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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés - CTX Social, 22 juillet 2026, n° 26/00793

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE
 
 La société [1] est spécialisée dans le domaine de la vente de matériels monétiques électriques, électroniques et informatiques. 

En termes de représentation sociale, elle est dotée d’un Comité social et économique (CSE).

Le CSE a voté le recours à une expertise dans le cadre d’une alerte économique le 8 octobre 2025, confiée au cabinet [2]. 

Par acte signifié le 27 mars 2026, le CSE, en présence de la société [2], a assigné en référé la société [1] devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins d’obtenir la communication d’informations sous astreinte, ainsi qu’une provision à valoir sur dommages et intérêts. 
 
A l’audience, soutenant le bénéfice de ses dernières écritures, le CSE de la société [1] sollicite de : 

Ordonner à la Société [1] de communiquer au Cabinet [2], Expert-Comptable désigné par le Comité Social et Economique de la Société [1] le 8 octobre 2025 dans le cadre de l’exercice de son droit d’alerte économique, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents et informations suivants : 
 
Rapports général et spécial des Commissaires aux comptes pour l’exercice 2024 ;
 
Assortir cette injonction d’une astreinte de 100 Euros par jour de retard et par document, commençant à courir dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
 
Condamner la Société [1] au paiement au profit du Comité Social et Economique de la Société [1] de la somme provisionnelle de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; 
 
Condamner la Société [1] au paiement au profit du Comité Social et Economique de la Société [1] de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
La condamner aux entiers dépens.
 
 Le CSE estime que l’absence de transmission des informations sollicitées dans le cadre de l’expertise constitue une entrave à son fonctionnement caractérisant un trouble manifestement illicite. 
 
Dans ses dernières écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
 
Débouter le CSE de la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamner le CSE de la société [3] SAS aux entiers dépens de l’instance. 
 
 Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions. 




 
EXPOSE DES MOTIFS
 
 Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, 

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

 
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-63 du code du travail : 

« Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.

Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité.

Si le comité n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés et en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L. 2315-46.

Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes. »

L’article L.2315-83 du code du travail dispose que : « L'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. »

L’article L.2315-90 du code du travail précise que : « Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise. »

Par ailleurs, l’article L.2317-1 du code du travail dispose que : 

« Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité social et économique, d'un comité social et économique d'établissement ou d'un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.

Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €. »

Enfin, conformément aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile :

« Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
 
 En l’espèce, le CSE a saisi la présente juridiction sollicitant la transmission d’un certain nombre de documents dans le cadre de l’expertise ordonnée. Il est constant que tous les documents ont été communiqués, à l’exception du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux comptes pour l’exercice 2024. 




Il ressort des pièces versées et des écritures des parties, que l’expert a sollicité à plusieurs reprises la transmission de ces éléments. 

Conformément aux dispositions du code du travail précédemment visées, et particulièrement des articles L.2315-83 et L.2315-90 du code du travail, l’expert a accès aux documents nécessaires à sa mission et notamment aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise. Or, les demandes formées portent précisément sur les rapports établis par le commissaire aux comptes. La demande est donc particulièrement fondée, et en lien et conforme à la nature de l’expertise ordonnée, s’agissant d’une alerte économique. 

Il résulte de ce qui précède que la violation des articles L.2315-83 et L.2315-90 du code du travail est avérée, et par conséquent le trouble manifestement illicite est établi.

Il convient en conséquence d’ordonner à la société de remettre à l’expert le rapport général et le rapport spécial des Commissaires aux comptes pour l’exercice 2024 dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.

Il n’est en revanche pas nécessaire d’assortir la présente injonction d’une astreinte. 

 
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts 

L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier”.
 
En l’espèce, il est constant que la société a communiqué toutes les autres pièces sollicitées par l’expert afin qu’il puisse mener à bien sa mission. Ainsi, si les rapports sollicités n’ont pas été transmis, l’entrave alléguée ne saurait pour autant être considérée comme caractérisée. 

Par conséquent, la demande de provision sur dommages et intérêts sera rejetée. 

 
Sur les demandes accessoires 
 
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. 
 
Par ailleurs, elle sera condamnée à verser à son CSE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
 
ORDONNE à la société [1] de remettre au Cabinet [2] le rapport général et le rapport spécial des Commissaires aux comptes pour l’exercice 2024 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

REJETTE la demande de provision sur dommages et intérêts ; 

CONDAMNE la société [1] à verser au CSE de la société [1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 


CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 


FAIT À NANTERRE, le 22 juillet 2026.


LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
Virginie POLO, Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE


RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2026


N° RG 26/00793 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3ZAD 

N° de minute : 

Le Comité Social et Economique (CSE) de la société [1]

c/

Société [1]

Société [2]


DEMANDERESSE

Le Comité Social et Economique (CSE) de la société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Maître Anne-charlotte PASSELAC de la SELARL JAMES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1903

DEFENDERESSE

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Aurélien LOUVET de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020 

AUTRE PARTIE

Société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :



EXPOSE DU LITIGE
 
 La société [1] est spécialisée dans le domaine de la vente de matériels monétiques électriques, électroniques et informatiques. 

En termes de représentation sociale, elle est dotée d’un Comité social et économique (CSE).

Le CSE a voté le recours à une expertise dans le cadre d’une alerte économique le 8 octobre 2025, confiée au cabinet [2]. 

Par acte signifié le 27 mars 2026, le CSE, en présence de la société [2], a assigné en référé la société [1] devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins d’obtenir la communication d’informations sous astreinte, ainsi qu’une provision à valoir sur dommages et intérêts. 
 
A l’audience, soutenant le bénéfice de ses dernières écritures, le CSE de la société [1] sollicite de : 

Ordonner à la Société [1] de communiquer au Cabinet [2], Expert-Comptable désigné par le Comité Social et Economique de la Société [1] le 8 octobre 2025 dans le cadre de l’exercice de son droit d’alerte économique, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents et informations suivants : 
 
Rapports général et spécial des Commissaires aux comptes pour l’exercice 2024 ;
 
Assortir cette injonction d’une astreinte de 100 Euros par jour de retard et par document, commençant à courir dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
 
Condamner la Société [1] au paiement au profit du Comité Social et Economique de la Société [1] de la somme provisionnelle de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; 
 
Condamner la Société [1] au paiement au profit du Comité Social et Economique de la Société [1] de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
La condamner aux entiers dépens.
 
 Le CSE estime que l’absence de transmission des informations sollicitées dans le cadre de l’expertise constitue une entrave à son fonctionnement caractérisant un trouble manifestement illicite. 
 
Dans ses dernières écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
 
Débouter le CSE de la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamner le CSE de la société [3] SAS aux entiers dépens de l’instance. 
 
 Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions. 




 
EXPOSE DES MOTIFS
 
 Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, 

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

 
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-63 du code du travail : 

« Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.

Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité.

Si le comité n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés et en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L. 2315-46.

Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes. »

L’article L.2315-83 du code du travail dispose que : « L'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. »

L’article L.2315-90 du code du travail précise que : « Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise. »

Par ailleurs, l’article L.2317-1 du code du travail dispose que : 

« Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité social et économique, d'un comité social et économique d'établissement ou d'un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.

Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €. »

Enfin, conformément aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile :

« Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
 
 En l’espèce, le CSE a saisi la présente juridiction sollicitant la transmission d’un certain nombre de documents dans le cadre de l’expertise ordonnée. Il est constant que tous les documents ont été communiqués, à l’exception du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux comptes pour l’exercice 2024. 




Il ressort des pièces versées et des écritures des parties, que l’expert a sollicité à plusieurs reprises la transmission de ces éléments. 

Conformément aux dispositions du code du travail précédemment visées, et particulièrement des articles L.2315-83 et L.2315-90 du code du travail, l’expert a accès aux documents nécessaires à sa mission et notamment aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise. Or, les demandes formées portent précisément sur les rapports établis par le commissaire aux comptes. La demande est donc particulièrement fondée, et en lien et conforme à la nature de l’expertise ordonnée, s’agissant d’une alerte économique. 

Il résulte de ce qui précède que la violation des articles L.2315-83 et L.2315-90 du code du travail est avérée, et par conséquent le trouble manifestement illicite est établi.

Il convient en conséquence d’ordonner à la société de remettre à l’expert le rapport général et le rapport spécial des Commissaires aux comptes pour l’exercice 2024 dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.

Il n’est en revanche pas nécessaire d’assortir la présente injonction d’une astreinte. 

 
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts 

L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier”.
 
En l’espèce, il est constant que la société a communiqué toutes les autres pièces sollicitées par l’expert afin qu’il puisse mener à bien sa mission. Ainsi, si les rapports sollicités n’ont pas été transmis, l’entrave alléguée ne saurait pour autant être considérée comme caractérisée. 

Par conséquent, la demande de provision sur dommages et intérêts sera rejetée. 

 
Sur les demandes accessoires 
 
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. 
 
Par ailleurs, elle sera condamnée à verser à son CSE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 
PAR CES MOTIFS

La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
 
ORDONNE à la société [1] de remettre au Cabinet [2] le rapport général et le rapport spécial des Commissaires aux comptes pour l’exercice 2024 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

REJETTE la demande de provision sur dommages et intérêts ; 

CONDAMNE la société [1] à verser au CSE de la société [1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 


CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 


FAIT À NANTERRE, le 22 juillet 2026.


LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
Virginie POLO, Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:44:23.917Z.