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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00152

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 16 Avril 2025
Date de convocation : 20 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.







EXPOSE DU LITIGE

[Y] [G] a été affilié à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de travailleur indépendant depuis le 2 juillet 1989 au titre de son activité commerciale de restauration.

Par courrier expédié le 14 avril 2025, ledit cotisant a formé opposition à une contrainte émise le 25 mars 2025 par l’URSSAF Bourgogne et signifiée le 1er avril 2025 pour un montant de 10 724 euros, comprenant 10 214 euros de cotisations et 510 euros de majorations de retard réclamées au titre des mois d’octobre et novembre 2024.

A l’appui de son recours, [Y] [G] a contesté la somme mise à sa charge aux motifs qu’il n’avait pas reçu l’appel de cotisations, ni la mise en demeure préalable.

Après une phase de mise de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 avril 2026.

A l'audience, l'URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :

- constater que la contrainte est fondée en son principe,
- dire et juger que les cotisations ont été calculées conformément à la règlementation en vigueur,
- valider la contrainte pour montant ramené à 10 403 euros,
- condamner Monsieur [Y] [G] à lui payer la somme de 10 403 euros,
- le condamner au paiement des frais de signification et aux dépens de l’instance,
- le débouter de l’ensemble de ses prétentions,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- établir et lui adresser une décision revêtue de la formule exécutoire.

La caisse fait valoir que la mise en demeure préalable a été adressée à la dernière adresse connue du débiteur et que celle-ci a au demeurant été réceptionnée par l’usager. Elle expose par ailleurs, au visa des articles L. 131-6-2, L. 613-2, R. 613-1-1 et R. 131-2 du Code de la sécurité sociale, que les sommes réclamées résultent d’une taxation forfaitaire, en l’absence de déclaration des revenus, qu’elles ont été calculées conformément à la règlementation en vigueur et régularisées suite à la déclaration des revenus de l’usager, de sorte que le montant réclamé est minoré à une somme de 10 403 euros. Elle indique enfin que le Tribunal de céans est incompétent pour accorder des délais de paiement.

Par courrier en date du 17 avril 2026, [Y] [G] a sollicité une dispense de comparution.

Il a indiqué s’en remettre à ses dernières conclusions au terme desquelles il demande au Tribunal de lui accorder des délais de paiements pour régler les cotisations litigieuses. Il indique par ailleurs que les éléments produits par la caisse permettent d’établir la réalité des cotisations appelées.
 
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la dispense de comparution

Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale. 
Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution du cotisant.

Sur le bien-fondé de la contrainte

L’article L. 613-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
I. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts n'est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code.
Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213-1 et L. 752-4 reçoivent de l'administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.
III. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l'article L. 613-8. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales.
IV. La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et aux II et III du présent article entraîne l'application de la majoration prévue, dans l'un ou l'autre cas, au II de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale.

Selon l'article L. 131-6 du même code, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.

Enfin, il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.

En l’espèce, il est observé que le cotisant ne conteste plus la somme mise à sa charge dans la mesure où il indique « que les éléments produits par la caisse permettent d’établir la réalité des cotisations appelées ».

Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas à statuer sur la régularité de la procédure de recouvrement.

Il est par suite observé que l’opposant ne remet plus en cause ni les revenus ayant servi de bases à l'appel à cotisation, ni les calculs opérés, ni les sommes réclamées.

Dès lors, et compte tenu de ce que le cotisant ne verse aux débats aucun autre élément de nature à remettre en cause les décomptes des cotisations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte du 25 mars 2025 pour son montant ramené à 10 403 euros et de condamner l’opposant au paiement de cette somme à l’URSSAF Bourgogne.



JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00152 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAHF - PAGE 
Sur la demande de délais de paiement

L’article R.243-21 du Code de la sécurité sociale précise que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.

Ainsi, la demande de délais de paiement formée devant la présente juridiction sera déclarée irrecevable. 

Il appartiendra le cas échéant à [Y] [G] de faire une demande de délais de paiement directement auprès du Directeur de l’URSSAF.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
[Y] [G] sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de son opposition ;

VALIDE la contrainte du 25 mars 2025 signifiée par l’URSSAF Bourgogne le 1er avril 2025 pour son montant ramené à 10 403 euros comprenant les cotisations et majorations de retard réclamées pour les mois d’octobre et novembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 10 403 euros ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par l’opposant ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;



RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.


 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00152 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAHF - PAGE 
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 26/379



AFFAIRE N° RG 25/00152 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAHF



AFFAIRE : 

URSSAF DE BOURGOGNE
C/
[Y] [G]





Notification aux parties
le
AR dem
AR def



Copie avocat
le


Copie exécutoire délivrée,
le
à URSSAF BOURGOGNE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 09 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Madame Martine THERY
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier 


Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition

URSSAF DE BOURGOGNE
8 Boulevard Clémenceau
Service juridique
21037 DIJON CEDEX 9
représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON



à

défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition

Monsieur [Y] [G]
45 R de Lyon
89200 AVALLON
non comparant, ni représenté, ayant pour avocat Maître BON du barreau de NEVERS





PROCÉDURE
Date de la saisine : 16 Avril 2025
Date de convocation : 20 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.







EXPOSE DU LITIGE

[Y] [G] a été affilié à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de travailleur indépendant depuis le 2 juillet 1989 au titre de son activité commerciale de restauration.

Par courrier expédié le 14 avril 2025, ledit cotisant a formé opposition à une contrainte émise le 25 mars 2025 par l’URSSAF Bourgogne et signifiée le 1er avril 2025 pour un montant de 10 724 euros, comprenant 10 214 euros de cotisations et 510 euros de majorations de retard réclamées au titre des mois d’octobre et novembre 2024.

A l’appui de son recours, [Y] [G] a contesté la somme mise à sa charge aux motifs qu’il n’avait pas reçu l’appel de cotisations, ni la mise en demeure préalable.

Après une phase de mise de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 avril 2026.

A l'audience, l'URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :

- constater que la contrainte est fondée en son principe,
- dire et juger que les cotisations ont été calculées conformément à la règlementation en vigueur,
- valider la contrainte pour montant ramené à 10 403 euros,
- condamner Monsieur [Y] [G] à lui payer la somme de 10 403 euros,
- le condamner au paiement des frais de signification et aux dépens de l’instance,
- le débouter de l’ensemble de ses prétentions,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- établir et lui adresser une décision revêtue de la formule exécutoire.

La caisse fait valoir que la mise en demeure préalable a été adressée à la dernière adresse connue du débiteur et que celle-ci a au demeurant été réceptionnée par l’usager. Elle expose par ailleurs, au visa des articles L. 131-6-2, L. 613-2, R. 613-1-1 et R. 131-2 du Code de la sécurité sociale, que les sommes réclamées résultent d’une taxation forfaitaire, en l’absence de déclaration des revenus, qu’elles ont été calculées conformément à la règlementation en vigueur et régularisées suite à la déclaration des revenus de l’usager, de sorte que le montant réclamé est minoré à une somme de 10 403 euros. Elle indique enfin que le Tribunal de céans est incompétent pour accorder des délais de paiement.

Par courrier en date du 17 avril 2026, [Y] [G] a sollicité une dispense de comparution.

Il a indiqué s’en remettre à ses dernières conclusions au terme desquelles il demande au Tribunal de lui accorder des délais de paiements pour régler les cotisations litigieuses. Il indique par ailleurs que les éléments produits par la caisse permettent d’établir la réalité des cotisations appelées.
 
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur la dispense de comparution

Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale. 
Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution du cotisant.

Sur le bien-fondé de la contrainte

L’article L. 613-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
I. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts n'est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code.
Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213-1 et L. 752-4 reçoivent de l'administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.
III. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l'article L. 613-8. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales.
IV. La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et aux II et III du présent article entraîne l'application de la majoration prévue, dans l'un ou l'autre cas, au II de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale.

Selon l'article L. 131-6 du même code, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.

Enfin, il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.

En l’espèce, il est observé que le cotisant ne conteste plus la somme mise à sa charge dans la mesure où il indique « que les éléments produits par la caisse permettent d’établir la réalité des cotisations appelées ».

Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas à statuer sur la régularité de la procédure de recouvrement.

Il est par suite observé que l’opposant ne remet plus en cause ni les revenus ayant servi de bases à l'appel à cotisation, ni les calculs opérés, ni les sommes réclamées.

Dès lors, et compte tenu de ce que le cotisant ne verse aux débats aucun autre élément de nature à remettre en cause les décomptes des cotisations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte du 25 mars 2025 pour son montant ramené à 10 403 euros et de condamner l’opposant au paiement de cette somme à l’URSSAF Bourgogne.



JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00152 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAHF - PAGE 
Sur la demande de délais de paiement

L’article R.243-21 du Code de la sécurité sociale précise que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.

Ainsi, la demande de délais de paiement formée devant la présente juridiction sera déclarée irrecevable. 

Il appartiendra le cas échéant à [Y] [G] de faire une demande de délais de paiement directement auprès du Directeur de l’URSSAF.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
[Y] [G] sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. 


PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de son opposition ;

VALIDE la contrainte du 25 mars 2025 signifiée par l’URSSAF Bourgogne le 1er avril 2025 pour son montant ramené à 10 403 euros comprenant les cotisations et majorations de retard réclamées pour les mois d’octobre et novembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 10 403 euros ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par l’opposant ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;



RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.


 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:28:27.171Z.