notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 25/00424

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [F], salarié de la SA [1] en qualité de technicien, a adressé le 6 février 2025 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial de la même date indiquant : “MP57 A ; Rupture transfixiante du sus épineux de l’épaule gauche.”
Le 23 juillet 2025, après instruction du dossier, la CPAM a notifié à la SA [1] une décision de prise en charge de la pathologie de M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 août 2025, la SA [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) de l’organisme, laquelle, par décision du 28 août 2025, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 15 octobre 2025 et reçue au greffe le 20 octobre 2025, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir constater l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [F].
A l’audience du 13 mai 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.

La SA [1] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable ;
- constater que, dans ses rapports avec l’employeur, la CPAM ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles, notamment la condition relative à la liste des travaux, sont remplies ;
- constater que la CPAM a pris en charge une maladie hors liste limitative des travaux sans transmettre au préalable le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) ;
- déclarer en conséquence inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 22 mai 2024 déclarée par M. [F].

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie est présumée d’origine professionnelle si elle est mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle et qu’elle remplit toutes les conditions prévues par ce tableau ;
- il appartient au salarié de rapporter la preuve qu’il effectue dans le cadre de son activité professionnelle les travaux susceptibles de provoquer sa maladie tels que décrits dans le tableau de maladies professionnelles concerné ;
- dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve que les conditions du tableau concerné sont remplies ;
- le poste de travail de M. [F] n’implique pas le type de mouvement prévu dans la liste limitative des travaux du tableau n°57 A, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, de sorte que celui-ci n’est pas exposé aux risques pouvant entrainer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ;
- en raison de la divergence des réponses entre le questionnaire employeur et le questionnaire salarié, la caisse aurait dû diligenter une enquête plus approfondie sur les gestes effectivement réalisés par le salarié sur son poste d’opérateur d’atelier ;
- alors qu’elle a interrogé M. [F], la caisse ne s’est pas rapprochée de l’employeur afin d’obtenir davantage de précisions, d’autant plus qu’elle indique, dans ses conclusions, que le questionnaire employeur manquerait de précision ;
- la CPAM ne pouvait pas prendre en charge la maladie déclarée, qui ne correspond pas à la définition prévue au tableau des maladies professionnelles, sans solliciter au préalable l’avis du CRRMP ;
- en s’abstenant de saisir le CRRMP, la caisse a violé les dispositions susvisées.

La CPAM sollicite de la présente juridiction de :
- juger que les conditions du tableau n°57 A sont réunies ;
- dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [F], au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la SA [1] en toutes ses conséquences financières ;
- débouter la SA [1] de l’ensemble de ses prétentions.

A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
- conformément à l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
- la victime n’a pas à prouver le lien de causalité entre l’affection dont elle est atteinte et le travail, la réunion dans un certain délai des éléments constitutifs de la présomption étant suffisant ;
- pour être prise en charge, une maladie professionnelle doit impérativement réunir trois conditions : l’affection dont souffre l’assuré doit être répertoriée au tableau, la prise en charge doit être sollicitée dans un certain délai après la cessation de l’exposition aux risques et le travail exercé doit figurer sur la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections reprises au tableau correspondant ;
- le questionnaire employeur et le questionnaire salarié concordent sur l’activité de l’assuré, en ce qu’il est affecté à la réparation d’appareils électroménager au quotidien ;
- dans la description de l’activité, l’employeur indique que l’assuré réalise l’ensemble des opérations d’atelier, sans décrire exactement en quoi consiste cette tâche et les gestes qu’elle impliquerait ;
- il est indéniable que M. [F] nettoie et entretient sa zone de travail comme le reconnaît l’employeur, effectuant ainsi des gestes exposant puisque son travail s’effectue sur un établi ;
- au regard des divergences de réponses apportées par les parties, son agent enquêteur a procédé à une investigation complémentaire, notamment en contactant téléphoniquement M. [F] ;
- aucune disposition du code de la sécurité sociale n’encadre les modalités d’enquête, et ne lui impose d’interroger l’employeur lors d’une mesure d’instruction complémentaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “constater” ou à “juger” n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes.

Sur la recevabilité du recours
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. 
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la CPAM a notifié à la SA [1] la prise en charge de la pathologie de M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 23 juillet 2025.
La SA [1] a saisi la [2] par un courrier du 18 août 2025 aux fins de contester cette décision.
Par décision du 28 août 2025, la [2] a rejeté le recours de la SA [1] .
Par requête expédiée le 15 octobre 2025 et reçue au greffe le 20 octobre 2025, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. 
Par conséquent, le recours formé par la SA [1] est recevable.

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies, tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire en établissant, par des éléments probants, que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par M. [F] a été prise en charge au titre du tableau nº 57 A des maladies professionnelles, qui vise notamment la rupture de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM.
Ce tableau prévoit, pour que la maladie soit présumée d’origine professionnelle, une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer celle-ci, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

En application des dispositions de l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé.
Dans le cas présent, l'enquête effectuée par la CPAM de la Côte d’Opale a consisté en un questionnaire à remplir, adressé au salarié et à l'employeur. Un procès-verbal d’enquête administrative a par ailleurs été établi par l’agent enquêteur assermenté de la caisse, le 20 juin 2025.
La contestation de l’employeur porte uniquement sur les conditions relatives à l’exposition au risque, les conditions tenant à la désignation de la pathologie et à la durée de prise en charge n’étant pas discutées par les parties.
Il résulte du questionnaire complété par M. [F] qu’en tant qu’opérateur d’atelier, il était amené à réparer des produits d’électroménager, de téléphonie et télévisuels, derrière un établi, avec un objectif de production journalier différent selon les secteurs. Il souligne que dans le cadre de ses tâches, il prenait un bac ou un carton contenant le produit à dépanner, vérifiait les documents, diagnostiquait le problème de réparation du produit et après la saisie informatique de la réparation effectuée, remettait le produit dans le bac ou dans le carton, puis à l’endroit de stockage approprié. Il indique effectuer ces tâches 7 heures par jour et 5 jours par semaine.

L’employeur déclare quant à lui dans son questionnaire que M. [F] assurait essentiellement la réparation de petits électroménagers (friteuses, cafetières...), réalisait l’ensemble des opérations d’atelier, partageait les connaissances, détectait et traitait les anomalies avec application d’une solution répertoriée, renseignait l’[Localité 4], et nettoyait et entretenait sa zone de travail. Il expose que M. [F] réalisait ces tâches 7 heures par jour et 5 jours par semaine, sans réaliser aucun des mouvements décrits dans le questionnaire.



Il ressort du procès-verbal de l’agent enquêteur de la caisse qu’après avoir pris connaissance des questionnaires remplis par l’assuré et par l’employeur, celui-ci a pris attache téléphoniquement avec l’assuré afin de l’interroger sur les tâches réalisées en qualité d’opérateur d’atelier. Le salarié a déclaré qu’il réparait des petits électroménagers, tels que notamment des pompes à bières, des airfryers ou des machines à café, d’une hauteur moyenne de 30 centimètres. Il ajoute qu’il effectuait ces tâches aussi bien assis que debout et avec une posture penchée en avant. L’assuré a déclaré que son poste comportait, par appareil réparé, 7 minutes de saisie informatique, et 10 minutes au minimum de réparation avec des mouvements d’élévation des bras, ce qui représente au total une moyenne de 3 appareils par heure, 7 heures par jour.

L’employeur et le salarié s’accordent quant à l’intitulé du poste occupé par M. [F], à savoir opérateur d’atelier, et à sa description consistant à réparer le petit électroménager, mais se contredisent sur les gestes effectivement accomplis par le salarié et sur la réalité de l’exposition au risque visé par le tableau n°57A des maladies professionnelles. 

Il sera rappelé qu’il appartient à la CPAM, dans ses rapports avec l’employeur, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles invoqué sont réunies.

Or, il apparaît que la caisse s’en est tenue aux seules allégations de l’assuré pour prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, nonobstant les déclarations contraires de l’employeur, lequel a indiqué que M. [F] n’effectuait pas les mouvements décrits à la liste limitative des travaux prévue au tableau n°57 A.

S’il ne pèse aucune obligation sur la caisse de prendre contact avec l’employeur ou de procéder à une enquête sur place, l’enquêteur n’explique pour autant pas les raisons qui l’ont conduit à privilégier les déclarations du salarié à celles de l’employeur, alors que les questionnaires salarié et employeur divergent quant à l’amplitude des mouvements réalisés par le salarié. En effet, il ne s’appuie sur aucune description ou démonstration s’agissant des gestes réalisés et de la durée pendant laquelle ils étaient effectués, qui permettrait de corroborer les déclarations du salarié plutôt que celles de l’employeur. 

Ainsi, compte tenu des discordances dans les déclarations de l’employeur et du salarié concernant l’amplitude des mouvements, et les pièces produites, notamment le rapport de l’enquêteur, ne permettant pas de donner plus de valeur probante aux déclarations du salarié qu’à celles de l’employeur, il convient de constater qu’il n’est aucunement établi par la caisse, subrogée dans les droits du salarié, que la condition du tableau n°57A tenant à la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé soit satisfaite. 

Il s’ensuit que la maladie a été prise en charge alors que les conditions du tableau n’étaient pas remplies.

En conséquence, la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la CPAM a pris en charge la maladie de M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à la SA [1] en toutes ses conséquences financières.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable en toutes ses conséquences financières à la SA [1] la décision du 23 juillet 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 6 février 2025 par M. [R] [F] au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la CPAM de la Côte d’Opale au paiement des dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale



JUGEMENT


rendu le trois Juillet deux mil vingt six


DOSSIER N° RG 25/00424 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MLO
Jugement du 03 Juillet 2026
IT/MB

AFFAIRE : S.A. [1]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE


DEMANDERESSE

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emeric MENUGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER


DEFENDERESSE

CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [M] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial






COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier 


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :


EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [F], salarié de la SA [1] en qualité de technicien, a adressé le 6 février 2025 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial de la même date indiquant : “MP57 A ; Rupture transfixiante du sus épineux de l’épaule gauche.”
Le 23 juillet 2025, après instruction du dossier, la CPAM a notifié à la SA [1] une décision de prise en charge de la pathologie de M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 août 2025, la SA [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) de l’organisme, laquelle, par décision du 28 août 2025, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 15 octobre 2025 et reçue au greffe le 20 octobre 2025, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir constater l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [F].
A l’audience du 13 mai 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.

La SA [1] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable ;
- constater que, dans ses rapports avec l’employeur, la CPAM ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles, notamment la condition relative à la liste des travaux, sont remplies ;
- constater que la CPAM a pris en charge une maladie hors liste limitative des travaux sans transmettre au préalable le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) ;
- déclarer en conséquence inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 22 mai 2024 déclarée par M. [F].

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie est présumée d’origine professionnelle si elle est mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle et qu’elle remplit toutes les conditions prévues par ce tableau ;
- il appartient au salarié de rapporter la preuve qu’il effectue dans le cadre de son activité professionnelle les travaux susceptibles de provoquer sa maladie tels que décrits dans le tableau de maladies professionnelles concerné ;
- dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve que les conditions du tableau concerné sont remplies ;
- le poste de travail de M. [F] n’implique pas le type de mouvement prévu dans la liste limitative des travaux du tableau n°57 A, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, de sorte que celui-ci n’est pas exposé aux risques pouvant entrainer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ;
- en raison de la divergence des réponses entre le questionnaire employeur et le questionnaire salarié, la caisse aurait dû diligenter une enquête plus approfondie sur les gestes effectivement réalisés par le salarié sur son poste d’opérateur d’atelier ;
- alors qu’elle a interrogé M. [F], la caisse ne s’est pas rapprochée de l’employeur afin d’obtenir davantage de précisions, d’autant plus qu’elle indique, dans ses conclusions, que le questionnaire employeur manquerait de précision ;
- la CPAM ne pouvait pas prendre en charge la maladie déclarée, qui ne correspond pas à la définition prévue au tableau des maladies professionnelles, sans solliciter au préalable l’avis du CRRMP ;
- en s’abstenant de saisir le CRRMP, la caisse a violé les dispositions susvisées.

La CPAM sollicite de la présente juridiction de :
- juger que les conditions du tableau n°57 A sont réunies ;
- dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [F], au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la SA [1] en toutes ses conséquences financières ;
- débouter la SA [1] de l’ensemble de ses prétentions.

A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
- conformément à l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
- la victime n’a pas à prouver le lien de causalité entre l’affection dont elle est atteinte et le travail, la réunion dans un certain délai des éléments constitutifs de la présomption étant suffisant ;
- pour être prise en charge, une maladie professionnelle doit impérativement réunir trois conditions : l’affection dont souffre l’assuré doit être répertoriée au tableau, la prise en charge doit être sollicitée dans un certain délai après la cessation de l’exposition aux risques et le travail exercé doit figurer sur la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections reprises au tableau correspondant ;
- le questionnaire employeur et le questionnaire salarié concordent sur l’activité de l’assuré, en ce qu’il est affecté à la réparation d’appareils électroménager au quotidien ;
- dans la description de l’activité, l’employeur indique que l’assuré réalise l’ensemble des opérations d’atelier, sans décrire exactement en quoi consiste cette tâche et les gestes qu’elle impliquerait ;
- il est indéniable que M. [F] nettoie et entretient sa zone de travail comme le reconnaît l’employeur, effectuant ainsi des gestes exposant puisque son travail s’effectue sur un établi ;
- au regard des divergences de réponses apportées par les parties, son agent enquêteur a procédé à une investigation complémentaire, notamment en contactant téléphoniquement M. [F] ;
- aucune disposition du code de la sécurité sociale n’encadre les modalités d’enquête, et ne lui impose d’interroger l’employeur lors d’une mesure d’instruction complémentaire.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “constater” ou à “juger” n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes.

Sur la recevabilité du recours
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. 
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la CPAM a notifié à la SA [1] la prise en charge de la pathologie de M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 23 juillet 2025.
La SA [1] a saisi la [2] par un courrier du 18 août 2025 aux fins de contester cette décision.
Par décision du 28 août 2025, la [2] a rejeté le recours de la SA [1] .
Par requête expédiée le 15 octobre 2025 et reçue au greffe le 20 octobre 2025, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. 
Par conséquent, le recours formé par la SA [1] est recevable.

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies, tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire en établissant, par des éléments probants, que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par M. [F] a été prise en charge au titre du tableau nº 57 A des maladies professionnelles, qui vise notamment la rupture de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM.
Ce tableau prévoit, pour que la maladie soit présumée d’origine professionnelle, une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer celle-ci, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

En application des dispositions de l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé.
Dans le cas présent, l'enquête effectuée par la CPAM de la Côte d’Opale a consisté en un questionnaire à remplir, adressé au salarié et à l'employeur. Un procès-verbal d’enquête administrative a par ailleurs été établi par l’agent enquêteur assermenté de la caisse, le 20 juin 2025.
La contestation de l’employeur porte uniquement sur les conditions relatives à l’exposition au risque, les conditions tenant à la désignation de la pathologie et à la durée de prise en charge n’étant pas discutées par les parties.
Il résulte du questionnaire complété par M. [F] qu’en tant qu’opérateur d’atelier, il était amené à réparer des produits d’électroménager, de téléphonie et télévisuels, derrière un établi, avec un objectif de production journalier différent selon les secteurs. Il souligne que dans le cadre de ses tâches, il prenait un bac ou un carton contenant le produit à dépanner, vérifiait les documents, diagnostiquait le problème de réparation du produit et après la saisie informatique de la réparation effectuée, remettait le produit dans le bac ou dans le carton, puis à l’endroit de stockage approprié. Il indique effectuer ces tâches 7 heures par jour et 5 jours par semaine.

L’employeur déclare quant à lui dans son questionnaire que M. [F] assurait essentiellement la réparation de petits électroménagers (friteuses, cafetières...), réalisait l’ensemble des opérations d’atelier, partageait les connaissances, détectait et traitait les anomalies avec application d’une solution répertoriée, renseignait l’[Localité 4], et nettoyait et entretenait sa zone de travail. Il expose que M. [F] réalisait ces tâches 7 heures par jour et 5 jours par semaine, sans réaliser aucun des mouvements décrits dans le questionnaire.



Il ressort du procès-verbal de l’agent enquêteur de la caisse qu’après avoir pris connaissance des questionnaires remplis par l’assuré et par l’employeur, celui-ci a pris attache téléphoniquement avec l’assuré afin de l’interroger sur les tâches réalisées en qualité d’opérateur d’atelier. Le salarié a déclaré qu’il réparait des petits électroménagers, tels que notamment des pompes à bières, des airfryers ou des machines à café, d’une hauteur moyenne de 30 centimètres. Il ajoute qu’il effectuait ces tâches aussi bien assis que debout et avec une posture penchée en avant. L’assuré a déclaré que son poste comportait, par appareil réparé, 7 minutes de saisie informatique, et 10 minutes au minimum de réparation avec des mouvements d’élévation des bras, ce qui représente au total une moyenne de 3 appareils par heure, 7 heures par jour.

L’employeur et le salarié s’accordent quant à l’intitulé du poste occupé par M. [F], à savoir opérateur d’atelier, et à sa description consistant à réparer le petit électroménager, mais se contredisent sur les gestes effectivement accomplis par le salarié et sur la réalité de l’exposition au risque visé par le tableau n°57A des maladies professionnelles. 

Il sera rappelé qu’il appartient à la CPAM, dans ses rapports avec l’employeur, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles invoqué sont réunies.

Or, il apparaît que la caisse s’en est tenue aux seules allégations de l’assuré pour prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, nonobstant les déclarations contraires de l’employeur, lequel a indiqué que M. [F] n’effectuait pas les mouvements décrits à la liste limitative des travaux prévue au tableau n°57 A.

S’il ne pèse aucune obligation sur la caisse de prendre contact avec l’employeur ou de procéder à une enquête sur place, l’enquêteur n’explique pour autant pas les raisons qui l’ont conduit à privilégier les déclarations du salarié à celles de l’employeur, alors que les questionnaires salarié et employeur divergent quant à l’amplitude des mouvements réalisés par le salarié. En effet, il ne s’appuie sur aucune description ou démonstration s’agissant des gestes réalisés et de la durée pendant laquelle ils étaient effectués, qui permettrait de corroborer les déclarations du salarié plutôt que celles de l’employeur. 

Ainsi, compte tenu des discordances dans les déclarations de l’employeur et du salarié concernant l’amplitude des mouvements, et les pièces produites, notamment le rapport de l’enquêteur, ne permettant pas de donner plus de valeur probante aux déclarations du salarié qu’à celles de l’employeur, il convient de constater qu’il n’est aucunement établi par la caisse, subrogée dans les droits du salarié, que la condition du tableau n°57A tenant à la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé soit satisfaite. 

Il s’ensuit que la maladie a été prise en charge alors que les conditions du tableau n’étaient pas remplies.

En conséquence, la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la CPAM a pris en charge la maladie de M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à la SA [1] en toutes ses conséquences financières.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.



PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable en toutes ses conséquences financières à la SA [1] la décision du 23 juillet 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 6 février 2025 par M. [R] [F] au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la CPAM de la Côte d’Opale au paiement des dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale D461-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:57:12.540Z.