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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, Première Chambre, 17 juin 2026, n° 22/01226

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [C] et Madame [B] [J] épouse [C], parties demanderesses, signalent avoir confié par contrat du 25/03/2012 la rénovation de leur résidence principale à une SARL [G] [E] CONSULTANT qui a fait appel à des sous-traitants, notamment la SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE et Monsieur [U] [T] exploitant sous l'Enseigne "[T] COUVERTURE". 

Les parties demanderesses se plaignent de désordres affectant les travaux et, sous le visa notamment des articles 1792, 1792-2 du Code Civil, subsidiairement 1382, devenu 1240 du même code, font conclure aux demandes suivantes en leur dernier état et à l'encontre des défenderesses, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de dommages-ouvrages de Monsieur [U] [T] (ce dernier ayant fait l'objet d'une liquidation), la SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE ainsi que son assureur dommages-ouvrages, la SA ABEILLE IARD , venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES:

-la condamnation in solidum des parties défenderesses, après actualisation pour tenir compte de l'augmentation des prix, à payer la somme totale de 36514,48€uros, au titre des désordres affectant la toiture (8992,85€) , au titre de la mise en conformité de l'étanchéité de la terrasse (19618,18€), au titre du seuil de porte-fenêtre (7644,12€) et des travaux de peinture consécutifs à ces derniers travaux (259,33€) ;
-la condamnation in solidum des parties défenderesses, à payer la somme de 5000€uros de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance;
-les intérêts au taux légal sur les sommes précédemment spécifiées, à compter de la demande;
-outre 3500€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
-et les dépens y-compris les frais de la procédure de référé civil RGn°17/00048;
-l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

La SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE et la SA ABEILLE IARD, font conclure à toutes contestations et réserves, notamment, l'absence d'infiltrations qui lui seraient imputables et l'absence de solidarité applicable alors que la dite SARL et l'Enseigne [T] COUVERTURE sont intervenues sur des travaux distincts; il en va de même sur l'effet de préjudice moral. Il est donc conclu au débouté des prétentions des demandeurs, subsidiairement, à leur déduction (principal et TVA à réduire à 10%). Il est aussi conclu au débouté de l'appel en garantie et la demande de frais irrépétibles, dirigés par la SA MAAF ASSURANCES. En tout état de cause, une somme de 1500€uros est réclamée aux demandeurs au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA MAAF ASSURANCES demande que le devis [V] du 23/06/2022 en pièce n°14 des demandeurs soit écarté des débats car il manque sa page 2. Il est encore conclu pour MAAF ASSURANCES, au débouté des prétentions des demandeurs au motif de l'absence de désordres imputables à Monsieur [T]. Sur les appels en garantie, il est demandé le rejet des prétentions et moyens de la SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE et son assureur, la SA ABEILLE IARD et il est réclamé que ces dernières relèvent la SA MAAF ASSURANCES de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et lui payent 3500€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Antérieurement à cette instance, une première procédure de référé-expertise avait donné lieu à un rapport de Monsieur [Y] [O] du 15/06/2016 à propos duquel les demandeurs expliquent que n'étaient pas visés les deux types de désordres ici en cause , concernant une terrasse et la toiture. Aussi , une ordonnance de référé a été rendue à [Localité 1] le 09/05/2017 (RG17/00048) désignant à nouveau Monsieur [Y] [O] pour l'expertise des désordres allégués. Le rapport d'expertise a été déposé le 15/06/2018. L'acte introductif d'instance est daté du 04/07/2022. Par ordonnance de clôture du 22/01/2026 , l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20/03/2026. Puis elle a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIF DE LA DECISION

Il n'y a pas lieu d'écarter des débats le devis [V] du 23/06/2022 en pièce n°14 des demandeurs alors que celui-ci reprend celui du 08/04/2016 qui avait été validé par l'expert et suffisamment livré aux débats et ne fait que réactualiser son chiffrage à sa date. 

Vis à vis du maître de l'ouvrage, la responsabilité de son locateur d'ouvrage au sens reçu par les articles 1708, 1779, 1792 et suivants du Code Civil est fondée, avant réception de l'ouvrage , sur la responsabilité contractuelle de droit commun et, après réception de l'ouvrage, sur les régimes spécifiques dégagés par la loi à savoir notamment la garantie décennale équipollente à une responsabilité contractuelle pour vice caché sauf aussi l'application d'une responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires. 

Mais lorsque le locateur d'ouvrage a recours à la sous-traitance, le sous-traitant , –tenu vis à vis de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, lui-même tenu à l'égard du maître de l'ouvrage– engage à l'égard du maître de l'ouvrage une responsabilité de nature extra-contractuelle pour faute prouvée au titre de l' article 1382 applicable au cas d'espèce et devenu 1240 du Code Civil, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le cas d'espèce se situe avant ou après la réception de l'ouvrage. Dans ce cadre, chaque intervenant à l'opération de chantier n'est responsable que si les dommages sont en rapport avec son intervention et que si les preuves sont rapportées de la faute et du lien de causalité avec les dommages. Quant à l'assureur de responsabilité professionnelle, il est tenu de garantir y-compris au bénéfice du maître de l'ouvrage sur le fondement notamment des articles L 124-3 et L241-1 et suivants du Code des Assurances.

Selon les éléments produits aux débats, dont le contrat général daté du 25/05/2012, un courriel à [G] [E] du 21/10/2012 ainsi que les analyses de l'expert judiciaire, les travaux de réhabilitation ont été confiés par les demandeurs à SARL [G] [E] CONSULTANT qui a fait appel à des sous-traitants, notamment la SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE et Monsieur [U] [T] exploitant sous l'Enseigne "[T] COUVERTURE.

 La reprise des lieux d'habitation par les demandeurs se situe fin octobre 2012. Dès sa première analyse, l'expert judiciaire énumère l'ensemble des devis, factures ou appels de fonds qui ont participé à la conduite du chantier, dont ceux émanant des deux sous-traitants ici concernés. Dans ces circonstances, l'imputation à "[T] COUVERTURE" des travaux de couverture et à la SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE de ce qui à trait à l'étanchéité de terrasses ne procède pas d'affirmations péremptoires mais d'une déduction de ce qui ressortit des attributions et interventions nécessaires de chacune de ces entreprises sauf à devoir rectifier au sujet des couvertines métalliques. En ce qui les concerne, l'expertise les attribue tantôt à la SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE en page 10 de son deuxième rapport, tantôt à "[T] COUVERTURE" en page 11 et en page 12 en employant un temps conditionnel. Les autres pièces produites au dossier et les éléments de débats ne permettent pas d'avantage d'imputer à l'une de ces entreprises les travaux relatifs à ces couvertines. L'analyse de l'expert met encore en évidence les désordres suivants s'agissant du lot confié à Monsieur [T], le recouvrement insuffisant au niveau des noues, l'absence de ventilation du faîtage, le défaut de fixation du faîtage ventilé, la pente insuffisante des chiens-assis . Ces désordres tout comme ceux de mauvaises fixations et pentes des couvertines correspondent assurément à des non-conformités aux règles de l'art habituellement reçues. Toutefois, aucune donnée du dossier ne vient suffisamment démontrer un rapport de causalité entre elles et un dommage avéré et constaté. En conséquence, toutes prétentions de ces chefs ne sauront prospérer. Les travaux de couverture étant ici particulièrement concernés, toutes prétentions à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES, assureur de dommages-ouvrages de Monsieur [U] [T] ne sauront prospérer. Cette partie n' étant pas obligée, les appels réciproques en garantie ne pourront prospérer.

En revanche, le rapport d'expertise met en évidence d' autres désordres qui sont dommageables dans l'habitation et qui sont clairement attribués à la seule SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE à savoir, la présence d'humidité sous le revêtement d'étanchéité sur terrasse Ouest, l'absence de pare-vapeur et d'étanchéité au niveau de la porte-fenêtre sur la terrasse Ouest (p 8) encore la non conformité du seuil de façade Ouest et l'absence de protection de cette terrasse ainsi que de la terrasse Est. Les travaux correctifs comprennent donc la création d'un seuil au niveau de la porte-fenêtre de la terrasse Ouest et le remplacement de cette porte-fenêtre, aussi toute interventions répertoriées aux devis [V] destinées à restaurer l'étanchéité des terrasses sauf en ce qui concerne les couvertines, ainsi qu'aux devis [H] et ALSACOLOR. Par référence aux chiffrages d'expertise et compte tenu des variations de l'indice INSEE du coût de la construction depuis les dires de l'expert jusqu'à sa dernière actualisation (ICC1699-2056), les travaux de corrections seront justement évalués à 18524,08€uros HT, soit 20376,48€uros TTC, somme au paiement de laquelle seront condamnés in solidum la SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE ainsi que son assureur, la SA ABEILLE IARD . Les intérêts moratoires courent sur les sommes indemnitaires au taux légal à compter de la présente réalisation.

A défaut de meilleures démonstrations, le trouble de jouissance allégué par les demandeurs est réduit aux inévitables inconvénients résultant des quelques sources constatées d'humidité ainsi qu'à ceux liés aux travaux de correction. Il seront justement réparés à hauteur de 1000€uros , somme au paiement de laquelle seront condamnés in solidum la SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE ainsi que son assureur, la SA ABEILLE IARD. 
L'équité commande en l'espèce que soit octroyée aux demandeurs une indemnité de 3000 €uros à la charge des défenderesses débitrices, la SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE ainsi que de son assureur, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, ces défenderesses, en ce qu'elles sont déclarées débitrices, seront condamnées aux dépens y-compris les frais de la procédure de référé civil RG n°17/00048.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort;

DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats le devis [V] du 23/06/2022;

DÉBOUTE Monsieur [I] [C] et Madame [B] [J] épouse [C], parties demanderesses, de leurs prétentions relatives aux couvertines, concernant encore les noues, le faîtage et les chiens-assis;

DÉBOUTE en conséquence les parties demanderesses, de leurs prétentions principales et accessoires formées à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES;
CONDAMNE SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE et la SA ABEILLE IARD , parties défenderesses, in solidum à payer aux parties demanderesses :

-la somme de –20376,48€uros– à devoir au titre des travaux correctifs;
-la somme de –1000€uros– au titre du préjudice de jouissance;
-les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
-la somme de –3000€uros– au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;



REJETTE les prétentions plus amples et contraires relatives aux appels en garantie et aux frais irrépétibles;

RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions;

CONDAMNE in solidum les parties défenderesses aux dépens y-compris les frais de la procédure de référé civil RG n°17/00048.



La Greffière, Le Président,

Dispositif

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
N° RG 22/01226 - N° Portalis DB2F-W-B7G-ESIA

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



[Adresse 1]
[Localité 2]



Service Civil
Sous-Section 1



 N° RG 22/01226 - N° Portalis DB2F-W-B7G-ESIA

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

* Copies délivrées à


Me GSELL
Me [Localité 3]



 le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me MUCKENSTURM-FLEITH



le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par 

– DEMANDEURS –

Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale MUCKENSTURM-FLEITH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29

Madame [B] [J] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale MUCKENSTURM-FLEITH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29

À l’encontre de : 

– DÉFENDERESSES –

S.A.R.L. MARTINS EMILIO & FILS ETANCHEITE EUROPEENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE VENANT AUX DROITS D’AVIVA AS SURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 40

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15

CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mars 2026
Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, 
Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.


 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [C] et Madame [B] [J] épouse [C], parties demanderesses, signalent avoir confié par contrat du 25/03/2012 la rénovation de leur résidence principale à une SARL [G] [E] CONSULTANT qui a fait appel à des sous-traitants, notamment la SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE et Monsieur [U] [T] exploitant sous l'Enseigne "[T] COUVERTURE". 

Les parties demanderesses se plaignent de désordres affectant les travaux et, sous le visa notamment des articles 1792, 1792-2 du Code Civil, subsidiairement 1382, devenu 1240 du même code, font conclure aux demandes suivantes en leur dernier état et à l'encontre des défenderesses, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de dommages-ouvrages de Monsieur [U] [T] (ce dernier ayant fait l'objet d'une liquidation), la SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE ainsi que son assureur dommages-ouvrages, la SA ABEILLE IARD , venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES:

-la condamnation in solidum des parties défenderesses, après actualisation pour tenir compte de l'augmentation des prix, à payer la somme totale de 36514,48€uros, au titre des désordres affectant la toiture (8992,85€) , au titre de la mise en conformité de l'étanchéité de la terrasse (19618,18€), au titre du seuil de porte-fenêtre (7644,12€) et des travaux de peinture consécutifs à ces derniers travaux (259,33€) ;
-la condamnation in solidum des parties défenderesses, à payer la somme de 5000€uros de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance;
-les intérêts au taux légal sur les sommes précédemment spécifiées, à compter de la demande;
-outre 3500€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
-et les dépens y-compris les frais de la procédure de référé civil RGn°17/00048;
-l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

La SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE et la SA ABEILLE IARD, font conclure à toutes contestations et réserves, notamment, l'absence d'infiltrations qui lui seraient imputables et l'absence de solidarité applicable alors que la dite SARL et l'Enseigne [T] COUVERTURE sont intervenues sur des travaux distincts; il en va de même sur l'effet de préjudice moral. Il est donc conclu au débouté des prétentions des demandeurs, subsidiairement, à leur déduction (principal et TVA à réduire à 10%). Il est aussi conclu au débouté de l'appel en garantie et la demande de frais irrépétibles, dirigés par la SA MAAF ASSURANCES. En tout état de cause, une somme de 1500€uros est réclamée aux demandeurs au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA MAAF ASSURANCES demande que le devis [V] du 23/06/2022 en pièce n°14 des demandeurs soit écarté des débats car il manque sa page 2. Il est encore conclu pour MAAF ASSURANCES, au débouté des prétentions des demandeurs au motif de l'absence de désordres imputables à Monsieur [T]. Sur les appels en garantie, il est demandé le rejet des prétentions et moyens de la SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE et son assureur, la SA ABEILLE IARD et il est réclamé que ces dernières relèvent la SA MAAF ASSURANCES de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et lui payent 3500€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Antérieurement à cette instance, une première procédure de référé-expertise avait donné lieu à un rapport de Monsieur [Y] [O] du 15/06/2016 à propos duquel les demandeurs expliquent que n'étaient pas visés les deux types de désordres ici en cause , concernant une terrasse et la toiture. Aussi , une ordonnance de référé a été rendue à [Localité 1] le 09/05/2017 (RG17/00048) désignant à nouveau Monsieur [Y] [O] pour l'expertise des désordres allégués. Le rapport d'expertise a été déposé le 15/06/2018. L'acte introductif d'instance est daté du 04/07/2022. Par ordonnance de clôture du 22/01/2026 , l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20/03/2026. Puis elle a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.


MOTIF DE LA DECISION

Il n'y a pas lieu d'écarter des débats le devis [V] du 23/06/2022 en pièce n°14 des demandeurs alors que celui-ci reprend celui du 08/04/2016 qui avait été validé par l'expert et suffisamment livré aux débats et ne fait que réactualiser son chiffrage à sa date. 

Vis à vis du maître de l'ouvrage, la responsabilité de son locateur d'ouvrage au sens reçu par les articles 1708, 1779, 1792 et suivants du Code Civil est fondée, avant réception de l'ouvrage , sur la responsabilité contractuelle de droit commun et, après réception de l'ouvrage, sur les régimes spécifiques dégagés par la loi à savoir notamment la garantie décennale équipollente à une responsabilité contractuelle pour vice caché sauf aussi l'application d'une responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires. 

Mais lorsque le locateur d'ouvrage a recours à la sous-traitance, le sous-traitant , –tenu vis à vis de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, lui-même tenu à l'égard du maître de l'ouvrage– engage à l'égard du maître de l'ouvrage une responsabilité de nature extra-contractuelle pour faute prouvée au titre de l' article 1382 applicable au cas d'espèce et devenu 1240 du Code Civil, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le cas d'espèce se situe avant ou après la réception de l'ouvrage. Dans ce cadre, chaque intervenant à l'opération de chantier n'est responsable que si les dommages sont en rapport avec son intervention et que si les preuves sont rapportées de la faute et du lien de causalité avec les dommages. Quant à l'assureur de responsabilité professionnelle, il est tenu de garantir y-compris au bénéfice du maître de l'ouvrage sur le fondement notamment des articles L 124-3 et L241-1 et suivants du Code des Assurances.

Selon les éléments produits aux débats, dont le contrat général daté du 25/05/2012, un courriel à [G] [E] du 21/10/2012 ainsi que les analyses de l'expert judiciaire, les travaux de réhabilitation ont été confiés par les demandeurs à SARL [G] [E] CONSULTANT qui a fait appel à des sous-traitants, notamment la SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE et Monsieur [U] [T] exploitant sous l'Enseigne "[T] COUVERTURE.

 La reprise des lieux d'habitation par les demandeurs se situe fin octobre 2012. Dès sa première analyse, l'expert judiciaire énumère l'ensemble des devis, factures ou appels de fonds qui ont participé à la conduite du chantier, dont ceux émanant des deux sous-traitants ici concernés. Dans ces circonstances, l'imputation à "[T] COUVERTURE" des travaux de couverture et à la SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE de ce qui à trait à l'étanchéité de terrasses ne procède pas d'affirmations péremptoires mais d'une déduction de ce qui ressortit des attributions et interventions nécessaires de chacune de ces entreprises sauf à devoir rectifier au sujet des couvertines métalliques. En ce qui les concerne, l'expertise les attribue tantôt à la SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE en page 10 de son deuxième rapport, tantôt à "[T] COUVERTURE" en page 11 et en page 12 en employant un temps conditionnel. Les autres pièces produites au dossier et les éléments de débats ne permettent pas d'avantage d'imputer à l'une de ces entreprises les travaux relatifs à ces couvertines. L'analyse de l'expert met encore en évidence les désordres suivants s'agissant du lot confié à Monsieur [T], le recouvrement insuffisant au niveau des noues, l'absence de ventilation du faîtage, le défaut de fixation du faîtage ventilé, la pente insuffisante des chiens-assis . Ces désordres tout comme ceux de mauvaises fixations et pentes des couvertines correspondent assurément à des non-conformités aux règles de l'art habituellement reçues. Toutefois, aucune donnée du dossier ne vient suffisamment démontrer un rapport de causalité entre elles et un dommage avéré et constaté. En conséquence, toutes prétentions de ces chefs ne sauront prospérer. Les travaux de couverture étant ici particulièrement concernés, toutes prétentions à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES, assureur de dommages-ouvrages de Monsieur [U] [T] ne sauront prospérer. Cette partie n' étant pas obligée, les appels réciproques en garantie ne pourront prospérer.

En revanche, le rapport d'expertise met en évidence d' autres désordres qui sont dommageables dans l'habitation et qui sont clairement attribués à la seule SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE à savoir, la présence d'humidité sous le revêtement d'étanchéité sur terrasse Ouest, l'absence de pare-vapeur et d'étanchéité au niveau de la porte-fenêtre sur la terrasse Ouest (p 8) encore la non conformité du seuil de façade Ouest et l'absence de protection de cette terrasse ainsi que de la terrasse Est. Les travaux correctifs comprennent donc la création d'un seuil au niveau de la porte-fenêtre de la terrasse Ouest et le remplacement de cette porte-fenêtre, aussi toute interventions répertoriées aux devis [V] destinées à restaurer l'étanchéité des terrasses sauf en ce qui concerne les couvertines, ainsi qu'aux devis [H] et ALSACOLOR. Par référence aux chiffrages d'expertise et compte tenu des variations de l'indice INSEE du coût de la construction depuis les dires de l'expert jusqu'à sa dernière actualisation (ICC1699-2056), les travaux de corrections seront justement évalués à 18524,08€uros HT, soit 20376,48€uros TTC, somme au paiement de laquelle seront condamnés in solidum la SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE ainsi que son assureur, la SA ABEILLE IARD . Les intérêts moratoires courent sur les sommes indemnitaires au taux légal à compter de la présente réalisation.

A défaut de meilleures démonstrations, le trouble de jouissance allégué par les demandeurs est réduit aux inévitables inconvénients résultant des quelques sources constatées d'humidité ainsi qu'à ceux liés aux travaux de correction. Il seront justement réparés à hauteur de 1000€uros , somme au paiement de laquelle seront condamnés in solidum la SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE ainsi que son assureur, la SA ABEILLE IARD. 
L'équité commande en l'espèce que soit octroyée aux demandeurs une indemnité de 3000 €uros à la charge des défenderesses débitrices, la SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE ainsi que de son assureur, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, ces défenderesses, en ce qu'elles sont déclarées débitrices, seront condamnées aux dépens y-compris les frais de la procédure de référé civil RG n°17/00048.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort;

DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats le devis [V] du 23/06/2022;

DÉBOUTE Monsieur [I] [C] et Madame [B] [J] épouse [C], parties demanderesses, de leurs prétentions relatives aux couvertines, concernant encore les noues, le faîtage et les chiens-assis;

DÉBOUTE en conséquence les parties demanderesses, de leurs prétentions principales et accessoires formées à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES;
CONDAMNE SARL MARTINS EMILIO ET FILS ÉTANCHÉITÉ EUROPÉENNE et la SA ABEILLE IARD , parties défenderesses, in solidum à payer aux parties demanderesses :

-la somme de –20376,48€uros– à devoir au titre des travaux correctifs;
-la somme de –1000€uros– au titre du préjudice de jouissance;
-les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
-la somme de –3000€uros– au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;



REJETTE les prétentions plus amples et contraires relatives aux appels en garantie et aux frais irrépétibles;

RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions;

CONDAMNE in solidum les parties défenderesses aux dépens y-compris les frais de la procédure de référé civil RG n°17/00048.



La Greffière, Le Président, 








« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1708, code civil 1792-2, code civil 1779, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:09:26.368Z.