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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 22 juillet 2026, n° 26/53019

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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53019 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUI2

N° : 15-CH

Assignation du :
23 Avril 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 22 juillet 2026



par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. 

DEMANDERESSE

La SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION D’INSTALLATIONS DE SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Laure GENETY de la SELEURL Cabinet AKOUO, avocats au barreau de PARIS - #E833




DEFENDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘[Adresse 2]” sis [Adresse 3], représenté par Me [Z] [S], administrateur judiciaire, es qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 4]
[Localité 3]

non représenté 







DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, 

Par acte du 23 avril 2026, la société d'Etudes et de réalisation d'installations de sécurité (ERIS) a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 5] à Paris 8ème, représenté par Maître [N], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, pour le voir condamner à lui payer, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
- une provision de 9.872,28 euros TTC au titre d'une facture impayée, assortie des pénalités de retard calculées au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter du 31 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts ;
- une provision de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; 
- la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, incluant les émoluments en cas de recouvrement forcé et les frais de l'article A 444-32 du code de commerce. 
 
A l’audience du 24 juin 2026, la société ERIS maintient ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par Maître [N] ès qualités, assigné à personne morale, n’est pas représenté.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Au cas présent, il résulte des pièces produites et des explications de la société ERIS qu'elle a réalisé des prestations de fourniture et de pose d'un détecteur optique de fumée et d'un déclencheur manuel au profit du syndicat des copropriétaires défendeur, selon devis accepté du 26 mars 2024 d'un montant de 8.226,90 euros HT.




Une facture a été émise le 19 juin 2024 pour un montant de 8.226,90 euros HT, soit 9.049,59 euros TTC, et deux mises en demeure de payer cette somme ont été adressées au syndicat des copropriétaires les 20 octobre 2025 et 6 janvier 2026.

Le défendeur n'ayant pas comparu pour faire état d'éventuelles contestations tenant à la bonne réalisation des prestations, son obligation n’est pas sérieusement contestable et il sera condamné au paiement d’une provision de 9.049,59 euros TTC.

Sur la demande au titre des pénalités et indemnité forfaitaire de recouvrement

Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce :

« I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.
II. - Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».

En l'espèce toutefois, le syndicat des copropriétaires n'a pas contracté avec la société ERIS pour une activité professionnelle au sens des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du code de commerce (1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 18-18.854, publié ; Com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.749, publié).

Ces pénalités et indemnité forfaitaire de recouvrement ne lui sont donc pas applicables et seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2025.

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.

Sur les frais et dépens

Le syndicat des copropriétaires défendeur, partie perdante, sera tenu aux dépens, qui n'incluront pas les émoluments prévus par l'article A 444-32 du code de commerce.

Il sera condamné à indemniser la société ERIS des frais qu’elle a été contrainte d’exposer, à hauteur de la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par Maître [N] en qualité d'administrateur provisoire, à payer à la société d'Etudes et de réalisation d'installations de sécurité (ERIS) une provision de 9.049,59 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 ;

Disons que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par Maître [N] en qualité d'administrateur provisoire, aux dépens ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par Maître [N] en qualité d'administrateur provisoire, à payer à la société d'Etudes et de réalisation d'installations de sécurité (ERIS) la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 22 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,




Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53019 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUI2

N° : 15-CH

Assignation du :
23 Avril 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 22 juillet 2026



par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. 

DEMANDERESSE

La SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION D’INSTALLATIONS DE SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Laure GENETY de la SELEURL Cabinet AKOUO, avocats au barreau de PARIS - #E833




DEFENDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘[Adresse 2]” sis [Adresse 3], représenté par Me [Z] [S], administrateur judiciaire, es qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 4]
[Localité 3]

non représenté 







DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, 

Par acte du 23 avril 2026, la société d'Etudes et de réalisation d'installations de sécurité (ERIS) a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 5] à Paris 8ème, représenté par Maître [N], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, pour le voir condamner à lui payer, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
- une provision de 9.872,28 euros TTC au titre d'une facture impayée, assortie des pénalités de retard calculées au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter du 31 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts ;
- une provision de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; 
- la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, incluant les émoluments en cas de recouvrement forcé et les frais de l'article A 444-32 du code de commerce. 
 
A l’audience du 24 juin 2026, la société ERIS maintient ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par Maître [N] ès qualités, assigné à personne morale, n’est pas représenté.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Au cas présent, il résulte des pièces produites et des explications de la société ERIS qu'elle a réalisé des prestations de fourniture et de pose d'un détecteur optique de fumée et d'un déclencheur manuel au profit du syndicat des copropriétaires défendeur, selon devis accepté du 26 mars 2024 d'un montant de 8.226,90 euros HT.




Une facture a été émise le 19 juin 2024 pour un montant de 8.226,90 euros HT, soit 9.049,59 euros TTC, et deux mises en demeure de payer cette somme ont été adressées au syndicat des copropriétaires les 20 octobre 2025 et 6 janvier 2026.

Le défendeur n'ayant pas comparu pour faire état d'éventuelles contestations tenant à la bonne réalisation des prestations, son obligation n’est pas sérieusement contestable et il sera condamné au paiement d’une provision de 9.049,59 euros TTC.

Sur la demande au titre des pénalités et indemnité forfaitaire de recouvrement

Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce :

« I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.
II. - Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».

En l'espèce toutefois, le syndicat des copropriétaires n'a pas contracté avec la société ERIS pour une activité professionnelle au sens des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du code de commerce (1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 18-18.854, publié ; Com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.749, publié).

Ces pénalités et indemnité forfaitaire de recouvrement ne lui sont donc pas applicables et seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2025.

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.

Sur les frais et dépens

Le syndicat des copropriétaires défendeur, partie perdante, sera tenu aux dépens, qui n'incluront pas les émoluments prévus par l'article A 444-32 du code de commerce.

Il sera condamné à indemniser la société ERIS des frais qu’elle a été contrainte d’exposer, à hauteur de la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par Maître [N] en qualité d'administrateur provisoire, à payer à la société d'Etudes et de réalisation d'installations de sécurité (ERIS) une provision de 9.049,59 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 ;

Disons que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par Maître [N] en qualité d'administrateur provisoire, aux dépens ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par Maître [N] en qualité d'administrateur provisoire, à payer à la société d'Etudes et de réalisation d'installations de sécurité (ERIS) la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 22 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,




Célia HADBOUN Rachel LE COTTY

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:28:08.176Z.