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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 3EME CHAMBRE, 25 juin 2026, n° 2025F00125

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Parties (entreprises)

ENVAC Franceau capital de 80 000 €

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURES

La société VFC INTERIM, SAS au capital de 80 000 €, est immatriculée au RCS de Sarreguemines sous le n° 912 611 431, et son siège social est situé [Adresse 4]. Elle exerce l'activité d'agence de travail temporaire spécialisée dans le domaine de la fabrication de canalisations, y compris de maintenance et activités de soudeur.

Monsieur [O] [V] [T], ci-après M. [V], est un entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, n° INSEE 790 059 620 et demeure [Adresse 5]. Il exerce une activité de type artisanale d'installation de structures métalliques, de chaudronnerie et de tuyauterie.

La société ENVAC France, au capital de 37 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 497 555 011, a son siège social au [Adresse 6]. Cette société conçoit, installe et exploite des réseaux de collecte pneumatique des déchets.

En 2023, la société ENVAC France a sous-traité à M. [V], l'installation de la tuyauterie enterrée d'un système de collecte pneumatique des déchets au CHU de [Localité 1], pour un montant de 56 900 € HT. Les travaux ont débuté le 17 juillet 2023 après un retard de démarrage dont les parties se disputent la responsabilité.

Au cours de la période estivale, onze contrats d'intérim ont été conclus entre M. [V] et la société VFC INTERIM du 04 au 18 août 2023, portant sur la mise à disposition de huit travailleurs intérimaires. Ces prestations ont été facturées à Monsieur [V] pour un total de 36 611,87 € TTC.

Tous ces contrats ont été signés par M. [V] en qualité d'employeur utilisateur.

La collaboration entre ENVAC France et ENG SOUDEUR a pris fin le 23 août 2023 dans un contexte conflictuel.

Le 15 octobre 2023, Monsieur [V] a refacturé le coût des intérimaires à ENVAC France, soutenant que le chef de chantier de cette dernière s'était engagé à en supporter la charge par courriel du 11 août 2023. ENVAC France a refusé de procéder à ce paiement.

De son côté, Monsieur [V] n'a pas payé les factures de VFC INTERIM.

Le 19 janvier 2024, la société VFC INTERIM a mis M. [V] en demeure de régulariser sa situation et de payer les factures. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Le 21 mars 2024, VFC INTERIM a assigné M. [V] en référé devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes, lequel a, par ordonnance de référé du 19 septembre 2024, débouté la demanderesse compte tenu de contestations sérieuses de la part du débiteur et a renvoyé VFC INTERIM à mieux se pourvoir au fond.

C'est ainsi que par acte introductif d'instance en date du 20 mars 2025 signifié par Maître [G], Commissaire de justice associé à [Localité 2] (35), la société VFC INTERIM a assigné Monsieur [V], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de Rennes à l'audience publique du 29 avril 2025 pour s'entendre :

Vu les articles 1103, 1104, 1199 et 1231-1 du Code Civil,

Vu l'article 1231-6 du Code Civil,

Vu l'article D. 441-5 du Code de Commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER Monsieur [V] [T] à régler à la société VFC INTERIM la somme de 36.611,83 €, selon détail suivant :

Facture n°1025 du 31/08/2023 d'un montant de 27.941,78 € TTC,
 * Facture n°1060 du 31/08/2023 d'un montant de 3.939,49€ ΠC,

Facture n°1116 du 30/09/2023 d'un montant de 4.730,60€ ΠC,

ASSORTIR la condamnation en principal des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 pour les deux premières factures et du 19 janvier 2024 pour la troisième facture,

CONDAMNER Monsieur [V] [T] à régler à la société VFC INTERIM la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

CONDAMNER Monsieur [V] [T] à régler à la société VFC INTERIM la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNER le même aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'exécution.

Par assignation en intervention forcée signifiée en date du 03 juin 2025 par Maître [P], Commissaire de justice associé à Paris, M. [V], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, a, quant à lui, assigné la société ENVAC France par devant les Présidents et Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l'audience publique du 24 juin 2025 pour s'entendre :

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil,

Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
 * Déclarer recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée délivrée par Monsieur [V] [T] [O] à l'encontre de la Société ENVAC France ;
 * Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante sous le numéro de RG 2025F00125 ;
 * Ordonner la reprise de l'instance ;
 * Condamner la Société ENVAC France à payer à Monsieur [V] [T] [O] la somme de 27.941,78 euros au titre de la facture n° 1025 du 31/08/2023 de VFC intérim avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement ;
 * Condamner la Société ENVAC France à payer à Monsieur [V] [T] [O] la somme de 3.939,49 euros au titre de la facture n° 1060 du 31/08/2023 de VFC intérim avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement ;
 * Condamner la Société ENVAC France à payer à Monsieur [V] [T] [O] la somme de 4.730,60 euros au titre de la facture n° 1116 du 30/09/2023 de VFC intérim avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement ;
 * Condamner la Société ENVAC France à payer à Monsieur [V] [T] [O] la somme de 120 euros réclamée par la Société VFC intérim au titre des indemnités forfaitaires ;
 * Condamner la Société ENVAC France à payer à Monsieur [V] [T] [O] la somme de 5 000,00 euros au titre de dommages intérêts ;
 * Condamner la Société ENVAC France à payer à Monsieur [V] [T]
[O] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Dire que les dépens de la présente assignation en intervention forcée suivront le sort de l'instance principale.

Cette affaire, enregistrée sous le n° 2025 F 00234, a été jointe à la présente instance lors de l'audience du 24 juin 2025.

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2026 et les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 juin 2026.

Par la suite, un complément d'information a été demandé à VFC INTERIM via une note en délibéré du 11 mai 2026, reportant au 25 juin 2026 la mise à disposition au Greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience débats, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société VFC INTERIM, en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées et datées du 31 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

VFC INTERIM soutient que les contrats ont été régulièrement formés et que M. [V] en est le seul signataire et débiteur. De plus, les factures n'ont jamais été contestées à leur réception.

Elle oppose le principe de l'effet relatif des contrats (art. 1199 C. civ.) au litige qui oppose M. [V] à ENVAC France, qui lui est inopposable.

Elle réfute les contestations de quantum formulées par les défendeurs.

Elle complète son assignation et demande au Tribunal de :

« …

Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,

Débouter la société ENVAC France de sa demande subsidiaire de voir réduire la demande en paiement de la société VFC INTERIM à de plus justes proportions,

… »

Pour M. [V], en défense

Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 1 signées en date du 31 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

M. [V] conclut au débouté des demandes de VFC INTERIM ou, à titre subsidiaire, à la réduction de leur montant.

Il soutient que les factures de VFC INTERIM comportent des irrégularités (indemnités de déplacement surestimées, heures de jour férié indues pour M. [I] dont la mission ne débutait que le 16 août, facturation de la mutuelle à la mauvaise unité).

Sur l'appel en garantie, il soutient qu'ENVAC France, via M. [M], a imposé le recours aux intérimaires et s'est expressément engagée à en supporter le coût.

Il complète son assignation à l'encontre d'ENVAC France et demande au Tribunal de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil

Vu l'article 1231-1 du Code Civil

Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile

Vu l'article L441-9 du Code de commerce

SUR L'APPEL EN GARANTIE ET SES CONSEQUENCES

DIRE que la Société ENVAC s'est engagée, via son chef de chantier, M. [M], à prendre à sa charge le cout lié à la demande de main d'œuvre supplémentaire et donc les factures qui seraient éditées pour la mise à disposition des intérimaires éditées par l'agence d'intérim VFC Intérim qu'elle a contacté directement

CONDAMNER la Société ENVAC France à garantir M. [V] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, au profit de la Société VFC Intérim ou bien la condamner au paiement de la facture n°FA00083 du 15 octobre 2023 éditée par M. [V].

DEBOUTER la Société ENVAC France de l'ensemble de ses demandes fins et arguments

SUR LES DEMANDES DE VFC INTERIM
 * CONSTATER que les demandes de la Société VFC Intérim sont des plus discutables et faute de produire des factures conformes, la DEBOUTER de ses demandes ou à titre subsidiaire en réduire le montant.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

CONDAMNER la Société ENVAC France à payer à M. [V] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTER la société VFC Intérim de sa demande formulée à ce titre à l'encontre de M. [V], et à titre subsidiaire, condamner la société ENVAC France à garantir M. [V] d'une éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la Société VFC INTERIM à ce titre

Condamner la société ENVAC France aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire de droit

Pour la société ENVAC France, en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées en date du 31 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

ENVAC France conclut au débouté de l'appel en garantie au motif que les premiers contrats VFC (04 et 09 août) sont antérieurs au courriel de M. [M] et que ce courriel ne constitue qu'une offre conditionnelle jamais confirmée.

Elle impute les retards aux carences du sous-traitant et expose des demandes reconventionnelles.

Elle demande au Tribunal de :

Vu les articles 1113, 1231-1, 1353 du code civil,

A titre principal,
 * DEBOUTER Monsieur [V] [T] de l'ensemble des demandes fins et conclusions qu'il forme à l'encontre de la société ENVAC FRANCE

En conséquence,
 * REJETER la demande en garantie formée par Monsieur [V] [T] à l'encontre de la société ENVAC France

A titre subsidiaire,
 * REDUIRE la demande en paiement de la société VFC INTERIM a de plus justes proportions.

En conséquence,

DEBOUTER la société VFC INTERIM de toute demande en paiement excédant la somme de 28.670,92 € H.T au titre du solde des contrats de mise à disposition conclus entre la société VFC INTERIM et Monsieur [V] [T].

DEBOUTER Monsieur [V] [T] de toute demande en paiement excédant la somme de 28.670,92 € H.T au titre du solde des contrats de mise à disposition conclus entre la société VFC INTERIM et Monsieur [V] [T]

En tout état de cause,

CONDAMNER M. [V] [T] au paiement des pénalités de retard payées par ENVAC France, conséquences directes de ses manquements à ses obligations contractuelles.

CONDAMNER M. [V] [T] ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Motifs

DISCUSSION

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal.
 * Sur le montant des factures établies par VFC INTERIM

Les parties s'opposent sur les montants facturés par VFC INTERIM. M. [V], d'une part, et la société ENVAC France, d'autre part, mettent en cause les calculs effectués par VFC INTERIM sur plusieurs points :

Le montant des indemnités de déplacement des intérimaires,

Le décompte du jour férié, le 15 août 2023,

Le coût horaire facturé pour les heures travaillées

Le coût facturé pour la mutuelle des intérimaires,

Les contestations exprimées mettent en lumière une erreur d'appréciation, par M. [V], quant aux engagements qu'il a acceptés lors de la signature des contrats d'intérim liant les parties.

En effet, les contrats de mise à disposition établis par VFC INTERIM et signés par M. [V] sont très clairs sur ces aspects et distinguent :

Les modalités de rémunération des intérimaires, pour ce qui concerne leurs salaires de référence horaire et leurs indemnités de déplacement et de panier, effectivement basées sur le barème URSSAF,

Les modalités de facturation à M. [V] (ENG SOUDEUR) des services de VFC INTERIM. Le paragraphe « facturé » développé sur ce point dans les contrats est très précis avec des salaires horaires, des taux de facturation des heures supplémentaires et des indemnités de déplacement différents de ceux pratiqués pour la rémunération des intérimaires.

M. [V], qui a librement signé ces contrats, ne peut ignorer la réalité de cette distinction entre ce qui est payé aux intérimaires par VFC INTERIM et ce qui est facturé par cette dernière à son donneur d'ordre, ENG SOUDEUR.

A titre d'exemple, la rédaction du contrat concernant M. [Y] (la situation est identique pour tous les contrats établis par VFC INTERIM), pour la période allant du 07 au 11 août 2023 prévoit :

Pour ce qui concerne M. [Y] : une rémunération horaire de 17,42 € avec majoration de 25% au-delà de 40 h hebdomadaire, ainsi que la prise en charge des « déplacements et du panier » selon barème URSSAF,

Pour ce qui concerne la facturation à ENG SOUDEUR, signataire, un taux horaire facturé à 34,85 € HT avec majoration de 25% au-delà de 35 h et de 50% au-delà de 43H.

L'indemnité de déplacement calendaire sera quant à elle facturée à hauteur de 90 € / jour calendaire.

Il est donc évident que les bases de facturation ne sont pas similaires et la défense ne peut s'en prévaloir pour contester les modalités de facturation de VFC INTERIM.

Le Tribunal constate d'ailleurs que [V] [T] n'a soulevé aucune contestation formelle à la réception des trois factures en cause, si ce n'est, bien tardivement, à l'occasion de la présente procédure.

Ce rappel étant fait, le Tribunal constate que les contestations exprimées portent également sur le décompte des jours et heures travaillés et facturés et également sur le coût horaire de ces heures.

Pour soutenir leurs contestations, les défendeurs ont demandé à VFC INTERIM de mettre à disposition la copie des bulletins de salaire des intérimaires. En vain.

Pour éclairer sa décision, le Tribunal a donc ordonné à la société VFC INTERIM de fournir lesdits bulletins de salaire. Ceux-ci ont été réceptionnés le 22 mai 2026.

Leur analyse permet d'apporter les éclairages suivants.

a- Sur les indemnités de déplacement

M. [V] conteste le montant des indemnités de déplacement, calculées par VFC INTERIM à 90 € par jour calendaire, soutenant qu'elles devraient être calculées selon le barème URSSAF 2023 qui aboutirait à des montants inférieurs.

Cet argument ne peut être retenu compte tenu de l'analyse qui précède quant aux modalités distinctes opérées sur ce point entre ce qui est payé aux intérimaires et ce qui est facturé à ENG SOUDEUR.

Le Tribunal juge ainsi conforme la méthode de facturation à 90 € HT par jour calendaire travaillé, appliqué par VFC INTERIM et déboute en conséquence Monsieur [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, de sa demande sur ce point.

b- Sur la journée du 15 août 2023

VFC INTERIM a facturé sept heures de « jour férié non travaillé » pour six des huit intérimaires en rémunération de la journée du 15 août 2023.

M. [V] [T] soutient que, pour certains d'entre eux, ces heures sont indues au motif que ceux-ci n'ont été embauchés qu'à compter du 16 août. Ils ne pouvaient donc être en activité cette journée du 15 août 2023.

L'analyse des contrats apporte un éclairage incontestable pour plusieurs des intérimaires dont la date d'embauche est postérieure au 15 août. Il s'agit notamment de MM. [E] [B], [J], [N]. Leur contrat de mission ne prenant effet qu'au 16 août 2023, ils ne pouvaient donc contractuellement bénéficier d'une rémunération au titre du 15 août.

D'ailleurs, la facturation de VFC INTERIM concernant Monsieur [Q], embauché dans les mêmes conditions que les personnes précitées, n'intègre pas cette journée fériée du 15 août.

La facturation de ce jour férié pour trois autres intérimaires, à savoir, MM. [Y], [K] et [I] est également contestable. En effet, ces personnes ont bénéficié de deux voire trois contrats distincts. Pour les deux premiers, la société VFC INTERIM a contractualisé trois contrats avec M. [V] [T]:
 * Le 1er commençant le lundi 07 août 2023 pour se finir le vendredi 11 août,

Le second allant du mercredi 16 août au samedi 19 août,

Le 3ème allant du lundi 19 au vendredi 23 août (finalement facturé uniquement pour les 21 et 23 août 2023).

Monsieur [I] n'a quant à lui bénéficié que de deux contrats :

L'un se déroulant du mercredi 09 août au vendredi 11 août,

Le second prenant effet au mercredi 16 août pour se terminer le vendredi 18 août.

Ces éléments apportent un éclairage incontestable sur l'exclusion du droit à rémunération du jour férié, le 15 août, pour ces trois intérimaires, dans la mesure où aucun d'entre eux n'était en contrat avec ENG SOUDEUR à cette date.

Le Tribunal juge légitime la contestation de M. [V] [T] sur ce point et déboute la société VFC INTERIM de la facturation de ce jour férié sur deux points :

La facturation de 90 € HT de l'indemnité de déplacement pour ce 15 août, pour les six intérimaires concernés, soit : 6 x 90 € HT = 540 € HT

La facturation des 7H pour jour férié travaillé pour ces mêmes six intérimaires, soit : 1 526,64 € HT

En conséquence, le Tribunal dit et juge que les factures litigieuses doivent être réduites des sommes suivantes :

Facture 1025 du 31/08/2023 : 1 630,69 € HT

Facture 1116 du 30/09/2023 : 435,95 € HT

c- Sur la facturation de la mutuelle

M. [V] [T] soutient que la mutuelle aurait dû être facturée à 0,18 € par mission et non par heure. La lecture des contrats de mise à disposition, tels que produits aux débats par VFC INTERIM, révèle que la clause contractuelle prévoit bien une facturation à l'heure. L'interprétation de M. [V] [T] est contraire au libellé clair des contrats qu'il a lui-même signés.

Par ailleurs, le Tribunal a rapproché la déclaration du nombre d'heures travaillées par les intérimaires, document établi et signé par M. [V] [T] et la facturation de VFC INTERIM sur ce point. Il n'a été constaté aucun écart entre les deux documents. La mutuelle a ainsi été facturé conformément au nombre d'heures travaillées déclarées par M. [V] [T].

Le Tribunal dit et juge que M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, est débouté sur ce point de la facturation de la mutuelle.

d- Sur le coût horaire des heures travaillées facturé par VFC INTERIM

De plus, ENVAC France conteste également le montant des factures présentées par VFC INTERIM. Outre la contestation traitée précédemment au sujet de la journée du 15 août 2023, elle reprend le détail des rémunérations horaires dues pour chaque intérimaire.

Le Tribunal constate cependant que les décomptes proposés par ENVAC France sont empreints de nombreuses erreurs : nombre d'heures travaillées – heures ouvrant droit aux bonifications de 125% et 150% au-delà de 35 h.

Concernant ce point des contestations, M. [V] [T] pour sa part ne propose aucune rectification chiffrée, se contentant de contester les montants portés sur les factures de VFC INTERIM sans proposer de montant rectificatif.

Le Tribunal a donc repris l'intégralité des contestations d'ENVAC France et les a rapprochées de ce qui avait été effectivement facturé par VFC INTERIM.

Il apparaît à l'analyse qu'ENVAC France commet de nombreuses erreurs en ne tenant pas compte de la réalité des contrats signés lesquels présentent des disparités sur le taux horaire facturé par VFC INTERIM à ENG SOUDEUR pour chaque intérimaire.

Ainsi, Messieurs [Y] et [K] ont bénéficié de trois contrats distincts. Pour le premier allant du 07 au 11 août inclus, le taux horaire facturé (selon contrat) était de 34,85 € HT. Sur le 2ème contrat et 3ème contrat, allant du 16 au 18 août pour le premier, puis du 19 au 25 août pour le second, ce taux horaire était ramené à 34,34 € HT.

La même constatation concerne les deux contrats de M. [I] : le 1er est facturé au taux horaire de 34,85 € HT quand le second l'est au taux horaire de 34,34 € HT.

Si MM. [E], [N], [Q] et [U] bénéficient d'un taux horaire de 34,34 € HT, Monsieur [J] est quant à lui rémunéré au taux horaire de 31,31 € HT.

Or, dans ses décomptes de réclamation, la société ENVAC France, ne tient pas compte de ces différences. A titre d'exemple, tous ses calculs concernant MM. [Y] et [I] sont effectués sur une base de coût horaire de 34,85 € HT. Pour M. [J], le décompte d'ENVAC France est établi sur une base de coût horaire de 34,34 € HT (et non 31,31 € comme mentionné sur le contrat signé entre VFC INTERIM et ENG SOUDEUR,

Le Tribunal rejette en conséquence les calculs effectués par ENVAC France et confirme la validité des facturations de la société VFC INTERIM quant aux coûts horaires appliqués à chaque heure travaillée.

En conséquence, compte tenu de toute l'analyse qui précède, le Tribunal condamne M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, à payer à la société VFC INTERIM les factures émises les 31 août et 30 septembre 2023, selon les montants ci-dessous révisés :

Facture n° 1025 du 31/08/2023 pour un montant de 21 654,13 € HT soit 25 984,96 € TTC

Facture n° 1060 du 31/0/2023 pour un montant de 3 282,91 € HT, soit 3 939,49 € TTC,

Facture n° 1116 du 30 septembre 2023 pour un montant 3 506,22 € HT soit 4 207, 46 € TTC

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la présente instance, soit le 20 mars 2025 et porteront sur le montant revu et corrigé de la facturation globale de VFC INTERIM, soit 28 443,26 € HT (34 131,91 € TTC).
 * Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement

Au visa de l'article L441-10 du Code de commerce, le Tribunal condamne M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, à payer la somme de 120 € à la société VFC INTERIM au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures,
 * Sur l'appel en garantie de M. [V] à l'encontre d'ENVAC France

M. [V] [T] soutient que le recours aux intérimaires sur le chantier de l'hôpital de [Localité 1] relève de la responsabilité de la société ENVAC France et plus précisément de son chef de chantier sur ce projet, M. [M].

Il a donc appelé la société ENVAC France à la procédure, invoquant pour ce faire, la portée de l'article 331 du Code de procédure civile qui stipule qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il demande donc au Tribunal de condamner la société ENVAC France à le substituer dans le paiement des factures dues à VFC INTERIM. Invoquant également les articles 1103 et 1104 du Code civil, M. [V] [T] met en cause la bonne foi de ENVAC France quant aux instructions de recrutement d'intérimaires qu'elle lui aurait adressées.

Pour étayer son argumentaire, il porte à la connaissance du Tribunal un mail du 11 août 2023, par lequel, M. [M] lui écrivait : « Suite aux délais imposés par [Z], j'aurai besoin de ressources importantes en personnel. C'est moi qui déterminerai les besoins attendus. Conscient des frais supplémentaires engendrés par le personnel intérimaire, ENVAC acceptera une facturation supplémentaire. ».

ENVAC soutient que la mention « c'est moi qui déterminerai les besoins attendus » conditionne son engagement à une validation ultérieure qui n'est jamais intervenue.

Le Tribunal ne retient pas cette analyse, pour les motifs suivants.
 * Sur la qualité de M. [M] pour engager ENVAC France : il agissait en sa qualité de chef de chantier d'ENVAC France, mention explicitement portée dans sa signature électronique, dans le cadre des fonctions que la société lui avait confiées.

En application des termes des articles 1242-5 et 1156 du Code civil, un préposé engage la personne morale dans les limites de ses fonctions apparentes. La direction d'un chantier implique le pouvoir d'organiser les moyens humains nécessaires à son exécution. D'ailleurs, c'est bien Monsieur [M] qui a signé, en lieu et place de M. [V] [T], la feuille de déclaration des jours et heures travaillés par M. [I] le 11 août 2023. En synthèse, M. [V] [T], sous-traitant habituel d'ENVAC France (depuis 5 ans et en quasi-exclusivité), était fondé à croire que son interlocuteur direct avait qualité pour s'engager sur ce point.

Sur le caractère ferme de l'engagement : l'expression « ENVAC acceptera une facturation supplémentaire » ne comporte aucune réserve ou condition suspensive explicite quant au principe de la prise en charge. La réserve « c'est moi qui déterminerai les besoins attendus » porte sur la détermination du volume des besoins, et non sur le principe même de la prise en charge financière : ENVAC France avait accepté le principe du remboursement, tout en se réservant de fixer le nombre d'intérimaires.

Sur la non-réalisation de la condition par le fait d'ENVAC France : M. [M] n'est jamais revenu vers M. [V] pour déterminer les besoins, comme il s'y était engagé. ENVAC France ne peut tirer avantage de la non-réalisation d'une condition dont elle porte elle-même la responsabilité, conformément à l'article 1304-3 du Code civil.

En conséquence, le Tribunal retient que le courriel du 11 août 2023, émanant du chef de chantier d'ENVAC France et ce, dans l'exercice de ses fonctions, constitue un engagement ferme et opposable d'ENVAC France à prendre en charge le coût du personnel intérimaire mobilisé sur le chantier de Lens.

Cependant, le Tribunal retient également la temporalité des engagements pris par ENVAC France. En effet, la gestion du chantier semblait pour le moins délicate avec d'importants retards dont il est impossible de déterminer les responsabilités à l'analyse des documents joints aux dossiers des parties.

Le manque de moyens humains et les difficultés financières pour M. [V] [T] pour financer l'envoi de personnel sur site sont cependant notables au travers des échanges des mois de juillet et début août 2023.

Le 02 août 2023 le coordinateur BIM d'ENVAC, M. [D], écrivait à M. [V] [T] :

« Bonjour [O],

On est en mesure de te faire un premier acompte de 10 mil euros cette semaine.

Il me faut en revanche ton engagement avec le projet et un accord de ta part que c'est un acompte sur les travaux de cette première phase.

•••

Donc, SVP, donne moi ton accord sur cet acompte. Et ton accord qu'on aura du monde la semaine prochaine et finir cette phase dans le délai marqué.

… »

Dès le 04 août 2023, M. [V] [T] signait les premiers contrats de recrutement d'intérimaires avec VFC INTERIM pour MM. [Y] et [K]. Le contrat de M. [I] était, quant à lui, signé le 09 août 2023.

L'engagement d'ENVAC France, tiré du courriel du 11 août 2023, ne peut produire d'effets que pour les contrats conclus à compter de cette date. Un engagement ne saurait, sauf accord express, rétroagir pour couvrir des obligations déjà souscrites antérieurement.

Pour les contrats antérieurs à cette date du 11 août, aucun engagement d'ENVAC France n'est établi.

M. [V] [T] soutient que c'est M. [M] lui-même qui aurait contacté VFC INTERIM avant même le courriel du 11 août. Cependant, cette affirmation n'est pas suffisamment étayée par les pièces versées aux débats et le Tribunal l'écarte comme non fondée.

Le Tribunal juge en conséquence que la responsabilité d'ENVAC France sera limitée aux contrats conclus à compter du 11 août 2023, soit :

Les quatre contrats signés le 14 août 2023 (MM. [E], [J], [N], [Q]) et renouvelés le 18 août ;

Les contrats signés le 16 et le 18 août 2023 concernant les renouvellements pour MM. [Y], [K], [I]) ;

Le contrat signé le 18 août 2023 (M. [U]).

Les contrats conclus les 04 août (MM. [Y] et [K], première mission) et 09 août 2023 (M. [I], première mission) restent à la charge exclusive de M. [V].

La facture d'ENG SOUDEUR, du 15 octobre 2023 à destination d'ENVAC France d'un montant initial de 30 509,90 € HT est donc revue en conséquence de qui précède.

Le Tribunal condamne ainsi la société ENVAC France à payer à M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, la somme de 21 593,25 € HT au titre de la facture n° FA 00083 du 15 octobre 2023 émise par ENG SOUDEUR.

M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, est débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
 * Sur la demande reconventionnelle d'ENVAC France en paiement des pénalités de retard

ENVAC France réclame à M. [V] [T] le remboursement de 1 600 € de pénalités de retard que lui aurait imposées SOGEA.

Sur le fond, il est établi que SOGEA a effectivement dénoncé des retards et un manque de moyens humains et a formulé la menace de pénalités. Cependant, ainsi qu'il a été exposé cidessus, les retards sur ce chantier sont imputables à des responsabilités partagées entre ENVAC France et M. [V] [T]. La démonstration d'un lien de causalité exclusif entre les manquements du sous-traitant et les pénalités payées à SOGEA n'est pas rapportée.

Sur la preuve, ENVAC France ne produit aux débats aucune quittance ni facture SOGEA établissant le paiement effectif de 1 600 € de pénalités. L'extrait d'un compte-rendu de chantier qui mentionne ce chiffre ne constitue pas la preuve d'une imputabilité des responsabilités ni d'un paiement.

Le Tribunal déboute ENVAC France de sa demande reconventionnelle.
 * Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Le Tribunal condamne M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, à payer à la société VFC INTERIM la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal condamne la société ENVAC France à payer à M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute M. [V] du surplus de sa demande à ce titre.
 * Sur les autres demandes

Le Tribunal déboute la société VFC INTERIM du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Le Tribunal déboute M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Le Tribunal déboute la société ENVAC France de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.

Le Tribunal condamne M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, et la société ENVAC France à supporter les dépens de l'instance par part égale.

Le Tribunal dit et juge que l'exécution provisoire étant de droit, en l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Condamne M. [O] [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, à payer à la société VFC INTERIM la somme de 28 443,26 € HT (34 131,91 € TTC) au titre des factures n° 1025, 1060 et 1116 des 31 août et 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025,

Condamne M. [O] [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, à payer à la société VFC INTERIM la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Dit et juge que la société ENVAC France s'est engagée, par le courriel de son chef de chantier du 11 août 2023, à prendre en charge le coût des intérimaires mis à disposition sur le chantier de [Localité 1],

Condamne la société ENVAC France à payer à M. [O] [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, la somme de 21 593,25 € HT (25 911,90 € TTC) au titre de la facture n° FA 00083 du 15 octobre 2023 émise par ENG SOUDEUR,

Déboute la société ENVAC France de sa demande de condamnation de M. [O] [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, au paiement de 1 600 € de pénalités de retard,

Condamne M. [O] [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, à payer à la société VFC INTERIM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société ENVAC France à payer à M. [O] [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, ls somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la société VFC INTERIM du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Déboute M. [O] [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Déboute la société ENVAC France de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne M. [O] [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, et la société ENVAC France à supporter les dépens par part égale,

Dit qu'en l'espèce l'exécution provisoire n'est pas écartée,

Liquide les frais de Greffe à la somme de 85,22 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 25 juin 2026

N° RG : 2025F00125

PARTIE(S) EN DEMANDE

1/ VFC Intérim

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume BROUILLET

DEMANDEUR à titre principal

2/ M. [T] [O] [V] exerçant sous l'enseigne ENG SOUDURE [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Barbara BADO DEMANDEUR à l'intervention forcée

PARTIE(S) EN DEFENSE

1/ M. [T] [O] [V] exerçant sous l'enseigne ENG SOUDURE

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Barbara BADO

DEFENDEUR à titre principal

2/ ENVAC FRANCE

[Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Pierre COIC

DEFENDEUR à l'intervention forcée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 31/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
 * Mme Christelle CALLAREC, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

Copies exécutoires délivrées à Me Guillaume BROUILLET et Me Barbara BADO le 25 juin 2026

FAITS ET PROCEDURES

La société VFC INTERIM, SAS au capital de 80 000 €, est immatriculée au RCS de Sarreguemines sous le n° 912 611 431, et son siège social est situé [Adresse 4]. Elle exerce l'activité d'agence de travail temporaire spécialisée dans le domaine de la fabrication de canalisations, y compris de maintenance et activités de soudeur.

Monsieur [O] [V] [T], ci-après M. [V], est un entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, n° INSEE 790 059 620 et demeure [Adresse 5]. Il exerce une activité de type artisanale d'installation de structures métalliques, de chaudronnerie et de tuyauterie.

La société ENVAC France, au capital de 37 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 497 555 011, a son siège social au [Adresse 6]. Cette société conçoit, installe et exploite des réseaux de collecte pneumatique des déchets.

En 2023, la société ENVAC France a sous-traité à M. [V], l'installation de la tuyauterie enterrée d'un système de collecte pneumatique des déchets au CHU de [Localité 1], pour un montant de 56 900 € HT. Les travaux ont débuté le 17 juillet 2023 après un retard de démarrage dont les parties se disputent la responsabilité.

Au cours de la période estivale, onze contrats d'intérim ont été conclus entre M. [V] et la société VFC INTERIM du 04 au 18 août 2023, portant sur la mise à disposition de huit travailleurs intérimaires. Ces prestations ont été facturées à Monsieur [V] pour un total de 36 611,87 € TTC.

Tous ces contrats ont été signés par M. [V] en qualité d'employeur utilisateur.

La collaboration entre ENVAC France et ENG SOUDEUR a pris fin le 23 août 2023 dans un contexte conflictuel.

Le 15 octobre 2023, Monsieur [V] a refacturé le coût des intérimaires à ENVAC France, soutenant que le chef de chantier de cette dernière s'était engagé à en supporter la charge par courriel du 11 août 2023. ENVAC France a refusé de procéder à ce paiement.

De son côté, Monsieur [V] n'a pas payé les factures de VFC INTERIM.

Le 19 janvier 2024, la société VFC INTERIM a mis M. [V] en demeure de régulariser sa situation et de payer les factures. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Le 21 mars 2024, VFC INTERIM a assigné M. [V] en référé devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes, lequel a, par ordonnance de référé du 19 septembre 2024, débouté la demanderesse compte tenu de contestations sérieuses de la part du débiteur et a renvoyé VFC INTERIM à mieux se pourvoir au fond.

C'est ainsi que par acte introductif d'instance en date du 20 mars 2025 signifié par Maître [G], Commissaire de justice associé à [Localité 2] (35), la société VFC INTERIM a assigné Monsieur [V], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de Rennes à l'audience publique du 29 avril 2025 pour s'entendre :

Vu les articles 1103, 1104, 1199 et 1231-1 du Code Civil,

Vu l'article 1231-6 du Code Civil,

Vu l'article D. 441-5 du Code de Commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER Monsieur [V] [T] à régler à la société VFC INTERIM la somme de 36.611,83 €, selon détail suivant :

Facture n°1025 du 31/08/2023 d'un montant de 27.941,78 € TTC,
 * Facture n°1060 du 31/08/2023 d'un montant de 3.939,49€ ΠC,

Facture n°1116 du 30/09/2023 d'un montant de 4.730,60€ ΠC,

ASSORTIR la condamnation en principal des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 pour les deux premières factures et du 19 janvier 2024 pour la troisième facture,

CONDAMNER Monsieur [V] [T] à régler à la société VFC INTERIM la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

CONDAMNER Monsieur [V] [T] à régler à la société VFC INTERIM la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNER le même aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'exécution.

Par assignation en intervention forcée signifiée en date du 03 juin 2025 par Maître [P], Commissaire de justice associé à Paris, M. [V], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, a, quant à lui, assigné la société ENVAC France par devant les Présidents et Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l'audience publique du 24 juin 2025 pour s'entendre :

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil,

Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
 * Déclarer recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée délivrée par Monsieur [V] [T] [O] à l'encontre de la Société ENVAC France ;
 * Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante sous le numéro de RG 2025F00125 ;
 * Ordonner la reprise de l'instance ;
 * Condamner la Société ENVAC France à payer à Monsieur [V] [T] [O] la somme de 27.941,78 euros au titre de la facture n° 1025 du 31/08/2023 de VFC intérim avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement ;
 * Condamner la Société ENVAC France à payer à Monsieur [V] [T] [O] la somme de 3.939,49 euros au titre de la facture n° 1060 du 31/08/2023 de VFC intérim avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement ;
 * Condamner la Société ENVAC France à payer à Monsieur [V] [T] [O] la somme de 4.730,60 euros au titre de la facture n° 1116 du 30/09/2023 de VFC intérim avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement ;
 * Condamner la Société ENVAC France à payer à Monsieur [V] [T] [O] la somme de 120 euros réclamée par la Société VFC intérim au titre des indemnités forfaitaires ;
 * Condamner la Société ENVAC France à payer à Monsieur [V] [T] [O] la somme de 5 000,00 euros au titre de dommages intérêts ;
 * Condamner la Société ENVAC France à payer à Monsieur [V] [T]
[O] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Dire que les dépens de la présente assignation en intervention forcée suivront le sort de l'instance principale.

Cette affaire, enregistrée sous le n° 2025 F 00234, a été jointe à la présente instance lors de l'audience du 24 juin 2025.

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2026 et les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 juin 2026.

Par la suite, un complément d'information a été demandé à VFC INTERIM via une note en délibéré du 11 mai 2026, reportant au 25 juin 2026 la mise à disposition au Greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience débats, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société VFC INTERIM, en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées et datées du 31 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

VFC INTERIM soutient que les contrats ont été régulièrement formés et que M. [V] en est le seul signataire et débiteur. De plus, les factures n'ont jamais été contestées à leur réception.

Elle oppose le principe de l'effet relatif des contrats (art. 1199 C. civ.) au litige qui oppose M. [V] à ENVAC France, qui lui est inopposable.

Elle réfute les contestations de quantum formulées par les défendeurs.

Elle complète son assignation et demande au Tribunal de :

« …

Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,

Débouter la société ENVAC France de sa demande subsidiaire de voir réduire la demande en paiement de la société VFC INTERIM à de plus justes proportions,

… »

Pour M. [V], en défense

Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 1 signées en date du 31 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

M. [V] conclut au débouté des demandes de VFC INTERIM ou, à titre subsidiaire, à la réduction de leur montant.

Il soutient que les factures de VFC INTERIM comportent des irrégularités (indemnités de déplacement surestimées, heures de jour férié indues pour M. [I] dont la mission ne débutait que le 16 août, facturation de la mutuelle à la mauvaise unité).

Sur l'appel en garantie, il soutient qu'ENVAC France, via M. [M], a imposé le recours aux intérimaires et s'est expressément engagée à en supporter le coût.

Il complète son assignation à l'encontre d'ENVAC France et demande au Tribunal de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil

Vu l'article 1231-1 du Code Civil

Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile

Vu l'article L441-9 du Code de commerce

SUR L'APPEL EN GARANTIE ET SES CONSEQUENCES

DIRE que la Société ENVAC s'est engagée, via son chef de chantier, M. [M], à prendre à sa charge le cout lié à la demande de main d'œuvre supplémentaire et donc les factures qui seraient éditées pour la mise à disposition des intérimaires éditées par l'agence d'intérim VFC Intérim qu'elle a contacté directement

CONDAMNER la Société ENVAC France à garantir M. [V] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, au profit de la Société VFC Intérim ou bien la condamner au paiement de la facture n°FA00083 du 15 octobre 2023 éditée par M. [V].

DEBOUTER la Société ENVAC France de l'ensemble de ses demandes fins et arguments

SUR LES DEMANDES DE VFC INTERIM
 * CONSTATER que les demandes de la Société VFC Intérim sont des plus discutables et faute de produire des factures conformes, la DEBOUTER de ses demandes ou à titre subsidiaire en réduire le montant.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

CONDAMNER la Société ENVAC France à payer à M. [V] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTER la société VFC Intérim de sa demande formulée à ce titre à l'encontre de M. [V], et à titre subsidiaire, condamner la société ENVAC France à garantir M. [V] d'une éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la Société VFC INTERIM à ce titre

Condamner la société ENVAC France aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire de droit

Pour la société ENVAC France, en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées en date du 31 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

ENVAC France conclut au débouté de l'appel en garantie au motif que les premiers contrats VFC (04 et 09 août) sont antérieurs au courriel de M. [M] et que ce courriel ne constitue qu'une offre conditionnelle jamais confirmée.

Elle impute les retards aux carences du sous-traitant et expose des demandes reconventionnelles.

Elle demande au Tribunal de :

Vu les articles 1113, 1231-1, 1353 du code civil,

A titre principal,
 * DEBOUTER Monsieur [V] [T] de l'ensemble des demandes fins et conclusions qu'il forme à l'encontre de la société ENVAC FRANCE

En conséquence,
 * REJETER la demande en garantie formée par Monsieur [V] [T] à l'encontre de la société ENVAC France

A titre subsidiaire,
 * REDUIRE la demande en paiement de la société VFC INTERIM a de plus justes proportions.

En conséquence,

DEBOUTER la société VFC INTERIM de toute demande en paiement excédant la somme de 28.670,92 € H.T au titre du solde des contrats de mise à disposition conclus entre la société VFC INTERIM et Monsieur [V] [T].

DEBOUTER Monsieur [V] [T] de toute demande en paiement excédant la somme de 28.670,92 € H.T au titre du solde des contrats de mise à disposition conclus entre la société VFC INTERIM et Monsieur [V] [T]

En tout état de cause,

CONDAMNER M. [V] [T] au paiement des pénalités de retard payées par ENVAC France, conséquences directes de ses manquements à ses obligations contractuelles.

CONDAMNER M. [V] [T] ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

DISCUSSION

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal.
 * Sur le montant des factures établies par VFC INTERIM

Les parties s'opposent sur les montants facturés par VFC INTERIM. M. [V], d'une part, et la société ENVAC France, d'autre part, mettent en cause les calculs effectués par VFC INTERIM sur plusieurs points :

Le montant des indemnités de déplacement des intérimaires,

Le décompte du jour férié, le 15 août 2023,

Le coût horaire facturé pour les heures travaillées

Le coût facturé pour la mutuelle des intérimaires,

Les contestations exprimées mettent en lumière une erreur d'appréciation, par M. [V], quant aux engagements qu'il a acceptés lors de la signature des contrats d'intérim liant les parties.

En effet, les contrats de mise à disposition établis par VFC INTERIM et signés par M. [V] sont très clairs sur ces aspects et distinguent :

Les modalités de rémunération des intérimaires, pour ce qui concerne leurs salaires de référence horaire et leurs indemnités de déplacement et de panier, effectivement basées sur le barème URSSAF,

Les modalités de facturation à M. [V] (ENG SOUDEUR) des services de VFC INTERIM. Le paragraphe « facturé » développé sur ce point dans les contrats est très précis avec des salaires horaires, des taux de facturation des heures supplémentaires et des indemnités de déplacement différents de ceux pratiqués pour la rémunération des intérimaires.

M. [V], qui a librement signé ces contrats, ne peut ignorer la réalité de cette distinction entre ce qui est payé aux intérimaires par VFC INTERIM et ce qui est facturé par cette dernière à son donneur d'ordre, ENG SOUDEUR.

A titre d'exemple, la rédaction du contrat concernant M. [Y] (la situation est identique pour tous les contrats établis par VFC INTERIM), pour la période allant du 07 au 11 août 2023 prévoit :

Pour ce qui concerne M. [Y] : une rémunération horaire de 17,42 € avec majoration de 25% au-delà de 40 h hebdomadaire, ainsi que la prise en charge des « déplacements et du panier » selon barème URSSAF,

Pour ce qui concerne la facturation à ENG SOUDEUR, signataire, un taux horaire facturé à 34,85 € HT avec majoration de 25% au-delà de 35 h et de 50% au-delà de 43H.

L'indemnité de déplacement calendaire sera quant à elle facturée à hauteur de 90 € / jour calendaire.

Il est donc évident que les bases de facturation ne sont pas similaires et la défense ne peut s'en prévaloir pour contester les modalités de facturation de VFC INTERIM.

Le Tribunal constate d'ailleurs que [V] [T] n'a soulevé aucune contestation formelle à la réception des trois factures en cause, si ce n'est, bien tardivement, à l'occasion de la présente procédure.

Ce rappel étant fait, le Tribunal constate que les contestations exprimées portent également sur le décompte des jours et heures travaillés et facturés et également sur le coût horaire de ces heures.

Pour soutenir leurs contestations, les défendeurs ont demandé à VFC INTERIM de mettre à disposition la copie des bulletins de salaire des intérimaires. En vain.

Pour éclairer sa décision, le Tribunal a donc ordonné à la société VFC INTERIM de fournir lesdits bulletins de salaire. Ceux-ci ont été réceptionnés le 22 mai 2026.

Leur analyse permet d'apporter les éclairages suivants.

a- Sur les indemnités de déplacement

M. [V] conteste le montant des indemnités de déplacement, calculées par VFC INTERIM à 90 € par jour calendaire, soutenant qu'elles devraient être calculées selon le barème URSSAF 2023 qui aboutirait à des montants inférieurs.

Cet argument ne peut être retenu compte tenu de l'analyse qui précède quant aux modalités distinctes opérées sur ce point entre ce qui est payé aux intérimaires et ce qui est facturé à ENG SOUDEUR.

Le Tribunal juge ainsi conforme la méthode de facturation à 90 € HT par jour calendaire travaillé, appliqué par VFC INTERIM et déboute en conséquence Monsieur [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, de sa demande sur ce point.

b- Sur la journée du 15 août 2023

VFC INTERIM a facturé sept heures de « jour férié non travaillé » pour six des huit intérimaires en rémunération de la journée du 15 août 2023.

M. [V] [T] soutient que, pour certains d'entre eux, ces heures sont indues au motif que ceux-ci n'ont été embauchés qu'à compter du 16 août. Ils ne pouvaient donc être en activité cette journée du 15 août 2023.

L'analyse des contrats apporte un éclairage incontestable pour plusieurs des intérimaires dont la date d'embauche est postérieure au 15 août. Il s'agit notamment de MM. [E] [B], [J], [N]. Leur contrat de mission ne prenant effet qu'au 16 août 2023, ils ne pouvaient donc contractuellement bénéficier d'une rémunération au titre du 15 août.

D'ailleurs, la facturation de VFC INTERIM concernant Monsieur [Q], embauché dans les mêmes conditions que les personnes précitées, n'intègre pas cette journée fériée du 15 août.

La facturation de ce jour férié pour trois autres intérimaires, à savoir, MM. [Y], [K] et [I] est également contestable. En effet, ces personnes ont bénéficié de deux voire trois contrats distincts. Pour les deux premiers, la société VFC INTERIM a contractualisé trois contrats avec M. [V] [T]:
 * Le 1er commençant le lundi 07 août 2023 pour se finir le vendredi 11 août,

Le second allant du mercredi 16 août au samedi 19 août,

Le 3ème allant du lundi 19 au vendredi 23 août (finalement facturé uniquement pour les 21 et 23 août 2023).

Monsieur [I] n'a quant à lui bénéficié que de deux contrats :

L'un se déroulant du mercredi 09 août au vendredi 11 août,

Le second prenant effet au mercredi 16 août pour se terminer le vendredi 18 août.

Ces éléments apportent un éclairage incontestable sur l'exclusion du droit à rémunération du jour férié, le 15 août, pour ces trois intérimaires, dans la mesure où aucun d'entre eux n'était en contrat avec ENG SOUDEUR à cette date.

Le Tribunal juge légitime la contestation de M. [V] [T] sur ce point et déboute la société VFC INTERIM de la facturation de ce jour férié sur deux points :

La facturation de 90 € HT de l'indemnité de déplacement pour ce 15 août, pour les six intérimaires concernés, soit : 6 x 90 € HT = 540 € HT

La facturation des 7H pour jour férié travaillé pour ces mêmes six intérimaires, soit : 1 526,64 € HT

En conséquence, le Tribunal dit et juge que les factures litigieuses doivent être réduites des sommes suivantes :

Facture 1025 du 31/08/2023 : 1 630,69 € HT

Facture 1116 du 30/09/2023 : 435,95 € HT

c- Sur la facturation de la mutuelle

M. [V] [T] soutient que la mutuelle aurait dû être facturée à 0,18 € par mission et non par heure. La lecture des contrats de mise à disposition, tels que produits aux débats par VFC INTERIM, révèle que la clause contractuelle prévoit bien une facturation à l'heure. L'interprétation de M. [V] [T] est contraire au libellé clair des contrats qu'il a lui-même signés.

Par ailleurs, le Tribunal a rapproché la déclaration du nombre d'heures travaillées par les intérimaires, document établi et signé par M. [V] [T] et la facturation de VFC INTERIM sur ce point. Il n'a été constaté aucun écart entre les deux documents. La mutuelle a ainsi été facturé conformément au nombre d'heures travaillées déclarées par M. [V] [T].

Le Tribunal dit et juge que M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, est débouté sur ce point de la facturation de la mutuelle.

d- Sur le coût horaire des heures travaillées facturé par VFC INTERIM

De plus, ENVAC France conteste également le montant des factures présentées par VFC INTERIM. Outre la contestation traitée précédemment au sujet de la journée du 15 août 2023, elle reprend le détail des rémunérations horaires dues pour chaque intérimaire.

Le Tribunal constate cependant que les décomptes proposés par ENVAC France sont empreints de nombreuses erreurs : nombre d'heures travaillées – heures ouvrant droit aux bonifications de 125% et 150% au-delà de 35 h.

Concernant ce point des contestations, M. [V] [T] pour sa part ne propose aucune rectification chiffrée, se contentant de contester les montants portés sur les factures de VFC INTERIM sans proposer de montant rectificatif.

Le Tribunal a donc repris l'intégralité des contestations d'ENVAC France et les a rapprochées de ce qui avait été effectivement facturé par VFC INTERIM.

Il apparaît à l'analyse qu'ENVAC France commet de nombreuses erreurs en ne tenant pas compte de la réalité des contrats signés lesquels présentent des disparités sur le taux horaire facturé par VFC INTERIM à ENG SOUDEUR pour chaque intérimaire.

Ainsi, Messieurs [Y] et [K] ont bénéficié de trois contrats distincts. Pour le premier allant du 07 au 11 août inclus, le taux horaire facturé (selon contrat) était de 34,85 € HT. Sur le 2ème contrat et 3ème contrat, allant du 16 au 18 août pour le premier, puis du 19 au 25 août pour le second, ce taux horaire était ramené à 34,34 € HT.

La même constatation concerne les deux contrats de M. [I] : le 1er est facturé au taux horaire de 34,85 € HT quand le second l'est au taux horaire de 34,34 € HT.

Si MM. [E], [N], [Q] et [U] bénéficient d'un taux horaire de 34,34 € HT, Monsieur [J] est quant à lui rémunéré au taux horaire de 31,31 € HT.

Or, dans ses décomptes de réclamation, la société ENVAC France, ne tient pas compte de ces différences. A titre d'exemple, tous ses calculs concernant MM. [Y] et [I] sont effectués sur une base de coût horaire de 34,85 € HT. Pour M. [J], le décompte d'ENVAC France est établi sur une base de coût horaire de 34,34 € HT (et non 31,31 € comme mentionné sur le contrat signé entre VFC INTERIM et ENG SOUDEUR,

Le Tribunal rejette en conséquence les calculs effectués par ENVAC France et confirme la validité des facturations de la société VFC INTERIM quant aux coûts horaires appliqués à chaque heure travaillée.

En conséquence, compte tenu de toute l'analyse qui précède, le Tribunal condamne M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, à payer à la société VFC INTERIM les factures émises les 31 août et 30 septembre 2023, selon les montants ci-dessous révisés :

Facture n° 1025 du 31/08/2023 pour un montant de 21 654,13 € HT soit 25 984,96 € TTC

Facture n° 1060 du 31/0/2023 pour un montant de 3 282,91 € HT, soit 3 939,49 € TTC,

Facture n° 1116 du 30 septembre 2023 pour un montant 3 506,22 € HT soit 4 207, 46 € TTC

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la présente instance, soit le 20 mars 2025 et porteront sur le montant revu et corrigé de la facturation globale de VFC INTERIM, soit 28 443,26 € HT (34 131,91 € TTC).
 * Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement

Au visa de l'article L441-10 du Code de commerce, le Tribunal condamne M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, à payer la somme de 120 € à la société VFC INTERIM au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures,
 * Sur l'appel en garantie de M. [V] à l'encontre d'ENVAC France

M. [V] [T] soutient que le recours aux intérimaires sur le chantier de l'hôpital de [Localité 1] relève de la responsabilité de la société ENVAC France et plus précisément de son chef de chantier sur ce projet, M. [M].

Il a donc appelé la société ENVAC France à la procédure, invoquant pour ce faire, la portée de l'article 331 du Code de procédure civile qui stipule qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il demande donc au Tribunal de condamner la société ENVAC France à le substituer dans le paiement des factures dues à VFC INTERIM. Invoquant également les articles 1103 et 1104 du Code civil, M. [V] [T] met en cause la bonne foi de ENVAC France quant aux instructions de recrutement d'intérimaires qu'elle lui aurait adressées.

Pour étayer son argumentaire, il porte à la connaissance du Tribunal un mail du 11 août 2023, par lequel, M. [M] lui écrivait : « Suite aux délais imposés par [Z], j'aurai besoin de ressources importantes en personnel. C'est moi qui déterminerai les besoins attendus. Conscient des frais supplémentaires engendrés par le personnel intérimaire, ENVAC acceptera une facturation supplémentaire. ».

ENVAC soutient que la mention « c'est moi qui déterminerai les besoins attendus » conditionne son engagement à une validation ultérieure qui n'est jamais intervenue.

Le Tribunal ne retient pas cette analyse, pour les motifs suivants.
 * Sur la qualité de M. [M] pour engager ENVAC France : il agissait en sa qualité de chef de chantier d'ENVAC France, mention explicitement portée dans sa signature électronique, dans le cadre des fonctions que la société lui avait confiées.

En application des termes des articles 1242-5 et 1156 du Code civil, un préposé engage la personne morale dans les limites de ses fonctions apparentes. La direction d'un chantier implique le pouvoir d'organiser les moyens humains nécessaires à son exécution. D'ailleurs, c'est bien Monsieur [M] qui a signé, en lieu et place de M. [V] [T], la feuille de déclaration des jours et heures travaillés par M. [I] le 11 août 2023. En synthèse, M. [V] [T], sous-traitant habituel d'ENVAC France (depuis 5 ans et en quasi-exclusivité), était fondé à croire que son interlocuteur direct avait qualité pour s'engager sur ce point.

Sur le caractère ferme de l'engagement : l'expression « ENVAC acceptera une facturation supplémentaire » ne comporte aucune réserve ou condition suspensive explicite quant au principe de la prise en charge. La réserve « c'est moi qui déterminerai les besoins attendus » porte sur la détermination du volume des besoins, et non sur le principe même de la prise en charge financière : ENVAC France avait accepté le principe du remboursement, tout en se réservant de fixer le nombre d'intérimaires.

Sur la non-réalisation de la condition par le fait d'ENVAC France : M. [M] n'est jamais revenu vers M. [V] pour déterminer les besoins, comme il s'y était engagé. ENVAC France ne peut tirer avantage de la non-réalisation d'une condition dont elle porte elle-même la responsabilité, conformément à l'article 1304-3 du Code civil.

En conséquence, le Tribunal retient que le courriel du 11 août 2023, émanant du chef de chantier d'ENVAC France et ce, dans l'exercice de ses fonctions, constitue un engagement ferme et opposable d'ENVAC France à prendre en charge le coût du personnel intérimaire mobilisé sur le chantier de Lens.

Cependant, le Tribunal retient également la temporalité des engagements pris par ENVAC France. En effet, la gestion du chantier semblait pour le moins délicate avec d'importants retards dont il est impossible de déterminer les responsabilités à l'analyse des documents joints aux dossiers des parties.

Le manque de moyens humains et les difficultés financières pour M. [V] [T] pour financer l'envoi de personnel sur site sont cependant notables au travers des échanges des mois de juillet et début août 2023.

Le 02 août 2023 le coordinateur BIM d'ENVAC, M. [D], écrivait à M. [V] [T] :

« Bonjour [O],

On est en mesure de te faire un premier acompte de 10 mil euros cette semaine.

Il me faut en revanche ton engagement avec le projet et un accord de ta part que c'est un acompte sur les travaux de cette première phase.

•••

Donc, SVP, donne moi ton accord sur cet acompte. Et ton accord qu'on aura du monde la semaine prochaine et finir cette phase dans le délai marqué.

… »

Dès le 04 août 2023, M. [V] [T] signait les premiers contrats de recrutement d'intérimaires avec VFC INTERIM pour MM. [Y] et [K]. Le contrat de M. [I] était, quant à lui, signé le 09 août 2023.

L'engagement d'ENVAC France, tiré du courriel du 11 août 2023, ne peut produire d'effets que pour les contrats conclus à compter de cette date. Un engagement ne saurait, sauf accord express, rétroagir pour couvrir des obligations déjà souscrites antérieurement.

Pour les contrats antérieurs à cette date du 11 août, aucun engagement d'ENVAC France n'est établi.

M. [V] [T] soutient que c'est M. [M] lui-même qui aurait contacté VFC INTERIM avant même le courriel du 11 août. Cependant, cette affirmation n'est pas suffisamment étayée par les pièces versées aux débats et le Tribunal l'écarte comme non fondée.

Le Tribunal juge en conséquence que la responsabilité d'ENVAC France sera limitée aux contrats conclus à compter du 11 août 2023, soit :

Les quatre contrats signés le 14 août 2023 (MM. [E], [J], [N], [Q]) et renouvelés le 18 août ;

Les contrats signés le 16 et le 18 août 2023 concernant les renouvellements pour MM. [Y], [K], [I]) ;

Le contrat signé le 18 août 2023 (M. [U]).

Les contrats conclus les 04 août (MM. [Y] et [K], première mission) et 09 août 2023 (M. [I], première mission) restent à la charge exclusive de M. [V].

La facture d'ENG SOUDEUR, du 15 octobre 2023 à destination d'ENVAC France d'un montant initial de 30 509,90 € HT est donc revue en conséquence de qui précède.

Le Tribunal condamne ainsi la société ENVAC France à payer à M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, la somme de 21 593,25 € HT au titre de la facture n° FA 00083 du 15 octobre 2023 émise par ENG SOUDEUR.

M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, est débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
 * Sur la demande reconventionnelle d'ENVAC France en paiement des pénalités de retard

ENVAC France réclame à M. [V] [T] le remboursement de 1 600 € de pénalités de retard que lui aurait imposées SOGEA.

Sur le fond, il est établi que SOGEA a effectivement dénoncé des retards et un manque de moyens humains et a formulé la menace de pénalités. Cependant, ainsi qu'il a été exposé cidessus, les retards sur ce chantier sont imputables à des responsabilités partagées entre ENVAC France et M. [V] [T]. La démonstration d'un lien de causalité exclusif entre les manquements du sous-traitant et les pénalités payées à SOGEA n'est pas rapportée.

Sur la preuve, ENVAC France ne produit aux débats aucune quittance ni facture SOGEA établissant le paiement effectif de 1 600 € de pénalités. L'extrait d'un compte-rendu de chantier qui mentionne ce chiffre ne constitue pas la preuve d'une imputabilité des responsabilités ni d'un paiement.

Le Tribunal déboute ENVAC France de sa demande reconventionnelle.
 * Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Le Tribunal condamne M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, à payer à la société VFC INTERIM la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal condamne la société ENVAC France à payer à M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute M. [V] du surplus de sa demande à ce titre.
 * Sur les autres demandes

Le Tribunal déboute la société VFC INTERIM du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Le Tribunal déboute M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Le Tribunal déboute la société ENVAC France de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.

Le Tribunal condamne M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, et la société ENVAC France à supporter les dépens de l'instance par part égale.

Le Tribunal dit et juge que l'exécution provisoire étant de droit, en l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Condamne M. [O] [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, à payer à la société VFC INTERIM la somme de 28 443,26 € HT (34 131,91 € TTC) au titre des factures n° 1025, 1060 et 1116 des 31 août et 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025,

Condamne M. [O] [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, à payer à la société VFC INTERIM la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Dit et juge que la société ENVAC France s'est engagée, par le courriel de son chef de chantier du 11 août 2023, à prendre en charge le coût des intérimaires mis à disposition sur le chantier de [Localité 1],

Condamne la société ENVAC France à payer à M. [O] [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, la somme de 21 593,25 € HT (25 911,90 € TTC) au titre de la facture n° FA 00083 du 15 octobre 2023 émise par ENG SOUDEUR,

Déboute la société ENVAC France de sa demande de condamnation de M. [O] [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, au paiement de 1 600 € de pénalités de retard,

Condamne M. [O] [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, à payer à la société VFC INTERIM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société ENVAC France à payer à M. [O] [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, ls somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la société VFC INTERIM du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Déboute M. [O] [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Déboute la société ENVAC France de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne M. [O] [V] [T], exerçant sous l'enseigne ENG SOUDEUR, et la société ENVAC France à supporter les dépens par part égale,

Dit qu'en l'espèce l'exécution provisoire n'est pas écartée,

Liquide les frais de Greffe à la somme de 85,22 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 701, code civil 1304-3, code de commerce L441-9, code de procedure civile 325, code de procedure civile 447, code civil 1156, code civil 1242-5, code de commerce D441-5, code civil 1113, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T14:04:50.455Z.