Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 17 juillet 2026, n° 23/02692
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [X] est propriétaire d’un véhicule de marque Nissan, modèle Juke, immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle a fait assurer auprès de la société Generali Iard à compter du 9 décembre 2019. Elle a déclaré un acte de vandalisme ayant endommagé ce véhicule le 11 mai 2020 à son assureur. La société Generali Iard a sollicité les justificatifs d’acquisition et de paiement du prix de ce véhicule puis, estimant que ces pièces n’étaient pas probantes, a informé Mme [Z] [X] de son refus de garantie par lettre du 20 juillet 2020. Par acte du 9 mai 2022, Mme [Z] [X] a fait assigner la société Generali Iard devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes : - 7.668 euros correspondant à la prise en charge des frais de réparation du véhicule, - 5.000 euros de dommages-intérêts, - 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que l’assureur refuse d’indemniser le sinistre alors que le rapport établi par son expert amiable indique que les frais de réparation n’excèdent pas la valeur de son véhicule à la date des dommages. Elle explique que les conditions de l’article L. 121-1 du code des assurances sont réunies et que la preuve du prix d’acquisition n’est pas nécessaire puisque le technicien mandaté par l’assureur a confirmé que le montant des dommages de 7.500 euros n’était pas supérieur à la valeur vénale du véhicule estimé à 8.000 euros. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, elle a fourni une attestation sur l’honneur de l’achat de ce véhicule au prix de 8.400 euros, la preuve d’un retrait d’espèce de 5.000 euros et d’un prêt entre particuliers de 3.000 euros. Elle considère le refus de l’assureur injustifié si bien qu’il devra être condamné à lui verser l’indemnité d’assurance et à réparer son préjudice constitué par l’usage d’un véhicule vandalisé. Après avoir été radiée du rôle pour défaut de communication de ses pièces par la demanderesse, l’affaire a été réinscrite le 6 juillet 2023 sur justification de l’accomplissement de cette diligence. Dans ses conclusions notifiées le 5 mars 2024, la société Generali Iard conclut à titre principal au débouté ainsi qu’à la condamnation de Mme [Z] [X] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à titre infiniment subsidiaire à la déduction de la franchise contractuelle de 468 euros de toute condamnation pouvant être prononcée. Elle expose que Mme [Z] [X] a assuré à compter du 9 décembre 2019 un véhicule qu’elle déclarait avoir acquis en novembre 2019 avant de déclarer qu’il avait été endommagé par un acte de vandalisme le 11 mai 2020. Elle explique avoir découvert, dans le cadre de l’instruction de ce sinistre que le même véhicule avait été vandalisé le 7 novembre 2019 et que l’expert mandaté par la société Allianz qui en était l’assureur, avait constaté le 20 novembre 2019 les mêmes dommages que ceux objet du sinistre du 20 mai 2020 en évaluant le coût des réparations à la somme de 7.488 euros. Elle indique que c’est dans ce contexte qu’elle a sollicité des justificatif d’achat de ce véhicule auprès de Mme [Z] [X] qui lui a indiqué qu’elle aurait remis la somme en espèces de 8.400 euros à M. [O] [Y] en règlement du prix à l’appui d’une capture d’écran d’un courriel de ce vendeur, d’un historique d’évènement de l’application d’une banque mentionnant un retrait d’espèce de 5.000 euros, d’une attestation manuscrite de l’assurée elle-même et de l’attestation de M. [S] [D] déclarant lui avoir prêté 3.000 euros en espèces. Elle considère que ces éléments dépourvus de valeur probante ne permettent pas de déterminer que Mme [Z] [X] a acquis le véhicule assuré au prix de 8.400 euros au mois de novembre 2019 et à une date imprécise. Elle souligne qu’au surplus l’examen des deux attestations attribuées à Mme [Z] [X] et à M. [S] [D] ont été rédigées de la même main, l’assurée lui ayant fourni intentionnellement et en toute mauvaise foi des documents inexacts ou frauduleux. Or, elle fait valoir que les conditions du contrat d’assurance contiennent une clause de déchéance de garantie lorsque l’assuré emploie ou produit intentionnellement des documents inexacts ou frauduleux qui doit s’appliquer et conduire au rejet de toutes les demandes de Mme [Z] [X]. Elle ajoute subsidiairement que la jurisprudence exonère l’assureur de toute obligation de paiement de l’indemnité contractuelle en l’absence de preuve de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du bien assuré, en l’état des obligations, notamment de vigilance, mises à sa charge par les dispositions de l’article L. 310-1 du code monétaire et financier. Elle soutient à titre très subsidiaire que les pièces produites ne permettent pas de justifier de la valeur du véhicule de 8.400 euros à la date du sinistre, pas plus que de son état avant sinistre alors même qu’avaient été constatés des dommages similaires sur ce véhicule en novembre 2019 dont il n’est pas démontré qu’ils ont été réparés. Elle estime que son refus étant fondée, elle n’est pas responsable du préjudice de jouissance allégué par Mme [Z] [X] qui ne pourrait être imputé qu’à l’auteur de l’acte de vandalisme d’autant que l’assurée ne lui a pas remis les pièces nécessaires au versement de l’indemnité et a attendu plus de quinze mois après son refus de garantie pour introduire l’action. Par jugement avant dire droit du 10 mars 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à produire le contrat d’assurance (conditions générales et conditions particulières) qu’elles avaient conclu. Ces pièces ont été communiquées par la société Generali et la clôture de la procédure a de nouveau été prononcée le 3 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026, les parties ayant été autorisées à faire déposer leur dossier de plaidoirie avant le 27 mars 2026 et avisées que la décision serait rendue le 1er juin 2026 prorogé au 17 juillet 2026. Le conseil de Mme [Z] [X] n’a pas fait déposer son dossier de plaidoirie.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de garantie du sinistre déclaré le 11 mai 2020. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L. 113-5 du code des assurances précise également que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’abord à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie puis il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. Lorsqu’un sinistre survient dans des circonstances couvertes par la garantie, l'assureur est tenu d'exécuter la prestation promise par le contrat : l’indemnité qu’il verse est destinée à compenser le dommage éprouvé par l'assuré du fait de la réalisation du risque garanti en compensant la perte ou la dégradation d'un élément d'actif du patrimoine de l'assuré. L’article L. 121-1 du code des assurances dispose que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, ce dont il se déduit que l'indemnité versée ne peut excéder le coût du sinistre souffert par l'assuré. Hormis les clauses de déchéances de garantie prévues par l’article L. 113-11 du code des assurances, les parties peuvent librement stipuler la déchéance comme sanction des obligations imposées à l’assuré en cas de sinistre, notamment celle d’en déclarer exactement les circonstances ou de ne pas exagérer frauduleusement leurs conséquences. Si la bonne foi de l’assuré est présumée, il lui incombe notamment de fournir à l’assureur tous les justificatifs de la valeur du bien assuré puisque le montant de l’indemnité ne peut, par application de l’article L. 121-1 du même code lui être supérieure. En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Mme [Z] [X] auprès de la société Generali contient une clause de déchéance de garantie en page 27 en vertu de laquelle : « Sous peine de déchéance, vous devez nous fournir tous documents et vous soumettre à toute expertise que nous solliciterons qu’elle concerne le véhicule ou les personnes blessées. L’assuré qui emploie ou produit intentionnellement des documents inexacts ou frauduleux sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre dont d’agit. » Il résulte des débats que l’expert mandaté par l’assureur aurait fixé le coût des réparations à la somme de 7.500 euros, ce dont Mme [Z] [X] déduit que son véhicule est économiquement réparable car elle l’aurait acquis au prix de 8.400 euros. Toutefois, l’assureur a sollicité la communication des justificatifs du prix d’achat de ce véhicule dont il lui est apparu qu’il avait subi des dégradations similaires au mois de novembre 2019 et Mme [Z] [X] lui a transmis : - une capture d’écran d’un courriel au terme duquel M. [O] [Y] atteste lui avoir vendu le véhicule en parfait état au prix de 8.400 euros réglé en espèces, - une copie d’écran d’un compte bancaire mentionnant un retrait non daté de 5.000 euros en espèces dont il n’est pas possible de certifier qu’il a été utilisé pour l’acquisition du véhicule, - une attestation manuscrite rédigée par ses soins et une attestation manuscrite d’un dénommé [S] [D] qui déclare lui avoir prêté la somme de 3.000 euros, les deux reproduites dans les conclusions de la société Generali manifestement rédigées de la même main. Il ne peut qu’être constaté que ces éléments sont très insuffisants pour permettre à Mme [V] [Z] de rapporter la preuve qu’elle a acquis ce véhicule au prix de 8.400 euros, supérieur au montant des réparations, étant souligné qu’une transaction d’un tel montant ne peut en principe être réglée en espèces et suppose la rédaction d’un écrit. En l’absence de transmission à l’assureur de justificatifs probants du prix du véhicule, il n’est pas en mesure de vérifier que l’indemnisation ne dépasse pas la valeur de la chose assurée. Le défaut de communication par l’assurée des documents réclamés étant une cause de déchéance contractuelle de garantie, la société Generali est fondée à s’en prévaloir pour refuser de procéder à l’indemnisation du sinistre de sorte que Mme [Z] [X] sera déboutée de sa demande de garantie. Le refus de l’assureur étant fondé, elle sera par voie de conséquence également déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les frais du procès. Partie perdante au procès, Mme [Z] [X] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la société Generali la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DEBOUTE Mme [Z] [X] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Mme [Z] [X] à payer à la société Generali Iard la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [X] aux dépens, distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel Plancho, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [Z] [X] c/ S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES N° 26/592 Du 17 Juillet 2026 4ème Chambre civile N° RG 23/02692 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBWG Grosse délivrée à la SARL ATORI AVOCATS Maître [C] [Q] expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 17 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 1er Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: Madame [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE: S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [X] est propriétaire d’un véhicule de marque Nissan, modèle Juke, immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle a fait assurer auprès de la société Generali Iard à compter du 9 décembre 2019. Elle a déclaré un acte de vandalisme ayant endommagé ce véhicule le 11 mai 2020 à son assureur. La société Generali Iard a sollicité les justificatifs d’acquisition et de paiement du prix de ce véhicule puis, estimant que ces pièces n’étaient pas probantes, a informé Mme [Z] [X] de son refus de garantie par lettre du 20 juillet 2020. Par acte du 9 mai 2022, Mme [Z] [X] a fait assigner la société Generali Iard devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes : - 7.668 euros correspondant à la prise en charge des frais de réparation du véhicule, - 5.000 euros de dommages-intérêts, - 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que l’assureur refuse d’indemniser le sinistre alors que le rapport établi par son expert amiable indique que les frais de réparation n’excèdent pas la valeur de son véhicule à la date des dommages. Elle explique que les conditions de l’article L. 121-1 du code des assurances sont réunies et que la preuve du prix d’acquisition n’est pas nécessaire puisque le technicien mandaté par l’assureur a confirmé que le montant des dommages de 7.500 euros n’était pas supérieur à la valeur vénale du véhicule estimé à 8.000 euros. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, elle a fourni une attestation sur l’honneur de l’achat de ce véhicule au prix de 8.400 euros, la preuve d’un retrait d’espèce de 5.000 euros et d’un prêt entre particuliers de 3.000 euros. Elle considère le refus de l’assureur injustifié si bien qu’il devra être condamné à lui verser l’indemnité d’assurance et à réparer son préjudice constitué par l’usage d’un véhicule vandalisé. Après avoir été radiée du rôle pour défaut de communication de ses pièces par la demanderesse, l’affaire a été réinscrite le 6 juillet 2023 sur justification de l’accomplissement de cette diligence. Dans ses conclusions notifiées le 5 mars 2024, la société Generali Iard conclut à titre principal au débouté ainsi qu’à la condamnation de Mme [Z] [X] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à titre infiniment subsidiaire à la déduction de la franchise contractuelle de 468 euros de toute condamnation pouvant être prononcée. Elle expose que Mme [Z] [X] a assuré à compter du 9 décembre 2019 un véhicule qu’elle déclarait avoir acquis en novembre 2019 avant de déclarer qu’il avait été endommagé par un acte de vandalisme le 11 mai 2020. Elle explique avoir découvert, dans le cadre de l’instruction de ce sinistre que le même véhicule avait été vandalisé le 7 novembre 2019 et que l’expert mandaté par la société Allianz qui en était l’assureur, avait constaté le 20 novembre 2019 les mêmes dommages que ceux objet du sinistre du 20 mai 2020 en évaluant le coût des réparations à la somme de 7.488 euros. Elle indique que c’est dans ce contexte qu’elle a sollicité des justificatif d’achat de ce véhicule auprès de Mme [Z] [X] qui lui a indiqué qu’elle aurait remis la somme en espèces de 8.400 euros à M. [O] [Y] en règlement du prix à l’appui d’une capture d’écran d’un courriel de ce vendeur, d’un historique d’évènement de l’application d’une banque mentionnant un retrait d’espèce de 5.000 euros, d’une attestation manuscrite de l’assurée elle-même et de l’attestation de M. [S] [D] déclarant lui avoir prêté 3.000 euros en espèces. Elle considère que ces éléments dépourvus de valeur probante ne permettent pas de déterminer que Mme [Z] [X] a acquis le véhicule assuré au prix de 8.400 euros au mois de novembre 2019 et à une date imprécise. Elle souligne qu’au surplus l’examen des deux attestations attribuées à Mme [Z] [X] et à M. [S] [D] ont été rédigées de la même main, l’assurée lui ayant fourni intentionnellement et en toute mauvaise foi des documents inexacts ou frauduleux. Or, elle fait valoir que les conditions du contrat d’assurance contiennent une clause de déchéance de garantie lorsque l’assuré emploie ou produit intentionnellement des documents inexacts ou frauduleux qui doit s’appliquer et conduire au rejet de toutes les demandes de Mme [Z] [X]. Elle ajoute subsidiairement que la jurisprudence exonère l’assureur de toute obligation de paiement de l’indemnité contractuelle en l’absence de preuve de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du bien assuré, en l’état des obligations, notamment de vigilance, mises à sa charge par les dispositions de l’article L. 310-1 du code monétaire et financier. Elle soutient à titre très subsidiaire que les pièces produites ne permettent pas de justifier de la valeur du véhicule de 8.400 euros à la date du sinistre, pas plus que de son état avant sinistre alors même qu’avaient été constatés des dommages similaires sur ce véhicule en novembre 2019 dont il n’est pas démontré qu’ils ont été réparés. Elle estime que son refus étant fondée, elle n’est pas responsable du préjudice de jouissance allégué par Mme [Z] [X] qui ne pourrait être imputé qu’à l’auteur de l’acte de vandalisme d’autant que l’assurée ne lui a pas remis les pièces nécessaires au versement de l’indemnité et a attendu plus de quinze mois après son refus de garantie pour introduire l’action. Par jugement avant dire droit du 10 mars 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à produire le contrat d’assurance (conditions générales et conditions particulières) qu’elles avaient conclu. Ces pièces ont été communiquées par la société Generali et la clôture de la procédure a de nouveau été prononcée le 3 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026, les parties ayant été autorisées à faire déposer leur dossier de plaidoirie avant le 27 mars 2026 et avisées que la décision serait rendue le 1er juin 2026 prorogé au 17 juillet 2026. Le conseil de Mme [Z] [X] n’a pas fait déposer son dossier de plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de garantie du sinistre déclaré le 11 mai 2020. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L. 113-5 du code des assurances précise également que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’abord à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie puis il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. Lorsqu’un sinistre survient dans des circonstances couvertes par la garantie, l'assureur est tenu d'exécuter la prestation promise par le contrat : l’indemnité qu’il verse est destinée à compenser le dommage éprouvé par l'assuré du fait de la réalisation du risque garanti en compensant la perte ou la dégradation d'un élément d'actif du patrimoine de l'assuré. L’article L. 121-1 du code des assurances dispose que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, ce dont il se déduit que l'indemnité versée ne peut excéder le coût du sinistre souffert par l'assuré. Hormis les clauses de déchéances de garantie prévues par l’article L. 113-11 du code des assurances, les parties peuvent librement stipuler la déchéance comme sanction des obligations imposées à l’assuré en cas de sinistre, notamment celle d’en déclarer exactement les circonstances ou de ne pas exagérer frauduleusement leurs conséquences. Si la bonne foi de l’assuré est présumée, il lui incombe notamment de fournir à l’assureur tous les justificatifs de la valeur du bien assuré puisque le montant de l’indemnité ne peut, par application de l’article L. 121-1 du même code lui être supérieure. En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Mme [Z] [X] auprès de la société Generali contient une clause de déchéance de garantie en page 27 en vertu de laquelle : « Sous peine de déchéance, vous devez nous fournir tous documents et vous soumettre à toute expertise que nous solliciterons qu’elle concerne le véhicule ou les personnes blessées. L’assuré qui emploie ou produit intentionnellement des documents inexacts ou frauduleux sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre dont d’agit. » Il résulte des débats que l’expert mandaté par l’assureur aurait fixé le coût des réparations à la somme de 7.500 euros, ce dont Mme [Z] [X] déduit que son véhicule est économiquement réparable car elle l’aurait acquis au prix de 8.400 euros. Toutefois, l’assureur a sollicité la communication des justificatifs du prix d’achat de ce véhicule dont il lui est apparu qu’il avait subi des dégradations similaires au mois de novembre 2019 et Mme [Z] [X] lui a transmis : - une capture d’écran d’un courriel au terme duquel M. [O] [Y] atteste lui avoir vendu le véhicule en parfait état au prix de 8.400 euros réglé en espèces, - une copie d’écran d’un compte bancaire mentionnant un retrait non daté de 5.000 euros en espèces dont il n’est pas possible de certifier qu’il a été utilisé pour l’acquisition du véhicule, - une attestation manuscrite rédigée par ses soins et une attestation manuscrite d’un dénommé [S] [D] qui déclare lui avoir prêté la somme de 3.000 euros, les deux reproduites dans les conclusions de la société Generali manifestement rédigées de la même main. Il ne peut qu’être constaté que ces éléments sont très insuffisants pour permettre à Mme [V] [Z] de rapporter la preuve qu’elle a acquis ce véhicule au prix de 8.400 euros, supérieur au montant des réparations, étant souligné qu’une transaction d’un tel montant ne peut en principe être réglée en espèces et suppose la rédaction d’un écrit. En l’absence de transmission à l’assureur de justificatifs probants du prix du véhicule, il n’est pas en mesure de vérifier que l’indemnisation ne dépasse pas la valeur de la chose assurée. Le défaut de communication par l’assurée des documents réclamés étant une cause de déchéance contractuelle de garantie, la société Generali est fondée à s’en prévaloir pour refuser de procéder à l’indemnisation du sinistre de sorte que Mme [Z] [X] sera déboutée de sa demande de garantie. Le refus de l’assureur étant fondé, elle sera par voie de conséquence également déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les frais du procès. Partie perdante au procès, Mme [Z] [X] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la société Generali la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DEBOUTE Mme [Z] [X] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Mme [Z] [X] à payer à la société Generali Iard la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [X] aux dépens, distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel Plancho, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:35:47.519Z.