Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juin 2025, n° 24/00178
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 02 Mai 2024 Date de convocation : 18 Février 2025 Audience de plaidoirie : 08 Avril 2025 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE [B] [R] a été affilié à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de travailleur indépendant pour son activité d’agence immobilière du 1er janvier 2021 au 16 novembre 2023. Par courrier adressé le 29 avril 2024 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, ledit cotisant a formé opposition à une contrainte établie le 18 avril 2024 par l’URSSAF Bourgogne et signifiée le 22 avril 2024, pour un montant de 677 euros, dont 638 euros de cotisations et 39 euros de majorations de retard dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2022. A l’appui de son recours, [B] [R] a fait valoir qu’il contestait les sommes réclamées, indiquant que la contrainte avait fait l’objet d’une décision de justice du 25 octobre 2023. A l’audience du 8 avril 2025, l’URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant et de condamner l’opposant à lui payer cette somme augmentée des frais de signification. Au soutien de ses prétentions, la caisse explique à titre liminaire qu’une mise en demeure avait été initialement émise le 19 avril 2023 suivie d’une contrainte du 18 août 2023 s’agissant des 1er et 2ème trimestres 2022 mais qu’elle s’est désistée de l’instance (RG n°23/00284) au motif de l’impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement. Elle précise qu’afin de régulariser la procédure, elle a procédé à l’émission d’une nouvelle mise en demeure préalable, puis d’une nouvelle contrainte le 18 avril 2024, objet du présent litige. Sur le fond, au visa des articles L. 131-6-2, L. 613-2 et R. 613-1-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse avance que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, sur la base des revenus communiqués. [B] [R] comparaît et explique qu’il a fait opposition à la contrainte au motif qu’il avait changé de statut et qu’il y avait une confusion de sa part sur l’origine des demandes. Au vu des explications de la caisse, il indique ne plus contester le montant réclamé et entend régulariser sa situation. Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu, étant précisé que même en cas de revenus nuls, des cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales sont dues. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Enfin, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire, conformément à l’article L.242-12-1 du même code. Par ailleurs, l’article R.613-1-2 du même code prévoit qu’en l’absence de déclaration de revenu d’activité, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base d’une taxation forfaitaire. L’assiette retenue est désormais fonction, soit de la moyenne des revenus déclarés, soit la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Il résulte enfin des dispositions de l’article L.243-16 du même code que le non-règlement des cotisations dans les délais impartis entraîne l’exigibilité des cotisations et que le défaut de paiement est sanctionné par l’application des majorations de retard de droit commun. Il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance. En l’espèce, [B] [R] ne remet en cause ni les revenus ayant servi de bases à l'appel à cotisation, ni les calculs opérés et expose qu’il ne conteste plus être redevable des sommes réclamées dans la contrainte querellée. Il conviendra donc de valider la contrainte à hauteur de 677 euros et de condamner l'opposant au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée. L'opposant à contrainte, succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Monsieur [B] [R] de son opposition formée le 29 avril 2024 ; VALIDE la contrainte du 18 avril 2024 signifiée le 22 avril 2024 pour son entier montant de 677 euros ; CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 677 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2022 ; CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens, en ce compris les frais de signification ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, Greffière. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 - AFFAIRE N° RG 24/00178 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C3BB - PAGE COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale MINUTE N° 25/257 AFFAIRE N° RG 24/00178 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C3BB AFFAIRE : URSSAF Bourgogne C/ [B] [R] Notification aux parties le AR dem AR def Copie avocat le Copie exécutoire délivrée, le à URSSAF Bourgogne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 16 JUIN 2025 Composition lors des débats et du prononcé Le Président : M. Thomas GREGOIRE Assesseur non salarié : M. [V] [K] Assesseur salarié : Mme [T] [J] Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,greffière Dans l’affaire opposant : demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition URSSAF Bourgogne 8 Boulevard Georges Clémenceau 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de Dijon, à défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition Monsieur [B] [R] Gérant société SODEXEM 21 Boulevard du 11 Novembre 89000 AUXERRE Comparant, PROCÉDURE Date de la saisine : 02 Mai 2024 Date de convocation : 18 Février 2025 Audience de plaidoirie : 08 Avril 2025 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE [B] [R] a été affilié à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de travailleur indépendant pour son activité d’agence immobilière du 1er janvier 2021 au 16 novembre 2023. Par courrier adressé le 29 avril 2024 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, ledit cotisant a formé opposition à une contrainte établie le 18 avril 2024 par l’URSSAF Bourgogne et signifiée le 22 avril 2024, pour un montant de 677 euros, dont 638 euros de cotisations et 39 euros de majorations de retard dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2022. A l’appui de son recours, [B] [R] a fait valoir qu’il contestait les sommes réclamées, indiquant que la contrainte avait fait l’objet d’une décision de justice du 25 octobre 2023. A l’audience du 8 avril 2025, l’URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant et de condamner l’opposant à lui payer cette somme augmentée des frais de signification. Au soutien de ses prétentions, la caisse explique à titre liminaire qu’une mise en demeure avait été initialement émise le 19 avril 2023 suivie d’une contrainte du 18 août 2023 s’agissant des 1er et 2ème trimestres 2022 mais qu’elle s’est désistée de l’instance (RG n°23/00284) au motif de l’impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement. Elle précise qu’afin de régulariser la procédure, elle a procédé à l’émission d’une nouvelle mise en demeure préalable, puis d’une nouvelle contrainte le 18 avril 2024, objet du présent litige. Sur le fond, au visa des articles L. 131-6-2, L. 613-2 et R. 613-1-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse avance que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, sur la base des revenus communiqués. [B] [R] comparaît et explique qu’il a fait opposition à la contrainte au motif qu’il avait changé de statut et qu’il y avait une confusion de sa part sur l’origine des demandes. Au vu des explications de la caisse, il indique ne plus contester le montant réclamé et entend régulariser sa situation. Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025. MOTIVATION Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu, étant précisé que même en cas de revenus nuls, des cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales sont dues. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Enfin, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire, conformément à l’article L.242-12-1 du même code. Par ailleurs, l’article R.613-1-2 du même code prévoit qu’en l’absence de déclaration de revenu d’activité, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base d’une taxation forfaitaire. L’assiette retenue est désormais fonction, soit de la moyenne des revenus déclarés, soit la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Il résulte enfin des dispositions de l’article L.243-16 du même code que le non-règlement des cotisations dans les délais impartis entraîne l’exigibilité des cotisations et que le défaut de paiement est sanctionné par l’application des majorations de retard de droit commun. Il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance. En l’espèce, [B] [R] ne remet en cause ni les revenus ayant servi de bases à l'appel à cotisation, ni les calculs opérés et expose qu’il ne conteste plus être redevable des sommes réclamées dans la contrainte querellée. Il conviendra donc de valider la contrainte à hauteur de 677 euros et de condamner l'opposant au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée. L'opposant à contrainte, succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Monsieur [B] [R] de son opposition formée le 29 avril 2024 ; VALIDE la contrainte du 18 avril 2024 signifiée le 22 avril 2024 pour son entier montant de 677 euros ; CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 677 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2022 ; CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens, en ce compris les frais de signification ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, Greffière. La Greffière, Le Président,
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