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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 25/00411

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [R], salarié de la SAS [1] en qualité de mécanicien industriel, a adressé le 20 novembre 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, complétée par un certificat médical initial du 15 janvier 2025 mentionnant “ canal carpien gauche, EMG le 13 mai 2024 (...)”.
Le 21 mai 2025, après instruction du dossier, la CPAM a notifié à la SAS [1] une décision de prise en charge de la pathologie de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 mai 2025, la SAS [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) de l’organisme, laquelle, par décision du 7 août 2025, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 7 octobre 2025 et reçue au greffe le 13 octobre 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir constater l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [R].
A l’audience du 13 mai 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.

La SAS [1] demande au tribunal de :
- annuler la décision rendue par la CRA le 7 août 2025 ;
- constater que les conditions du tableau ne sont pas remplies ;
- constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
- déclarer en conséquence inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 13 mai 2024 déclarée par M. [R].

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur l’absence des conditions du tableau n°57,
- en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie est présumée d’origine professionnelle si elle est mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle et remplit toutes les conditions prévues par ce tableau ;
- chaque tableau a pour objet de définir précisément chacune des maladies susceptibles d’ouvrir droit à réparation professionnelle, de fixer la durée du délai de prise en charge et de déterminer la nature des travaux devant être à l’origine de la pathologie ;
- le salarié, puis la caisse dans ses rapports avec l’employeur, doit établir que toutes les conditions posées par le tableau sont remplies et, notamment, que la maladie a fait l’objet d’une constatation dans le délai de prise en charge ;
- la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau sont remplies ;
Sur l’absence d’indication du tableau fixé par le médecin conseil,
- les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale accordent une place centrale au médecin-conseil de la CPAM, dans la mesure où il étudie la recevabilité de la demande de maladie professionnelle, la caractérisation médicale et la fixation du tableau concerné, tel qu’il résulte de la circulaire CNAMTS n°22/2019 du 19 juillet 2019 ;
- lorsque la CPAM adresse un double de la déclaration de la maladie professionnelle avec le certificat médical initial, le gestionnaire connaît le tableau sur lequel il va mener son instruction ;
- la caisse doit donc transmettre cette information à l’employeur, dans le respect d’une instruction loyale et contradictoire, s’agissant d’un élément essentiel permettant à celui-ci de vérifier si les trois conditions du tableau sont réunies ;
- par courrier du 10 juillet 2025, elle a demandé à la caisse le tableau retenu par le médecin-conseil, mais aucune réponse ne lui a été apportée.

La CPAM sollicite de la présente juridiction de :
- débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
- confirmer la décision de la CRA du 7 août 2025 ;
- constater qu’elle démontre le caractère professionnel de la maladie de M. [R] ;
- dire que la prise en charge de cette maladie professionnelle est opposable à la SAS [1].
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
Sur le respect de la liste limitative des travaux du tableau n°57,
- conformément à l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
- la victime n’a pas à prouver le lien de causalité entre l’affection dont elle est atteinte et le travail, la réunion dans un certain délai des éléments constitutifs de la présomption étant suffisante ;
- pour être prise en charge, une maladie professionnelle doit impérativement réunir trois conditions : l’affection dont souffre l’assuré doit être répertoriée au tableau, la prise en charge doit être sollicitée dans un certain délai après la cessation de l’exposition aux risques et le travail exercé doit figurer sur la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections reprises au tableau correspondant ;
- s’agissant du caractère habituel des travaux, la jurisprudence précise de façon constante qu’il n’implique pas que l’exposition soit continue ou permanente, ni que les travaux constituent une part prépondérante de l’activité du salarié ;
- l’enquête qu’elle a diligentée démontre que la liste limitative du tableau n°57 est respectée, dans la mesure où M. [R] a indiqué exercer de manière répétitive et journalière différents mouvements et manipulations, notamment soulever, porter, manipuler, pousser, tirer marteler, vibrer, serrer, desserrer, visser, dévisser, meuler et percer, pendant 8 heures par jour pendant 5 jours ;
- si l’employeur n’a pas rempli le questionnaire, il ne nie pas dans un courrier du 14 mars 2025 que M. [R] effectuait des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou de manipulations d’objets, des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet, ou des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet ;
- le service administratif a estimé que l’exposition au risque telle que prévue par le tableau n°57 C des maladies professionnelles était prouvée au vu des éléments de l’enquête ;
Sur l’absence d’indication du tableau fixé par le médecin-conseil,
- si l’employeur s’appuie sur la circulaire CNAMTS n°22/2019 du 19 juillet 2019 pour appuyer son moyen selon lequel elle ne l’aurait pas informé du tableau des maladies professionnelles retenu, force est de relever que les circulaires [2] sont des documents internes sans valeur normative ;
-l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ne met pas à sa charge d’obligation d’informer l’employeur à réception du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle du tableau de maladie professionnelle envisagé ;
- la Cour de cassation a ainsi précisé que la méconnaissance du principe du contradictoire n’est pas caractérisé, même si la caisse ne précise pas à l’employeur le tableau de maladie professionnelle retenu ;
- elle a fait parvenir à l’employeur le courrier d’instruction reprenant toutes les échéances de celle-ci, et lui a laissé l’opportunité de consulter les pièces relatives au dossier et d’émettre des observations ;
- l’employeur a effectivement consulté les pièces relatives au dossier et émis des observations ;
- elle n’a aucune obligation légale de répondre aux commentaires laissés par l’employeur ;
- dans le courrier d’instruction, l’inscription “code syndrome : 057A1G56C” laisse à démontrer des indications pouvant référencer la pathologie ;
- le libellé indique également “syndrome du canal carpien gauche”, cette pathologie se retrouvant uniquement dans le tableau n°57 C des maladies professionnelles et non dans un autre tableau, de sorte que la SAS [1] ne pouvait ignorer l’instruction du dossier au titre du tableau n°57.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “constater”, à “juger” et “dire” n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes.

Sur la demande d’annulation de la décision rendue par la CRA le 7 août 2025
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux social n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. 
Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler ou de confirmer la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet.
La SAS [1] sera ainsi déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la [3] en date du 7 août 2025.

Sur la demande de confirmation de la décision rendue par la [3] le 7 août 2025
Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, la CPAM sera déboutée de sa demande de confirmation de la décision de la CRA en date du 7 août 2025.

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
* sur le respect de la liste limitative des travaux
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies, tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire en établissant, par des éléments probants, que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.

En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par M. [R] a été prise en charge au titre du tableau nº 57 C des maladies professionnelles, qui vise notamment le syndrome du canal carpien.
Ce tableau prévoit, pour que la maladie soit présumée d’origine professionnelle, une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer celle-ci, à savoir des travaux comportant, de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

En application des dispositions de l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé.
Dans le cas présent, la CPAM a diligenté une enquête afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé, au moyen d’un questionnaire à remplir adressé au salarié et à l’employeur.

Dans son questionnaire complété le 17 mars 2025, M. [R] a procédé à la description de ses tâches, en qualité de mécanicien industriel, de la manière suivante :
- transport de pièces de machines et outils lourds,
- utilisation d’outils vibrants comme une perceuse, une meuleuse, une tronçonneuse, un bourrineur et une boulonneuse,
- utilisation d’une massette et d’une masse,
- manipulation d’outils pour visser, dévisser, serrer, desserrer, marteler, maintenir des pièces métalliques en position, avant de les souder,
- utilisation d’un chalumeau avec des positions contraignantes.

Il en résulte ainsi, selon ses déclarations, une durée totale cumulée de 8 heures par jour, pendant 5 jours par semaine, à effectuer de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

La SAS [1] n’a, quant à elle, pas rempli le questionnaire transmis, mais elle a adressé à la caisse un courrier en date du 4 mars 2025, dans lequel elle émet des réserves et déclare que :
“ (..) Notre salarié est entré dans notre société le 3 mai 2010 en qualité de mécanicien. (...) Le salarié n’est pas soumis à des cadences, est autonome dans l’organisation de son travail avec une alternance des tâches et des pauses.
N’étant pas une unité de production à la chaîne, M. [R] n’exerce pas de pression temporelle exercée au niveau de l’exécution d’une tâche.”

L’employeur expose également qu’en sa qualité de mécanicien expérimenté, M. [R] réalisait des diagnostics sur site ou en atelier, intervenait sur les organes mécaniques après une panne ou dans le cadre de maintenance préventive sur site et effectuait des nettoyages ou des réparations d’outils, en atelier. Il souligne que la fréquence de ces tâches dépendait des besoins et n’avait donc aucune régularité.

La SAS [1] soutient qu’au regard des tâches réalisées par M. [R], la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau sont remplies.

Il ressort du questionnaire du salarié et du courrier de réserves de l’employeur qu’ils s’accordent quant à l’intitulé du poste occupé par M. [R], à savoir mécanicien, et à sa description, mais se contredisent sur la fréquence des tâches effectivement accomplies par le salarié et sur la réalité de l’exposition au risque visé par le tableau n°57 C des maladies professionnelles. En effet, l’employeur précise que les activités réalisées par l’assuré n’avaient aucune régularité, leur fréquence dépendant des besoins, tandis que le salarié déclare effectuer des tâches l’exposant aux mouvements pathogènes énoncés dans le tableau des maladies professionnelles concerné, et ce, 8 heures par jour, pendant 5 jours par semaine.


Bien que l’employeur ait répondu par la négative s’agissant de la réalisation des mouvements décrits dans le tableaun°57 C, les tâches décrites dans son courrier du 4 mars 2025 impliquent nécessairement la réalisation desdits mouvements. En effet, les tâches consistant notamment à intervenir sur les organes mécaniques après une panne ou dans le cadre de maintenance préventive sur site, et à effectuer des nettoyages ou des réparations d’outils en atelier, impliquent des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

Par ailleurs, il convient de rappeler que pour qu'une maladie soit présumée d'origine professionnelle, il suffit que les travaux soient effectués de manière habituelle. Cette exigence n'implique pas que les travaux aient une place prépondérante dans l'activité professionnelle mais simplement qu'ils soient régulièrement effectués.

Dès lors, le fait que M. [R] réalisait des diagnostics sur site ou en atelier, intervenait sur les organes mécaniques après une panne ou dans le cadre de maintenance préventive sur site, et effectuait des nettoyages ou des réparations d’outils en atelier, selon les besoins et sans régularité, n'enlève rien au fait qu'il était amené, dans le cadre de sa profession, à effectuer habituellement des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

En conséquence, les exigences imposées par le tableau n°57 C étant pleinement satisfaites, la CPAM a, à juste titre, fait application de la présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle de M. [R] et décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

La SAS [1] ne produisant aucun élément probant contraire, il s'ensuit que la condition relative à la liste limitative des travaux telle que définie par le tableau n°57 C des maladies professionnelles est satisfaite.

* sur l’absence d’indication du tableau de maladie professionnelle retenu par le médecin conseil
Il est de jurisprudence constante qu’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ne peut être opposée à un employeur lorsqu’elle a été prise en violation du droit de ce dernier à faire valoir contradictoirement ses arguments au cours de l’instruction. 

Dans sa rédaction issue du décret n°2009-356 du 23 avril 2019 applicable aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit une série d’obligations que doit respecter la caisse dans le cadre de l’instruction d’une demande de maladie professionnelle, en vue d’assurer l’information de la victime et de l’employeur.

L’article R. 461-9 précité dispose ainsi que :
“ I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.”

En l’espèce, la SAS [1] soutient que la CPAM ne l’a pas informée du tableau de maladie professionnelle retenu par son médecin-conseil, en appuyant son moyen sur la circulaire CNMATS n°22/2019 du 19 juillet 2019 qui prévoit notamment que : “le médecin-conseil détermine le tableau et le syndrome au vu du diagnostic (...).”


Or, si la circulaire décrit l’intervention du médecin-conseil, elle ne précise en aucun cas l’obligation pour la caisse d’informer l’employeur du tableau de maladie professionnelle déterminé par celui-ci.

Par ailleurs, la circulaire dont se prévaut la SAS [1] est dépourvue d’effet réglementaire et n’a aucune valeur normative, et ne saurait donc aller au-delà de la loi en imposant à la caisse des obligations non prescrites par l’article L. 461-9 du code de la sécurité sociale. 

Il résulte en outre de l’historique versé aux débats par la CPAM que la SAS [1] a pu consulter les pièces relatives au dossier, dont la fiche de concertation médico-administrative en date du 2 mai 2025, laquelle mentionne explicitement le code syndrome : “057ACG56D” et le libellé complet du syndrome : “syndrome du canal carpien gauche”, de sorte que l’employeur ne pouvait pas ignorer que le tableau fixé par le médecin-conseil était le tableau de maladie professionnelle 57 C.

Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments qui précèdent que la CPAM a respecté les dispositions des textes précités, de sorte que la SAS [1] ne saurait valablement soutenir que la caisse n’a pas respecté ses obligations en matière d’information de l’employeur.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces constatations, la SAS [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [1], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’annulation de la décision de la [3] en date du 7 août 2025 ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de sa demande de confirmation de la décision rendue par la [3] le 7 août 2025 ;
DIT que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [A] [R] le 20 novembre 2024 est opposable à la SAS [1] en toutes ses conséquences financières ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale



JUGEMENT


rendu le trois Juillet deux mil vingt six


DOSSIER N° RG 25/00411 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MKR
Jugement du 03 Juillet 2026
IT/MB

AFFAIRE : S.A.S. [1]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE


DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emeric MENUGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER


DEFENDERESSE

CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par [Y] [S] (audiencier), muni d’un pouvoir spécial




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier 


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :




EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [R], salarié de la SAS [1] en qualité de mécanicien industriel, a adressé le 20 novembre 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, complétée par un certificat médical initial du 15 janvier 2025 mentionnant “ canal carpien gauche, EMG le 13 mai 2024 (...)”.
Le 21 mai 2025, après instruction du dossier, la CPAM a notifié à la SAS [1] une décision de prise en charge de la pathologie de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 mai 2025, la SAS [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) de l’organisme, laquelle, par décision du 7 août 2025, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 7 octobre 2025 et reçue au greffe le 13 octobre 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir constater l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [R].
A l’audience du 13 mai 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.

La SAS [1] demande au tribunal de :
- annuler la décision rendue par la CRA le 7 août 2025 ;
- constater que les conditions du tableau ne sont pas remplies ;
- constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
- déclarer en conséquence inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 13 mai 2024 déclarée par M. [R].

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur l’absence des conditions du tableau n°57,
- en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie est présumée d’origine professionnelle si elle est mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle et remplit toutes les conditions prévues par ce tableau ;
- chaque tableau a pour objet de définir précisément chacune des maladies susceptibles d’ouvrir droit à réparation professionnelle, de fixer la durée du délai de prise en charge et de déterminer la nature des travaux devant être à l’origine de la pathologie ;
- le salarié, puis la caisse dans ses rapports avec l’employeur, doit établir que toutes les conditions posées par le tableau sont remplies et, notamment, que la maladie a fait l’objet d’une constatation dans le délai de prise en charge ;
- la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau sont remplies ;
Sur l’absence d’indication du tableau fixé par le médecin conseil,
- les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale accordent une place centrale au médecin-conseil de la CPAM, dans la mesure où il étudie la recevabilité de la demande de maladie professionnelle, la caractérisation médicale et la fixation du tableau concerné, tel qu’il résulte de la circulaire CNAMTS n°22/2019 du 19 juillet 2019 ;
- lorsque la CPAM adresse un double de la déclaration de la maladie professionnelle avec le certificat médical initial, le gestionnaire connaît le tableau sur lequel il va mener son instruction ;
- la caisse doit donc transmettre cette information à l’employeur, dans le respect d’une instruction loyale et contradictoire, s’agissant d’un élément essentiel permettant à celui-ci de vérifier si les trois conditions du tableau sont réunies ;
- par courrier du 10 juillet 2025, elle a demandé à la caisse le tableau retenu par le médecin-conseil, mais aucune réponse ne lui a été apportée.

La CPAM sollicite de la présente juridiction de :
- débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
- confirmer la décision de la CRA du 7 août 2025 ;
- constater qu’elle démontre le caractère professionnel de la maladie de M. [R] ;
- dire que la prise en charge de cette maladie professionnelle est opposable à la SAS [1].
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
Sur le respect de la liste limitative des travaux du tableau n°57,
- conformément à l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
- la victime n’a pas à prouver le lien de causalité entre l’affection dont elle est atteinte et le travail, la réunion dans un certain délai des éléments constitutifs de la présomption étant suffisante ;
- pour être prise en charge, une maladie professionnelle doit impérativement réunir trois conditions : l’affection dont souffre l’assuré doit être répertoriée au tableau, la prise en charge doit être sollicitée dans un certain délai après la cessation de l’exposition aux risques et le travail exercé doit figurer sur la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections reprises au tableau correspondant ;
- s’agissant du caractère habituel des travaux, la jurisprudence précise de façon constante qu’il n’implique pas que l’exposition soit continue ou permanente, ni que les travaux constituent une part prépondérante de l’activité du salarié ;
- l’enquête qu’elle a diligentée démontre que la liste limitative du tableau n°57 est respectée, dans la mesure où M. [R] a indiqué exercer de manière répétitive et journalière différents mouvements et manipulations, notamment soulever, porter, manipuler, pousser, tirer marteler, vibrer, serrer, desserrer, visser, dévisser, meuler et percer, pendant 8 heures par jour pendant 5 jours ;
- si l’employeur n’a pas rempli le questionnaire, il ne nie pas dans un courrier du 14 mars 2025 que M. [R] effectuait des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou de manipulations d’objets, des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet, ou des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet ;
- le service administratif a estimé que l’exposition au risque telle que prévue par le tableau n°57 C des maladies professionnelles était prouvée au vu des éléments de l’enquête ;
Sur l’absence d’indication du tableau fixé par le médecin-conseil,
- si l’employeur s’appuie sur la circulaire CNAMTS n°22/2019 du 19 juillet 2019 pour appuyer son moyen selon lequel elle ne l’aurait pas informé du tableau des maladies professionnelles retenu, force est de relever que les circulaires [2] sont des documents internes sans valeur normative ;
-l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ne met pas à sa charge d’obligation d’informer l’employeur à réception du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle du tableau de maladie professionnelle envisagé ;
- la Cour de cassation a ainsi précisé que la méconnaissance du principe du contradictoire n’est pas caractérisé, même si la caisse ne précise pas à l’employeur le tableau de maladie professionnelle retenu ;
- elle a fait parvenir à l’employeur le courrier d’instruction reprenant toutes les échéances de celle-ci, et lui a laissé l’opportunité de consulter les pièces relatives au dossier et d’émettre des observations ;
- l’employeur a effectivement consulté les pièces relatives au dossier et émis des observations ;
- elle n’a aucune obligation légale de répondre aux commentaires laissés par l’employeur ;
- dans le courrier d’instruction, l’inscription “code syndrome : 057A1G56C” laisse à démontrer des indications pouvant référencer la pathologie ;
- le libellé indique également “syndrome du canal carpien gauche”, cette pathologie se retrouvant uniquement dans le tableau n°57 C des maladies professionnelles et non dans un autre tableau, de sorte que la SAS [1] ne pouvait ignorer l’instruction du dossier au titre du tableau n°57.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “constater”, à “juger” et “dire” n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes.

Sur la demande d’annulation de la décision rendue par la CRA le 7 août 2025
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux social n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. 
Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler ou de confirmer la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet.
La SAS [1] sera ainsi déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la [3] en date du 7 août 2025.

Sur la demande de confirmation de la décision rendue par la [3] le 7 août 2025
Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, la CPAM sera déboutée de sa demande de confirmation de la décision de la CRA en date du 7 août 2025.

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
* sur le respect de la liste limitative des travaux
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies, tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire en établissant, par des éléments probants, que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.

En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par M. [R] a été prise en charge au titre du tableau nº 57 C des maladies professionnelles, qui vise notamment le syndrome du canal carpien.
Ce tableau prévoit, pour que la maladie soit présumée d’origine professionnelle, une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer celle-ci, à savoir des travaux comportant, de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

En application des dispositions de l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé.
Dans le cas présent, la CPAM a diligenté une enquête afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé, au moyen d’un questionnaire à remplir adressé au salarié et à l’employeur.

Dans son questionnaire complété le 17 mars 2025, M. [R] a procédé à la description de ses tâches, en qualité de mécanicien industriel, de la manière suivante :
- transport de pièces de machines et outils lourds,
- utilisation d’outils vibrants comme une perceuse, une meuleuse, une tronçonneuse, un bourrineur et une boulonneuse,
- utilisation d’une massette et d’une masse,
- manipulation d’outils pour visser, dévisser, serrer, desserrer, marteler, maintenir des pièces métalliques en position, avant de les souder,
- utilisation d’un chalumeau avec des positions contraignantes.

Il en résulte ainsi, selon ses déclarations, une durée totale cumulée de 8 heures par jour, pendant 5 jours par semaine, à effectuer de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

La SAS [1] n’a, quant à elle, pas rempli le questionnaire transmis, mais elle a adressé à la caisse un courrier en date du 4 mars 2025, dans lequel elle émet des réserves et déclare que :
“ (..) Notre salarié est entré dans notre société le 3 mai 2010 en qualité de mécanicien. (...) Le salarié n’est pas soumis à des cadences, est autonome dans l’organisation de son travail avec une alternance des tâches et des pauses.
N’étant pas une unité de production à la chaîne, M. [R] n’exerce pas de pression temporelle exercée au niveau de l’exécution d’une tâche.”

L’employeur expose également qu’en sa qualité de mécanicien expérimenté, M. [R] réalisait des diagnostics sur site ou en atelier, intervenait sur les organes mécaniques après une panne ou dans le cadre de maintenance préventive sur site et effectuait des nettoyages ou des réparations d’outils, en atelier. Il souligne que la fréquence de ces tâches dépendait des besoins et n’avait donc aucune régularité.

La SAS [1] soutient qu’au regard des tâches réalisées par M. [R], la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau sont remplies.

Il ressort du questionnaire du salarié et du courrier de réserves de l’employeur qu’ils s’accordent quant à l’intitulé du poste occupé par M. [R], à savoir mécanicien, et à sa description, mais se contredisent sur la fréquence des tâches effectivement accomplies par le salarié et sur la réalité de l’exposition au risque visé par le tableau n°57 C des maladies professionnelles. En effet, l’employeur précise que les activités réalisées par l’assuré n’avaient aucune régularité, leur fréquence dépendant des besoins, tandis que le salarié déclare effectuer des tâches l’exposant aux mouvements pathogènes énoncés dans le tableau des maladies professionnelles concerné, et ce, 8 heures par jour, pendant 5 jours par semaine.


Bien que l’employeur ait répondu par la négative s’agissant de la réalisation des mouvements décrits dans le tableaun°57 C, les tâches décrites dans son courrier du 4 mars 2025 impliquent nécessairement la réalisation desdits mouvements. En effet, les tâches consistant notamment à intervenir sur les organes mécaniques après une panne ou dans le cadre de maintenance préventive sur site, et à effectuer des nettoyages ou des réparations d’outils en atelier, impliquent des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

Par ailleurs, il convient de rappeler que pour qu'une maladie soit présumée d'origine professionnelle, il suffit que les travaux soient effectués de manière habituelle. Cette exigence n'implique pas que les travaux aient une place prépondérante dans l'activité professionnelle mais simplement qu'ils soient régulièrement effectués.

Dès lors, le fait que M. [R] réalisait des diagnostics sur site ou en atelier, intervenait sur les organes mécaniques après une panne ou dans le cadre de maintenance préventive sur site, et effectuait des nettoyages ou des réparations d’outils en atelier, selon les besoins et sans régularité, n'enlève rien au fait qu'il était amené, dans le cadre de sa profession, à effectuer habituellement des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

En conséquence, les exigences imposées par le tableau n°57 C étant pleinement satisfaites, la CPAM a, à juste titre, fait application de la présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle de M. [R] et décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

La SAS [1] ne produisant aucun élément probant contraire, il s'ensuit que la condition relative à la liste limitative des travaux telle que définie par le tableau n°57 C des maladies professionnelles est satisfaite.

* sur l’absence d’indication du tableau de maladie professionnelle retenu par le médecin conseil
Il est de jurisprudence constante qu’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ne peut être opposée à un employeur lorsqu’elle a été prise en violation du droit de ce dernier à faire valoir contradictoirement ses arguments au cours de l’instruction. 

Dans sa rédaction issue du décret n°2009-356 du 23 avril 2019 applicable aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit une série d’obligations que doit respecter la caisse dans le cadre de l’instruction d’une demande de maladie professionnelle, en vue d’assurer l’information de la victime et de l’employeur.

L’article R. 461-9 précité dispose ainsi que :
“ I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.”

En l’espèce, la SAS [1] soutient que la CPAM ne l’a pas informée du tableau de maladie professionnelle retenu par son médecin-conseil, en appuyant son moyen sur la circulaire CNMATS n°22/2019 du 19 juillet 2019 qui prévoit notamment que : “le médecin-conseil détermine le tableau et le syndrome au vu du diagnostic (...).”


Or, si la circulaire décrit l’intervention du médecin-conseil, elle ne précise en aucun cas l’obligation pour la caisse d’informer l’employeur du tableau de maladie professionnelle déterminé par celui-ci.

Par ailleurs, la circulaire dont se prévaut la SAS [1] est dépourvue d’effet réglementaire et n’a aucune valeur normative, et ne saurait donc aller au-delà de la loi en imposant à la caisse des obligations non prescrites par l’article L. 461-9 du code de la sécurité sociale. 

Il résulte en outre de l’historique versé aux débats par la CPAM que la SAS [1] a pu consulter les pièces relatives au dossier, dont la fiche de concertation médico-administrative en date du 2 mai 2025, laquelle mentionne explicitement le code syndrome : “057ACG56D” et le libellé complet du syndrome : “syndrome du canal carpien gauche”, de sorte que l’employeur ne pouvait pas ignorer que le tableau fixé par le médecin-conseil était le tableau de maladie professionnelle 57 C.

Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments qui précèdent que la CPAM a respecté les dispositions des textes précités, de sorte que la SAS [1] ne saurait valablement soutenir que la caisse n’a pas respecté ses obligations en matière d’information de l’employeur.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces constatations, la SAS [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [1], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’annulation de la décision de la [3] en date du 7 août 2025 ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de sa demande de confirmation de la décision rendue par la [3] le 7 août 2025 ;
DIT que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [A] [R] le 20 novembre 2024 est opposable à la SAS [1] en toutes ses conséquences financières ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D461-9, code de la securite sociale L461-9, code de la securite sociale R461-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:57:02.551Z.