Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 24/00502
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 16 Décembre 2024 Date de convocation : 20 janvier 2026 Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE [S] [U] a été affilié à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de gérant de l’EIRL [U] [S] du 7 janvier 2013 au 17 décembre 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de ladite société. Par courrier adressé le 13 décembre 2024, ledit cotisant a formé opposition à une contrainte émise le 3 décembre 2024 par l’URSSAF Bourgogne et signifiée le 5 décembre 2024 pour un montant de 31 736 euros, comprenant 30 201 euros de cotisations et 1 535 euros de majorations de retard réclamées au titre du 4ème trimestre 2022 et des 3ème et 4ème trimestres 2023. A l’appui de son recours, il a exposé en substance rencontrer de graves difficultés personnelles de sorte qu’il avait demandé une aide auprès du Fonds d’action sociale et qu’il souhaitait bénéficier de temps pour trouver une solution amiable et avoir recours à la liquidation judiciaire. Par courrier en date du 12 juin 2025, [S] [U] a informé le Tribunal de que l’ouverture de la procédure en liquidation judiciaire de la société avait été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de SENS en date du 17 décembre 2024. Par courrier en date du 27 novembre 2025, l’URSSAF a entendu appeler en la cause la SARL ARCHIBALD, en la personne de Maître [I], désignée liquidateur judiciaire. Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 avril 2026. L’URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de : - constater que la contrainte est fondée en son principe, - dire et juger que les cotisations ont été calculées conformément à la règlementation en vigueur, - dire et juger que la contrainte du 3 décembre 2024 est régulière tant sur le fond que sur la forme, - valider la contrainte contestée pour son montant ramené à 30 201 euros, - établir et adresser à l’URSSAF une décision revêtue de la formule exécutoire. Au soutien de ces prétentions, la caisse expose, au visa des articles L. 131-6-2, L. 613-2, R. 613-1-1 et R. 131-2 du Code de la sécurité sociale, que les sommes réclamées ont été calculées conformément à la règlementation en vigueur et s’en remet à ses écritures pour le détail des calculs. Elle précise que l’affiliation de l’usager a été maintenue jusqu’au 17 décembre 2024, soit à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que les majorations de retard ont été remises du fait de cette circonstance. La SELARL ARCHIBALD a, par courrier en date 10 avril 2026, sollicité une dispense de comparution. Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution de la SARL ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [D] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire. Sur le bien-fondé de la contrainte L’article L. 613-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que : I. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts n'est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code. Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213-1 et L. 752-4 reçoivent de l'administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. II. Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales. III. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l'article L. 613-8. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales. IV. La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et aux II et III du présent article entraîne l'application de la majoration prévue, dans l'un ou l'autre cas, au II de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale. Selon l'article L. 131-6 du même code, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Enfin, il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance. En l’espèce, en sa qualité de travailleur indépendant pour laquelle il a été affilié du 7 janvier 2013 au 17 décembre 2024, [S] [U] est redevable des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, soit des cotisations obligatoires lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation. Il est par ailleurs observé que la contrainte querellée porte sur des cotisations antérieures à la date de jugement de l’ouverture de la procédure en liquidation judiciaire de la société. Il est observé enfin que l’opposant ne conteste pas ces modalités de calcul et ne fait état d'aucun règlement dont la caisse n'aurait pas tenu compte. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte contestée pour son montant ramené à 30 201 euros, la caisse ayant confirmé que les majorations de retard avaient été annulées et que les échéances avaient été déclarées à la procédure collective. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée. [S] [U], succombant, sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE Monsieur [S] [U] de son opposition ; VALIDE la contrainte du 3 décembre 2024 signifiée par l’URSSAF Bourgogne le 5 décembre 2024 pour son montant ramené à 30 210 euros correspondant aux cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2022 et des 3ème et 4ème trimestres 2023 ; CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 24/00502 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C6NG - PAGE COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale MINUTE N° 26/374 AFFAIRE N° RG 24/00502 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C6NG AFFAIRE : URSSAF DE BOURGOGNE C/ Me [D] [I] - Mandataire judiciaire Notification aux parties le AR dem AR def Copie avocat le Copie exécutoire délivrée, le à URSSAF BOURGOGNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 09 JUILLET 2026 Composition lors des débats et du prononcé La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER Assesseur salarié : Madame Martine THERY Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier Dans l’affaire opposant : demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition URSSAF DE BOURGOGNE 8 Boulevard Clémenceau Service juridique 21037 DIJON CEDEX 9 représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON à défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition Me [D] [I] - Mandataire judiciaire 1 rue de l’Epée 89100 SENS non comparant, ni représenté PROCÉDURE Date de la saisine : 16 Décembre 2024 Date de convocation : 20 janvier 2026 Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE [S] [U] a été affilié à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de gérant de l’EIRL [U] [S] du 7 janvier 2013 au 17 décembre 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de ladite société. Par courrier adressé le 13 décembre 2024, ledit cotisant a formé opposition à une contrainte émise le 3 décembre 2024 par l’URSSAF Bourgogne et signifiée le 5 décembre 2024 pour un montant de 31 736 euros, comprenant 30 201 euros de cotisations et 1 535 euros de majorations de retard réclamées au titre du 4ème trimestre 2022 et des 3ème et 4ème trimestres 2023. A l’appui de son recours, il a exposé en substance rencontrer de graves difficultés personnelles de sorte qu’il avait demandé une aide auprès du Fonds d’action sociale et qu’il souhaitait bénéficier de temps pour trouver une solution amiable et avoir recours à la liquidation judiciaire. Par courrier en date du 12 juin 2025, [S] [U] a informé le Tribunal de que l’ouverture de la procédure en liquidation judiciaire de la société avait été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de SENS en date du 17 décembre 2024. Par courrier en date du 27 novembre 2025, l’URSSAF a entendu appeler en la cause la SARL ARCHIBALD, en la personne de Maître [I], désignée liquidateur judiciaire. Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 avril 2026. L’URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de : - constater que la contrainte est fondée en son principe, - dire et juger que les cotisations ont été calculées conformément à la règlementation en vigueur, - dire et juger que la contrainte du 3 décembre 2024 est régulière tant sur le fond que sur la forme, - valider la contrainte contestée pour son montant ramené à 30 201 euros, - établir et adresser à l’URSSAF une décision revêtue de la formule exécutoire. Au soutien de ces prétentions, la caisse expose, au visa des articles L. 131-6-2, L. 613-2, R. 613-1-1 et R. 131-2 du Code de la sécurité sociale, que les sommes réclamées ont été calculées conformément à la règlementation en vigueur et s’en remet à ses écritures pour le détail des calculs. Elle précise que l’affiliation de l’usager a été maintenue jusqu’au 17 décembre 2024, soit à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que les majorations de retard ont été remises du fait de cette circonstance. La SELARL ARCHIBALD a, par courrier en date 10 avril 2026, sollicité une dispense de comparution. Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIVATION Sur la dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution de la SARL ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [D] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire. Sur le bien-fondé de la contrainte L’article L. 613-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que : I. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts n'est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code. Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213-1 et L. 752-4 reçoivent de l'administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. II. Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales. III. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l'article L. 613-8. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales. IV. La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et aux II et III du présent article entraîne l'application de la majoration prévue, dans l'un ou l'autre cas, au II de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale. Selon l'article L. 131-6 du même code, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Enfin, il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance. En l’espèce, en sa qualité de travailleur indépendant pour laquelle il a été affilié du 7 janvier 2013 au 17 décembre 2024, [S] [U] est redevable des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, soit des cotisations obligatoires lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation. Il est par ailleurs observé que la contrainte querellée porte sur des cotisations antérieures à la date de jugement de l’ouverture de la procédure en liquidation judiciaire de la société. Il est observé enfin que l’opposant ne conteste pas ces modalités de calcul et ne fait état d'aucun règlement dont la caisse n'aurait pas tenu compte. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte contestée pour son montant ramené à 30 201 euros, la caisse ayant confirmé que les majorations de retard avaient été annulées et que les échéances avaient été déclarées à la procédure collective. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée. [S] [U], succombant, sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE Monsieur [S] [U] de son opposition ; VALIDE la contrainte du 3 décembre 2024 signifiée par l’URSSAF Bourgogne le 5 décembre 2024 pour son montant ramené à 30 210 euros correspondant aux cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2022 et des 3ème et 4ème trimestres 2023 ; CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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