Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP FOND, 17 juillet 2026, n° 26/00206
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé portant location d’un emplacement de stationnement (box fermé) en date du 19 juin 2025, la société ANTIN RESIDENCES ont donné à bail à Mme [H] [C], un emplacement portant le [Adresse 4] au 1er sous-sol de la [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer principal mensuel de 68.25 euros. Suivant un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 27 octobre 2025, la société ANTIN RESIDENCES a sommé la locataire de lui régler la somme en principal de 434.24 euros au titre des loyers impayés dans le délai d’un mois. Par assignation du 29 janvier 2026, la société ANTIN RESIDENCES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de Mme [H] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,334.24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Rejeter toute demande de délais de paiement des sommes dues, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’audience du 4 juin 2026, la société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, faisant observer que la dette locative a augmenté, s’élevant à la somme de 418.25 euros. Mme [H] [C], bien que régulièrement citée suivant un acte remis à étude, est absente et non représentée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [H] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 1741 du Code civil dispose que le contrat de louage se résout : par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.En présence d’une clause résolutoire, la résiliation du bail pour inexécution des engagements a lieu de plein droit. En l’espèce, le contrat de location signé par les parties contient une clause résolutoire en son article 9 libellé de la façon suivante « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit 1 mois après une mise en demeure d’exécuter restée sans effet en cas de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges dûment justifiées ». Le commandement de payer délivré le 27 octobre 2025 à Mme [H] [C] vise la clause résolutoire du bail et transmet le décompte des loyers et taxes restant dus. Il résulte des pièces produites aux débats par la demanderesse à savoir, le décompte de la dette locative et le commandement de payer, que Mme [H] [C] n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 novembre 2025. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ANTIN RESIDENCES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges normalement exigibles à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à libération effective des lieux sera due. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du present jugement, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ANTIN RESIDENCES ou à son mandataire. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, La société ANTIN RESIDENCES produit un décompte actualisé aux termes duquel Mme [H] [C] est redevable de la somme de 418.27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2026. En conséquence, Mme [H] [C] seront condamnés à payer à La société ANTIN RESIDENCES la somme de 418.27 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtées au mois de janvier 2026 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026, date de l’assignation. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société ANTIN RESIDENCES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Mme [H] [C], qui succombe, sera condamnée en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sans représentation obligatoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, CONSTATE l'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail en date du 19 juin 2025 consenti par la société ANTIN RESIDENCES à Mme [H] [C] portant sur l’emplacement portant le [Adresse 4] au 1er sous-sol de la [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 3] et ce à la date du 28 novembre 2025 ; ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion dans les formes ordinaires de Mme [H] [C] ainsi que celle de tous occupants et tous biens de son chef, de l’emplacement portant le [Adresse 4] au 1er sous-sol de la [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 3], avec l'assistance de la force publique s'il en est besoin ; DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et R433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; CONDAMNE Mme [H] [C] au paiement d'une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d'indemnité d'occupation à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE Mme [H] [C] à payer à La société ANTIN RESIDENCES la somme de 418.27 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtées au 31 mai 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026, date de l’assignation. DEBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [H] [C] aux dépens de l’instance RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES [Adresse 1] [Localité 1] Chambre de proximité ☎ [XXXXXXXX01] N° RG 26/00206 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZDQ 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion JUGEMENT du 17 Juillet 2026 S.A. ANTIN RESIDENCES c/ [H] [C] Expédition exécutoire délivrée le à Expédition copie certifiée conforme délivrée le à Minute : /2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 17 Juillet 2026 ; Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffier ; Après débats à l'audience du 17 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE DEMANDEUR(S) : S.A. ANTIN RESIDENCES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS ET DEFENDEUR(S) : Mme [H] [C] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée À l'audience du 17 Juillet 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé portant location d’un emplacement de stationnement (box fermé) en date du 19 juin 2025, la société ANTIN RESIDENCES ont donné à bail à Mme [H] [C], un emplacement portant le [Adresse 4] au 1er sous-sol de la [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer principal mensuel de 68.25 euros. Suivant un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 27 octobre 2025, la société ANTIN RESIDENCES a sommé la locataire de lui régler la somme en principal de 434.24 euros au titre des loyers impayés dans le délai d’un mois. Par assignation du 29 janvier 2026, la société ANTIN RESIDENCES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de Mme [H] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,334.24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Rejeter toute demande de délais de paiement des sommes dues, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’audience du 4 juin 2026, la société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, faisant observer que la dette locative a augmenté, s’élevant à la somme de 418.25 euros. Mme [H] [C], bien que régulièrement citée suivant un acte remis à étude, est absente et non représentée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [H] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 1741 du Code civil dispose que le contrat de louage se résout : par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.En présence d’une clause résolutoire, la résiliation du bail pour inexécution des engagements a lieu de plein droit. En l’espèce, le contrat de location signé par les parties contient une clause résolutoire en son article 9 libellé de la façon suivante « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit 1 mois après une mise en demeure d’exécuter restée sans effet en cas de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges dûment justifiées ». Le commandement de payer délivré le 27 octobre 2025 à Mme [H] [C] vise la clause résolutoire du bail et transmet le décompte des loyers et taxes restant dus. Il résulte des pièces produites aux débats par la demanderesse à savoir, le décompte de la dette locative et le commandement de payer, que Mme [H] [C] n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 novembre 2025. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ANTIN RESIDENCES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges normalement exigibles à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à libération effective des lieux sera due. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du present jugement, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ANTIN RESIDENCES ou à son mandataire. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, La société ANTIN RESIDENCES produit un décompte actualisé aux termes duquel Mme [H] [C] est redevable de la somme de 418.27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2026. En conséquence, Mme [H] [C] seront condamnés à payer à La société ANTIN RESIDENCES la somme de 418.27 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtées au mois de janvier 2026 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026, date de l’assignation. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société ANTIN RESIDENCES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Mme [H] [C], qui succombe, sera condamnée en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sans représentation obligatoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, CONSTATE l'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail en date du 19 juin 2025 consenti par la société ANTIN RESIDENCES à Mme [H] [C] portant sur l’emplacement portant le [Adresse 4] au 1er sous-sol de la [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 3] et ce à la date du 28 novembre 2025 ; ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion dans les formes ordinaires de Mme [H] [C] ainsi que celle de tous occupants et tous biens de son chef, de l’emplacement portant le [Adresse 4] au 1er sous-sol de la [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 3], avec l'assistance de la force publique s'il en est besoin ; DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et R433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; CONDAMNE Mme [H] [C] au paiement d'une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d'indemnité d'occupation à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE Mme [H] [C] à payer à La société ANTIN RESIDENCES la somme de 418.27 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtées au 31 mai 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026, date de l’assignation. DEBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [H] [C] aux dépens de l’instance RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le Greffier, Le Juge,
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:48:43.327Z.