Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 25/00378
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [V] [K], salarié de la SAS [1] en qualité d’agent de fabrication, a adressé le 17 janvier 2025 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 6 janvier 2025 indiquant : “D# chondrolyse patellaire, lésion méniscale corné ant ménisque externe.” Le 19 mai 2025, après instruction du dossier, la CPAM a notifié à la SAS [1] une décision de prise en charge de la pathologie de M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 2 juillet 2025, la SAS [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) de l’organisme, laquelle, par décision du 17 juillet 2025, a rejeté son recours. Par requête expédiée le 15 septembre 2025 et reçue au greffe le 22 septembre 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir constater l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [K]. A l’audience du 13 mai 2026, la SAS [1] demande au tribunal de : - la dire recevable et bien fondée en son action ; Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du 1er octobre 2024 de M. [K], - juger que la CPAM n’apporte pas la preuve que les conditions de prise en charge de la pathologie déclarée sont remplies conformément au tableau n°79 des maladies professionnelles ; - juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction de la maladie de M. [K] ; En conséquence, - déclarer la décision de prise en charge de la pathologie du 1er octobre 2024 de M. [K], ainsi que ses conséquences, inopposables à son égard. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : Sur les conditions du tableau n°79, - la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 alinéa 2 pèse sur la caisse, dès lors qu’elle décide d’une prise en charge contestée par l’employeur ; - selon la Cour de cassation, il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l’application sont remplies ; - le tableau n°79 des maladies professionnelles prévoit dans sa liste limitative des travaux susceptibles de provoquer des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque, les “travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie” ; - la notion d’habitude suppose que l’exposition doit avoir lieu pendant une certaine durée et avec régularité ; - l’enquête administrative diligentée par l’agent enquêteur assermenté de la caisse a uniquement consisté à interroger le salarié et à recueillir des éléments auprès de ce dernier sans l’y associer, malgré les contradictions constatées ; - si la CPAM produit des photographies du site, celles-ci ne prouvent aucunement que M. [K] réalisait des travaux agenouillé ou accroupi ; - le DUERP, qu’elle produit aux débats, consigne le résultat de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité auxquels peuvent être exposés les salariés sur le poste de travail ; - il ressort du DUERP que les problèmes de genou ne sont pas répertoriés, dans la mesure où la position agenouillée ou accroupie ne constitue pas une composante régulière et récurrente du travail de M. [K] ; - par ailleurs, la fiche de sécurité au poste de travail 19 qui reprend notamment l’opération de fermeture et la fiche de sécurité au poste de travail 28 qui décrit la procédure de réalisation de frettes ne mentionnent aucun travail à genou ; - les seuls dires du salarié non corroborés par des éléments objectifs sont insuffisants à apporter la preuve que les conditions du tableau n°79 sont réunies ; Sur le non-respect du principe du contradictoire, - l’enquête effectuée par la caisse n’a pas été réalisée de manière loyale et contradictoire ; - l’argument de la caisse selon lequel elle n’avait aucune obligation de diligenter une instruction complémentaire démontre sa mauvaise foi, dans la mesure où une enquête doit être mise en oeuvre en cas de divergences entre les questionnaires salarié et employeur ; - l’agent enquêteur de la CPAM devait l’interroger, comme il était précisé dans sa mission figurant sur le rapport d’enquête administrative ; - la caisse a eu un comportement contrevenant au principe du contradictoire en l’écartant de son enquête, et en faisant abstraction des informations qu’elle a communiquées dans son questionnaire et de ses observations émises sur l’application QRP, dans le cadre de la mise à disposition du dossier. La CPAM sollicite de la présente juridiction de : - juger que la pathologie de M. [K] est d’origine professionnelle puisqu’elle remplit les conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles ; - juger que sa décision de prise en charge de cette maladie professionnelle est opposable à la SAS [1]. A l’appui de ses demandes, elle soutient que : Sur le respect de la liste limitative des travaux du tableau n°79 des maladies professionnelles, - conformément à l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; - pour être prise en charge, une maladie professionnelle doit impérativement réunir trois conditions : l’affection dont souffre l’assuré doit être répertoriée au tableau, la prise en charge doit être sollicitée dans un certain délai après la cessation de l’exposition aux risques, et le travail exercé doit figurer sur la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections reprises au tableau correspondant ; - la victime n’a pas à prouver le lien de causalité entre l’affection dont elle est atteinte et le travail, la réunion dans un certain délai des éléments constitutifs de la présomption étant suffisant ; - s’agissant des lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, le tableau n°79 des maladies professionnelles ne prévoit pas de durée de port minimale ni même de poids minimal que l’assuré devrait porter ; - s’agissant du caractère habituel des travaux, la jurisprudence précise de façon constante qu’il n’implique pas que l’exposition soit continue ou permanente, ni que les travaux constituent une part prépondérante de l’activité du salarié ; - la SAS [1] conçoit, fabrique, pose et assure la maintenance de câbles sous-marins de télécommunications et d’équipements connexes ; - son agent enquêteur assermenté a été sollicité dans le cadre de l’instruction du dossier et a rédigé un rapport sur lequel il produit des photographies se rapportant au poste de travail de M. [K] ; - il ressort de ces photographies que les câbles et les accessoires sur lesquels intervient l’assuré sont en majorité sur le sol, impliquant nécessairement des travaux en position agenouillée ou accroupie ; - l’assuré a indiqué à l’agent enquêteur que ces photographies, issues du site internet de l’employeur, correspondaient à son poste de travail ; - les constatations de l’agent enquêteur font foi jusqu’à preuve du contraire et l’employeur n’apporte pas la preuve d’un contexte de travail autre que celui décrit par celui-ci ; - les questionnaires de l’employeur et de l’assuré sont concordants tant sur le poste occupé que sur les tâches réalisées ; - il ressort des questionnaires et du rapport d’enquête que l’ancrage consiste à faire passer les câbles, situés au sol, sur des pièces à hauteur du bassin de l’assuré ; - l’employeur confirme dans son questionnaire que M. [K] était amené à effectuer des tâches d’ancrage ; - les câbles sous-marins de télécommunication sont également lourds, en ce qu’ils sont armés ; - la fermeture des différents câbles implique la manipulation à différentes reprises de pièces très lourdes comme l’armadillo à installer sur le chariot, de sorte que M. [K] était amené à porter des charges en étant agenouillé ou accroupi. Sur la procédure contradictoire menée par la caisse, - l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit une seule modalité d’investigation obligatoire, laquelle consiste à adresser un questionnaire aux parties par tout moyen conférant date certaine à sa réception ; - ce texte ne lui impose aucunement d’effectuer une enquête complémentaire, ni d’interroger le médecin du travail, ni de se déplacer dans les locaux de l’entreprise ; - sa seule obligation consiste à respecter le principe du contradictoire et de permettre aux parties d’avoir accès au dossier et de présenter leurs observations ; - elle a fait parvenir, conformément à ses obligations légales, un questionnaire à l’assuré et un questionnaire à l’employeur, afin de circonstancier les conditions de travail de M. [K], et a permis à l’employeur de consulter les pièces relatives au dossier ainsi que d’émettre des observations ; - elle a également saisi un agent enquêteur assermenté dans le cadre d’un complément d’enquête, laquelle n’est soumise à aucune forme particulière, de sorte qu’elle a parfaitement respecté la procédure contradictoire tout au long de l’instruction du dossier ; - aucune obligation légale ne lui impose de contacter l’employeur dans le cadre de ses mesures d’instruction contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “juger” n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes. Sur la recevabilité du recours Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l’espèce, la CPAM a notifié à la SAS [1] la prise en charge de la pathologie de M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 19 mai 2025. La SAS [1] a saisi la [2] par un courrier du 2 juillet 2025 aux fins de contester cette décision. Par décision du 17 juillet 2025, la CRA a rejeté le recours de la SAS [1]. Par requête expédiée le 15 septembre 2025 et reçue au greffe le 22 septembre 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par conséquent, le recours formé par la SAS [1] est recevable. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies, tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire en établissant, par des éléments probants, que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie. En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par M. [K] a été prise en charge au titre du tableau nº 79 des maladies professionnelles, qui vise les lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d'une intervention chirurgicale. Ce tableau prévoit, pour que la maladie soit présumée d’origine professionnelle, une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer celle-ci, à savoir des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. En application des dispositions de l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Dans le cas présent, l'enquête effectuée par la CPAM de la Côte d’Opale a consisté en un questionnaire à remplir, adressé au salarié et à l'employeur. Un procès-verbal d’enquête administrative a par ailleurs été établi par l’agent enquêteur assermenté de la caisse, le 17 avril 2025. La contestation de l’employeur porte uniquement sur les conditions relatives à l’exposition au risque, les conditions tenant à la désignation de la pathologie et à la durée de prise en charge n’étant pas discutées par les parties. Il résulte du questionnaire complété par M. [K] qu’en tant qu’agent de fabrication, il était amené à préparer des pièces, réaliser des ancrages, impliquant le passage de pièces sur des câbles armés dont le poids est important, décâbler de l’armure, fermer les répéteurs et nettoyer le poste de travail. Il indique effectuer ces tâches 8 heures par jour et 6 jours par semaine. L’employeur déclare quant à lui dans son questionnaire que M. [K] occupait un poste d’agent de fabrication, décrivant les tâches suivantes : * l’ancrage : enfilage des pièces (armadillo, GRP, limiteur, fourreau...), décâblage, protection de l’armure en cas de câble armé, nettoyage du câble, dégainage sur 1,5 mètre avec hélicoupe, enlèvement du cuivre, détressage des fils de voûte, coupe et sciage des fils, sertissage de la pièce d’ancrage, coupe du tube, nettoyage et lovage des fibres dans la tulipe, * fermeture d’un câble LW : installation de l’armadillo sur le chariot, mise en place d’un filet, branchement de l’armadillo sur le répéteur, vissage des pièces stratifiées et du limiteur et mise en place d’une tresse, * fermeture d’un câble LWP : tâches identiques au câble LW, excepté la mise en place de la tresse remplacée par la réalisation d’une prise de mer, nettoyage, mis en place de bagues et de fils en titane, pose d’un thermo et mise en place de fils en titane et en polypropylène, * fermeture d’un câble armé : décâblage des fils en acier, maillochage, réalisation d’une frette acier, nettoyage et sertissage des fils en acier avec manchons, recâblage et réalisation d’une frette, mise en place et branchement de l’armadillo sur le répéteur, vissage, mise en place du limiteur, remplissage du répéteur et mise en place d’un filin polypropylène sur le limiteur. Il expose que M. [K] réalisait le partage de ces tâches 3 heures par jour et 3,5 jours par semaine, sans réaliser aucun des mouvements décrits dans le questionnaire. Il ressort du procès-verbal de l’agent enquêteur de la caisse qu’après avoir pris connaissance des questionnaires remplis par l’assuré et par l’employeur, celui-ci a pris attache téléphoniquement avec l’assuré afin de l’interroger sur les tâches réalisées en qualité d’agent de fabrication. Le salarié a déclaré qu’il alternait l’activité d’ancrage et l’activité de fermeture et qu’il était amené à être en position accroupi ou à genou avec une manipulation et/ou un port de charge de 40 minutes par jour pour l’ancrage (2 ancrages x 20 minutes) et de 2 heures en moyenne par jour pour la fermeture, soit 4 fermetures par jour. S’agissant de la fermeture, l’assuré expose à l’agent enquêteur que : “(...) Je suis souvent accroupi pour le marquage, pour mettre les manchons, pour soulever le limiteur... Je suis amené à devoir soulever des charges pour les enfiler sur le câble et la position accroupie se fait souvent. Il faut également mettre du marquage sur le câble qui est à terre et pour cela, j’utilise un scotch que j’entoure deux à trois fois sur le câble un numéro affiché. Cette tâche se fait également accroupi voire à genou. Les pièces manipulées comme l’armadillo pèsent au moins 20kg. Quand le répéteur est terminé, on est à 5 personnes pour l’amener dans le frigo. Pour cela, on utilise un chariot ou un palan, puis les premiers répéteurs amenés sont déposés manuellement au sol, et au vu du poids de la pièce, on termine la dépose accroupi.” L’employeur et le salarié s’accordent quant à l’intitulé du poste occupé par M. [K], à savoir agent de fabrication, et sur les tâches accomplies par le salarié, à savoir l’ancrage et la fermeture, mais se contredisent sur la réalité de l’exposition au risque visé par le tableau n°79 des maladies professionnelles. En effet, l’employeur précise que les activités réalisées par l’assuré ne correspondaient à aucun des mouvements décrits dans le tableau, tandis que le salarié déclare effectuer des tâches l’exposant aux mouvements pathogènes énoncés dans le tableau des maladies professionnelles concerné, et ce, 2 heures et 40 minutes par jour, pendant 6 jours par semaine. Toutefois, il sera rappelé qu’il appartient à la CPAM, dans ses rapports avec l’employeur, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles invoqué sont réunies. Or, il apparaît que la caisse s’en est tenue aux seules allégations de l’assuré pour prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, nonobstant les déclarations contraires de l’employeur, lequel a indiqué que M. [K] n’effectuait pas les mouvements décrits à la liste limitative des travaux prévue au tableau n°79. Si la caisse fait valoir que les photographies produites par son agent enquêteur dans le rapport d’enquête et émanant du site internet de l’employeur se rapportent au poste de travail de M. [K], et que les câbles et les accessoires sur lesquels intervient l’assuré sont en majorité sur le sol, impliquant nécessairement des travaux en position agenouillée ou accroupie, force est de relever que ces photographies sont contredites par la grille d’analyse des risques consolidés du document unique, et par les fiches de sécurité aux postes de travail 19 et 28 versées aux débats par la SAS [1], lesquelles font état, au titre des risques encourus, de lombalgies, de lumbago, de fatigue, de douleurs, d’inconfort, de troubles musculo-squelletiques, de coupures, de brûlures, d’allergies et de contusions à la main. S’il ne pèse aucune obligation sur la caisse de prendre contact avec l’employeur ou de procéder à une enquête sur place, l’enquêteur n’explique pour autant pas les raisons qui l’ont conduit à privilégier les déclarations du salarié à celles de l’employeur, alors que les questionnaires salarié et employeur divergent quant aux mouvements réalisés par le salarié, ainsi que la grille d’analyse des risques consolidés et les fiches de sécurité aux postes de travail avec les photographies figurant dans le rapport d’enquête et validées unilatéralement par le salarié. En effet, il ne s’appuie sur aucune description ou démonstration s’agissant des gestes réalisés, qui permettrait de corroborer les déclarations du salarié plutôt que celles de l’employeur. Ainsi, compte tenu des discordances dans les déclarations de l’employeur et du salarié concernant l’amplitude des mouvements, et les pièces produites ne permettant pas de donner plus de valeur probante aux déclarations du salarié qu’à celles de l’employeur, il convient de constater qu’il n’est aucunement établi par la caisse, subrogée dans les droits du salarié, que la condition du tableau n°79 tenant à des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie soit satisfaite. Il s’ensuit que la maladie a été prise en charge alors que les conditions du tableau n’étaient pas remplies. En conséquence, la décision du 19 mai 2025 par laquelle la CPAM a pris en charge la maladie de M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à la SAS [1] en toutes ses conséquences financières. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la CPAM, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE inopposable en toutes ses conséquences financières à la SAS [1] la décision du 19 mai 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 17 janvier 2025 par M. [V] [K] au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles ; CONDAMNE la CPAM de la Côte d’Opale au paiement des dépens de l’instance. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le trois Juillet deux mil vingt six DOSSIER N° RG 25/00378 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LHO Jugement du 03 Juillet 2026 IT/MB AFFAIRE : S.A.S. [1]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEFENDERESSE CPAM DE [Localité 1] D’OPALE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [V] [A] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE M. [V] [K], salarié de la SAS [1] en qualité d’agent de fabrication, a adressé le 17 janvier 2025 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 6 janvier 2025 indiquant : “D# chondrolyse patellaire, lésion méniscale corné ant ménisque externe.” Le 19 mai 2025, après instruction du dossier, la CPAM a notifié à la SAS [1] une décision de prise en charge de la pathologie de M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 2 juillet 2025, la SAS [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) de l’organisme, laquelle, par décision du 17 juillet 2025, a rejeté son recours. Par requête expédiée le 15 septembre 2025 et reçue au greffe le 22 septembre 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir constater l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [K]. A l’audience du 13 mai 2026, la SAS [1] demande au tribunal de : - la dire recevable et bien fondée en son action ; Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du 1er octobre 2024 de M. [K], - juger que la CPAM n’apporte pas la preuve que les conditions de prise en charge de la pathologie déclarée sont remplies conformément au tableau n°79 des maladies professionnelles ; - juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction de la maladie de M. [K] ; En conséquence, - déclarer la décision de prise en charge de la pathologie du 1er octobre 2024 de M. [K], ainsi que ses conséquences, inopposables à son égard. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : Sur les conditions du tableau n°79, - la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 alinéa 2 pèse sur la caisse, dès lors qu’elle décide d’une prise en charge contestée par l’employeur ; - selon la Cour de cassation, il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l’application sont remplies ; - le tableau n°79 des maladies professionnelles prévoit dans sa liste limitative des travaux susceptibles de provoquer des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque, les “travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie” ; - la notion d’habitude suppose que l’exposition doit avoir lieu pendant une certaine durée et avec régularité ; - l’enquête administrative diligentée par l’agent enquêteur assermenté de la caisse a uniquement consisté à interroger le salarié et à recueillir des éléments auprès de ce dernier sans l’y associer, malgré les contradictions constatées ; - si la CPAM produit des photographies du site, celles-ci ne prouvent aucunement que M. [K] réalisait des travaux agenouillé ou accroupi ; - le DUERP, qu’elle produit aux débats, consigne le résultat de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité auxquels peuvent être exposés les salariés sur le poste de travail ; - il ressort du DUERP que les problèmes de genou ne sont pas répertoriés, dans la mesure où la position agenouillée ou accroupie ne constitue pas une composante régulière et récurrente du travail de M. [K] ; - par ailleurs, la fiche de sécurité au poste de travail 19 qui reprend notamment l’opération de fermeture et la fiche de sécurité au poste de travail 28 qui décrit la procédure de réalisation de frettes ne mentionnent aucun travail à genou ; - les seuls dires du salarié non corroborés par des éléments objectifs sont insuffisants à apporter la preuve que les conditions du tableau n°79 sont réunies ; Sur le non-respect du principe du contradictoire, - l’enquête effectuée par la caisse n’a pas été réalisée de manière loyale et contradictoire ; - l’argument de la caisse selon lequel elle n’avait aucune obligation de diligenter une instruction complémentaire démontre sa mauvaise foi, dans la mesure où une enquête doit être mise en oeuvre en cas de divergences entre les questionnaires salarié et employeur ; - l’agent enquêteur de la CPAM devait l’interroger, comme il était précisé dans sa mission figurant sur le rapport d’enquête administrative ; - la caisse a eu un comportement contrevenant au principe du contradictoire en l’écartant de son enquête, et en faisant abstraction des informations qu’elle a communiquées dans son questionnaire et de ses observations émises sur l’application QRP, dans le cadre de la mise à disposition du dossier. La CPAM sollicite de la présente juridiction de : - juger que la pathologie de M. [K] est d’origine professionnelle puisqu’elle remplit les conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles ; - juger que sa décision de prise en charge de cette maladie professionnelle est opposable à la SAS [1]. A l’appui de ses demandes, elle soutient que : Sur le respect de la liste limitative des travaux du tableau n°79 des maladies professionnelles, - conformément à l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; - pour être prise en charge, une maladie professionnelle doit impérativement réunir trois conditions : l’affection dont souffre l’assuré doit être répertoriée au tableau, la prise en charge doit être sollicitée dans un certain délai après la cessation de l’exposition aux risques, et le travail exercé doit figurer sur la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections reprises au tableau correspondant ; - la victime n’a pas à prouver le lien de causalité entre l’affection dont elle est atteinte et le travail, la réunion dans un certain délai des éléments constitutifs de la présomption étant suffisant ; - s’agissant des lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, le tableau n°79 des maladies professionnelles ne prévoit pas de durée de port minimale ni même de poids minimal que l’assuré devrait porter ; - s’agissant du caractère habituel des travaux, la jurisprudence précise de façon constante qu’il n’implique pas que l’exposition soit continue ou permanente, ni que les travaux constituent une part prépondérante de l’activité du salarié ; - la SAS [1] conçoit, fabrique, pose et assure la maintenance de câbles sous-marins de télécommunications et d’équipements connexes ; - son agent enquêteur assermenté a été sollicité dans le cadre de l’instruction du dossier et a rédigé un rapport sur lequel il produit des photographies se rapportant au poste de travail de M. [K] ; - il ressort de ces photographies que les câbles et les accessoires sur lesquels intervient l’assuré sont en majorité sur le sol, impliquant nécessairement des travaux en position agenouillée ou accroupie ; - l’assuré a indiqué à l’agent enquêteur que ces photographies, issues du site internet de l’employeur, correspondaient à son poste de travail ; - les constatations de l’agent enquêteur font foi jusqu’à preuve du contraire et l’employeur n’apporte pas la preuve d’un contexte de travail autre que celui décrit par celui-ci ; - les questionnaires de l’employeur et de l’assuré sont concordants tant sur le poste occupé que sur les tâches réalisées ; - il ressort des questionnaires et du rapport d’enquête que l’ancrage consiste à faire passer les câbles, situés au sol, sur des pièces à hauteur du bassin de l’assuré ; - l’employeur confirme dans son questionnaire que M. [K] était amené à effectuer des tâches d’ancrage ; - les câbles sous-marins de télécommunication sont également lourds, en ce qu’ils sont armés ; - la fermeture des différents câbles implique la manipulation à différentes reprises de pièces très lourdes comme l’armadillo à installer sur le chariot, de sorte que M. [K] était amené à porter des charges en étant agenouillé ou accroupi. Sur la procédure contradictoire menée par la caisse, - l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit une seule modalité d’investigation obligatoire, laquelle consiste à adresser un questionnaire aux parties par tout moyen conférant date certaine à sa réception ; - ce texte ne lui impose aucunement d’effectuer une enquête complémentaire, ni d’interroger le médecin du travail, ni de se déplacer dans les locaux de l’entreprise ; - sa seule obligation consiste à respecter le principe du contradictoire et de permettre aux parties d’avoir accès au dossier et de présenter leurs observations ; - elle a fait parvenir, conformément à ses obligations légales, un questionnaire à l’assuré et un questionnaire à l’employeur, afin de circonstancier les conditions de travail de M. [K], et a permis à l’employeur de consulter les pièces relatives au dossier ainsi que d’émettre des observations ; - elle a également saisi un agent enquêteur assermenté dans le cadre d’un complément d’enquête, laquelle n’est soumise à aucune forme particulière, de sorte qu’elle a parfaitement respecté la procédure contradictoire tout au long de l’instruction du dossier ; - aucune obligation légale ne lui impose de contacter l’employeur dans le cadre de ses mesures d’instruction contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “juger” n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes. Sur la recevabilité du recours Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l’espèce, la CPAM a notifié à la SAS [1] la prise en charge de la pathologie de M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 19 mai 2025. La SAS [1] a saisi la [2] par un courrier du 2 juillet 2025 aux fins de contester cette décision. Par décision du 17 juillet 2025, la CRA a rejeté le recours de la SAS [1]. Par requête expédiée le 15 septembre 2025 et reçue au greffe le 22 septembre 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par conséquent, le recours formé par la SAS [1] est recevable. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies, tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire en établissant, par des éléments probants, que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie. En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par M. [K] a été prise en charge au titre du tableau nº 79 des maladies professionnelles, qui vise les lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d'une intervention chirurgicale. Ce tableau prévoit, pour que la maladie soit présumée d’origine professionnelle, une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer celle-ci, à savoir des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. En application des dispositions de l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Dans le cas présent, l'enquête effectuée par la CPAM de la Côte d’Opale a consisté en un questionnaire à remplir, adressé au salarié et à l'employeur. Un procès-verbal d’enquête administrative a par ailleurs été établi par l’agent enquêteur assermenté de la caisse, le 17 avril 2025. La contestation de l’employeur porte uniquement sur les conditions relatives à l’exposition au risque, les conditions tenant à la désignation de la pathologie et à la durée de prise en charge n’étant pas discutées par les parties. Il résulte du questionnaire complété par M. [K] qu’en tant qu’agent de fabrication, il était amené à préparer des pièces, réaliser des ancrages, impliquant le passage de pièces sur des câbles armés dont le poids est important, décâbler de l’armure, fermer les répéteurs et nettoyer le poste de travail. Il indique effectuer ces tâches 8 heures par jour et 6 jours par semaine. L’employeur déclare quant à lui dans son questionnaire que M. [K] occupait un poste d’agent de fabrication, décrivant les tâches suivantes : * l’ancrage : enfilage des pièces (armadillo, GRP, limiteur, fourreau...), décâblage, protection de l’armure en cas de câble armé, nettoyage du câble, dégainage sur 1,5 mètre avec hélicoupe, enlèvement du cuivre, détressage des fils de voûte, coupe et sciage des fils, sertissage de la pièce d’ancrage, coupe du tube, nettoyage et lovage des fibres dans la tulipe, * fermeture d’un câble LW : installation de l’armadillo sur le chariot, mise en place d’un filet, branchement de l’armadillo sur le répéteur, vissage des pièces stratifiées et du limiteur et mise en place d’une tresse, * fermeture d’un câble LWP : tâches identiques au câble LW, excepté la mise en place de la tresse remplacée par la réalisation d’une prise de mer, nettoyage, mis en place de bagues et de fils en titane, pose d’un thermo et mise en place de fils en titane et en polypropylène, * fermeture d’un câble armé : décâblage des fils en acier, maillochage, réalisation d’une frette acier, nettoyage et sertissage des fils en acier avec manchons, recâblage et réalisation d’une frette, mise en place et branchement de l’armadillo sur le répéteur, vissage, mise en place du limiteur, remplissage du répéteur et mise en place d’un filin polypropylène sur le limiteur. Il expose que M. [K] réalisait le partage de ces tâches 3 heures par jour et 3,5 jours par semaine, sans réaliser aucun des mouvements décrits dans le questionnaire. Il ressort du procès-verbal de l’agent enquêteur de la caisse qu’après avoir pris connaissance des questionnaires remplis par l’assuré et par l’employeur, celui-ci a pris attache téléphoniquement avec l’assuré afin de l’interroger sur les tâches réalisées en qualité d’agent de fabrication. Le salarié a déclaré qu’il alternait l’activité d’ancrage et l’activité de fermeture et qu’il était amené à être en position accroupi ou à genou avec une manipulation et/ou un port de charge de 40 minutes par jour pour l’ancrage (2 ancrages x 20 minutes) et de 2 heures en moyenne par jour pour la fermeture, soit 4 fermetures par jour. S’agissant de la fermeture, l’assuré expose à l’agent enquêteur que : “(...) Je suis souvent accroupi pour le marquage, pour mettre les manchons, pour soulever le limiteur... Je suis amené à devoir soulever des charges pour les enfiler sur le câble et la position accroupie se fait souvent. Il faut également mettre du marquage sur le câble qui est à terre et pour cela, j’utilise un scotch que j’entoure deux à trois fois sur le câble un numéro affiché. Cette tâche se fait également accroupi voire à genou. Les pièces manipulées comme l’armadillo pèsent au moins 20kg. Quand le répéteur est terminé, on est à 5 personnes pour l’amener dans le frigo. Pour cela, on utilise un chariot ou un palan, puis les premiers répéteurs amenés sont déposés manuellement au sol, et au vu du poids de la pièce, on termine la dépose accroupi.” L’employeur et le salarié s’accordent quant à l’intitulé du poste occupé par M. [K], à savoir agent de fabrication, et sur les tâches accomplies par le salarié, à savoir l’ancrage et la fermeture, mais se contredisent sur la réalité de l’exposition au risque visé par le tableau n°79 des maladies professionnelles. En effet, l’employeur précise que les activités réalisées par l’assuré ne correspondaient à aucun des mouvements décrits dans le tableau, tandis que le salarié déclare effectuer des tâches l’exposant aux mouvements pathogènes énoncés dans le tableau des maladies professionnelles concerné, et ce, 2 heures et 40 minutes par jour, pendant 6 jours par semaine. Toutefois, il sera rappelé qu’il appartient à la CPAM, dans ses rapports avec l’employeur, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles invoqué sont réunies. Or, il apparaît que la caisse s’en est tenue aux seules allégations de l’assuré pour prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, nonobstant les déclarations contraires de l’employeur, lequel a indiqué que M. [K] n’effectuait pas les mouvements décrits à la liste limitative des travaux prévue au tableau n°79. Si la caisse fait valoir que les photographies produites par son agent enquêteur dans le rapport d’enquête et émanant du site internet de l’employeur se rapportent au poste de travail de M. [K], et que les câbles et les accessoires sur lesquels intervient l’assuré sont en majorité sur le sol, impliquant nécessairement des travaux en position agenouillée ou accroupie, force est de relever que ces photographies sont contredites par la grille d’analyse des risques consolidés du document unique, et par les fiches de sécurité aux postes de travail 19 et 28 versées aux débats par la SAS [1], lesquelles font état, au titre des risques encourus, de lombalgies, de lumbago, de fatigue, de douleurs, d’inconfort, de troubles musculo-squelletiques, de coupures, de brûlures, d’allergies et de contusions à la main. S’il ne pèse aucune obligation sur la caisse de prendre contact avec l’employeur ou de procéder à une enquête sur place, l’enquêteur n’explique pour autant pas les raisons qui l’ont conduit à privilégier les déclarations du salarié à celles de l’employeur, alors que les questionnaires salarié et employeur divergent quant aux mouvements réalisés par le salarié, ainsi que la grille d’analyse des risques consolidés et les fiches de sécurité aux postes de travail avec les photographies figurant dans le rapport d’enquête et validées unilatéralement par le salarié. En effet, il ne s’appuie sur aucune description ou démonstration s’agissant des gestes réalisés, qui permettrait de corroborer les déclarations du salarié plutôt que celles de l’employeur. Ainsi, compte tenu des discordances dans les déclarations de l’employeur et du salarié concernant l’amplitude des mouvements, et les pièces produites ne permettant pas de donner plus de valeur probante aux déclarations du salarié qu’à celles de l’employeur, il convient de constater qu’il n’est aucunement établi par la caisse, subrogée dans les droits du salarié, que la condition du tableau n°79 tenant à des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie soit satisfaite. Il s’ensuit que la maladie a été prise en charge alors que les conditions du tableau n’étaient pas remplies. En conséquence, la décision du 19 mai 2025 par laquelle la CPAM a pris en charge la maladie de M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à la SAS [1] en toutes ses conséquences financières. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la CPAM, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE inopposable en toutes ses conséquences financières à la SAS [1] la décision du 19 mai 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 17 janvier 2025 par M. [V] [K] au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles ; CONDAMNE la CPAM de la Côte d’Opale au paiement des dépens de l’instance. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:56:52.418Z.