Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juin 2025, n° 24/00182
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 06 Mai 2024 Date de convocation : 19 Février 2025 Audience de plaidoirie : 08 Avril 2025 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE [S] [O] a été affilié à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de travailleur indépendant depuis le 29 décembre 2022. Par courrier adressé le 3 mai 2024 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, ledit cotisant a formé opposition à une contrainte établie le 18 avril 2024 par l’URSSAF Bourgogne et signifiée le 22 avril 2024, pour un montant de 15 855 euros, dont 15 069 euros de cotisations et 786 euros de majorations de retard dues pour les 2ème et 4ème trimestres 2023. A l’appui de son recours, [S] [O] a fait valoir qu’il contestait les sommes réclamées, indiquant qu’il n’avait pas déclaré ses revenus. A l’audience du 8 avril 2025, l’URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son montant réduit à 116 euros et de condamner l’opposant à lui payer cette somme augmentée des frais de signification. Au soutien de ses prétentions, la caisse, au visa des articles L. 131-6-2, L. 613-2 et R. 613-1-1 du Code de la sécurité sociale, avance que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, sur la base des revenus communiqués et ajoute qu’en l’absence de déclaration de revenus, les cotisations ont dans un premier temps été calculées sur une assiette de taxation provisoire et que, suite à la réception de la déclaration des revenus, une régularisation des cotisations dues a été opérée de sorte que le montant réclamé a été ramené à une somme de 116 euros. [S] [O], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n’était ni présent ni représenté. Par courriel du 7 avril 2025, il a informé le Tribunal qu’au vu des explications de la caisse et de la régularisation des sommes dues, il entendait se désister de la procédure d’opposition. Le jugement sera donc réputé contradictoire. Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Motifs
MOTIVATION Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, suite à mise en demeure ou contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La contrainte a été émise le 18 avril 2024 et signifiée le 22 avril 2024. [S] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire le 3 mai 2024, soit dans le délai imparti. L'opposition est motivée et comporte la copie de la contrainte contestée. Le recours sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu, étant précisé que même en cas de revenus nuls, des cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales sont dues. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Enfin, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire, conformément à l’article L.242-12-1 du même code. Par ailleurs, l’article R.613-1-2 du même code prévoit qu’en l’absence de déclaration de revenu d’activité, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base d’une taxation forfaitaire. L’assiette retenue est désormais fonction, soit de la moyenne des revenus déclarés, soit la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Il résulte enfin des dispositions de l’article L.243-16 du même code que le non-règlement des cotisations dans les délais impartis entraîne l’exigibilité des cotisations et que le défaut de paiement est sanctionné par l’application des majorations de retard de droit commun. Il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance. En l’espèce, [S] [O] ne remet en cause ni les revenus ayant servi de bases à l'appel à cotisation, ni les calculs opérés et expose qu’il ne conteste plus être redevable des sommes réclamées dans la contrainte querellée suite à la régularisation de sa situation. Il conviendra donc de valider la contrainte pour son montant ramené à 116 euros et de condamner l'opposant au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée. L'opposant à contrainte, succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'action de Monsieur [S] [O] ; DEBOUTE Monsieur [S] [O] de son opposition formée le 3 mai 2024 ; VALIDE la contrainte du 18 avril 2024 signifiée le 22 avril 2024 pour son montant ramené à 116 euros ; CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 116 euros correspondant au solde des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème et 4ème trimestres 2023 ; CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens, en ce compris les frais de signification ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, Greffière. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 - AFFAIRE N° RG 24/00182 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C3BZ - PAGE COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale MINUTE N° 25/258 AFFAIRE N° RG 24/00182 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C3BZ AFFAIRE : URSSAF Bourgogne C/ [S] [O] Notification aux parties le AR dem AR def Copie avocat le Copie exécutoire délivrée, le à URSSAF Bourgogne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 16 JUIN 2025 Composition lors des débats et du prononcé Le Président : M. Thomas GREGOIRE Assesseur non salarié : M. [B] [J] Assesseur salarié : Mme [Z] [F] Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,greffière Dans l’affaire opposant : demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition URSSAF Bourgogne 8 Boulevard Georges Clémenceau 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de Dijon, à défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition Monsieur [S] [O] 2B logement 27 rue de l’Abbaye Saint-Jul 89000 AUXERRE Non comparant, ni représenté, PROCÉDURE Date de la saisine : 06 Mai 2024 Date de convocation : 19 Février 2025 Audience de plaidoirie : 08 Avril 2025 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE [S] [O] a été affilié à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de travailleur indépendant depuis le 29 décembre 2022. Par courrier adressé le 3 mai 2024 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, ledit cotisant a formé opposition à une contrainte établie le 18 avril 2024 par l’URSSAF Bourgogne et signifiée le 22 avril 2024, pour un montant de 15 855 euros, dont 15 069 euros de cotisations et 786 euros de majorations de retard dues pour les 2ème et 4ème trimestres 2023. A l’appui de son recours, [S] [O] a fait valoir qu’il contestait les sommes réclamées, indiquant qu’il n’avait pas déclaré ses revenus. A l’audience du 8 avril 2025, l’URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son montant réduit à 116 euros et de condamner l’opposant à lui payer cette somme augmentée des frais de signification. Au soutien de ses prétentions, la caisse, au visa des articles L. 131-6-2, L. 613-2 et R. 613-1-1 du Code de la sécurité sociale, avance que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, sur la base des revenus communiqués et ajoute qu’en l’absence de déclaration de revenus, les cotisations ont dans un premier temps été calculées sur une assiette de taxation provisoire et que, suite à la réception de la déclaration des revenus, une régularisation des cotisations dues a été opérée de sorte que le montant réclamé a été ramené à une somme de 116 euros. [S] [O], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n’était ni présent ni représenté. Par courriel du 7 avril 2025, il a informé le Tribunal qu’au vu des explications de la caisse et de la régularisation des sommes dues, il entendait se désister de la procédure d’opposition. Le jugement sera donc réputé contradictoire. Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025. MOTIVATION Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, suite à mise en demeure ou contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La contrainte a été émise le 18 avril 2024 et signifiée le 22 avril 2024. [S] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire le 3 mai 2024, soit dans le délai imparti. L'opposition est motivée et comporte la copie de la contrainte contestée. Le recours sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu, étant précisé que même en cas de revenus nuls, des cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales sont dues. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Enfin, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire, conformément à l’article L.242-12-1 du même code. Par ailleurs, l’article R.613-1-2 du même code prévoit qu’en l’absence de déclaration de revenu d’activité, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base d’une taxation forfaitaire. L’assiette retenue est désormais fonction, soit de la moyenne des revenus déclarés, soit la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Il résulte enfin des dispositions de l’article L.243-16 du même code que le non-règlement des cotisations dans les délais impartis entraîne l’exigibilité des cotisations et que le défaut de paiement est sanctionné par l’application des majorations de retard de droit commun. Il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance. En l’espèce, [S] [O] ne remet en cause ni les revenus ayant servi de bases à l'appel à cotisation, ni les calculs opérés et expose qu’il ne conteste plus être redevable des sommes réclamées dans la contrainte querellée suite à la régularisation de sa situation. Il conviendra donc de valider la contrainte pour son montant ramené à 116 euros et de condamner l'opposant au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée. L'opposant à contrainte, succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'action de Monsieur [S] [O] ; DEBOUTE Monsieur [S] [O] de son opposition formée le 3 mai 2024 ; VALIDE la contrainte du 18 avril 2024 signifiée le 22 avril 2024 pour son montant ramené à 116 euros ; CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 116 euros correspondant au solde des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème et 4ème trimestres 2023 ; CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens, en ce compris les frais de signification ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, Greffière. La Greffière, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2025-07-07T18:43:07.412Z.