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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 10 septembre 2026, n° 25/17308

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Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE



L'EPIC Seine-[Localité 4] Habitat OPH, ci-après Seine-[Localité 4] Habitat OPH, est propriétaire d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 4] (anciennement [Adresse 5]). 



Aux termes d'un bail en date du 6 mars 2023, l'appartement n°3960 à usage d'habitation dépendant de cet immeuble a été loué à Mme [J] [V]. 



Par acte du 21 décembre 2023, Seine-[Localité 4] habitat OPH a fait délivrer à Mme [J] [V] un commandement de payer la somme de 3 143,66 euros, en principal, échu à la date de l'acte, visant la clause résolutoire insérée au bail. 



Par acte du 16 décembre 2024, Seine-Saint-Denis Habitat OPH a fait assigner Mme [J] [V] devant le juge des référés du tribunal de proximité d'Aubervilliers aux fins de voir :


Constater l'acquisition de la clause résolutoire, 

Prononcer l'expulsion de Mme [J] [V], et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 4 398,52 euros au titre des loyers et charges locatives impayés jusqu'au terme d'octobre 2024 inclus, avec intérêts de retard à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; 

Ordonner à Mme [J] [V] d'avoir à remettre à Seine-[Localité 4] Habitat OPH son attestation d'assurance contre les risques locatifs.




Par ordonnance réputée contradictoire du 22 avril 2025, Mme [J] [V] n'étant ni comparante ni représentée, le juge des référés du tribunal de proximité d'Aubervilliers a : 


Condamné Mme [J] [V] à payer à Seine-[Localité 4] Habitat OPH la somme de 3 483 40 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

Constaté la résiliation du contrat de bail ;

Autorisé Seine-[Localité 4] Habitat OPH à faire expulser Mme [J] [V], ainsi que tous occupants de son chef ;

Condamné Mme [J] [V] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce, du 1er mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;

Condamné en sus Mme [J] [V] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté Seine-[Localité 4] Habitat OPH du surplus de ses prétentions

Condamné Mme [J] [V] aux dépens.




Par déclaration du 15 octobre 2025, Mme [J] [V] a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2026, Mme [J] [V] demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : 




Confirmer l'ordonnance du 22 avril 2025 en ce qu'elle a débouté Seine-[Localité 4] Habitat OPH du surplus de ses prétentions ; 

La déclarer recevable et bien-fondé en son appel. 


Y faisant droit, 


Infirmer l'ordonnance du 22 avril 2025 en ce qu'elle : 





L'a condamnée à payer à Seine-[Localité 4] Habitat OPH la somme de 3 483,40 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; constaté la résiliation du contrat de bail ; 

A autorisé Seine-[Localité 4] Habitat OPH à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ; 

L'a condamnée à payer à Seine-[Localité 4] Habitat OPH une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;

L'a condamnée en sus à payer à Seine-[Localité 4] Habitat OPH la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

L'a condamnée aux dépens. 


Statuant de nouveau et y ajoutant, 

À titre principal, 


Débouter Seine-[Localité 4] Habitat OPH de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

Compte tenu du plan d'apurement amiable conclu avec Seine-[Localité 4] Habitat OPH, lui octroyer des délais de paiement jusqu'au 1er novembre 2028 pour apurer la dette locative de 2 731,28 euros au 1er décembre 2025 ;

Juger que les effets de la clause résolutoire seront de plein droit suspendus durant les délais de paiement accordés ; 

Confirmer pour le surplus l'ordonnance déférée en ses dispositions non contraires aux présentes. 


À titre subsidiaire, 


En cas de refus des délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, lui octroyer un délai d'un an pour quitter les lieux ; 

Condamner Seine-[Localité 4] Habitat OPH aux entiers dépens.




Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2026, Seine-[Localité 4] Habitat OPH demande à la cour, au visa des articles 1101, 1728, 1741 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :




Débouter Mme [J] [V] de son appel, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

Confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions, 


Y Ajoutant,


Actualiser le quantum de la dette locative ;


En conséquence, 


Déclarer recevable sa demande aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, 

Constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 6 mars 2023 entre lui et Mme [J] [V] concernant les locaux situés à [Localité 7], [Adresse 1] (anciennement [Adresse 5]), appartement n°3960, sont réunies à la date du 21 février 2024, 

Constater la résiliation du bail à compter de cette date, 

Ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [J] [V] des lieux situés à [Localité 7], [Adresse 6] (anciennement [Adresse 5]), appartement n°3960, ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, 

Fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [J] [V] à compter du 22 février 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, 







Condamner par provision Mme [J] [V] à lui payer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 22 février 2024 et jusqu'à complète libération des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d'expulsion, ou de reprise, déduction faite des sommes déjà versées ; 

Condamner Mme [J] [V] à lui payer la somme provisionnelle de la somme de 2 761,09 euros assortie au taux légal à compter de l'assignation, arrêtée au 26 février 2026, terme de février 2026 inclus. 


Subsidiairement, 

Si la cour devait accéder à la demande de Mme [J] [V] et suspendre les effets de la clause résolutoire, 


Juger que faute pour Mme [J] [V] de s'acquitter régulièrement des 75,86 euros aux échéances fixées outre le paiement de l'indemnité d'occupation courante, et de justifier d'une assurance des lieux loués en cours de validité :

La totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, 

La clause résolutoire reprendra son plein effet, 

Mme [J] [V] sera tenue au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé majoré et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux, 

Il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [J] [V] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin passé le délai de deux mois suivi la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, 

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R 433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;


Et y ajoutant en tout état de cause, 


Condamner Mme [J] [V] devant la cour au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamner Mme [J] [V] aux entiers dépens de la procédure de première instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023 ; 

Condamner Mme [J] [V] aux entiers dépens d'appel, y inclus les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, dont distraction au profit de Me Bouzidi-Fabre en application de l'article 699 du code de procédure civile. 




L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026.



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE,



Selon l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.



Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.



A cet égard, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose dans sa rédaction applicable en l'espèce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.



Aux termes de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. De telles mesures suspendent les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.



Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation à l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.



L'octroi de ces délais suspend les effets de la clause résolutoire. Aucun délai n'est imposé au preneur pour saisir le juge d'une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.



Mme [J] [V] expose notamment qu'elle a fait preuve de bonne foi et de constance, qu'elle a repris le paiement des loyers courants, de sorte que l'arriéré locatif a diminué et que les parties sont convenues d'un plan d'apurement. Elle indique à titre subsidiaire qu'elle est recevable à bénéficier des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, alors qu'une expulsion sans délai aurait des conséquences irréversibles et que le logement est la résidence principale de la famille.



Seine-[Localité 4] Habitat OPH expose pour sa part que la clause résolutoire est acquise, et que la provision due par Mme [J] [V] doit être actualisée à la somme de 2 761,09 euros. L'établissement fait valoir par ailleurs qu'il a été acté entre les parties que le plan d'apurement ne valait pas suspension ou renonciation par le bailleur aux procédures en cours mais visait au maintien des aides sociales, alors que ce plan d'apurement n'est pas respecté et que l'appelante ne justifie pas de sa capacité de remboursement. Il indique que Mme [J] est occupante sans droit ni titre et que sa demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux ne peut qu'être rejetée.



Bien que le dispositif des écritures de l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision querellée n'est en réalité pas critiquée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer délivré le bailleur, étaient réunies, sauf à préciser la date du 21 février 2024 comme étant celle de l'acquisition de cette clause résolutoire.



Il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont conclu un plan d'apurement arrêté le 12 novembre 2025, aux termes duquel la dette locative s'élève à cette date à la somme de 2 731,28 euros, soit une diminution de 752 euros depuis la décision entreprise.



Il ressort du décompte locatif produit en pièce n°5 par Seine-[Localité 4] Habitat OPH que la dette locative s'élève au 26 février 2026 à la somme de 2 761,09 euros, terme de février 2026 inclus, l'augmentation d'une trentaine d'euros n'étant pas significative. 



Il doit donc être considéré, dans ces conditions, que Mme [J] [V] a repris le versement intégral du loyer courant.









 



Compte tenu de ses efforts de paiement, du plan d'apurement régularisé entre les parties, lequel a permis le rétablissement des aides sociales, de la situation familiale de Mme [J] [V] qui vit seule avec son enfant d'un an, celle-ci réglant manifestement le loyer courant, et justifiant de ressources suffisantes, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement rétroactifs et suspensifs des effets de la clause résolutoire. 



Statuant de nouveau, il sera fait droit à la demande de délais, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.



Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et des frais irrépétibles.



A hauteur d'appel, l'équité commande de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles et de condamner Mme [J] [V], qui reste redevable de loyers impayés, aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire sauf à préciser la date du 21 février 2024 comme étant celle de l'acquisition de cette clause résolutoire ;



Infirme l'ordonnance rendue sur le surplus,



Statuant de nouveau de ces chefs, et y ajoutant,



Condamne Mme [J] [V] à payer à titre provisionnel à l'établissement Seine-[Localité 4] Habitat OPH la somme de 2 761,09 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025,



Dit que Mme [J] [V] pourra s'acquitter de la provision de 2 761,09 euros sur l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, en plus des loyers courants, en 36 mensualités, les 35 premières d'un montant de 75,86 euros chacune et la 36ème réglant le solde de la dette, 



Dit que les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail sont suspendus pendant le cours de ces délais, lesquels seront réputés n'avoir jamais joué si Mme [J] [V] se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions contractuelles ;



Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges à leur échéance, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :




la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;

la clause résolutoire reprendra son plein effet ;

faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [J] [V] et de tous occupants de son chef du logement à [Adresse 7] (anciennement [Adresse 8] avec le concours de la force publique si nécessaire ;

le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;








Mme [J] [V] sera condamnée jusqu'à la libération effective des lieux, à payer à l'établissement Seine-[Localité 4] Habitat-OPH une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;



Condamne Mme [J] [V] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Bouzidi-Fabre en application de l'article 699 du code de procédure civile ; 



Rejette toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles.



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° 260 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17308 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEO3



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Avril 2025 -Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] - RG n° 25/00722



APPELANTE 



Mme [H] [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-21089 du 12/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])



Représentée par Me Larissa ANGORA, avocat au barreau de PARIS, toque : L291



INTIMÉ 



E.P.I.C. SEINE-[Localité 4] HABITAT OPH, RCS de [Localité 5] sous le n°279300198, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de la SEINE-ST-DENIS



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller, 

Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. 



***

EXPOSE DU LITIGE



L'EPIC Seine-[Localité 4] Habitat OPH, ci-après Seine-[Localité 4] Habitat OPH, est propriétaire d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 4] (anciennement [Adresse 5]). 



Aux termes d'un bail en date du 6 mars 2023, l'appartement n°3960 à usage d'habitation dépendant de cet immeuble a été loué à Mme [J] [V]. 



Par acte du 21 décembre 2023, Seine-[Localité 4] habitat OPH a fait délivrer à Mme [J] [V] un commandement de payer la somme de 3 143,66 euros, en principal, échu à la date de l'acte, visant la clause résolutoire insérée au bail. 



Par acte du 16 décembre 2024, Seine-Saint-Denis Habitat OPH a fait assigner Mme [J] [V] devant le juge des référés du tribunal de proximité d'Aubervilliers aux fins de voir :


Constater l'acquisition de la clause résolutoire, 

Prononcer l'expulsion de Mme [J] [V], et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 4 398,52 euros au titre des loyers et charges locatives impayés jusqu'au terme d'octobre 2024 inclus, avec intérêts de retard à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; 

Ordonner à Mme [J] [V] d'avoir à remettre à Seine-[Localité 4] Habitat OPH son attestation d'assurance contre les risques locatifs.




Par ordonnance réputée contradictoire du 22 avril 2025, Mme [J] [V] n'étant ni comparante ni représentée, le juge des référés du tribunal de proximité d'Aubervilliers a : 


Condamné Mme [J] [V] à payer à Seine-[Localité 4] Habitat OPH la somme de 3 483 40 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

Constaté la résiliation du contrat de bail ;

Autorisé Seine-[Localité 4] Habitat OPH à faire expulser Mme [J] [V], ainsi que tous occupants de son chef ;

Condamné Mme [J] [V] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce, du 1er mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;

Condamné en sus Mme [J] [V] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté Seine-[Localité 4] Habitat OPH du surplus de ses prétentions

Condamné Mme [J] [V] aux dépens.




Par déclaration du 15 octobre 2025, Mme [J] [V] a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2026, Mme [J] [V] demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : 




Confirmer l'ordonnance du 22 avril 2025 en ce qu'elle a débouté Seine-[Localité 4] Habitat OPH du surplus de ses prétentions ; 

La déclarer recevable et bien-fondé en son appel. 


Y faisant droit, 


Infirmer l'ordonnance du 22 avril 2025 en ce qu'elle : 





L'a condamnée à payer à Seine-[Localité 4] Habitat OPH la somme de 3 483,40 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; constaté la résiliation du contrat de bail ; 

A autorisé Seine-[Localité 4] Habitat OPH à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ; 

L'a condamnée à payer à Seine-[Localité 4] Habitat OPH une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;

L'a condamnée en sus à payer à Seine-[Localité 4] Habitat OPH la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

L'a condamnée aux dépens. 


Statuant de nouveau et y ajoutant, 

À titre principal, 


Débouter Seine-[Localité 4] Habitat OPH de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

Compte tenu du plan d'apurement amiable conclu avec Seine-[Localité 4] Habitat OPH, lui octroyer des délais de paiement jusqu'au 1er novembre 2028 pour apurer la dette locative de 2 731,28 euros au 1er décembre 2025 ;

Juger que les effets de la clause résolutoire seront de plein droit suspendus durant les délais de paiement accordés ; 

Confirmer pour le surplus l'ordonnance déférée en ses dispositions non contraires aux présentes. 


À titre subsidiaire, 


En cas de refus des délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, lui octroyer un délai d'un an pour quitter les lieux ; 

Condamner Seine-[Localité 4] Habitat OPH aux entiers dépens.




Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2026, Seine-[Localité 4] Habitat OPH demande à la cour, au visa des articles 1101, 1728, 1741 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :




Débouter Mme [J] [V] de son appel, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

Confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions, 


Y Ajoutant,


Actualiser le quantum de la dette locative ;


En conséquence, 


Déclarer recevable sa demande aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, 

Constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 6 mars 2023 entre lui et Mme [J] [V] concernant les locaux situés à [Localité 7], [Adresse 1] (anciennement [Adresse 5]), appartement n°3960, sont réunies à la date du 21 février 2024, 

Constater la résiliation du bail à compter de cette date, 

Ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [J] [V] des lieux situés à [Localité 7], [Adresse 6] (anciennement [Adresse 5]), appartement n°3960, ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, 

Fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [J] [V] à compter du 22 février 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, 







Condamner par provision Mme [J] [V] à lui payer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 22 février 2024 et jusqu'à complète libération des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d'expulsion, ou de reprise, déduction faite des sommes déjà versées ; 

Condamner Mme [J] [V] à lui payer la somme provisionnelle de la somme de 2 761,09 euros assortie au taux légal à compter de l'assignation, arrêtée au 26 février 2026, terme de février 2026 inclus. 


Subsidiairement, 

Si la cour devait accéder à la demande de Mme [J] [V] et suspendre les effets de la clause résolutoire, 


Juger que faute pour Mme [J] [V] de s'acquitter régulièrement des 75,86 euros aux échéances fixées outre le paiement de l'indemnité d'occupation courante, et de justifier d'une assurance des lieux loués en cours de validité :

La totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, 

La clause résolutoire reprendra son plein effet, 

Mme [J] [V] sera tenue au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé majoré et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux, 

Il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [J] [V] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin passé le délai de deux mois suivi la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, 

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R 433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;


Et y ajoutant en tout état de cause, 


Condamner Mme [J] [V] devant la cour au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamner Mme [J] [V] aux entiers dépens de la procédure de première instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023 ; 

Condamner Mme [J] [V] aux entiers dépens d'appel, y inclus les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, dont distraction au profit de Me Bouzidi-Fabre en application de l'article 699 du code de procédure civile. 




L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026.



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



SUR CE,



Selon l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.



Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.



A cet égard, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose dans sa rédaction applicable en l'espèce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.



Aux termes de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. De telles mesures suspendent les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.



Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation à l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.



L'octroi de ces délais suspend les effets de la clause résolutoire. Aucun délai n'est imposé au preneur pour saisir le juge d'une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.



Mme [J] [V] expose notamment qu'elle a fait preuve de bonne foi et de constance, qu'elle a repris le paiement des loyers courants, de sorte que l'arriéré locatif a diminué et que les parties sont convenues d'un plan d'apurement. Elle indique à titre subsidiaire qu'elle est recevable à bénéficier des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, alors qu'une expulsion sans délai aurait des conséquences irréversibles et que le logement est la résidence principale de la famille.



Seine-[Localité 4] Habitat OPH expose pour sa part que la clause résolutoire est acquise, et que la provision due par Mme [J] [V] doit être actualisée à la somme de 2 761,09 euros. L'établissement fait valoir par ailleurs qu'il a été acté entre les parties que le plan d'apurement ne valait pas suspension ou renonciation par le bailleur aux procédures en cours mais visait au maintien des aides sociales, alors que ce plan d'apurement n'est pas respecté et que l'appelante ne justifie pas de sa capacité de remboursement. Il indique que Mme [J] est occupante sans droit ni titre et que sa demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux ne peut qu'être rejetée.



Bien que le dispositif des écritures de l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision querellée n'est en réalité pas critiquée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer délivré le bailleur, étaient réunies, sauf à préciser la date du 21 février 2024 comme étant celle de l'acquisition de cette clause résolutoire.



Il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont conclu un plan d'apurement arrêté le 12 novembre 2025, aux termes duquel la dette locative s'élève à cette date à la somme de 2 731,28 euros, soit une diminution de 752 euros depuis la décision entreprise.



Il ressort du décompte locatif produit en pièce n°5 par Seine-[Localité 4] Habitat OPH que la dette locative s'élève au 26 février 2026 à la somme de 2 761,09 euros, terme de février 2026 inclus, l'augmentation d'une trentaine d'euros n'étant pas significative. 



Il doit donc être considéré, dans ces conditions, que Mme [J] [V] a repris le versement intégral du loyer courant.









 



Compte tenu de ses efforts de paiement, du plan d'apurement régularisé entre les parties, lequel a permis le rétablissement des aides sociales, de la situation familiale de Mme [J] [V] qui vit seule avec son enfant d'un an, celle-ci réglant manifestement le loyer courant, et justifiant de ressources suffisantes, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement rétroactifs et suspensifs des effets de la clause résolutoire. 



Statuant de nouveau, il sera fait droit à la demande de délais, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.



Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et des frais irrépétibles.



A hauteur d'appel, l'équité commande de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles et de condamner Mme [J] [V], qui reste redevable de loyers impayés, aux dépens.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire sauf à préciser la date du 21 février 2024 comme étant celle de l'acquisition de cette clause résolutoire ;



Infirme l'ordonnance rendue sur le surplus,



Statuant de nouveau de ces chefs, et y ajoutant,



Condamne Mme [J] [V] à payer à titre provisionnel à l'établissement Seine-[Localité 4] Habitat OPH la somme de 2 761,09 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025,



Dit que Mme [J] [V] pourra s'acquitter de la provision de 2 761,09 euros sur l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, en plus des loyers courants, en 36 mensualités, les 35 premières d'un montant de 75,86 euros chacune et la 36ème réglant le solde de la dette, 



Dit que les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail sont suspendus pendant le cours de ces délais, lesquels seront réputés n'avoir jamais joué si Mme [J] [V] se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions contractuelles ;



Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges à leur échéance, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :




la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;

la clause résolutoire reprendra son plein effet ;

faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [J] [V] et de tous occupants de son chef du logement à [Adresse 7] (anciennement [Adresse 8] avec le concours de la force publique si nécessaire ;

le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;








Mme [J] [V] sera condamnée jusqu'à la libération effective des lieux, à payer à l'établissement Seine-[Localité 4] Habitat-OPH une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;



Condamne Mme [J] [V] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Bouzidi-Fabre en application de l'article 699 du code de procédure civile ; 



Rejette toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles.



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:07.580Z.