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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juin 2025, n° 24/00211

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE

Date de la saisine : 23 Mai 2024
Date de convocation : 19 Février 2025
Audience de plaidoirie : 08 Avril 2025


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.



EXPOSE DU LITIGE

[N] [J] a été affilié à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) en qualité de travailleur indépendant pour son activité libérale exercée depuis le 1er janvier 2020.

Par courrier adressé le 16 mai 2024 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, ledit cotisant a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF Bourgogne le 30 avril 2024 et signifiée le 3 mai 2024 pour un montant de 5 677 euros, dont 5 407 euros de cotisations et 270 euros de majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2023.

A l’appui de son recours, il a indiqué que le montant des sommes réclamées lui paraissait trop élevé tout en reconnaissant son absence de versement.

A l’audience du 8 avril 2025, l’URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de valider la contrainte pour son entier montant et de condamner l’opposant au paiement de cette somme augmentée des frais de signification. Elle indique enfin oralement que la juridiction n’est pas compétente pour accorder des délais de paiement.

Au soutien de ses prétentions, la caisse avance que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur et sur la base des revenus communiqués. Elle s’en remet à ses écritures déposées à l’audience pour le calcul. 

[N] [J] a sollicité une dispense de comparution par courriel du 8 avril 2025 ; il a indiqué s’engager à régulariser ce contentieux et a sollicité un échéancier de paiement à cette fin. Le présent jugement sera donc contradictoire en application des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 du Code de procédure civile.

Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

Motifs

MOTIVATION

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu, étant précisé que même en cas de revenus nuls, des cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales sont dues. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Enfin, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire, conformément à l’article L.242-12-1 du même code.

Par ailleurs, l’article R.613-1-2 du même code prévoit qu’en l’absence de déclaration de revenu d’activité, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base d’une taxation forfaitaire. L’assiette retenue est désormais fonction, soit de la moyenne des revenus déclarés, soit la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

Il résulte enfin des dispositions de l’article L.243-16 du même code que le non-règlement des cotisations dans les délais impartis entraîne l’exigibilité des cotisations et que le défaut de paiement est sanctionné par l’application des majorations de retard de droit commun.


Il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.

En l’espèce, [N] [J] ne remet en cause ni les revenus ayant servi de bases à l'appel à cotisation, ni les calculs opérés et ne conteste pas être redevable des sommes réclamées dans la contrainte querellée. 

Il conviendra donc de valider la contrainte pour son entier montant et de condamner l'opposant au paiement de cette somme.

Sur la demande de délais de paiement

L’article R.243-21 du Code de la sécurité sociale précise que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.

Ainsi, la demande de délais de paiement formée devant la présente juridiction sera déclarée irrecevable. Il appartiendra le cas échéant à [N] [J] de faire une demande de délais de paiement directement auprès du Directeur de l’URSSAF.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.

L'opposant à contrainte, qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [N] [J] de son opposition formée le 16 mai 2024 ;

VALIDE la contrainte du 30 avril 2024 signifiée le 3 mai 2024 pour son entier montant de 5 677 euros ;

CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 5 677 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2023 ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de Monsieur [N] [J] ;

CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens, en ce compris les frais de signification ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.


La greffière, Le Président,
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 - AFFAIRE N° RG 24/00211 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C3HQ - PAGE 
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 25/261



AFFAIRE N° RG 24/00211 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C3HQ



AFFAIRE : 

URSSAF Bourgogne
C/
[N] [J]





Notification aux parties
le
AR dem
AR def



Copie avocat
le


Copie exécutoire délivrée,
le
à URSSAF Bourgogne











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 16 JUIN 2025


Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. [M] [I]
Assesseur salarié : Mme [K] [H]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS, greffière 

Dans l’affaire opposant :

demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition

URSSAF Bourgogne
8 Boulevard Georges Clémenceau
21037 DIJON CEDEX 9

Représentée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de Dijon, 


à


défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition

Monsieur [N] [J]
8 rue Jacques Brel
Appt 70
89240 CHEVANNES

Non comparant, ni représenté, mais dispensé de comparution, 



PROCÉDURE

Date de la saisine : 23 Mai 2024
Date de convocation : 19 Février 2025
Audience de plaidoirie : 08 Avril 2025


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.



EXPOSE DU LITIGE

[N] [J] a été affilié à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) en qualité de travailleur indépendant pour son activité libérale exercée depuis le 1er janvier 2020.

Par courrier adressé le 16 mai 2024 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, ledit cotisant a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF Bourgogne le 30 avril 2024 et signifiée le 3 mai 2024 pour un montant de 5 677 euros, dont 5 407 euros de cotisations et 270 euros de majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2023.

A l’appui de son recours, il a indiqué que le montant des sommes réclamées lui paraissait trop élevé tout en reconnaissant son absence de versement.

A l’audience du 8 avril 2025, l’URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de valider la contrainte pour son entier montant et de condamner l’opposant au paiement de cette somme augmentée des frais de signification. Elle indique enfin oralement que la juridiction n’est pas compétente pour accorder des délais de paiement.

Au soutien de ses prétentions, la caisse avance que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur et sur la base des revenus communiqués. Elle s’en remet à ses écritures déposées à l’audience pour le calcul. 

[N] [J] a sollicité une dispense de comparution par courriel du 8 avril 2025 ; il a indiqué s’engager à régulariser ce contentieux et a sollicité un échéancier de paiement à cette fin. Le présent jugement sera donc contradictoire en application des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 du Code de procédure civile.

Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.


MOTIVATION

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu, étant précisé que même en cas de revenus nuls, des cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales sont dues. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Enfin, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire, conformément à l’article L.242-12-1 du même code.

Par ailleurs, l’article R.613-1-2 du même code prévoit qu’en l’absence de déclaration de revenu d’activité, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base d’une taxation forfaitaire. L’assiette retenue est désormais fonction, soit de la moyenne des revenus déclarés, soit la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

Il résulte enfin des dispositions de l’article L.243-16 du même code que le non-règlement des cotisations dans les délais impartis entraîne l’exigibilité des cotisations et que le défaut de paiement est sanctionné par l’application des majorations de retard de droit commun.


Il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.

En l’espèce, [N] [J] ne remet en cause ni les revenus ayant servi de bases à l'appel à cotisation, ni les calculs opérés et ne conteste pas être redevable des sommes réclamées dans la contrainte querellée. 

Il conviendra donc de valider la contrainte pour son entier montant et de condamner l'opposant au paiement de cette somme.

Sur la demande de délais de paiement

L’article R.243-21 du Code de la sécurité sociale précise que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.

Ainsi, la demande de délais de paiement formée devant la présente juridiction sera déclarée irrecevable. Il appartiendra le cas échéant à [N] [J] de faire une demande de délais de paiement directement auprès du Directeur de l’URSSAF.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.

L'opposant à contrainte, qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [N] [J] de son opposition formée le 16 mai 2024 ;

VALIDE la contrainte du 30 avril 2024 signifiée le 3 mai 2024 pour son entier montant de 5 677 euros ;

CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 5 677 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2023 ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de Monsieur [N] [J] ;

CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens, en ce compris les frais de signification ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.


La greffière, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2025-07-07T18:43:02.855Z.