Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 23 juin 2026, n° 25/00008
MEE - incidentContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2021, M. [I] [Q], en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Ecole d’équitation de la Gohelle, a souscrit auprès de la société [A] un contrat de location d’une durée de 48 mois pour une licence d’exploitation d’un site Web, devant être créé par la société Axecibles. Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 348 euros TTC. Alléguant que malgré une réception sans réserves du site, M. [I] [Q] n’aurait pas réglé les mensualités de son loyer à compter du 10 décembre 2022, la société [A] l’a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mars 2023 et a indiqué qu’à défaut la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non paiement des loyers serait activée sans formalités supplémentaires. PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la société [A] a assigné M. [I] [Q], ès qualités, devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de paiement des loyers impayés, des loyers mensuels à échoir et du montant de la clause pénale, et de restitution du matériel objet du contrat sous astreinte. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 5 février 2025 et renvoyée devant le juge de la mise en état pour son instruction. L’affaire a été fixée sur incident au 30 avril 2026 par décision du juge de la mise en état du 18 mars 2026. A l’audience sur incident mise en état du 30 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, M. [I] [Q], ès qualités, demande au tribunal de : Déclarer nulle l’assignation délivrée par la société [A] à M. [I] [Q] par exploit de Maître [W], commissaire de justice à Arras, en date du 26 novembre 2024 ; A titre subsidiaire Juger irrecevable la société [A] en l’intégralité de ses demandes comme étant dépourvue de droit et d’intérêt à agir contre M. [I] [Q] ; En tous les cas Condamner la société [A] aux dépens de l’instance ;Condamner la société [A] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en nullité de l’assignation, M. [I] [Q], ès qualités, se fonde sur les articles 760, 56, 752 et 117 du code de procédure civile et sur l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et expose qu’un avocat ne peut postuler devant un tribunal judiciaire en dehors du ressort de sa cour d’appel de rattachement. Il soutient que Maître [V] étant avocat inscrit auprès du barreau du Val de Marne, dépendant de la Cour d’appel de Paris, il ne peut postuler devant le tribunal judiciaire de Béthune, dépendant de la Cour d’appel de Douai. Il soutient que bien que Maître [V], en sa qualité de dominus litis, ou avocat plaidant, avait mandaté Maître [O] [M] en qualité d’avocat postulant, cette dernière n’était pas recevable à représenter la société [A], étant inscrite au barreau d’Arras. En réponse à la constitution de Maître Céline Pollard en tant qu’avocat plaidant, le concluant indique que cette régularisation n’est pas possible dès lors que le vice est un vice de fond et non un vice de forme. Il en conclut que l’assignation est nulle. Au soutien de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, le concluant se fonde sur les articles 31 et 32 du code de procédure civile et sur l’article 1329 du code civil. Il explique avoir signé un premier contrat le 9 avril 2021 avec la société [A], représentée par Axecibles, n’ayant eu affaire qu’à cette dernière. Il ajoute que la société Axecibles lui a fait signer un nouveau contrat le 30 avril 2021, sans mention de la société [A], indiquant que le nouveau contrat remplaçait le précédent. Il en conclut que la société [A] n’est plus sa cocontractante par l’effet de la novation du contrat, et qu’elle est donc dépourvue de droit et d’intérêt à agir. En réponse à l’argumentation de la société [A], le concluant indique que s’il y avait deux contrats distincts, et que seul le contrat conclu avec Axecibles avait fait l’objet d’une novation, il y aurait nécessairement interdépendance des contrats. Il soutient par ailleurs que la novation concernait le contrat conclu avec la société [A]. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la société [A] demande au tribunal de : Débouter M. [I] [Q] de son incident visant à constater la nullité de l’assignation et le défaut de qualité à agir de la SA [A] ;Condamner M. [I] [Q] aux dépens de l’incident ;Condamner M. [I] [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse à la demande tenant à la nullité de l’assignation, la société [A] se fonde sur l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et l’article 121 du code de procédure civile et expose que la nullité était susceptible de régularisation, et qu’elle l’a été, Maître [O] [M] s’étant constituée en lieu et place de Maître [V], et étant ainsi devenue le dominus litis. En réponse à l’argumentation tenant au défaut de qualité à agir, la concluante indique que deux contrats distincts ont été signés le 9 avril 2021, le premier étant un contrat de prestation signé avec la société Axecibles, annulé et remplacé par contrat du 30 avril 2021, et l’autre étant un contrat de location avec la société [A], portant sur le financement du site internet objet du contrat de prestation conclu avec la société Axecibles. Elle soutient ainsi que le contrat qu’elle a signé n’a pas fait l’objet d’une novation et que M. [I] [Q] est engagé par ce contrat, ce qui confère à la société [A] un intérêt à agir. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
Motifs
DISCUSSION Sur demande en nullité de l’assignation En application de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions. Toutefois, leur pouvoir de représentation au titre de la postulation devant les tribunaux judiciaires est limité au ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle, ainsi qu’à la cour d’appel dont dépend ce ressort, sous réserve des dérogations légalement prévues. Ils ne peuvent cependant postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. Conformément à l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation en justice. Une telle irrégularité est sanctionnée par la nullité de l’acte, laquelle peut être soulevée en tout état de cause sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief. Il en résulte qu’un avocat qui accomplit des actes de procédure relevant de la postulation devant un tribunal judiciaire situé en dehors de son ressort territorial n’a pas qualité pour représenter une partie à cette fin. Les actes de procédure ainsi effectués encourent la nullité. Toutefois, en application de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. L'irrégularité de fond d'une assignation résultant de la constitution d'un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort d'un tribunal saisi peut être couverte, avant que le juge statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d'un avocat pouvant représenter le demandeur (Civ. 2ème, 20 mai 2010, n°06-22.024). En l’espèce, l’assignation déposée par la société [A] devant le tribunal judiciaire de Béthune mentionne comme avocat plaidant Maître Guillaume Migaud, avocat au barreau du Val-de-Marne, et comme avocat postulant Maître Céline Pollard, avocate au barreau d’Arras. Maître [O] [M], n’étant pas désignée en tant que maître de la plaidoirie dans l’assignation, ne pouvait postuler devant un autre tribunal que celui d’Arras, dans le ressort duquel se trouve sa résidence professionnelle. Cependant, par acte en date du 9 juillet 2025, Maître [O] [M] s’est constituée en lieu et place de Maître [P] [V]. Ce faisant, elle a régularisé l’irrégularité de l’assignation, et a ainsi couvert la cause de nullité. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation présentée par M. [I] [Q]. Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt et de qualité à agir En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, la société [A] indique qu’elle est liée contractuellement avec M. [I] [Q] par contrat en date du 9 avril 2021. Elle a un intérêt au succès de sa prétention tendant à la condamnation de M. [I] [Q] au paiement des loyers prévus à ce contrat. La question de savoir si le contrat a été modifié par l’effet de la novation ne concerne pas son intérêt ni sa qualité à agir mais le bien-fondé de sa prétention, qui sera examiné au fond. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [Q] tendant au défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société [A] sera rejetée. Sur les frais du procèsSur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [I] [Q] est la partie perdante à l’incident. En conséquence, M. [I] [Q] sera condamné aux dépens de l’incident. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu, en équité, de rejeter la demande de la société [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que la régularisation de l’assignation est intervenue le 9 juillet 2025, après les conclusions d’incident soulevées par M. [I] [Q] aient été déposées le 23 avril 2025. M. [I] [Q] sera par ailleurs débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat, et par mise à disposition au greffe, REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [I] [Q] ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [Q] tendant au défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société [A] ; CONDAMNE M. [I] [Q] aux dépens de l’incident ; DÉBOUTE la société [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [I] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 16 septembre 2026 - 9h pour la poursuite de sa mise en état, Maître [F] [R] étant invité à conclure pour cette date. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
1ère chambre civile JUGE DE LA MISE EN ETAT S.A. [A] c/ [I] [Q] entrepeneur individuel exerçant sous l’enseigne ECOLE D’EQUITATION DE LA GOHELLE copies et grosses délivrées le à Me [M] (ARRAS) à Me [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 25/00008 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHDB Minute: 376 /2026 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 JUIN 2026 A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 30 Avril 2026 présidée par Salomé GOTHEIL, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ; assisté de Luc SOUPART, cadre-greffier ; a été appelée l’affaire entre : DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT S.A. [A], dont le siège social est sis 94 Rue Bergson - 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [I] [Q] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Ecole d’Equitation de la Gohelle., demeurant 56 Rue Carnot - 62750 LOOS-EN-GOHELLE représenté par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS: A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2021, M. [I] [Q], en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Ecole d’équitation de la Gohelle, a souscrit auprès de la société [A] un contrat de location d’une durée de 48 mois pour une licence d’exploitation d’un site Web, devant être créé par la société Axecibles. Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 348 euros TTC. Alléguant que malgré une réception sans réserves du site, M. [I] [Q] n’aurait pas réglé les mensualités de son loyer à compter du 10 décembre 2022, la société [A] l’a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mars 2023 et a indiqué qu’à défaut la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non paiement des loyers serait activée sans formalités supplémentaires. PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la société [A] a assigné M. [I] [Q], ès qualités, devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de paiement des loyers impayés, des loyers mensuels à échoir et du montant de la clause pénale, et de restitution du matériel objet du contrat sous astreinte. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 5 février 2025 et renvoyée devant le juge de la mise en état pour son instruction. L’affaire a été fixée sur incident au 30 avril 2026 par décision du juge de la mise en état du 18 mars 2026. A l’audience sur incident mise en état du 30 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, M. [I] [Q], ès qualités, demande au tribunal de : Déclarer nulle l’assignation délivrée par la société [A] à M. [I] [Q] par exploit de Maître [W], commissaire de justice à Arras, en date du 26 novembre 2024 ; A titre subsidiaire Juger irrecevable la société [A] en l’intégralité de ses demandes comme étant dépourvue de droit et d’intérêt à agir contre M. [I] [Q] ; En tous les cas Condamner la société [A] aux dépens de l’instance ;Condamner la société [A] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en nullité de l’assignation, M. [I] [Q], ès qualités, se fonde sur les articles 760, 56, 752 et 117 du code de procédure civile et sur l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et expose qu’un avocat ne peut postuler devant un tribunal judiciaire en dehors du ressort de sa cour d’appel de rattachement. Il soutient que Maître [V] étant avocat inscrit auprès du barreau du Val de Marne, dépendant de la Cour d’appel de Paris, il ne peut postuler devant le tribunal judiciaire de Béthune, dépendant de la Cour d’appel de Douai. Il soutient que bien que Maître [V], en sa qualité de dominus litis, ou avocat plaidant, avait mandaté Maître [O] [M] en qualité d’avocat postulant, cette dernière n’était pas recevable à représenter la société [A], étant inscrite au barreau d’Arras. En réponse à la constitution de Maître Céline Pollard en tant qu’avocat plaidant, le concluant indique que cette régularisation n’est pas possible dès lors que le vice est un vice de fond et non un vice de forme. Il en conclut que l’assignation est nulle. Au soutien de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, le concluant se fonde sur les articles 31 et 32 du code de procédure civile et sur l’article 1329 du code civil. Il explique avoir signé un premier contrat le 9 avril 2021 avec la société [A], représentée par Axecibles, n’ayant eu affaire qu’à cette dernière. Il ajoute que la société Axecibles lui a fait signer un nouveau contrat le 30 avril 2021, sans mention de la société [A], indiquant que le nouveau contrat remplaçait le précédent. Il en conclut que la société [A] n’est plus sa cocontractante par l’effet de la novation du contrat, et qu’elle est donc dépourvue de droit et d’intérêt à agir. En réponse à l’argumentation de la société [A], le concluant indique que s’il y avait deux contrats distincts, et que seul le contrat conclu avec Axecibles avait fait l’objet d’une novation, il y aurait nécessairement interdépendance des contrats. Il soutient par ailleurs que la novation concernait le contrat conclu avec la société [A]. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la société [A] demande au tribunal de : Débouter M. [I] [Q] de son incident visant à constater la nullité de l’assignation et le défaut de qualité à agir de la SA [A] ;Condamner M. [I] [Q] aux dépens de l’incident ;Condamner M. [I] [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse à la demande tenant à la nullité de l’assignation, la société [A] se fonde sur l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et l’article 121 du code de procédure civile et expose que la nullité était susceptible de régularisation, et qu’elle l’a été, Maître [O] [M] s’étant constituée en lieu et place de Maître [V], et étant ainsi devenue le dominus litis. En réponse à l’argumentation tenant au défaut de qualité à agir, la concluante indique que deux contrats distincts ont été signés le 9 avril 2021, le premier étant un contrat de prestation signé avec la société Axecibles, annulé et remplacé par contrat du 30 avril 2021, et l’autre étant un contrat de location avec la société [A], portant sur le financement du site internet objet du contrat de prestation conclu avec la société Axecibles. Elle soutient ainsi que le contrat qu’elle a signé n’a pas fait l’objet d’une novation et que M. [I] [Q] est engagé par ce contrat, ce qui confère à la société [A] un intérêt à agir. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties. DISCUSSION Sur demande en nullité de l’assignation En application de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions. Toutefois, leur pouvoir de représentation au titre de la postulation devant les tribunaux judiciaires est limité au ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle, ainsi qu’à la cour d’appel dont dépend ce ressort, sous réserve des dérogations légalement prévues. Ils ne peuvent cependant postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. Conformément à l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation en justice. Une telle irrégularité est sanctionnée par la nullité de l’acte, laquelle peut être soulevée en tout état de cause sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief. Il en résulte qu’un avocat qui accomplit des actes de procédure relevant de la postulation devant un tribunal judiciaire situé en dehors de son ressort territorial n’a pas qualité pour représenter une partie à cette fin. Les actes de procédure ainsi effectués encourent la nullité. Toutefois, en application de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. L'irrégularité de fond d'une assignation résultant de la constitution d'un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort d'un tribunal saisi peut être couverte, avant que le juge statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d'un avocat pouvant représenter le demandeur (Civ. 2ème, 20 mai 2010, n°06-22.024). En l’espèce, l’assignation déposée par la société [A] devant le tribunal judiciaire de Béthune mentionne comme avocat plaidant Maître Guillaume Migaud, avocat au barreau du Val-de-Marne, et comme avocat postulant Maître Céline Pollard, avocate au barreau d’Arras. Maître [O] [M], n’étant pas désignée en tant que maître de la plaidoirie dans l’assignation, ne pouvait postuler devant un autre tribunal que celui d’Arras, dans le ressort duquel se trouve sa résidence professionnelle. Cependant, par acte en date du 9 juillet 2025, Maître [O] [M] s’est constituée en lieu et place de Maître [P] [V]. Ce faisant, elle a régularisé l’irrégularité de l’assignation, et a ainsi couvert la cause de nullité. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation présentée par M. [I] [Q]. Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt et de qualité à agir En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, la société [A] indique qu’elle est liée contractuellement avec M. [I] [Q] par contrat en date du 9 avril 2021. Elle a un intérêt au succès de sa prétention tendant à la condamnation de M. [I] [Q] au paiement des loyers prévus à ce contrat. La question de savoir si le contrat a été modifié par l’effet de la novation ne concerne pas son intérêt ni sa qualité à agir mais le bien-fondé de sa prétention, qui sera examiné au fond. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [Q] tendant au défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société [A] sera rejetée. Sur les frais du procèsSur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [I] [Q] est la partie perdante à l’incident. En conséquence, M. [I] [Q] sera condamné aux dépens de l’incident. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu, en équité, de rejeter la demande de la société [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que la régularisation de l’assignation est intervenue le 9 juillet 2025, après les conclusions d’incident soulevées par M. [I] [Q] aient été déposées le 23 avril 2025. M. [I] [Q] sera par ailleurs débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat, et par mise à disposition au greffe, REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [I] [Q] ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [Q] tendant au défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société [A] ; CONDAMNE M. [I] [Q] aux dépens de l’incident ; DÉBOUTE la société [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [I] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 16 septembre 2026 - 9h pour la poursuite de sa mise en état, Maître [F] [R] étant invité à conclure pour cette date. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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