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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 22 octobre 2024, n° 23/04619

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'URSSAF d'[Localité 3] a décerné le 12 octobre 2023 à l'encontre de [N] [R] une contrainte n°42912386, signifiée le 17 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 7.868 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 novembre 2023, [N] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à cette contrainte.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 septembre 2024.

L'URSSAF d'[Localité 3], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, sollicite du tribunal de valider la contrainte du 12 octobre 2023 pour son entier montant de 7.868 €, comprenant 7.480 € de cotisations sociales et 388 € de majorations de retard, et de condamner [N] [R] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens.

[N] [R], régulièrement convoquée par courrier recommandée dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 3 juin 2024), n'est ni présent ni représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 17 octobre 2023 et l'opposition a été formée le 2 novembre 2023, soit dans le respect du délai imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.

En l'espèce, [N] [R] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.

Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Conformément à l'article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure préalable, régulièrement notifiée à son destinataire le 31 juillet 2023 et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par les articles précités.
La mise en demeure n'ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.

En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R.613-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.

En l'espèce, [N] [R] a déclaré auprès de l'administration fiscale des revenus de 94.947 euros pour l'année 2022 au titre de son activité d'indépendant, de sorte que la caisse a procédé au calcul des cotisations sociales dues sur la base de cette déclaration.

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.


L'URSSAF justifie à l'audience du bien-fondé de sa créance, tandis que l'opposant ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l'opposition de [N] [R], et de valider la contrainte pour son entier montant de 7.868 € justifié par l'organisme de sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 2 novembre 2023 par [N] [R] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF d'[Localité 3] le 12 octobre 2023, et signifiée le 17 octobre 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 2ème trimestre 2023 ;

DEBOUTE [N] [R] de son recours ;

VALIDE la contrainte n°42912386 signifiée le 17 octobre 2023 pour un montant de 7.868 € dont 388 € de majorations de retard, et condamne [N] [R] à payer cette somme à l'URSSAF d'[Localité 3] ;

CONDAMNE [N] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.


 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT







Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]


JUGEMENT N°24/03777 du 22 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04619 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4D24

AFFAIRE : 
 
DEMANDERESSE 
Organisme URSSAF [Localité 3] - DRRTI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDEUR 
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté



DÉBATS : À l'audience publique du 03 Septembre 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent
 AMIELH Stéphane
 
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2024


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort



RG N°23/04619

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'URSSAF d'[Localité 3] a décerné le 12 octobre 2023 à l'encontre de [N] [R] une contrainte n°42912386, signifiée le 17 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 7.868 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 novembre 2023, [N] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à cette contrainte.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 septembre 2024.

L'URSSAF d'[Localité 3], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, sollicite du tribunal de valider la contrainte du 12 octobre 2023 pour son entier montant de 7.868 €, comprenant 7.480 € de cotisations sociales et 388 € de majorations de retard, et de condamner [N] [R] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens.

[N] [R], régulièrement convoquée par courrier recommandée dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 3 juin 2024), n'est ni présent ni représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 17 octobre 2023 et l'opposition a été formée le 2 novembre 2023, soit dans le respect du délai imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.

En l'espèce, [N] [R] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.

Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Conformément à l'article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure préalable, régulièrement notifiée à son destinataire le 31 juillet 2023 et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par les articles précités.
La mise en demeure n'ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.

En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R.613-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.

En l'espèce, [N] [R] a déclaré auprès de l'administration fiscale des revenus de 94.947 euros pour l'année 2022 au titre de son activité d'indépendant, de sorte que la caisse a procédé au calcul des cotisations sociales dues sur la base de cette déclaration.

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.


L'URSSAF justifie à l'audience du bien-fondé de sa créance, tandis que l'opposant ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l'opposition de [N] [R], et de valider la contrainte pour son entier montant de 7.868 € justifié par l'organisme de sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 2 novembre 2023 par [N] [R] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF d'[Localité 3] le 12 octobre 2023, et signifiée le 17 octobre 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 2ème trimestre 2023 ;

DEBOUTE [N] [R] de son recours ;

VALIDE la contrainte n°42912386 signifiée le 17 octobre 2023 pour un montant de 7.868 € dont 388 € de majorations de retard, et condamne [N] [R] à payer cette somme à l'URSSAF d'[Localité 3] ;

CONDAMNE [N] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.


 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT







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Mise à jour de la source le 2024-10-28T19:19:01.977Z.