Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 3 septembre 2026, n° 25/02551
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 28 mai 2025 à l’encontre de M. [Z] [U] une contrainte n°71869611, signifiée le 6 juin 2025, d’un montant de 27.566 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 4ème trimestre 2023, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juin 2025, M. [Z] [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2026. L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au code de la sécurité sociale ; - constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré ou, à défaut, sur la base de la taxation d’office, et que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte contestée en son entier montant de 27.566 € dont 1.317 € de majorations de retard ; - condamner M. [Z] [U] au paiement de cette somme, outre les dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. M. [Z] [U], convoqué conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté. L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger a été remis au parquet. Par retour du 17 septembre 2025, le procureur de la République de [Localité 1] a indiqué à la juridiction que la notification avait été transmise aux autorités japonaises compétentes compte tenu du lieu de domicile du requérant. Il en résulte que des diligences suffisantes ont été accomplies en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur, et que le présent jugement sera réputé contradictoire. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions de l’URSSAF PACA, seule partie présente, pour un exposé complet de ses moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, M. [Z] [U] a formé opposition le 19 juin 2025 à la contrainte signifiée le 6 juin 2025, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte M. [Z] [U] a été affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants à compter du 26 juillet 2023, en qualité de commerçant, en tant que gérant de la SARL [1] (en registrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1]) pour une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Affiliée en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assure dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont il assure la gestion. Conformément à l’article L.311-3 11° du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions de sécurité sociale sont dues par le gérant de société à responsabilité limitée dès la création de l’entreprise, et la radiation du gérant ne peut être effectuée si la société continue d’exister, même si celle-ci a été mise en sommeil. Ce n'est pas la cessation d'activité de l'entreprise qui permet la radiation de son gérant, mais uniquement la dissolution de celle-ci ou la cession des parts sociales. En conséquence, le gérant majoritaire demeure redevable des cotisations dues à titre obligatoire, même s’il ne perçoit aucune rémunération et que la société a cessé son activité effective, dès lors que la société continue d’exister. L’affiliation du gérant majoritaire de la SARL aux caisses de base du régime social des indépendants est obligatoire dès la création de la société et jusqu’à la date de sa dissolution, et ce même sans activité. L'article R.613-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus de leur activité d’indépendant, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. En cas de cessation d’activité du travailleur indépendant, les cotisations des périodes de l’année précédant la cessation de l’activité et de l’année de la cessation d’activité sont recalculées et font l’objet d’une régularisation à réception de la déclaration des revenus de l’assuré qui doit intervenir dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. Lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus, l’article R.613-1-2 du code de la sécurité sociale impose à l’organisme de calculer les cotisations, provisoirement et à titre forfaitaire, sur une base plus élevée. En l’espèce, et en l’absence de déclaration faite par M. [Z] [U], la caisse a appliqué les règles de la taxation forfaitaire. Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure notifiée à la personne du débiteur par lettre recommandée à son adresse déclarée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. Dans ses conclusions, la caisse adresse encore à M. [Z] [U] une invitation à lui faire parvenir sa déclaration de revenus de travailleur indépendant pour les années 2023 et 2024 afin de procéder à la mise à jour du montant de ses cotisations. Dans le cadre du présent litige, l’organisme justifie de sa créance par la production de tableaux détaillant le calcul des cotisations, tandis que le cotisant ne produit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de la créance. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 6 juin 2025 à hauteur du montant réclamé de 27.566 €. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 19 juin 2025 par M. [Z] [U] à la contrainte n°0071869611 décernée le 28 mai 2025 par le directeurde l’URSSAF PACA, et signifiée le 6 juin 2025, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2023, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2024 ; [I] ladite contrainte n°0071869611 pour un montant de 27.566 € dont 1.317€ de majorations de retard, et condamne M. [Z] [U] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ; DÉBOUTE M. [Z] [U] de son recours ; CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, sous peine de forclusion (délai augmenté de deux mois pour les résidents étrangers). Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 Numéro de recours: N° RG 25/02551 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6RY5 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 3] [Localité 3] représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [Z] [U] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] - JAPON non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 02 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : LEFRERE Laurent AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 28 mai 2025 à l’encontre de M. [Z] [U] une contrainte n°71869611, signifiée le 6 juin 2025, d’un montant de 27.566 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 4ème trimestre 2023, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juin 2025, M. [Z] [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2026. L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au code de la sécurité sociale ; - constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré ou, à défaut, sur la base de la taxation d’office, et que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte contestée en son entier montant de 27.566 € dont 1.317 € de majorations de retard ; - condamner M. [Z] [U] au paiement de cette somme, outre les dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. M. [Z] [U], convoqué conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté. L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger a été remis au parquet. Par retour du 17 septembre 2025, le procureur de la République de [Localité 1] a indiqué à la juridiction que la notification avait été transmise aux autorités japonaises compétentes compte tenu du lieu de domicile du requérant. Il en résulte que des diligences suffisantes ont été accomplies en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur, et que le présent jugement sera réputé contradictoire. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions de l’URSSAF PACA, seule partie présente, pour un exposé complet de ses moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, M. [Z] [U] a formé opposition le 19 juin 2025 à la contrainte signifiée le 6 juin 2025, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte M. [Z] [U] a été affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants à compter du 26 juillet 2023, en qualité de commerçant, en tant que gérant de la SARL [1] (en registrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1]) pour une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Affiliée en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assure dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont il assure la gestion. Conformément à l’article L.311-3 11° du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions de sécurité sociale sont dues par le gérant de société à responsabilité limitée dès la création de l’entreprise, et la radiation du gérant ne peut être effectuée si la société continue d’exister, même si celle-ci a été mise en sommeil. Ce n'est pas la cessation d'activité de l'entreprise qui permet la radiation de son gérant, mais uniquement la dissolution de celle-ci ou la cession des parts sociales. En conséquence, le gérant majoritaire demeure redevable des cotisations dues à titre obligatoire, même s’il ne perçoit aucune rémunération et que la société a cessé son activité effective, dès lors que la société continue d’exister. L’affiliation du gérant majoritaire de la SARL aux caisses de base du régime social des indépendants est obligatoire dès la création de la société et jusqu’à la date de sa dissolution, et ce même sans activité. L'article R.613-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus de leur activité d’indépendant, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. En cas de cessation d’activité du travailleur indépendant, les cotisations des périodes de l’année précédant la cessation de l’activité et de l’année de la cessation d’activité sont recalculées et font l’objet d’une régularisation à réception de la déclaration des revenus de l’assuré qui doit intervenir dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. Lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus, l’article R.613-1-2 du code de la sécurité sociale impose à l’organisme de calculer les cotisations, provisoirement et à titre forfaitaire, sur une base plus élevée. En l’espèce, et en l’absence de déclaration faite par M. [Z] [U], la caisse a appliqué les règles de la taxation forfaitaire. Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure notifiée à la personne du débiteur par lettre recommandée à son adresse déclarée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. Dans ses conclusions, la caisse adresse encore à M. [Z] [U] une invitation à lui faire parvenir sa déclaration de revenus de travailleur indépendant pour les années 2023 et 2024 afin de procéder à la mise à jour du montant de ses cotisations. Dans le cadre du présent litige, l’organisme justifie de sa créance par la production de tableaux détaillant le calcul des cotisations, tandis que le cotisant ne produit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de la créance. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 6 juin 2025 à hauteur du montant réclamé de 27.566 €. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 19 juin 2025 par M. [Z] [U] à la contrainte n°0071869611 décernée le 28 mai 2025 par le directeurde l’URSSAF PACA, et signifiée le 6 juin 2025, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2023, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2024 ; [I] ladite contrainte n°0071869611 pour un montant de 27.566 € dont 1.317€ de majorations de retard, et condamne M. [Z] [U] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ; DÉBOUTE M. [Z] [U] de son recours ; CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, sous peine de forclusion (délai augmenté de deux mois pour les résidents étrangers). Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:10:37.193Z.