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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 21 juillet 2026, n° 25/00294

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Madame [K] [A] (ci-après dénommée Madame [A] ou la demanderesse) a sollicité l'EURL [D] en vue de la réalisation d'une prestation de maquillage permanent des lèvres.

Une première séance de dermopigmentation est intervenue le 2 juillet 2024. Au cours de cette intervention, la prestation n'a pu être menée à son terme en raison d'une intolérance de Madame [A] à la douleur, ce qui a conduit à son interruption avant son achèvement.

À la suite de cette prestation incomplète, Madame [A] a manifesté son mécontentement et a sollicité, par courrier, le remboursement des sommes versées. Les échanges intervenus entre les parties n'ont pas permis de parvenir à un accord.

Une tentative préalable de conciliation a ensuite été engagée, sans succès.

Par exploit du 13 mars 2025, Madame [A] a fait assigner l'EURL [D] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin d'obtenir :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil

Vu les articles L. 111-1 et suivants du Code civil

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

Déclarer Madame [K] [A] recevable et bien fondée ;

En conséquence,

Déclarer nul le contrat de prestation de service de soin esthétique ;

Condamner [D] à payer à Madame [A] la somme de 320 € au titre du remboursement de la prestation ;

Condamner [D] à payer à Madame [A] la somme de 500 € à titre dommages et de la résistance abusive ;

Condamner [D] à payer à Madame [A] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner [D] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [A] fait valoir qu'elle a conclu avec l'EURL [D] un contrat de prestation de services esthétiques portant sur un maquillage permanent des lèvres, pour un montant de 320 euros, réglé intégralement à l'avance, sans qu'aucun devis n'ait été signé.

Elle soutient que la prestation a été interrompue en raison d'une intolérance à la douleur, sans qu'elle ait été préalablement informée de l'ensemble des caractéristiques de la prestation ni de ses modalités d'exécution, notamment s'agissant du suivi et des retouches.

Elle fait valoir que l'institut a ainsi manqué à son obligation précontractuelle d'information prévue par l'article 1112-1 du code civil et par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, en ne lui communiquant pas les informations déterminantes de nature à éclairer son consentement. Elle soutient également que le paiement intégral exigé avant l'exécution de la prestation méconnaît les dispositions du code de la consommation.

Elle en déduit que le contrat est entaché de nullité.
En réponse l’EURL [D] demande au Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU :

Vu les articles LI 11-1, LI 11-2 et Ll21-12 du Code de la consommation,

Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATER la validité du contrat de prestation de service de soin esthétique conclu entre Madame [K] [A] et l'EURL [D].

CONSTATER que l'EURL [D] n'a commis aucune faute dans la réalisation de ses prestations.

DEBOUTER Madame [K] [A] de toutes ses demandes, fin et conclusions.

CONDAMNER Madame [K] [A] à payer à l 'EURL [D] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, l'EURL [D] fait valoir que le contrat de prestation de services esthétiques conclu avec Madame [A] est parfaitement valable et que l'ensemble des obligations d'information mises à sa charge ont été respectées.

Elle soutient qu'un entretien préalable a été organisé, au cours duquel les caractéristiques de la prestation, ses risques et les précautions à observer ont été exposés à la cliente, laquelle a signé un devis ainsi qu'une fiche de séance. Elle indique également avoir remis une plaquette d'information et fait valoir que ces documents démontrent le respect des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation.

Elle conteste avoir exigé le paiement intégral de la prestation avant son exécution, exposant qu'un acompte a été versé lors de la signature du devis puis que le solde a été réglé le jour de la réalisation de la prestation, de sorte qu'aucune méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-12 du code de la consommation ne peut lui être reprochée.

Elle soutient par ailleurs n'avoir commis aucune faute dans l'exécution du contrat. Elle fait valoir que la prestation n'a pu être menée à son terme en raison de l'intolérance de Madame [A] à la douleur, laquelle a conduit à l'interruption de la dermopigmentation avant son achèvement, circonstance qui ne lui est pas imputable. Elle ajoute que l'appréciation de la douleur est propre à chaque personne et qu'aucune faute ne saurait être déduite de l'insatisfaction exprimée par la cliente.

Elle en déduit que les demandes de nullité du contrat, de remboursement du prix et de dommages et intérêts sont infondées et sollicite le débouté de l'ensemble des prétentions de Madame [A].

À l'audience, la demanderesse a déclaré se désister d'instance et d'action. La défenderesse a indiqué maintenir sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à laquelle la demanderesse s'est opposée.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur le désistement

Vu les articles 394, 395, 399, 696 et 700 du code de procédure civile ;

À l'audience, la demanderesse a déclaré se désister de l'instance et de l'action engagées.

La défenderesse ne s'est pas opposée mais a indiqué maintenir sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le maintien d'une demande relative aux dépens ou aux frais irrépétibles ne concerne pas le fond du litige mais uniquement la répartition des frais de l'instance. Il ne fait donc pas obstacle à la perfection du désistement ni à l'extinction de l'instance, le juge demeurant compétent pour statuer sur ces seules demandes accessoires.

Il y a lieu, en conséquence, de constater le désistement, de constater l'extinction de l'instance et de statuer sur les dépens ainsi que sur la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aucune convention contraire n'est invoquée et il n'est pas établi que le désistement résulte d'un événement postérieur à l'introduction de l'instance de nature à justifier une répartition différente des frais.

II. Sur les mesures accessoires

a) Sur les dépens

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [A] sera condamnée aux dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l'équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.

En l'espèce, l'EURL [D] sollicite 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [A] s’y oppose.

Il résulte de la procédure que l’EURL [D] a été contraint de se constituer dans le cadre de la présente procédure et a présenté des conclusions au fond.

En conséquence, il conviendra de condamner Madame [A] à verser 500 euros à l’EURL [D] au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Madame [K] [A] ;

Et en conséquence,

PRONONCE le dessaisissement du tribunal de céans,

CONDAMNE Madame [K] [A] à payer à l'EURL [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;




CONDAMNE Madame [K] [A] à supporter la charge des entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/00294 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLAR 

Plaidoirie le 26 Mai 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Catherine MOTTIN 






Copie exécutoire délivrée le :




à Me FREIRE MARQUES


Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [K] [A]
née le 11 Février 1957 à ALBERTVILLE
14 Square des Tilleuls
38300 SAINT SAVIN

représentée par la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU



DEFENDERESSE

E.U.R.L. [D]
57 Rue de la République
38300 BOURGOIN-JALLIEU

représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU



Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 21 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.











EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Madame [K] [A] (ci-après dénommée Madame [A] ou la demanderesse) a sollicité l'EURL [D] en vue de la réalisation d'une prestation de maquillage permanent des lèvres.

Une première séance de dermopigmentation est intervenue le 2 juillet 2024. Au cours de cette intervention, la prestation n'a pu être menée à son terme en raison d'une intolérance de Madame [A] à la douleur, ce qui a conduit à son interruption avant son achèvement.

À la suite de cette prestation incomplète, Madame [A] a manifesté son mécontentement et a sollicité, par courrier, le remboursement des sommes versées. Les échanges intervenus entre les parties n'ont pas permis de parvenir à un accord.

Une tentative préalable de conciliation a ensuite été engagée, sans succès.

Par exploit du 13 mars 2025, Madame [A] a fait assigner l'EURL [D] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin d'obtenir :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil

Vu les articles L. 111-1 et suivants du Code civil

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

Déclarer Madame [K] [A] recevable et bien fondée ;

En conséquence,

Déclarer nul le contrat de prestation de service de soin esthétique ;

Condamner [D] à payer à Madame [A] la somme de 320 € au titre du remboursement de la prestation ;

Condamner [D] à payer à Madame [A] la somme de 500 € à titre dommages et de la résistance abusive ;

Condamner [D] à payer à Madame [A] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner [D] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [A] fait valoir qu'elle a conclu avec l'EURL [D] un contrat de prestation de services esthétiques portant sur un maquillage permanent des lèvres, pour un montant de 320 euros, réglé intégralement à l'avance, sans qu'aucun devis n'ait été signé.

Elle soutient que la prestation a été interrompue en raison d'une intolérance à la douleur, sans qu'elle ait été préalablement informée de l'ensemble des caractéristiques de la prestation ni de ses modalités d'exécution, notamment s'agissant du suivi et des retouches.

Elle fait valoir que l'institut a ainsi manqué à son obligation précontractuelle d'information prévue par l'article 1112-1 du code civil et par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, en ne lui communiquant pas les informations déterminantes de nature à éclairer son consentement. Elle soutient également que le paiement intégral exigé avant l'exécution de la prestation méconnaît les dispositions du code de la consommation.

Elle en déduit que le contrat est entaché de nullité.
En réponse l’EURL [D] demande au Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU :

Vu les articles LI 11-1, LI 11-2 et Ll21-12 du Code de la consommation,

Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATER la validité du contrat de prestation de service de soin esthétique conclu entre Madame [K] [A] et l'EURL [D].

CONSTATER que l'EURL [D] n'a commis aucune faute dans la réalisation de ses prestations.

DEBOUTER Madame [K] [A] de toutes ses demandes, fin et conclusions.

CONDAMNER Madame [K] [A] à payer à l 'EURL [D] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, l'EURL [D] fait valoir que le contrat de prestation de services esthétiques conclu avec Madame [A] est parfaitement valable et que l'ensemble des obligations d'information mises à sa charge ont été respectées.

Elle soutient qu'un entretien préalable a été organisé, au cours duquel les caractéristiques de la prestation, ses risques et les précautions à observer ont été exposés à la cliente, laquelle a signé un devis ainsi qu'une fiche de séance. Elle indique également avoir remis une plaquette d'information et fait valoir que ces documents démontrent le respect des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation.

Elle conteste avoir exigé le paiement intégral de la prestation avant son exécution, exposant qu'un acompte a été versé lors de la signature du devis puis que le solde a été réglé le jour de la réalisation de la prestation, de sorte qu'aucune méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-12 du code de la consommation ne peut lui être reprochée.

Elle soutient par ailleurs n'avoir commis aucune faute dans l'exécution du contrat. Elle fait valoir que la prestation n'a pu être menée à son terme en raison de l'intolérance de Madame [A] à la douleur, laquelle a conduit à l'interruption de la dermopigmentation avant son achèvement, circonstance qui ne lui est pas imputable. Elle ajoute que l'appréciation de la douleur est propre à chaque personne et qu'aucune faute ne saurait être déduite de l'insatisfaction exprimée par la cliente.

Elle en déduit que les demandes de nullité du contrat, de remboursement du prix et de dommages et intérêts sont infondées et sollicite le débouté de l'ensemble des prétentions de Madame [A].

À l'audience, la demanderesse a déclaré se désister d'instance et d'action. La défenderesse a indiqué maintenir sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à laquelle la demanderesse s'est opposée.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur le désistement

Vu les articles 394, 395, 399, 696 et 700 du code de procédure civile ;

À l'audience, la demanderesse a déclaré se désister de l'instance et de l'action engagées.

La défenderesse ne s'est pas opposée mais a indiqué maintenir sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le maintien d'une demande relative aux dépens ou aux frais irrépétibles ne concerne pas le fond du litige mais uniquement la répartition des frais de l'instance. Il ne fait donc pas obstacle à la perfection du désistement ni à l'extinction de l'instance, le juge demeurant compétent pour statuer sur ces seules demandes accessoires.

Il y a lieu, en conséquence, de constater le désistement, de constater l'extinction de l'instance et de statuer sur les dépens ainsi que sur la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aucune convention contraire n'est invoquée et il n'est pas établi que le désistement résulte d'un événement postérieur à l'introduction de l'instance de nature à justifier une répartition différente des frais.

II. Sur les mesures accessoires

a) Sur les dépens

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [A] sera condamnée aux dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l'équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.

En l'espèce, l'EURL [D] sollicite 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [A] s’y oppose.

Il résulte de la procédure que l’EURL [D] a été contraint de se constituer dans le cadre de la présente procédure et a présenté des conclusions au fond.

En conséquence, il conviendra de condamner Madame [A] à verser 500 euros à l’EURL [D] au titre des frais irrépétibles. 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Madame [K] [A] ;

Et en conséquence,

PRONONCE le dessaisissement du tribunal de céans,

CONDAMNE Madame [K] [A] à payer à l'EURL [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;




CONDAMNE Madame [K] [A] à supporter la charge des entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.


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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:23:29.910Z.