [U] comme cocontractante et maître d’ouvrage (l’adresse mentionnée étant celle à la date de création) ; – la communication sur le site de la société mère est nécessaire pour l’image du groupe dès lors que l’ensemble des projets sont pilotés par des sociétés dédiées ; – la pièce présentée par GMC n°17 n’est qu’une proposition de mission du bureau d’études structures, éditée par la société Cétis et non signée par son « client » de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence sur l’identité du Maître d’ouvrage ; – de façon générale, tous les contrats, l’ensemble des ordres émis, l’ensemble des courriers, l’ensemble des règlements de situation, concernent [U] DEVELOPPEMENT ; – la société GMC échoue à démontrer que [U] a perdu son autonomie ou que [O] s’est immiscé dans sa gestion de manière fautive. La société GMC soutient quant à elle que : – sur l’article 1842 et 1165 du code civil et la jurisprudence qui en tire le principe selon lequel une société peut ête tenue de répondre de la dette d'une filiale si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu'il était aussi le cocontractant de la société mère (Pourvoi n°20-22.063) ; – qu’une telle immixtion est reconnue lorsque la société filiale se trouvait en dépendance économique de la société mère qui gérait son activité commerciale de la filiale et s’occupait de la gestion de son personnel (pourvoi n°20-23.206) ; – qu’en l’espèce, les société mère-fille [O] et [O] ont le même directeur, une adresse commune en France, un logo similaire, de nature à entretenir à la confusion ; – dans son assignation en référé expertise (instance distincte), la société [U] indique agir poursuites et diligences de son représentant légal la société [O] ; – dans le CCTP et le DCE, la société [O] ADVISOR est représentée en qualité de maître d’ouvrage au-dessus de la société [U] DEVELOPPEMENT ; – la société [O] communique comme ayant remporté l’appel d’offres sur son site internet ; – dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre, la société [O] ADVISOR est désignée comme maître d’ouvrage ; – dans la proposition d’honoraires pour la mission structure, seule la société [O] est désignée (pièce n°17) ; – tout au long du chantier, la société [O] ADVISOR s’est d’ailleurs comportée comme maître d’ouvrage en ce qu’elle représentait la société [U] DEVELOPPEMENT à chaque réunion de chantier tel que cela ressort des comptes-rendus de réunions ; Réponse du tribunal : Ce moyen d’irrecevabilité s’imbrique avec le fond du dossier et présent dès lors une complexité qui, nécessitant une véritable appréciation du fond du dossier, doit être renvoyé à la juridiction amenée à statuer sur le fond. Il sera donc fait application des deux derniers alinéas de l’article 789. Sur le sursis à statuer Moyens des parties : [U] soutient que : – l’expert a pour mission de donner son avis sur les réclamations des parties et de faire les comptes entre les parties ; – les parties sont en désaccord, notamment, sur le fait d’appliquer les pénalités de retard, la prise en charge de travaux réalisés au frais de l’Entreprise (pavés) à propos duquel un débat technique se pose ; – que les demandes subsidiaires de GMC, tenant compte de ces problématiques à titre subsidiaire démontrent leur importance ; – ce sera au terme d’une analyse technique des documents contractuels, des évènements de chantier, des désordres invoqués que l’expert fera le compte entre les parties ; – l’expert a également pour mission de déterminer les préjudices subis par [U] comme maître d’ouvrage ; – il est faut de dire que l’expertise ne porte pas sur des désordres imputables à la société GMC, puisqu’elle le reconnaît elle-même ; – les désordres concernés, quand bien même seraient-ils observables à l’œil nu nécessite l’analyse de l’expert, ce qui justifiait d’ailleurs sa mise en cause. La société GMC oppose que : – à ce jour, l’expertise judiciaire n’a fait ressortir aucun chef de réclamation à l’encontre de la Société GMC, et qu’il n’est donc pas établi, ni même sérieusement alléguée que l’issue de la présente instance dépende de la mesure expertale en cours ; – la mise en cause et l’extension de mission sollicitée par [U] n’était pas spécifique à GMC et s’étendait préventivement à vingt parties sans faire le tri entre les entreprises dont la responsabilité est véritablement susceptible d’être engagée ; – le syndicat n’a pas mis en cause les travaux réalisés par GMC dans l’assignation initiale justifiant l’expertise ; – que tout au plus, les désordres éventuellement concernés par la voirie sont visibles à l’oeil nu de même que la question des pavés lesquelles ont déjà fait l’objet d’une retenue (pièce n°7). Réponse du tribunal : En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure. L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Là encore, il y a lieu de constater que la question de savoir si un sursis à statuer s’impose nécessite une analyse approfondie du fond du dossier pour savoir si les résultats de l’expertise sont nécessaires au juge du fond pour apprécier les demandes reconventionnelles ou défenses au fond de l’entreprise [U] tendant à voir le solde réduit, que ce soit par la contestation des pénalités de retard, où la déduction de certains préjudices dont GMC serait à l’origine. Ce lien de dépendance n’apparaît pas évident en l’état de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. Le juge de la mise en état observe qu’un tel sursis pourra se justifier lors de l’appréciation de l’affaire par la juridiction de fond qui constaterait que les moyens de [U] sont sérieux et qui estimerait nécessaire d’attendre les conclusions de l’expert pour confirmer ou infirmer ces moyens sur un plan technique. Par ailleurs, il y a lieu de remarquer que toute décision dans le présent dossier n’apparaît de nature à faire obstacle aux recours en garantie que [U] pourrait exercer dans le cadre de l’action intentée par le syndicat. Sur les dépens et l’article 700 Les dépens seront réservés, l’instance se poursuivant. Pour les mêmes raisons, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade. DISPOSITIF Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCIDONS que la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [U] DEVELOPPEMENT et [O] ADVISOR dans leurs conclusions d’incident des 4 juin 2026 seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; DISONS que les parties sont alors tenues de reprendre cette fin de non-recevoir précitée dans les conclusions adressées à la formation de jugement ; DISONS n’y avoir lieu, à ce stade, à surseoir à statuer ; REJETONS les autres demandes ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de la mise en état du 9 novembre 2026 pour les conclusions de au fond, de Me LAFFLY attendues au plus tard le 4 novembre 2026 à minuit. En foi de quoi, Adrien MALIVEL, juge et Julie MAMI, greffière ont signé la présente ordonnance; LA GREFFIERE LE JUGE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1842, code civil 1165, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/08775
en commun : code civil 1842, code civil 1165
- 19 janvier 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-11.068
en commun : code civil 1842
- 28 avril 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/02489
en commun : code civil 1842
- 17 mai 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/02440
en commun : code civil 1842
- 24 mai 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 20/01173
en commun : code civil 1842
- 1 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/21382
en commun : code civil 1842
- 2 juin 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 19/04884
en commun : code civil 1842
- 30 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/21407
en commun : code civil 1842
Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:17:22.602Z.