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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 30 juin 2022, n° 19/21407

AutreDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Parties (entreprises)

YVAELSIREN 451321335

Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE : 



La société Carrefour Hypermarchés commercialise des produits alimentaires et non alimentaires dans ses réseaux d'hypermarchés Carrefour, de supermarchés Carrefour Market et de commerces de proximité. 



La société Yvael est spécialisée dans le négoce de produits textiles. 



En février 2018, la société Carrefour a signé trois bons de commande de vêtements auprès de la société Yvael. 



En mai 2018, la société Carrefour a contesté ces commandes et a refusé la livraison des marchandises relatives aux bons de commande. 



Le 20 septembre 2018, la société Yvael a fait assigner la société Carrefour Hypermarchés en référé devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 263.753,28 euros, correspondant aux trois bons de commande litigieux. 



Par une ordonnance du 09 novembre 2018, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé au motif que les parties étaient en désaccord sur l'existence même des contrats qui les liaient. 



Le 15 mai 2019, la société Yvael a fait assigner la société Carrefour Hypermarchés à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 263.753,28 euros ainsi que la prise en charge des marchandises visées dans les bons de commande. 



Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a : 

-Débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande de sursis à statuer ; 

-Dit que les 3 commandes ont été régulièrement et valablement passées par Carrefour auprès d' Yvael et qu'elles doivent être exécutées ;

-Condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à la SARL Yvael la somme de 263.753,28 euros avec intérêts au taux légal en vigueur à compter du 20 septembre 2018 ; 

-Ordonné à la SAS Carrefour Hypermarchés de prendre livraison à ses frais et au lieu indiqué par la SARL Yvael des marchandises énumérées dans les 3 bons de commande dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; 

-Condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à la SARL Yvael la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, avec constitution de garantie ; 

-Condamné la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.



Par déclaration du 20 novembre 2019, la société Carrefour Hypermarchés a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : 

 -Débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande de sursis à statuer ; 

-Dit que les 3 commandes ont été régulièrement et valablement passées par Carrefour auprès d'Yvael et qu'elles doivent être exécutées ;

-Condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à la SARL Yvael la somme de 263.753,28 euros avec intérêts au taux légal en vigueur à compter du 20 septembre 2018 ; 

-Ordonné à la SAS Carrefour Hypermarchés de prendre livraison à ses frais et au lieu indiqué par la SARL Yvael des marchandises énumérées dans les 3 bons de commande dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; 

-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, avec constitution de garantie ; 

-Débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de ses demandes tendant à voir : 

-Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Yvael ;

-Condamner la société Yvael à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 janvier 2022, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :

Vu les articles 1101, 1113, 1114, 1128, 1130, 1137, 1145, 1147, 1153, 1156, 1178, 1353, 1583, 1842 du code civil ;

Vu les articles L. 441-9 et R. 123-237 du code de commerce ;

-Déclarer recevable et bien fondée la société Carrefour Hypermarchés en son appel ;

A titre principal, infirmant le jugement querellé, il est demandé à la cour de : 

 -Constater l'absence de consentement des salariées concernées,

En conséquence : 

Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions. 

A titre subsidiaire, infirmant le jugement querellé, il est demandé à la cour de : 

-Juger que le pouvoir des salariées de signer les bons de commande était nécessairement limité par les procédures propres au fonctionnement de Carrefour,

En conséquence : 

-Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions. 

A titre infiniment subsidiaire, infirmant le juge querellé, il est demandé à la cour de : 

-Prononcer la nullité des ventes en ce qu'elles n'étaient pas utiles, 

En conséquence : 

-Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions. 

En tout état de cause : 

-Débouter la société Yvael de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

Condamner la société Yvael au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 mars 2020, la société Yvael demande à la cour de :

-Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

-Condamner la société Carrefour Hypermarchés à payer à la société Yvael une indemnité complémentaire de procédure de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2022.



La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur la demande de la société Carrefour de sursis à statuer



La société Carrefour ne maintient pas sa demande de sursis à statuer dans le dispositif de ses conclusions. Il y a lieu de constater que le rejet par le tribunal de commerce de cette demande n'est plus contesté.



Sur la capacité de la société Yvael



La société Carrefour Hypermarchés soutient que :

-les bons de commande ont été émis par l'établissement secondaire de la société Yvael qui avait été définitivement fermé le 20 avril 2017, 

-les bons de commande ayant été émis au nom d'une société qui n'avait plus d'existence à la date de leur émission sont ainsi nécessairement nuls. 



Il résulte de l'article 1128 du code civil que sont nécessaires à la validité d'un contrat :

-le consentement des parties,

-leur capacité de contracter,

-un contenu licite et certain.



L'article 1147 du code civil énonce que la capacité de contracter est une cause de nullité relative.



Il est versé un document sans aucune référence présenté comme un extrait de société.com duquel il résulte que la société Yvael est un établissement secondaire qui a été fermé le 20 avril 2017.



Il ressort de l'extrait Kbis au 3 janvier 2021 de la société Yvael immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 315 667 162 qu'elle a été immatriculée le 17 mai 2079 et a été transféré du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 20 avril 2017. 



Les bons de commande portent l'adresse 70 ' 88, Avenue Henri Barbusse 93000 Bobigny mais le même numéro d'immatriculation 315 667 162 que l'établissement actuel dont le siège est situé à Paris 18 rue Lucien Sampaix 75010 Paris.



Si le local situé 70 ' 88, Avenue Henri Barbusse 93000 Bobigny a constitué un établissement secondaire, il n'est justifié d'aucune interruption d'activité de la société Yvael immatriculée sous le numéro 315 667 162 au registre du commerce et des sociétés dont il est démontré un transfert d'activité de Bobigny à Paris le 20 avril 2017.



La société Carrefour ne rapporte pas la preuve que le bon de commande ne comporte pas les mentions obligatoires imposées par l'article R 123 ' 237 du code de commerce.



La mention du nom de la société Yvael et de son numéro d'immatriculation identifie l'interlocuteur auprès duquel la société Carrefour a passé commande, le simple changement d'adresse n'ayant pas d'incidence sur la validité de la vente.



Ce moyen sera rejeté.











Sur les man'uvres dolosives. 



La société Carrefour Hypermarchés allègue que le commercial de la société Yvael s'est présenté au rendez-vous de la société Carrefour comme un représentant de la société « Mode Diffusion », que la société Yvael a ainsi délibérément menti sur son identité commerciale pour obtenir une entrevue puis a extorqué la signature d'un bon de commande grâce à ses man'uvres frauduleuses.



La société Yvael réplique que  le tribunal a justement relevé que la société Carrefour n'a apporté aucun élément extérieur et objectif pour prouver la réalité factuelle des man'uvres dolosives. 



Il est produit une attestation de Mme [J], manager métier textile au magasin Carrefour Vénissieux, qui indique avoir donné un rendez-vous à un fournisseur qui s'est présenté pour une société sous le nom de Mode Diffusion. 



Cette seule attestation est insuffisante pour rapporter la preuve que le représentant de la société Yvael s'est présenté sous cette appellation alors même que tous les documents portent le nom de SARL Yvael ce qui était facilement vérifiable sur les bons de commande.



La société Carrefour n'établit pas l'existence de man'uvres frauduleuses ayant conduit ses salariés à signer des bons de commande avec des fournisseurs non référencés.

 

Sur la demande en paiement



La société Carrefour Hypermarchés fait valoir que :



-Le mandant n'est pas tenu à ce qui a été fait par son mandataire, sauf croyance légitime du tiers contractant à l'étendue des pouvoirs du mandataire.

-Il appartient au tiers contractant de prouver que les circonstances, telles que les usages commerciaux ou les documents présentés, l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du mandant.



En l'espèce, la société Yvael ne pouvait ignorer que le procédé de passation des bons de commande ne correspondait aucunement aux usages du secteur. 



Dans le secteur de la grande distribution, seul le directeur d'un magasin est habilité à signer des bons de commande. 



Ces bons de commande présentent des montants de commandes manifestement disproportionnés au regard des capacités d'écoulement des magasins Carrefour. 



Enfin, aucune relation commerciale n'existait entre les parties avant les commandes litigieuses. 



La société Yvael répond que :

-Les montants des commandes passées ne sont pas disproportionnés par rapport à la taille des magasins. 

-Les conditions générales de vente mentionnent en outre que l'acquéreur ne pourra se prévaloir d'une inadéquation entre les quantités commandées et ses besoins réels. 

Les premiers juges ont écarté l'argument selon lequel les signataires ne sont ni les représentants légaux de Carrefour, ni titulaires d'une délégation de pouvoir les habilitant à passer commande auprès d'Yvael. 

-Ce sont des personnes identifiées, qui ont le statut de cadre, avec lesquelles les rendez-vous avaient été pris à l'avance. 





 Aux termes de l'article 1153 du code civil : 

«Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite 

des pouvoirs qui lui ont été conférés». 



L'article 1156 du code civil dispose en outre que : 

«L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. 

Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà 

de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. 

L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié». 



Le tribunal a, de manière précise et pertinente, motivé les circonstances justifiant que le représentant de la société Yvael, n'avait pas à vérifier le pouvoir de l'interlocuteur qui a passé commande.



Le représentant de la société Yvael ayant pris au préalable rendez-vous avec chaque distributeur, il appartenait à la société Carrefour qui avait accepté de le recevoir dans ses locaux, en tant que fournisseur de le mettre en relation avec la personne habilitée à prendre les commandes ; il n'est pas dans les usages commerciaux que le fournisseur doive dans ces circonstances s'enquérir du pouvoir de son interlocuteur.



Il est invoqué le fait que le volume de marchandises commandées est disproportionné par rapport aux besoins des magasins ; cependant, seul le double du bon de commande qui doit être remis à l'acheteur est de nature à prouver que des articles auraient été rajoutés sur le document. Or, la société Carrefour est dans l'incapacité de produire le double de ces bons de commandes ; il sera fait observer qu'aucune incohérence ne peut être relevée quant à l'écriture figurant sur les bons de commande, ceux-ci ne comportant ni rajouts ni ratures.



La présentation des bons de commandes est également claire. Sur la pièce relative à la commande du Carrefour situé à Toulouse, deux colonnes se suivent l'une pour les articles « femmes » l'autre pour les articles « enfants », et une mention clôt chaque colonne ce qui explique que les articles ne se suivent pas sur la même colonne.



Il appartient à la société Carrefour de déterminer le volume de marchandises à commander au vu de ses besoins. Il sera fait observer que les salariées ayant passé commande sont spécialisées dans leur domaine d'activité.



Si le montant total de la commande n'est pas mentionné sur le bon, le nombre d'articles et le prix unitaire sont précisés permettant de connaître le coût total de la marchandise.



Le nom du représentant de la société Carrefour est lisible, et suivi de sa signature et du cachet commercial de la société.



Les contestations élevées par la société Carrefour sur l'absence d'habilitation des employées à passer commande sont corroborées par des attestations de ces salariées alors qu'elle n'auraient pas été habilitées à le faire par la direction de la société ce qui ne constitue pas des témoignages objectifs.



De même, si les sociétés de distribution ont des fournisseurs référencés, cela ne fait pas obstacle au recours à des fournisseurs tiers, la société Carrefour ayant accepté de recevoir la société Yvael.



Le cachet commercial de la société Yvael apposé sur le bon de commande permettait d'identifier le fournisseur et de vérifier s'il était ou non référencé.



La société Carrefour oppose à la société Yvael son propre mode de fonctionnement sans justifier sur quel fondement contractuel, celle-ci serait liée par les impératifs de la société de distribution.



Les bons de commande permettent de déterminer le volume de marchandises et leur identification, l'identité du fournisseur et de l'acquéreur, la date et le lieu d'expédition, les modalités de paiement.



Sur les factures sont mentionnées les références et la quantité d'articles commandés figurant sur les bons de commande, leur prix unitaire et le prix global en fonction de la quantité de marchandises. Les articles figurant sur les bons de commande sont repris sur les factures correspondantes ce qui exclut les incohérences dénoncées par la société Carrefour. L'absence du numéro de bon de commande et de la date de la vente sur la facture n'est pas de nature à invalider la vente.



Les éléments d'identité de la société acheteuse et du fournisseur sont similaires sur les bons de commandes et sur les factures et suffisent à les identifier. Sur les factures, sont mentionnés pour le fournisseur : son adresse, son numéro de Siret, son numéro de fax, son numéro de téléphone.



Au vu de ces éléments, les créances de la société Yvael sont établies et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à la SARL Yvael la somme de 263.753,28 euros avec intérêts au taux légal en vigueur à compter du 20 septembre 2018 et ordonné à la SAS Carrefour Hypermarchés de prendre livraison à ses frais et au lieu indiqué par la SARL Yvael des marchandises énumérées dans les 3 bons de commande dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision. 



Sur les demandes accessoires



Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.



La société Carrefour Hypermarchés qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société Yvael la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, 



Statuant publiquement et contradictoirement, 



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,



CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés à verser à la société Yvael la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



REJETTE toute autre demande,



CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 30 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21407 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAX5



Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019028055





APPELANTE

 

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES 

RCS N° 451 321 335, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

1, rue Jean Mermoz ZAE Saint Guénault

91000 Evry Courcouronnes



Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878, avocate postulante, assistée de Me Garance DE GALZAIN du cabinet Magenta T0477, avocate plaidante,



INTIMEE 



SARL YVAEL

RCS N°315 667 162, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social sis,18 rue Lucien Sampaix

75010 PARIS



Représentée par Me Jean-claude CHARBIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R135, avocat postulant, assistée de Me Taïb Céline, avocate plaidante, 







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :



Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5

Nathalie RENARD, Présidente de chambre

Christine SOUDRY, conseillère



Greffière, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL



ARRET :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5 et par Yulia TREFILOVA, présent lors de la mise à disposition.





******





FAITS ET PROCÉDURE : 



La société Carrefour Hypermarchés commercialise des produits alimentaires et non alimentaires dans ses réseaux d'hypermarchés Carrefour, de supermarchés Carrefour Market et de commerces de proximité. 



La société Yvael est spécialisée dans le négoce de produits textiles. 



En février 2018, la société Carrefour a signé trois bons de commande de vêtements auprès de la société Yvael. 



En mai 2018, la société Carrefour a contesté ces commandes et a refusé la livraison des marchandises relatives aux bons de commande. 



Le 20 septembre 2018, la société Yvael a fait assigner la société Carrefour Hypermarchés en référé devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 263.753,28 euros, correspondant aux trois bons de commande litigieux. 



Par une ordonnance du 09 novembre 2018, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé au motif que les parties étaient en désaccord sur l'existence même des contrats qui les liaient. 



Le 15 mai 2019, la société Yvael a fait assigner la société Carrefour Hypermarchés à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 263.753,28 euros ainsi que la prise en charge des marchandises visées dans les bons de commande. 



Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a : 

-Débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande de sursis à statuer ; 

-Dit que les 3 commandes ont été régulièrement et valablement passées par Carrefour auprès d' Yvael et qu'elles doivent être exécutées ;

-Condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à la SARL Yvael la somme de 263.753,28 euros avec intérêts au taux légal en vigueur à compter du 20 septembre 2018 ; 

-Ordonné à la SAS Carrefour Hypermarchés de prendre livraison à ses frais et au lieu indiqué par la SARL Yvael des marchandises énumérées dans les 3 bons de commande dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; 

-Condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à la SARL Yvael la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, avec constitution de garantie ; 

-Condamné la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.



Par déclaration du 20 novembre 2019, la société Carrefour Hypermarchés a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : 

 -Débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande de sursis à statuer ; 

-Dit que les 3 commandes ont été régulièrement et valablement passées par Carrefour auprès d'Yvael et qu'elles doivent être exécutées ;

-Condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à la SARL Yvael la somme de 263.753,28 euros avec intérêts au taux légal en vigueur à compter du 20 septembre 2018 ; 

-Ordonné à la SAS Carrefour Hypermarchés de prendre livraison à ses frais et au lieu indiqué par la SARL Yvael des marchandises énumérées dans les 3 bons de commande dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; 

-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, avec constitution de garantie ; 

-Débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de ses demandes tendant à voir : 

-Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Yvael ;

-Condamner la société Yvael à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 janvier 2022, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :

Vu les articles 1101, 1113, 1114, 1128, 1130, 1137, 1145, 1147, 1153, 1156, 1178, 1353, 1583, 1842 du code civil ;

Vu les articles L. 441-9 et R. 123-237 du code de commerce ;

-Déclarer recevable et bien fondée la société Carrefour Hypermarchés en son appel ;

A titre principal, infirmant le jugement querellé, il est demandé à la cour de : 

 -Constater l'absence de consentement des salariées concernées,

En conséquence : 

Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions. 

A titre subsidiaire, infirmant le jugement querellé, il est demandé à la cour de : 

-Juger que le pouvoir des salariées de signer les bons de commande était nécessairement limité par les procédures propres au fonctionnement de Carrefour,

En conséquence : 

-Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions. 

A titre infiniment subsidiaire, infirmant le juge querellé, il est demandé à la cour de : 

-Prononcer la nullité des ventes en ce qu'elles n'étaient pas utiles, 

En conséquence : 

-Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions. 

En tout état de cause : 

-Débouter la société Yvael de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

Condamner la société Yvael au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 mars 2020, la société Yvael demande à la cour de :

-Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

-Condamner la société Carrefour Hypermarchés à payer à la société Yvael une indemnité complémentaire de procédure de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2022.



La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.









MOTIFS



Sur la demande de la société Carrefour de sursis à statuer



La société Carrefour ne maintient pas sa demande de sursis à statuer dans le dispositif de ses conclusions. Il y a lieu de constater que le rejet par le tribunal de commerce de cette demande n'est plus contesté.



Sur la capacité de la société Yvael



La société Carrefour Hypermarchés soutient que :

-les bons de commande ont été émis par l'établissement secondaire de la société Yvael qui avait été définitivement fermé le 20 avril 2017, 

-les bons de commande ayant été émis au nom d'une société qui n'avait plus d'existence à la date de leur émission sont ainsi nécessairement nuls. 



Il résulte de l'article 1128 du code civil que sont nécessaires à la validité d'un contrat :

-le consentement des parties,

-leur capacité de contracter,

-un contenu licite et certain.



L'article 1147 du code civil énonce que la capacité de contracter est une cause de nullité relative.



Il est versé un document sans aucune référence présenté comme un extrait de société.com duquel il résulte que la société Yvael est un établissement secondaire qui a été fermé le 20 avril 2017.



Il ressort de l'extrait Kbis au 3 janvier 2021 de la société Yvael immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 315 667 162 qu'elle a été immatriculée le 17 mai 2079 et a été transféré du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 20 avril 2017. 



Les bons de commande portent l'adresse 70 ' 88, Avenue Henri Barbusse 93000 Bobigny mais le même numéro d'immatriculation 315 667 162 que l'établissement actuel dont le siège est situé à Paris 18 rue Lucien Sampaix 75010 Paris.



Si le local situé 70 ' 88, Avenue Henri Barbusse 93000 Bobigny a constitué un établissement secondaire, il n'est justifié d'aucune interruption d'activité de la société Yvael immatriculée sous le numéro 315 667 162 au registre du commerce et des sociétés dont il est démontré un transfert d'activité de Bobigny à Paris le 20 avril 2017.



La société Carrefour ne rapporte pas la preuve que le bon de commande ne comporte pas les mentions obligatoires imposées par l'article R 123 ' 237 du code de commerce.



La mention du nom de la société Yvael et de son numéro d'immatriculation identifie l'interlocuteur auprès duquel la société Carrefour a passé commande, le simple changement d'adresse n'ayant pas d'incidence sur la validité de la vente.



Ce moyen sera rejeté.











Sur les man'uvres dolosives. 



La société Carrefour Hypermarchés allègue que le commercial de la société Yvael s'est présenté au rendez-vous de la société Carrefour comme un représentant de la société « Mode Diffusion », que la société Yvael a ainsi délibérément menti sur son identité commerciale pour obtenir une entrevue puis a extorqué la signature d'un bon de commande grâce à ses man'uvres frauduleuses.



La société Yvael réplique que  le tribunal a justement relevé que la société Carrefour n'a apporté aucun élément extérieur et objectif pour prouver la réalité factuelle des man'uvres dolosives. 



Il est produit une attestation de Mme [J], manager métier textile au magasin Carrefour Vénissieux, qui indique avoir donné un rendez-vous à un fournisseur qui s'est présenté pour une société sous le nom de Mode Diffusion. 



Cette seule attestation est insuffisante pour rapporter la preuve que le représentant de la société Yvael s'est présenté sous cette appellation alors même que tous les documents portent le nom de SARL Yvael ce qui était facilement vérifiable sur les bons de commande.



La société Carrefour n'établit pas l'existence de man'uvres frauduleuses ayant conduit ses salariés à signer des bons de commande avec des fournisseurs non référencés.

 

Sur la demande en paiement



La société Carrefour Hypermarchés fait valoir que :



-Le mandant n'est pas tenu à ce qui a été fait par son mandataire, sauf croyance légitime du tiers contractant à l'étendue des pouvoirs du mandataire.

-Il appartient au tiers contractant de prouver que les circonstances, telles que les usages commerciaux ou les documents présentés, l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du mandant.



En l'espèce, la société Yvael ne pouvait ignorer que le procédé de passation des bons de commande ne correspondait aucunement aux usages du secteur. 



Dans le secteur de la grande distribution, seul le directeur d'un magasin est habilité à signer des bons de commande. 



Ces bons de commande présentent des montants de commandes manifestement disproportionnés au regard des capacités d'écoulement des magasins Carrefour. 



Enfin, aucune relation commerciale n'existait entre les parties avant les commandes litigieuses. 



La société Yvael répond que :

-Les montants des commandes passées ne sont pas disproportionnés par rapport à la taille des magasins. 

-Les conditions générales de vente mentionnent en outre que l'acquéreur ne pourra se prévaloir d'une inadéquation entre les quantités commandées et ses besoins réels. 

Les premiers juges ont écarté l'argument selon lequel les signataires ne sont ni les représentants légaux de Carrefour, ni titulaires d'une délégation de pouvoir les habilitant à passer commande auprès d'Yvael. 

-Ce sont des personnes identifiées, qui ont le statut de cadre, avec lesquelles les rendez-vous avaient été pris à l'avance. 





 Aux termes de l'article 1153 du code civil : 

«Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite 

des pouvoirs qui lui ont été conférés». 



L'article 1156 du code civil dispose en outre que : 

«L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. 

Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà 

de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. 

L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié». 



Le tribunal a, de manière précise et pertinente, motivé les circonstances justifiant que le représentant de la société Yvael, n'avait pas à vérifier le pouvoir de l'interlocuteur qui a passé commande.



Le représentant de la société Yvael ayant pris au préalable rendez-vous avec chaque distributeur, il appartenait à la société Carrefour qui avait accepté de le recevoir dans ses locaux, en tant que fournisseur de le mettre en relation avec la personne habilitée à prendre les commandes ; il n'est pas dans les usages commerciaux que le fournisseur doive dans ces circonstances s'enquérir du pouvoir de son interlocuteur.



Il est invoqué le fait que le volume de marchandises commandées est disproportionné par rapport aux besoins des magasins ; cependant, seul le double du bon de commande qui doit être remis à l'acheteur est de nature à prouver que des articles auraient été rajoutés sur le document. Or, la société Carrefour est dans l'incapacité de produire le double de ces bons de commandes ; il sera fait observer qu'aucune incohérence ne peut être relevée quant à l'écriture figurant sur les bons de commande, ceux-ci ne comportant ni rajouts ni ratures.



La présentation des bons de commandes est également claire. Sur la pièce relative à la commande du Carrefour situé à Toulouse, deux colonnes se suivent l'une pour les articles « femmes » l'autre pour les articles « enfants », et une mention clôt chaque colonne ce qui explique que les articles ne se suivent pas sur la même colonne.



Il appartient à la société Carrefour de déterminer le volume de marchandises à commander au vu de ses besoins. Il sera fait observer que les salariées ayant passé commande sont spécialisées dans leur domaine d'activité.



Si le montant total de la commande n'est pas mentionné sur le bon, le nombre d'articles et le prix unitaire sont précisés permettant de connaître le coût total de la marchandise.



Le nom du représentant de la société Carrefour est lisible, et suivi de sa signature et du cachet commercial de la société.



Les contestations élevées par la société Carrefour sur l'absence d'habilitation des employées à passer commande sont corroborées par des attestations de ces salariées alors qu'elle n'auraient pas été habilitées à le faire par la direction de la société ce qui ne constitue pas des témoignages objectifs.



De même, si les sociétés de distribution ont des fournisseurs référencés, cela ne fait pas obstacle au recours à des fournisseurs tiers, la société Carrefour ayant accepté de recevoir la société Yvael.



Le cachet commercial de la société Yvael apposé sur le bon de commande permettait d'identifier le fournisseur et de vérifier s'il était ou non référencé.



La société Carrefour oppose à la société Yvael son propre mode de fonctionnement sans justifier sur quel fondement contractuel, celle-ci serait liée par les impératifs de la société de distribution.



Les bons de commande permettent de déterminer le volume de marchandises et leur identification, l'identité du fournisseur et de l'acquéreur, la date et le lieu d'expédition, les modalités de paiement.



Sur les factures sont mentionnées les références et la quantité d'articles commandés figurant sur les bons de commande, leur prix unitaire et le prix global en fonction de la quantité de marchandises. Les articles figurant sur les bons de commande sont repris sur les factures correspondantes ce qui exclut les incohérences dénoncées par la société Carrefour. L'absence du numéro de bon de commande et de la date de la vente sur la facture n'est pas de nature à invalider la vente.



Les éléments d'identité de la société acheteuse et du fournisseur sont similaires sur les bons de commandes et sur les factures et suffisent à les identifier. Sur les factures, sont mentionnés pour le fournisseur : son adresse, son numéro de Siret, son numéro de fax, son numéro de téléphone.



Au vu de ces éléments, les créances de la société Yvael sont établies et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à la SARL Yvael la somme de 263.753,28 euros avec intérêts au taux légal en vigueur à compter du 20 septembre 2018 et ordonné à la SAS Carrefour Hypermarchés de prendre livraison à ses frais et au lieu indiqué par la SARL Yvael des marchandises énumérées dans les 3 bons de commande dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision. 



Sur les demandes accessoires



Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.



La société Carrefour Hypermarchés qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société Yvael la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS 



La Cour, 



Statuant publiquement et contradictoirement, 



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,



CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés à verser à la société Yvael la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



REJETTE toute autre demande,



CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel.





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1114, code civil 1128, code civil 1178, code civil 1583, code de commerce L441-9, code de commerce R123-237, code civil 1156, code civil 1145, code civil 1113, code civil 1842). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.