Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 septembre 2025, n° 23/00399
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 24 Novembre 2023 Date de convocation : 30 août 2024 Audience de plaidoirie : 10 décembre 2024 et 10 Juin 2025 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 - AFFAIRE N° RG 23/00399 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CYTV - PAGE EXPOSE DU LITIGE [F] [E] a été affilié à l’[9] ([10]) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de travailleur indépendant du 25 mars 2016 au 19 juillet 2021 pour son activité de travaux de menuiserie. Par courrier adressé le 20 novembre 2023 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, ledit cotisant a formé opposition à une contrainte établie le 2 novembre 2023 par l’URSSAF Bourgogne et signifiée le 7 novembre 2023, pour un montant de 19 377 euros, dont 18 851 euros de cotisations et 526 euros de majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, les mois d’octobre à décembre 2020 ainsi que les mois de février, juin et juillet 2021. A l’appui de son recours, [F] [E] a fait valoir qu’il contestait les sommes réclamées, indiquant qu’il n’avait pas déclaré ses revenus et que des retours de frais avaient été imputés comme revenus. A l’audience du 10 juin 2025, l’URSSAF, représentée par son conseil, demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant et de condamner l’opposant à lui payer cette somme augmentée des frais de signification. Au soutien de ses prétentions, la caisse explique, au visa de l’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, que les sommes réclamées résultent de taxations forfaitaires provisionnelles appliquées en l'absence de déclarations sociales nominatives (DSN) du cotisant pour les années 2020 et 2021. Elle précise qu’il appartient à l’usager qui conteste les bases de calcul retenues de transmettre ses justificatifs comptables afin de mettre à jour son compte cotisant, ce qu’il n’a pas fait. [F] [E] comparaît et explique qu’il a fait opposition à la contrainte au motif que les montants réclamés étaient exorbitants eu égard aux revenus effectivement perçus. Au vu des explications de la caisse, il indique qu’il fera parvenir ses déclarations à l’URSSAF afin de régulariser sa situation. Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur le bien-fondé de l'opposition à contrainte Aux termes de l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu, étant précisé que même en cas de revenus nuls, des cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales sont dues. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Enfin, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire, conformément à l’article L.242-12-1 du même code. Par ailleurs, l’article R.613-1-2 du même code prévoit qu’en l’absence de déclaration de revenu d’activité, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base d’une taxation forfaitaire. L’assiette retenue est désormais fonction, soit de la moyenne des revenus déclarés, soit la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Il résulte enfin des dispositions de l’article L.243-16 du même code que le non-règlement des cotisations dans les délais impartis entraîne l’exigibilité des cotisations et que le défaut de paiement est sanctionné par l’application des majorations de retard de droit commun. Il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance. En l'espèce, il ressort des pièces et des débats que [F] [E], qui n'a pas fourni ses revenus définitifs pour les années 2020 et 2021, a fait l'objet d'une taxation d'office en matière de cotisations et contributions sociales. Il en ressort également que l’opposant ne remet en cause ni les revenus ayant servi de bases à l'appel à cotisation, ni les calculs opérés et expose qu’il va transmettre à la caisse ses revenus en vue d’une régularisation de sa situation. Il conviendra donc de valider la contrainte à hauteur de 19 377 euros et de condamner l'opposant au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée. L'opposant à contrainte, succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE Monsieur [F] [E] de son opposition formée le 20 novembre 2023 ; VALIDE la contrainte du 2 novembre 2023 signifiée le 7 novembre 2023 pour son entier montant de 19 377 euros ; CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à l’[11] la somme de 19 377 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, les mois d’octobre à décembre 2020 ainsi que les mois de février, juin et juillet 2021 ; CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens, en ce compris les frais de signification ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, Greffière. La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale MINUTE N° 25/341 AFFAIRE N° RG 23/00399 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CYTV AFFAIRE : [12] C/ [F] [E] Notification aux parties le 15 SEPTEMBRE 2025 AR dem AR def Copie avocat le 15 SEPTEMBRE 2025 Copie exécutoire délivrée, le 15 SEPTEMBRE 2025 à [12] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 15 SEPTEMBRE 2025 Composition lors des débats et du prononcé Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président Assesseur non salarié : Roger DELINGETTE Assesseur salarié : Madame [K] [J] Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier Dans l’affaire opposant : demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition [12] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON à défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition Monsieur [F] [E] [Adresse 3] [Localité 6] comparant en personne PROCÉDURE Date de la saisine : 24 Novembre 2023 Date de convocation : 30 août 2024 Audience de plaidoirie : 10 décembre 2024 et 10 Juin 2025 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 - AFFAIRE N° RG 23/00399 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CYTV - PAGE EXPOSE DU LITIGE [F] [E] a été affilié à l’[9] ([10]) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de travailleur indépendant du 25 mars 2016 au 19 juillet 2021 pour son activité de travaux de menuiserie. Par courrier adressé le 20 novembre 2023 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, ledit cotisant a formé opposition à une contrainte établie le 2 novembre 2023 par l’URSSAF Bourgogne et signifiée le 7 novembre 2023, pour un montant de 19 377 euros, dont 18 851 euros de cotisations et 526 euros de majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, les mois d’octobre à décembre 2020 ainsi que les mois de février, juin et juillet 2021. A l’appui de son recours, [F] [E] a fait valoir qu’il contestait les sommes réclamées, indiquant qu’il n’avait pas déclaré ses revenus et que des retours de frais avaient été imputés comme revenus. A l’audience du 10 juin 2025, l’URSSAF, représentée par son conseil, demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant et de condamner l’opposant à lui payer cette somme augmentée des frais de signification. Au soutien de ses prétentions, la caisse explique, au visa de l’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, que les sommes réclamées résultent de taxations forfaitaires provisionnelles appliquées en l'absence de déclarations sociales nominatives (DSN) du cotisant pour les années 2020 et 2021. Elle précise qu’il appartient à l’usager qui conteste les bases de calcul retenues de transmettre ses justificatifs comptables afin de mettre à jour son compte cotisant, ce qu’il n’a pas fait. [F] [E] comparaît et explique qu’il a fait opposition à la contrainte au motif que les montants réclamés étaient exorbitants eu égard aux revenus effectivement perçus. Au vu des explications de la caisse, il indique qu’il fera parvenir ses déclarations à l’URSSAF afin de régulariser sa situation. Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025. MOTIVATION Sur le bien-fondé de l'opposition à contrainte Aux termes de l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu, étant précisé que même en cas de revenus nuls, des cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales sont dues. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Enfin, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire, conformément à l’article L.242-12-1 du même code. Par ailleurs, l’article R.613-1-2 du même code prévoit qu’en l’absence de déclaration de revenu d’activité, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base d’une taxation forfaitaire. L’assiette retenue est désormais fonction, soit de la moyenne des revenus déclarés, soit la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Il résulte enfin des dispositions de l’article L.243-16 du même code que le non-règlement des cotisations dans les délais impartis entraîne l’exigibilité des cotisations et que le défaut de paiement est sanctionné par l’application des majorations de retard de droit commun. Il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance. En l'espèce, il ressort des pièces et des débats que [F] [E], qui n'a pas fourni ses revenus définitifs pour les années 2020 et 2021, a fait l'objet d'une taxation d'office en matière de cotisations et contributions sociales. Il en ressort également que l’opposant ne remet en cause ni les revenus ayant servi de bases à l'appel à cotisation, ni les calculs opérés et expose qu’il va transmettre à la caisse ses revenus en vue d’une régularisation de sa situation. Il conviendra donc de valider la contrainte à hauteur de 19 377 euros et de condamner l'opposant au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée. L'opposant à contrainte, succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE Monsieur [F] [E] de son opposition formée le 20 novembre 2023 ; VALIDE la contrainte du 2 novembre 2023 signifiée le 7 novembre 2023 pour son entier montant de 19 377 euros ; CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à l’[11] la somme de 19 377 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, les mois d’octobre à décembre 2020 ainsi que les mois de février, juin et juillet 2021 ; CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens, en ce compris les frais de signification ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, Greffière. La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2025-09-23T18:42:07.268Z.