Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 19 mai 2026, n° 24/03987
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 5 septembre 2024, M. [N] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 71257432 décernée à son encontre le 28 août 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, et signifiée le 3 septembre 2024, pour le recouvrement de la somme de 2 680 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l’année 2022, des troisième et quatrième trimestres 2023, et le premier trimestre 2024. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de débouter M. [N] [W] de son recours, de valider la contrainte du 28 août 2024 pour un montant ramené à 2 402 € dont 114 € de majorations de retard, et de condamner le cotisant au paiement de cette somme outre les dépens. M. [N] [W], présent en personne, fait état de la mise en sommeil de sa société dès le 28 septembre 2023, avant sa liquidation en novembre 2024, et sa reprise d’une activité salariée dès le mois d’octobre 2023. Il demande en conséquence l’annulation de la contrainte. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 3 septembre 2024 et l’opposition a été formée le 5 septembre 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte M. [N] [W] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er janvier 2022 au 15 novembre 2024 en tant qu’artisan, gérant de la Société [1] ( enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] ) . Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont il assurait la gestion. Conformément à l’article L. 311-3 11° du Code de la sécurité sociale, la radiation du gérant ne peut être effectuée si la société continue d’exister, même si celle-ci a été mise en sommeil. Ce n'est pas la cessation d'activité de l'entreprise qui permet la radiation de son gérant, mais uniquement la dissolution de celle-ci ou la cession des parts sociales. En conséquence, le gérant majoritaire demeure redevable des cotisations dues à titre obligatoire, même s’il ne perçoit aucune rémunération et que la société a cessé son activité effective, dès lors que la société continue d’exister. Compte tenu de la liquidation de la société prononcée le 14 novembre 2024, la Caisse fait une exacte application de la loi en réclamant au gérant des cotisations sociales dues en qualité de travailleur indépendant jusqu’à cette date. S'agissant de l'exercice concomitant d'une activité salariée, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités, dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. En conséquence, le régime salarié ne dispense pas le gérant majoritaire d'une entreprise d'être affilié et de cotiser au régime des indépendants au titre de cette activité. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R. 613-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé. Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d’activité dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par le cotisant. M. [N] [W] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé ou le montant des sommes réclamées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. La contrainte a bien été précédée de plusieurs mises en demeure reprenant le décompte et le détail des sommes réclamées et comportant des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Toutefois, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales n’étant pas en mesure de produire le justificatif de la notification régulière ( par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ) de la mise en demeure du 17 avril 2024 relative au premier trimestre 2024, elle renonce au recouvrement pour cette période dans le cadre de la présente instance. Pour le surplus, la contrainte litigieuse respecte les conditions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme. L'organisme justifie en conséquence de sa créance pour un montant ramené à 2 402 € . Il y a lieu dès lors de valider la contrainte du 28 août 2024 à hauteur de cette somme, et de débouter M. [N] [W] de son recours. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. La décision du Tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 5 septembre 2024 par M. [N] [W] à l'encontre de la contrainte décernée le 28 août 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, et signifiée le 3 septembre 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation de l’année 2022, des troisième et quatrième trimestres 2023, et le premier trimestre 2024 ; Déboute M. [N] [W] de son recours ; Valide ladite contrainte n° 71257432 signifiée le 3 septembre 2024 pour un montant ramené à 2 402 euros dont 114 euros de majorations de retard, et condamne M. [N] [W] à payer cette somme à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ; Invite M. [N] [W] à se rapprocher de l'organisme de recouvrement aux fins d'obtention de délais de paiement ou de remise des majorations de retard ; Condamne M. [N] [W] aux dépens de l'instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT N° 26/01382 du 19 Mai 2026 Numéro de recours : N° RG 24/03987 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5N7V AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 3] [Localité 3] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence c/ DEFENDEUR Monsieur [N] [W] né le 13 Juin 1989 [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 17 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : GRENON Henri BUILLES Jacques La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en dernier ressort N° RG 24/03987 EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 5 septembre 2024, M. [N] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 71257432 décernée à son encontre le 28 août 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, et signifiée le 3 septembre 2024, pour le recouvrement de la somme de 2 680 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l’année 2022, des troisième et quatrième trimestres 2023, et le premier trimestre 2024. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de débouter M. [N] [W] de son recours, de valider la contrainte du 28 août 2024 pour un montant ramené à 2 402 € dont 114 € de majorations de retard, et de condamner le cotisant au paiement de cette somme outre les dépens. M. [N] [W], présent en personne, fait état de la mise en sommeil de sa société dès le 28 septembre 2023, avant sa liquidation en novembre 2024, et sa reprise d’une activité salariée dès le mois d’octobre 2023. Il demande en conséquence l’annulation de la contrainte. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 3 septembre 2024 et l’opposition a été formée le 5 septembre 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte M. [N] [W] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er janvier 2022 au 15 novembre 2024 en tant qu’artisan, gérant de la Société [1] ( enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] ) . Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont il assurait la gestion. Conformément à l’article L. 311-3 11° du Code de la sécurité sociale, la radiation du gérant ne peut être effectuée si la société continue d’exister, même si celle-ci a été mise en sommeil. Ce n'est pas la cessation d'activité de l'entreprise qui permet la radiation de son gérant, mais uniquement la dissolution de celle-ci ou la cession des parts sociales. En conséquence, le gérant majoritaire demeure redevable des cotisations dues à titre obligatoire, même s’il ne perçoit aucune rémunération et que la société a cessé son activité effective, dès lors que la société continue d’exister. Compte tenu de la liquidation de la société prononcée le 14 novembre 2024, la Caisse fait une exacte application de la loi en réclamant au gérant des cotisations sociales dues en qualité de travailleur indépendant jusqu’à cette date. S'agissant de l'exercice concomitant d'une activité salariée, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités, dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. En conséquence, le régime salarié ne dispense pas le gérant majoritaire d'une entreprise d'être affilié et de cotiser au régime des indépendants au titre de cette activité. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R. 613-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé. Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d’activité dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par le cotisant. M. [N] [W] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé ou le montant des sommes réclamées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. La contrainte a bien été précédée de plusieurs mises en demeure reprenant le décompte et le détail des sommes réclamées et comportant des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Toutefois, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales n’étant pas en mesure de produire le justificatif de la notification régulière ( par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ) de la mise en demeure du 17 avril 2024 relative au premier trimestre 2024, elle renonce au recouvrement pour cette période dans le cadre de la présente instance. Pour le surplus, la contrainte litigieuse respecte les conditions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme. L'organisme justifie en conséquence de sa créance pour un montant ramené à 2 402 € . Il y a lieu dès lors de valider la contrainte du 28 août 2024 à hauteur de cette somme, et de débouter M. [N] [W] de son recours. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. La décision du Tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 5 septembre 2024 par M. [N] [W] à l'encontre de la contrainte décernée le 28 août 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, et signifiée le 3 septembre 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation de l’année 2022, des troisième et quatrième trimestres 2023, et le premier trimestre 2024 ; Déboute M. [N] [W] de son recours ; Valide ladite contrainte n° 71257432 signifiée le 3 septembre 2024 pour un montant ramené à 2 402 euros dont 114 euros de majorations de retard, et condamne M. [N] [W] à payer cette somme à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ; Invite M. [N] [W] à se rapprocher de l'organisme de recouvrement aux fins d'obtention de délais de paiement ou de remise des majorations de retard ; Condamne M. [N] [W] aux dépens de l'instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:39:36.715Z.