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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00397

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 09 Septembre 2025
Date de convocation : 20 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.







EXPOSE DU LITIGE

[B] [J] a été affilié à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de gérant de la SARL LA CAVE AUX LOTS du 1er juillet 2020 au 26 juillet 2023 ainsi qu’en qualité d’entrepreneur individuel du 9 octobre 2018 au 10 septembre 2024.

Par courrier expédié le 8 septembre 2025, ledit cotisant a formé opposition à une contrainte émise le 26 août 2025 par l’URSSAF Bourgogne et signifiée le 29 août suivant pour un montant de 465 euros, comprenant 445 euros de cotisations et 20 euros de majorations de retard réclamées au titre des mois de février à avril 2024 ainsi que pour le mois de juin 2024.

A l’appui de son recours, il a déclaré que ses revenus étaient nuls pour ladite année.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 avril 2026.

L’URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- valider la contrainte contestée pour son entier montant de 465 euros,
- condamner Monsieur [J] au paiement de la contrainte à hauteur de 465 euros,
- condamner Monsieur [J] au paiement des frais engagés par l’huissier de justice à hauteur de 45,09 euros,
- condamner Monsieur [J] aux entiers dépens,
- débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses prétentions,
- établir et adresser à l’URSSAF une décision revêtue de la formule exécutoire.

Au soutien de ces prétentions, la caisse expose, au visa des articles L. 131-6-2, L. 613-2, R. 613-1-1 et R. 131-2 du Code de la sécurité sociale, que les sommes réclamées résultent d’une taxation forfaitaire, en l’absence de déclaration des revenus, et précise que quand bien même les revenus étaient nuls, la législation prévoit une base minimale pour le calcul des cotisations et s’en remet à ses écritures pour le détail des calculs. Elle précise que l’affiliation de l’usager a été maintenue jusqu’au 10 septembre 2024, soit à la date de cessation totale d’activité de son entreprise individuelle.

[B] [J], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni été représenté. Il ne fait donc valoir aucun moyen de défense. Le jugement sera donc réputé contradictoire.

Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Il sera rappelé que le cotisant qui forme opposition à la qualité de défendeur à l’instance (Soc. 6 février 2003, n°00-22.014)

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, suite à mise en demeure ou contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La contrainte a été émise le 26 août 2025 et signifiée le 29 août 2025. [B] [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire le 8 septembre 2025, soit dans le délai imparti. L'opposition est motivée et comporte la copie de la contrainte contestée.

Le recours sera donc déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

L’article L. 613-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
I. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts n'est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code.
Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213-1 et L. 752-4 reçoivent de l'administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.
III. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l'article L. 613-8. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales.
IV. La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et aux II et III du présent article entraîne l'application de la majoration prévue, dans l'un ou l'autre cas, au II de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale.

Selon l'article L. 131-6 du même code, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.

Enfin, il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.

En l’espèce, en sa qualité d’entrepreneur individuel pour laquelle il a été affilié du 9 octobre 2018 au 10 septembre 2024, [B] [J] est redevable des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, soit des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 précité, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.

Il est par ailleurs constant que la créance de la caisse est une dette dont le gérant demeure redevable personnellement. L'URSSAF précise à cet égard, sans être contestée, que la cessation totale définitive de l’entreprise individuelle a eu lieu le 10 septembre 2024, de sorte que le gérant reste débiteur des cotisations antérieures.


Il est ainsi observé que la contrainte querellée porte sur des cotisations antérieures à la date de fin de l’assujettissement de [B] [J] au régime des travailleurs indépendants.

Il est par ailleurs indifférent qu'aucun chiffre d'affaires n'ait été déclaré au titre de l’activité de la société, l’affiliation n’étant pas subordonnée à la perception d’une rémunération. 

Dès lors, il est établi que les cotisations en cause sont dues par [B] [J] comme constituant effectivement des dettes personnelles, dont celui-ci est redevable en son nom propre.

Il est observé enfin que l’opposant ne conteste pas ces modalités de calcul et ne fait état d'aucun règlement dont la caisse n'aurait pas tenu compte.

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte contestée pour son entier montant à hauteur de 465 euros et de condamner [B] [J] à régler cette somme à l’URSSAF Bourgogne.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.

[B] [J], succombant, sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;

DECLARE recevable en la forme le recours porté par Monsieur [B] [J] ;

DEBOUTE Monsieur [B] [J] de son opposition ;

VALIDE la contrainte du 26 août 2025 signifiée par l’URSSAF Bourgogne le 29 août 2025 pour un montant de 465 euros, comprenant 445 euros de cotisations et 20 euros de majorations de retard réclamées au titre des mois de février à avril 2024 ainsi que pour le mois de juin 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 465 euros ;

CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.

 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00397 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DCIN - PAGE 
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 26/387



AFFAIRE N° RG 25/00397 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DCIN



AFFAIRE : 

URSSAF DE BOURGOGNE
C/
[B] [J]





Notification aux parties
le
AR dem
AR def



Copie avocat
le


Copie exécutoire délivrée,
le
à URSSAF BOURGOGNE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 09 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Madame Martine THERY
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier 


Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition

URSSAF DE BOURGOGNE
8 Boulevard Clémenceau
Service juridique
21037 DIJON CEDEX 9
représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON



à

défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition

Monsieur [B] [J]
3 rue du Port
89400 EPINEAU LES VOVES
non comparant, ni représenté





PROCÉDURE
Date de la saisine : 09 Septembre 2025
Date de convocation : 20 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.







EXPOSE DU LITIGE

[B] [J] a été affilié à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de gérant de la SARL LA CAVE AUX LOTS du 1er juillet 2020 au 26 juillet 2023 ainsi qu’en qualité d’entrepreneur individuel du 9 octobre 2018 au 10 septembre 2024.

Par courrier expédié le 8 septembre 2025, ledit cotisant a formé opposition à une contrainte émise le 26 août 2025 par l’URSSAF Bourgogne et signifiée le 29 août suivant pour un montant de 465 euros, comprenant 445 euros de cotisations et 20 euros de majorations de retard réclamées au titre des mois de février à avril 2024 ainsi que pour le mois de juin 2024.

A l’appui de son recours, il a déclaré que ses revenus étaient nuls pour ladite année.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 avril 2026.

L’URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- valider la contrainte contestée pour son entier montant de 465 euros,
- condamner Monsieur [J] au paiement de la contrainte à hauteur de 465 euros,
- condamner Monsieur [J] au paiement des frais engagés par l’huissier de justice à hauteur de 45,09 euros,
- condamner Monsieur [J] aux entiers dépens,
- débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses prétentions,
- établir et adresser à l’URSSAF une décision revêtue de la formule exécutoire.

Au soutien de ces prétentions, la caisse expose, au visa des articles L. 131-6-2, L. 613-2, R. 613-1-1 et R. 131-2 du Code de la sécurité sociale, que les sommes réclamées résultent d’une taxation forfaitaire, en l’absence de déclaration des revenus, et précise que quand bien même les revenus étaient nuls, la législation prévoit une base minimale pour le calcul des cotisations et s’en remet à ses écritures pour le détail des calculs. Elle précise que l’affiliation de l’usager a été maintenue jusqu’au 10 septembre 2024, soit à la date de cessation totale d’activité de son entreprise individuelle.

[B] [J], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni été représenté. Il ne fait donc valoir aucun moyen de défense. Le jugement sera donc réputé contradictoire.

Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIVATION

Il sera rappelé que le cotisant qui forme opposition à la qualité de défendeur à l’instance (Soc. 6 février 2003, n°00-22.014)

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, suite à mise en demeure ou contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La contrainte a été émise le 26 août 2025 et signifiée le 29 août 2025. [B] [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire le 8 septembre 2025, soit dans le délai imparti. L'opposition est motivée et comporte la copie de la contrainte contestée.

Le recours sera donc déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

L’article L. 613-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
I. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts n'est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code.
Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213-1 et L. 752-4 reçoivent de l'administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.
III. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l'article L. 613-8. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales.
IV. La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et aux II et III du présent article entraîne l'application de la majoration prévue, dans l'un ou l'autre cas, au II de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale.

Selon l'article L. 131-6 du même code, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.

Enfin, il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.

En l’espèce, en sa qualité d’entrepreneur individuel pour laquelle il a été affilié du 9 octobre 2018 au 10 septembre 2024, [B] [J] est redevable des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, soit des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 précité, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.

Il est par ailleurs constant que la créance de la caisse est une dette dont le gérant demeure redevable personnellement. L'URSSAF précise à cet égard, sans être contestée, que la cessation totale définitive de l’entreprise individuelle a eu lieu le 10 septembre 2024, de sorte que le gérant reste débiteur des cotisations antérieures.


Il est ainsi observé que la contrainte querellée porte sur des cotisations antérieures à la date de fin de l’assujettissement de [B] [J] au régime des travailleurs indépendants.

Il est par ailleurs indifférent qu'aucun chiffre d'affaires n'ait été déclaré au titre de l’activité de la société, l’affiliation n’étant pas subordonnée à la perception d’une rémunération. 

Dès lors, il est établi que les cotisations en cause sont dues par [B] [J] comme constituant effectivement des dettes personnelles, dont celui-ci est redevable en son nom propre.

Il est observé enfin que l’opposant ne conteste pas ces modalités de calcul et ne fait état d'aucun règlement dont la caisse n'aurait pas tenu compte.

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte contestée pour son entier montant à hauteur de 465 euros et de condamner [B] [J] à régler cette somme à l’URSSAF Bourgogne.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.

[B] [J], succombant, sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;

DECLARE recevable en la forme le recours porté par Monsieur [B] [J] ;

DEBOUTE Monsieur [B] [J] de son opposition ;

VALIDE la contrainte du 26 août 2025 signifiée par l’URSSAF Bourgogne le 29 août 2025 pour un montant de 465 euros, comprenant 445 euros de cotisations et 20 euros de majorations de retard réclamées au titre des mois de février à avril 2024 ainsi que pour le mois de juin 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 465 euros ;

CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.

 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:28:53.054Z.