Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 19 mai 2026, n° 24/02185
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 18 avril 2024 à l’encontre de M. [G] [H] une contrainte n° 65263365, signifiée le 22 avril 2024, d’un montant de 1 618 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période du premier trimestre 2020, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022, et du premier trimestre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 mai 2024, M. [G] [H], représenté par son Conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026. L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 18 avril 2024 pour son entier montant de 1 618 € , et condamner M. [G] [H] au paiement de cette somme, outre les dépens ; - rejeter les demandes et prétentions de M. [G] [H]. M. [G] [H], représenté par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au Tribunal de : - juger nulles la mise en demeure du 5 mai 2023 et la contrainte du 18 avril 2024 ; - annuler en conséquence ladite contrainte ; - à titre infiniment subsidiaire, enjoindre avant dire droit à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’expliciter les raisons pour lesquelles elle a indiqué se désister de ses poursuites ; - condamner en tout état de cause l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal. En l'espèce, M. [G] [H] a formé opposition le 3 mai 2024 à la contrainte signifiée le 22 avril 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte Conformément aux dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Ainsi, si la mise en demeure indique qu'elle concerne des cotisations et contributions dues à titre personnel, qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées et précise qu'elle fait suite à un défaut de versement, le cotisant est en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. En l’espèce, M. [G] [H] soutient la nullité de la mise en demeure préalable du 5 mai 2023 au motif qu’elle ne porte mention, au titre de la nature des sommes dues, que des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » , sans renvoi à un astérisque où serait indiqué « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations » . Il résulte toutefois de l’examen de la mise en demeure du 5 mai 2023 que celle-ci mentionne notamment : Le nom de l’organisme émetteur ( URSSAF PACA ) ; Son destinataire ( M. [G] [H], et son numéro de compte cotisant, ainsi que son numéro d’identification NIR ou SIREN ) ; La nature des sommes réclamées : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ; Le motif du recouvrement, avec la mention que la mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 28 avril 2023 ; Le montant par trimestre des cotisations et contributions dues et des majorations de retard afférentes, ainsi que les déductions ou versements déjà effectués. La mise en demeure a bien été notifiée par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire le 11 mai 2023. Or, le Tribunal relève, d’une part, que M. [G] [H] n’a formulé aucune contestation à l’encontre de cette mise en demeure et, d’autre part, qu’il a pu avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation par cette notification. De façon surabondante, il est relevé qu’aucun élément ne permet d’établir que des cotisations au titre de l’assurance chômage seraient recouvrées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales auprès de M. [G] [H], en tant que travailleur indépendant. Dès lors, M. [G] [H], dont le moyen est mal fondé, sera débouté de sa demande de nullité de la mise en demeure. Par ailleurs, s’agissant de l’écart de montant entre la mise en demeure et la contrainte, il est acquis que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme, due notamment à la prise en compte postérieurement à la délivrance de la mise en demeure de versements ou de déductions, dès lors que le débiteur des cotisations est toujours en mesure d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l’espèce, après prise en compte de versements du cotisant, les cotisations sociales réclamées pour le premier trimestre 2023 d’un montant de 1 317 € ont notamment été déduites de la créance, ne laissant subsister une dette que pour les cotisations sociales du premier trimestre 2020 à hauteur de 1 327 € et des majorations de retard pour le surplus. En application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte. La contrainte décernée le 18 avril 2024 reprend les mêmes montants réclamés que ceux de la mise en demeure du 5 mai 2023, déduction faite des versements réalisés par le cotisant entre les deux actes. En se référant aux périodes et montants précédemment détaillés dans la mise en demeure, la contrainte est suffisamment motivée, et le cotisant, qui n'a ni contesté ni payé les sommes réclamées, ne peut sérieusement prétendre ne pas connaître l'étendue de son obligation. La nullité soutenue de ce chef n'est pas fondée et doit en conséquence être écartée. Sur le bien-fondé de la contrainte M. [G] [H] a été régulièrement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 2 novembre 2006 au 4 juillet 2024 en qualité d’associé-gérant de la Société [1] [Adresse 5] ( enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] ) pour une activité d’agence immobilière. Il est en conséquence redevable de cotisations personnelles de sécurité sociale au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant. Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont il assurait la gestion. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ( N-2 ) ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R. 613-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les travailleurs indépendants doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus de leur activité non salariée, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé. Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenus d’activité dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En l’espèce, les cotisations sociales réclamées à M. [G] [H] ont été calculées à titre provisionnel puis régularisées sur la base de ses propres déclarations, soit : -18 000 € de revenus et 5 226 € de charges sociales pour l’année 2020 ; -13 900 € de revenus et 4 033 € de charges sociales pour l’année 2021 ; -10 100 € de revenus et 2 592 € de charges sociales pour l’année 2022 ; - 6 900 € de revenus et 0 € de charges sociales pour l’année 2023. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur justifie en conséquence, par des tableaux explicatifs pour chacune des périodes, du bien-fondé et du montant de sa créance, tandis que le cotisant n’établit nullement s’être libéré de la totalité de ses obligations. Il est acquis que la régularisation des cotisations définitives de l’année 2022 a entraîné un crédit de 1 948 € qui a été imputé sur les versements provisionnels restant à acquitter au titre de l'année en cause, conformément aux dispositions de l’article R. 613-1-3 du Code de la sécurité sociale. Il est également acquis que le litige en cours concernant la période du quatrième trimestre 2019 est étranger et sans influence sur le présent litige. Enfin, la considération selon laquelle suite à des versements de M. [G] [H], la Caisse a indiqué, dans un simple échange de courriels, que la contrainte serait soldée n’est pas suffisante pour établir que le cotisant serait quitte de toute obligation. Il convient en effet de rappeler que, conformément aux règles d’imputation des paiements prévues par le Code civil comme par le Code de la sécurité sociale, les versements sont affectés d’abord aux cotisations dues au titre de la dernière échéance exigible, puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente. A défaut de justifier de demandes d’affectations des sommes versées, le cotisant n’établit pas quelle créance de cotisations il entendait éteindre par ses versements. En l’espèce, M. [G] [H] n’établit pas ni ne soutient que des versements ou paiements qu’il aurait effectués n’auraient pas été pris en compte par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur. En conséquence, en l’absence d’élément de nature à établir qu’il s’est bien acquitté de l’intégralité de sa dette, il y a lieu de le débouter de son recours et de le condamner à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur le montant de la créance justifiée à hauteur de 1 618 € au titre des cotisations sociales pour le premier trimestre 2020, et des majorations de retard pour les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022, et premier trimestre 2023. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. M. [G] [H] sera en conséquence condamné à en supporter la charge et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable, mais mal fondé, l’opposition formée le 3 mai 2024 à la contrainte n° 65263365 décernée le 18 avril 2024, et signifiée le 22 avril 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période du premier trimestre 2020, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022, et du premier trimestre 2023 ; Déboute M. [G] [H] de ses demandes et prétentions ; Valide ladite contrainte n° 65263365 signifiée le 22 avril 2024 pour un montant de 1 618 euros, et condamne M. [G] [H] à payer cette somme à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ; Condamne M. [G] [H] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte et tous les actes nécessaires à son exécution ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT N° 26/01379 du 19 Mai 2026 Numéro de recours : N° RG 24/02185 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45Q5 AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 3] [Localité 3] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [H] né le 9 Janvier 1946 à [Localité 1] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 4] [Localité 4] comparant assisté de Me Isabelle RAFEL, avocate au barreau de Marseille DÉBATS : À l'audience publique du 17 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : GRENON Henri BUILLES Jacques La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en dernier ressort N° RG 24/02185 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 18 avril 2024 à l’encontre de M. [G] [H] une contrainte n° 65263365, signifiée le 22 avril 2024, d’un montant de 1 618 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période du premier trimestre 2020, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022, et du premier trimestre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 mai 2024, M. [G] [H], représenté par son Conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026. L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 18 avril 2024 pour son entier montant de 1 618 € , et condamner M. [G] [H] au paiement de cette somme, outre les dépens ; - rejeter les demandes et prétentions de M. [G] [H]. M. [G] [H], représenté par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au Tribunal de : - juger nulles la mise en demeure du 5 mai 2023 et la contrainte du 18 avril 2024 ; - annuler en conséquence ladite contrainte ; - à titre infiniment subsidiaire, enjoindre avant dire droit à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’expliciter les raisons pour lesquelles elle a indiqué se désister de ses poursuites ; - condamner en tout état de cause l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal. En l'espèce, M. [G] [H] a formé opposition le 3 mai 2024 à la contrainte signifiée le 22 avril 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte Conformément aux dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Ainsi, si la mise en demeure indique qu'elle concerne des cotisations et contributions dues à titre personnel, qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées et précise qu'elle fait suite à un défaut de versement, le cotisant est en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. En l’espèce, M. [G] [H] soutient la nullité de la mise en demeure préalable du 5 mai 2023 au motif qu’elle ne porte mention, au titre de la nature des sommes dues, que des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » , sans renvoi à un astérisque où serait indiqué « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations » . Il résulte toutefois de l’examen de la mise en demeure du 5 mai 2023 que celle-ci mentionne notamment : Le nom de l’organisme émetteur ( URSSAF PACA ) ; Son destinataire ( M. [G] [H], et son numéro de compte cotisant, ainsi que son numéro d’identification NIR ou SIREN ) ; La nature des sommes réclamées : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ; Le motif du recouvrement, avec la mention que la mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 28 avril 2023 ; Le montant par trimestre des cotisations et contributions dues et des majorations de retard afférentes, ainsi que les déductions ou versements déjà effectués. La mise en demeure a bien été notifiée par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire le 11 mai 2023. Or, le Tribunal relève, d’une part, que M. [G] [H] n’a formulé aucune contestation à l’encontre de cette mise en demeure et, d’autre part, qu’il a pu avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation par cette notification. De façon surabondante, il est relevé qu’aucun élément ne permet d’établir que des cotisations au titre de l’assurance chômage seraient recouvrées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales auprès de M. [G] [H], en tant que travailleur indépendant. Dès lors, M. [G] [H], dont le moyen est mal fondé, sera débouté de sa demande de nullité de la mise en demeure. Par ailleurs, s’agissant de l’écart de montant entre la mise en demeure et la contrainte, il est acquis que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme, due notamment à la prise en compte postérieurement à la délivrance de la mise en demeure de versements ou de déductions, dès lors que le débiteur des cotisations est toujours en mesure d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l’espèce, après prise en compte de versements du cotisant, les cotisations sociales réclamées pour le premier trimestre 2023 d’un montant de 1 317 € ont notamment été déduites de la créance, ne laissant subsister une dette que pour les cotisations sociales du premier trimestre 2020 à hauteur de 1 327 € et des majorations de retard pour le surplus. En application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte. La contrainte décernée le 18 avril 2024 reprend les mêmes montants réclamés que ceux de la mise en demeure du 5 mai 2023, déduction faite des versements réalisés par le cotisant entre les deux actes. En se référant aux périodes et montants précédemment détaillés dans la mise en demeure, la contrainte est suffisamment motivée, et le cotisant, qui n'a ni contesté ni payé les sommes réclamées, ne peut sérieusement prétendre ne pas connaître l'étendue de son obligation. La nullité soutenue de ce chef n'est pas fondée et doit en conséquence être écartée. Sur le bien-fondé de la contrainte M. [G] [H] a été régulièrement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 2 novembre 2006 au 4 juillet 2024 en qualité d’associé-gérant de la Société [1] [Adresse 5] ( enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] ) pour une activité d’agence immobilière. Il est en conséquence redevable de cotisations personnelles de sécurité sociale au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant. Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont il assurait la gestion. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ( N-2 ) ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R. 613-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les travailleurs indépendants doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus de leur activité non salariée, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé. Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenus d’activité dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En l’espèce, les cotisations sociales réclamées à M. [G] [H] ont été calculées à titre provisionnel puis régularisées sur la base de ses propres déclarations, soit : -18 000 € de revenus et 5 226 € de charges sociales pour l’année 2020 ; -13 900 € de revenus et 4 033 € de charges sociales pour l’année 2021 ; -10 100 € de revenus et 2 592 € de charges sociales pour l’année 2022 ; - 6 900 € de revenus et 0 € de charges sociales pour l’année 2023. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur justifie en conséquence, par des tableaux explicatifs pour chacune des périodes, du bien-fondé et du montant de sa créance, tandis que le cotisant n’établit nullement s’être libéré de la totalité de ses obligations. Il est acquis que la régularisation des cotisations définitives de l’année 2022 a entraîné un crédit de 1 948 € qui a été imputé sur les versements provisionnels restant à acquitter au titre de l'année en cause, conformément aux dispositions de l’article R. 613-1-3 du Code de la sécurité sociale. Il est également acquis que le litige en cours concernant la période du quatrième trimestre 2019 est étranger et sans influence sur le présent litige. Enfin, la considération selon laquelle suite à des versements de M. [G] [H], la Caisse a indiqué, dans un simple échange de courriels, que la contrainte serait soldée n’est pas suffisante pour établir que le cotisant serait quitte de toute obligation. Il convient en effet de rappeler que, conformément aux règles d’imputation des paiements prévues par le Code civil comme par le Code de la sécurité sociale, les versements sont affectés d’abord aux cotisations dues au titre de la dernière échéance exigible, puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente. A défaut de justifier de demandes d’affectations des sommes versées, le cotisant n’établit pas quelle créance de cotisations il entendait éteindre par ses versements. En l’espèce, M. [G] [H] n’établit pas ni ne soutient que des versements ou paiements qu’il aurait effectués n’auraient pas été pris en compte par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur. En conséquence, en l’absence d’élément de nature à établir qu’il s’est bien acquitté de l’intégralité de sa dette, il y a lieu de le débouter de son recours et de le condamner à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur le montant de la créance justifiée à hauteur de 1 618 € au titre des cotisations sociales pour le premier trimestre 2020, et des majorations de retard pour les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022, et premier trimestre 2023. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. M. [G] [H] sera en conséquence condamné à en supporter la charge et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable, mais mal fondé, l’opposition formée le 3 mai 2024 à la contrainte n° 65263365 décernée le 18 avril 2024, et signifiée le 22 avril 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période du premier trimestre 2020, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022, et du premier trimestre 2023 ; Déboute M. [G] [H] de ses demandes et prétentions ; Valide ladite contrainte n° 65263365 signifiée le 22 avril 2024 pour un montant de 1 618 euros, et condamne M. [G] [H] à payer cette somme à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ; Condamne M. [G] [H] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte et tous les actes nécessaires à son exécution ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R613-1-1, code de la securite sociale R613-1-3, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02551
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R613-1-1
- 31 octobre 2024 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00280
en commun : code de la securite sociale R613-1-3
- 27 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00376
en commun : code de la securite sociale R613-1-3
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01338
en commun : code de la securite sociale R613-1-3
- 1 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/16206
en commun : code de la securite sociale R613-1-3
- 14 novembre 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/01775
en commun : code de la securite sociale R613-1-3
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00354
en commun : code de la securite sociale R613-1-3
- 3 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00189
en commun : code de la securite sociale R613-1-3
Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:38:25.318Z.