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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00257

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 16 Juin 2025
Date de convocation : 20 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.








EXPOSE DU LITIGE

[H] [Y] a été affilié à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de travailleur indépendant du fait de son activité de commerçant ce, depuis le 1er décembre 1995.

Par courrier expédié le 12 juin 2025, il a formé opposition à une contrainte émise le 27 mai 2025 par l’URSSAF Picardie et signifiée le 30 mai suivant pour un montant de 8 855 euros, comprenant 8 434 euros de cotisations et 421 euros de majorations de retard réclamées au titre du mois de décembre 2024.

A l’appui de son recours, l’opposant a exposé qu’il n’avait pas été en mesure de fournir sa déclaration de revenus pour l’année 2023 du fait d’un problème avec son comptable, de sorte que les sommes réclamées étaient surévaluées.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 avril 2026.

A l'audience, l'URSSAF Picardie, représentée par son conseil, demande au Tribunal de valider la contrainte pour son montant ramené à 5 245 euros, de constater que les parties ont convenu d’un accord de paiement et de condamner l’opposant au paiement des dépens, comprenant les frais de signification. 

La caisse fait valoir qu’elle a dû procéder à une taxation d’office conformément à l’article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale ce, en l’absence de déclaration des revenus 2023 mais que la régularisation du compte de l’opposant a eu lieu dès réception de cette dernière.

[H] [Y], bien que régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution. 

L’opposant a néanmoins, par courrier du 2 février 2026, informé le Tribunal de ce qu’il entendait se désister de son opposition, les cotisations ayant été régularisées et un accord de règlement par échéancier ayant été conclu sur la totalité de sa dette. 

Le jugement sera donc réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Il sera rappelé que le cotisant qui forme opposition à la qualité de défendeur à l’instance (Soc. 6 février 2003, n°00-22.014)

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, suite à mise en demeure ou contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La contrainte a été émise le 27 mai 2025 et signifiée le 30 mai 2025. [H] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire le 12 juin 2025, soit dans le délai imparti. 

Le recours sera donc déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu, étant précisé que même en cas de revenus nuls, des cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales sont dues. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Enfin, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire, conformément à l’article L.242-12-1 du même code.

L’article L. 242-12-1 du même code précise que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L.243-16 du même code que le non-règlement des cotisations dans les délais impartis entraîne l’exigibilité des cotisations et que le défaut de paiement est sanctionné par l’application des majorations de retard de droit commun.

Il est enfin constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.


En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, du fait de la régularisation des sommes opérées par la caisse consécutivement à la réception de sa déclaration de revenus pour l’année 2023, [H] [Y] ne remet plus en cause ni les revenus ayant servi de bases à l'appel à cotisation, ni les calculs opérés, ni les sommes réclamées.

Dès lors, et compte tenu de ce que le cotisant ne verse aux débats aucun autre élément de nature à remettre en cause les décomptes des cotisations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte du 27 mai 2025 pour son montant ramené à 5 245 euros.

Il y a lieu enfin de prendre acte de l’accord des parties s’agissant de la mise en place d’un échéancier de paiement pour la totalité de la dette restante querellée. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.

[H] [Y] sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE recevable en la forme le recours porté par Monsieur [H] [Y] ;

DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de son opposition ;

VALIDE la contrainte du 27 mai 2025 signifiée par l’URSSAF Picardie le 30 mai 2025 pour son montant ramené à 5 245 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2024 ;

CONSTATE l’accord des parties s’agissant de la mise en place d’un échéancier de paiement pour la totalité de la dette en cause ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière

 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00257 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBDR - PAGE 
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 26/383



AFFAIRE N° RG 25/00257 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBDR



AFFAIRE : 

URSSAF PICARDIE
C/
[H] [I] [G] [V] [Y]





Notification aux parties
le
AR dem
AR def



Copie avocat
le


Copie exécutoire délivrée,
le
à URSSAF PICARDIE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 09 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Madame Martine THERY
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier 


Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition

URSSAF PICARDIE
1 avenue de Danemark 
80029 AMIENS CEDEX 1
représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON



à

défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition

Monsieur [H] [I] [G] [V] [Y]
Lieu-dit Le Charme
89130 MÉZILLES
non comparant, ni représenté





PROCÉDURE
Date de la saisine : 16 Juin 2025
Date de convocation : 20 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.








EXPOSE DU LITIGE

[H] [Y] a été affilié à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de travailleur indépendant du fait de son activité de commerçant ce, depuis le 1er décembre 1995.

Par courrier expédié le 12 juin 2025, il a formé opposition à une contrainte émise le 27 mai 2025 par l’URSSAF Picardie et signifiée le 30 mai suivant pour un montant de 8 855 euros, comprenant 8 434 euros de cotisations et 421 euros de majorations de retard réclamées au titre du mois de décembre 2024.

A l’appui de son recours, l’opposant a exposé qu’il n’avait pas été en mesure de fournir sa déclaration de revenus pour l’année 2023 du fait d’un problème avec son comptable, de sorte que les sommes réclamées étaient surévaluées.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 avril 2026.

A l'audience, l'URSSAF Picardie, représentée par son conseil, demande au Tribunal de valider la contrainte pour son montant ramené à 5 245 euros, de constater que les parties ont convenu d’un accord de paiement et de condamner l’opposant au paiement des dépens, comprenant les frais de signification. 

La caisse fait valoir qu’elle a dû procéder à une taxation d’office conformément à l’article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale ce, en l’absence de déclaration des revenus 2023 mais que la régularisation du compte de l’opposant a eu lieu dès réception de cette dernière.

[H] [Y], bien que régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution. 

L’opposant a néanmoins, par courrier du 2 février 2026, informé le Tribunal de ce qu’il entendait se désister de son opposition, les cotisations ayant été régularisées et un accord de règlement par échéancier ayant été conclu sur la totalité de sa dette. 

Le jugement sera donc réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIVATION

Il sera rappelé que le cotisant qui forme opposition à la qualité de défendeur à l’instance (Soc. 6 février 2003, n°00-22.014)

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, suite à mise en demeure ou contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La contrainte a été émise le 27 mai 2025 et signifiée le 30 mai 2025. [H] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire le 12 juin 2025, soit dans le délai imparti. 

Le recours sera donc déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu, étant précisé que même en cas de revenus nuls, des cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales sont dues. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Enfin, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire, conformément à l’article L.242-12-1 du même code.

L’article L. 242-12-1 du même code précise que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L.243-16 du même code que le non-règlement des cotisations dans les délais impartis entraîne l’exigibilité des cotisations et que le défaut de paiement est sanctionné par l’application des majorations de retard de droit commun.

Il est enfin constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.


En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, du fait de la régularisation des sommes opérées par la caisse consécutivement à la réception de sa déclaration de revenus pour l’année 2023, [H] [Y] ne remet plus en cause ni les revenus ayant servi de bases à l'appel à cotisation, ni les calculs opérés, ni les sommes réclamées.

Dès lors, et compte tenu de ce que le cotisant ne verse aux débats aucun autre élément de nature à remettre en cause les décomptes des cotisations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte du 27 mai 2025 pour son montant ramené à 5 245 euros.

Il y a lieu enfin de prendre acte de l’accord des parties s’agissant de la mise en place d’un échéancier de paiement pour la totalité de la dette restante querellée. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.

[H] [Y] sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE recevable en la forme le recours porté par Monsieur [H] [Y] ;

DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de son opposition ;

VALIDE la contrainte du 27 mai 2025 signifiée par l’URSSAF Picardie le 30 mai 2025 pour son montant ramené à 5 245 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2024 ;

CONSTATE l’accord des parties s’agissant de la mise en place d’un échéancier de paiement pour la totalité de la dette en cause ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière

 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:28:39.899Z.