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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, Première Chambre, 10 juillet 2026, n° 22/02131

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : 

Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2007, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT a consenti à Monsieur [T] [I] un prêt immobilier in fine de 300.000,00 francs suisses, soit 188.490,00 € selon le taux de change alors applicable, à un taux d'intérêt de 2,71 % indexé sur le LIBOR en francs suisses 3 mois. 

Le contrat de prêt comportait notamment les stipulations suivantes : 

Dans le paragraphe 4.3 intitulé " Remboursement du crédit " : 

" Tous remboursements en capital, paiement des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée.

Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.

La monnaie de paiement est l'euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement. 

Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. 

Les frais des garanties seront payables en euros.

Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré ".

Dans le paragraphe 9 intitulé " Dispositions propres aux crédits en devises " : 

" Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation.

Le prêt pourra être remboursé par anticipation. Tout remboursement anticipé partiel devra être au moins égal au triple de la première échéance non échue prévue dans le plan d'amortissement. Tout remboursement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts et les frais, ensuite sur le principal. Il sera alors établi un nouvel échéancier prévoyant soit une réduction de la durée du prêt, soit une diminution du montant des échéances, selon le souhait de l'emprunteur.

Le prêt est réputé convertible en euros. L'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu'à une date d'échéance. Les caractéristiques du taux d'intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là, étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation.


L'emprunteur déclare dès à présent accepter toutes modifications des clauses du présent contrat qui pourraient découler des changements de réglementation des changes.

Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro, qui pourrait intervenir jusqu'à complet remboursement du prêt

L 'emprunteur s 'oblige à domicilier auprès du prêteur ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine (salaire, pension, etc...) pendant toute la durée du présent prêt. ".

Le remboursement du capital devait intervenir initialement au moyen du versement d'une échéance unique, payable au plus tard le 05 octobre 2021. Concomitamment à l'octroi du crédit, Monsieur [I] a ouvert auprès de la SA ACM VIE une assurance-vie " PLAN ASSUR HORIZONS " dont la valorisation s'élevait au 1er janvier 2022 à 143.148,27 €.

Le remboursement du capital était garanti par une hypothèque inscrite sur l'appartement financé grâce au prêt immobilier situé à [Adresse 4]. Cette sûreté devait garantir : 

- le remboursement du principal, soit la somme de 188.490,00 € représentant la contrevaleur de 300.000,00 francs suisses,
- les intérêts jusqu'au taux de 20% l'an et, en cas de retard, à 3 % en plus, 
- une provision pour risque de change évaluée sous toutes réserves à 20% du montant en principal exprimé en euros, soit 37.698,00 €,
- les frais et accessoires tels que dommages et intérêts quelconques, amendes conventionnelles, indemnités, débours, ces diverses dépenses étant évaluées sous toutes réserves à 20% du montant en principal exprimé en euros, soit 37.698,00 €.

Par avenant du 11 septembre 2021, le terme de remboursement du prêt a été décalé au 05 avril 2022. 

A cette date et compte tenu de la dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse, Monsieur [I] a remboursé au CREDIT MUTUEL, après revente de son bien immobilier, une somme équivalente à 292.968,75 €. 

Estimant ne pas avoir été suffisamment informé des conséquences économiques du risque du taux de change franc suisse/euro et de la portée de la clause imposant un remboursement du capital emprunté dans la même devise que celle dans laquelle le prêt a été libellé, Monsieur [I] a, le 06 décembre 2022, fait assigner le CREDIT MUTUEL devant le Tribunal de céans afin : 

- A titre principal, d'obtenir l'annulation du contrat de prêt en raison du caractère abusif de certaines clauses et les restitutions réciproques,

- A titre subsidiaire, la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil et la restitution des intérêts trop perçus au titre de la marge non contractualisée.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 28 avril 2025 Monsieur [I] sollicite, à titre principal : 

- sa condamnation à rembourser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT la contrevaleur en euro du capital emprunté , selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, soit 188.490,00 €, 
- la condamnation de la banque à lui restituer les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues au titre du prêt, ainsi que les primes d'assurance emprunteur, soit la contrevaleur en euro de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, 
- la compensation des créances réciproques, 
- l'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

A titre subsidiaire, Monsieur [I] sollicite : 

- la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT à lui payer la somme de 236.591,62 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas conclure le prêt litigieux,
- la compensation des créances réciproques, 
- l'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

A titre très subsidiaire, Monsieur [I] demande :
- la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT à recalculer et restituer les intérêts contractuels depuis le 06 décembre 2022, 
- la compensation des créances réciproques, 
- l'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

En tout état de cause, le demandeur conclut à la condamnation de la banque à lui payer une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC, outre sa condamnation aux dépens.

Au soutien de sa demande principale, Monsieur [I] fait valoir que les clauses 4.3 " remboursement du crédit ", 9 " dispositions propres aux crédits en devises ", 4.2 " Coût du crédit ", 10 " Mise à disposition " 4.1 " Montant du prêt ", " notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d'intérêt " et 5 " définition de l'index Libor 3 mois " constituent des clauses abusives au sens des dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. 
Le demandeur estime en effet que les stipulations du contrat de prêt, au-delà d'une apparente intelligibilité formelle et grammaticale, n'étaient ni claires, ni compréhensibles en ce qu'elles ne permettaient pas à l'emprunteur de prendre conscience, de manière précise et concrète, du risque de change auquel il était exposé ainsi que des conséquences économiques, potentiellement significatives, sur ses obligations financières. Il souligne notamment qu'aucun exemple chiffré ne lui a été fourni lui permettant de comprendre la portée et les incidences effectives de la clause 4.3 sur la dissociation entre monnaie de compte (franc suisse) et monnaie de paiement (l'euro) dans l'hypothèse d'une évolution défavorable du taux de change de la devise européenne par rapport au franc suisse. 

Monsieur [I] expose que la formulation non transparente de cette clause entraînait un risque de change reporté exclusivement sur l'emprunteur caractérisant un déséquilibre significatif dans les obligations des parties puisque la banque, prêtant des francs suisses et recevant des francs suisses en remboursement, ne supportait pour sa part aucun risque de change. Il prétend que si la banque l'avait mis en mesure de comprendre ce déséquilibre, il aurait refusé de conclure un tel prêt. 

En réponse aux moyens adverses, il indique que ce risque n'était pas supprimé par le fait qu'il percevait lui-même des revenus en francs suisses, le risque devant être apprécié au regard de l'ensemble contractuel dans lequel s'inscrivait le contrat de prêt. Il souligne notamment que le bien financé au moyen du prêt et donné en garantie se trouvait en France avec une valeur déterminée en euros et que le prêt était adossé à un placement également libellé en euros. 

Il ajoute que le risque de change supporté par l'emprunteur n'était pas davantage évité par la clause permettant à l'emprunteur de convertir le prêt en euros, cette conversion étant subordonnée à un accord de la banque et entachée d'une incertitude quant à sa portée. 

S'agissant des conséquences du caractère abusif des clauses incriminées, Monsieur [I] rappelle que si les clauses abusives sont simplement réputées non écrites, il n'en va pas de même lorsque le contrat ne peut subsister sans elles. En l'espèce, l'emprunteur prétend que l'anéantissement du contrat de prêt s'impose dès lors que les stipulations relatives au risque de change constituaient l'objet principal du contrat.

Le demandeur soutient qu'afin d'articuler la nécessité de replacer les parties dans la situation antérieure au prêt avec l'exigence d'assurer une protection effective du consommateur européen, l'emprunteur ne peut être condamné qu'à restituer la contrevaleur en euros de la somme empruntée en francs suisses, déterminée en fonction du taux de change au jour de la libération des fonds. Il considère en effet qu'une condamnation de sa part à rembourser le capital emprunté en francs suisses aurait pour effet de rendre inefficace la sanction des clauses abusives. 

Au soutien de sa demande subsidiaire, Monsieur [I] fait valoir que le défaut d'explication du banquier sur le fonctionnement concret du mécanisme de change et ses conséquences financières sur le remboursement du prêt constitue un manquement à son obligation d'information conformément à l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. 
En ce qui concerne son préjudice, Monsieur [I] affirme qu'il a subi une perte de chance de ne pas contracter évaluée à 95%, pourcentage qui doit être appliqué à la différence entre la contrevaleur en euros des fonds empruntés et la contrevaleur de la somme remboursée, augmentée du coût total du crédit en intérêts et accessoires dans sa contrevaleur en euros.





A titre très subsidiaire, Monsieur [I] indique que la banque est tenue de lui restituer la marge commerciale non contractuellement prévue de 0,987 % l'an découlant de la différence entre le taux d'intérêt mentionné dans l'acte de prêt, soit 2,710 % et la valeur du Libor 3 mois retenue pour l'indexation du taux d'intérêt, soit 1,723%. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la HARDT conclut au débouté de Monsieur [I] de ses prétentions et à l'irrecevabilité de ses demandes subsidiaires.

A titre subsidiaire, elle sollicite que l'exécution provisoire soit écartée.

En tout état de cause, elle réclame la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC, outre sa condamnation aux dépens. 

En réponse à la demande principale, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la HARDT fait valoir que le caractère abusif d'une clause ne peut être présumé et dépend des circonstances spécifiques à chaque contrat et des informations particulières fournies par chaque professionnel au consommateur. En l'espèce, la banque estime qu'aucun défaut de transparence ne peut lui être reproché dans la mesure où les stipulations du prêt étaient claires, concises et ne nécessitaient pas d'explications particulières, l'emprunteur, qui disposait de revenus en francs suisses au moment de l'octroi du prêt et tout au long de son exécution étant parfaitement en mesure d'appréhender les conséquences d'une variation du taux de change. 

Disposant de revenus dans la monnaie de compte, la banque soutient que Monsieur [I] n'était exposé à aucun risque de change puisque ses revenus ont également connu une appréciation significative par rapport à des revenus libellés en euros. Elle indique qu'elle a ainsi proposé de bonne foi à Monsieur [I] d'emprunter en francs suisses, ce type de prêt étant alors très en vogue auprès des frontaliers. 

Elle conteste ainsi l'existence d'un déséquilibre significatif, soulignant que l'emprunteur a également bénéficié d'un important avantage de taux, l'indice de revalorisation du taux d'intérêt n'ayant cessé de diminuer jusqu'à devenir négatif au fur et à mesure de l'appréciation de la devise helvétique par rapport à la devise européenne.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la HARDT affirme que Monsieur [I] ne peut invoquer un renchérissement du coût total de son crédit défini comme le total des coûts directs ou indirects, notamment des intérêts, frais et taxes payés par l'emprunteur au seul titre du contrat de prêt et prétend que le demandeur pourrait uniquement se plaindre de ne pas avoir profité d'un effet d'aubaine si le prêt avait été libellé en euros, cette privation ne constituant pas un déséquilibre significatif au sens de la directive européenne sur les clauses abusives.




A titre subsidiaire, la banque fait observer qu'en cas d'anéantissement du contrat, elle ne saurait être condamnée à restituer les cotisations d'assurance qui ont été perçues non pour son propre compte mais pour celui de l'assureur.

En réponse à la demande subsidiaire adverse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la HARDT soutient qu'en tant que travailleur frontalier disposant de revenus en francs suisses, Monsieur [I] n'avait besoin d'aucune mise en garde particulière sur le fonctionnement du prêt, les variations de cours de change lui étant connues. Elle en déduit qu'aucun manquement à son obligation d'information ne peut lui être reproché et qu'en tout état de cause, la perte de chance de contracter du demandeur est nulle. 

Enfin, en réponse à la demande infiniment subsidiaire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la HARDT explique que le taux d'intérêt de 2,710 % était bien contractualisé et que Monsieur [I], informé de chaque variation de l'index applicable à la variation du taux d'intérêt, n'a emis aucune protestation.

La clôture a été prononcée le 09 décembre 2025 par ordonnance du même jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

I- Sur la demande au titre des clauses abusives

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.

Ces dispositions transposent notamment l'article 3, § 1, de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (la directive).

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte doit être interprété en ce sens que l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle doit être effectuée par référence au moment de la conclusion du contrat concerné, en tenant compte de l'ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance audit moment et qui étaient de nature à influer sur l'exécution ultérieure dudit contrat. Il incombe à la juridiction de renvoi d'évaluer, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire au principal, et en tenant compte notamment de l'expertise et des connaissances du professionnel, en l'occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devise étrangère, l'existence d'un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition (arrêt du 20 septembre 2017, C-186/16, Andriciuc e.a.).

La Cour de justice juge de manière constante que le caractère transparent d'une clause contractuelle constitue l'un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation du caractère abusif de cette clause qu'il appartient au juge national d'effectuer en vertu de l'article 3, § 1, de cette directive (arrêt du 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C-419/18 et C-483/18, point 53 ; arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19, points 93 et 94).

Ainsi, lorsqu'un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l'emprunteur, il convient, pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive précitée, de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme, permettant de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information. Tel est le cas, notamment, de celle tenant à la qualité de travailleur transfrontalier de l'emprunteur auquel le crédit est proposé, de celle tenant à l'objet du crédit affecté, ou encore de la valorisation du contrat donné en garantie pour le remboursement à terme de l'intégralité du capital emprunté, ces circonstances étant rattachées, par leurs caractéristiques, domiciliation ou localisation, à un État dans lequel la monnaie ayant cours légal est différente de la monnaie de compte.

Il s'ensuit que l'établissement financier, qui propose un prêt libellé en devises étrangères, doit fournir à l'emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d'un tel prêt. Il lui incombe à ce titre d'exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l'emprunteur de mesurer, notamment, l'incidence, sur le remboursement du capital emprunté, d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle est valorisé le contrat qui doit en garantir un remboursement à terme intégral, comme de celle ayant cours légal dans l'État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l'emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours de l'exécution du contrat.

En l'espèce, les données factuelles constantes de la présente affaire, déjà rappelées supra, conduisent à retenir que le prêt était principalement caractérisé par le remboursement de son capital en une seule échéance de 300.000,00 francs suisses. La monnaie de paiement étant l'euro, une conversion dans la monnaie de compte devait intervenir, l'emprunteur assumant les conséquences de tout changement de parité entre la devise empruntée et l'euro jusqu'au complet remboursement du prêt.

Il n'est pas contesté que le libellé d'un prêt en devise étrangère et le risque de change en découlant relèvent de l'objet principal du contrat. Si les dispositions précitées du code de la consommation font obstacle à l'appréciation du caractère abusif des clauses portant sur la définition de l'objet principal du contrat, c'est à la condition que celles-ci soient rédigées de manière claire et compréhensible. 

Au cas d'espèce, si les clauses relatives aux conditions et modalités d'exécution du prêt sont compréhensibles sur le plan formel et grammatical, force est de constater qu'aucune explication n'a été donnée par l'établissement bancaire sur les conséquences financières d'une évolution défavorable du cours de l'euro par rapport au franc suisse. Les mots " risque de change " ne sont même pas utilisés dans le paragraphe 9 relatif aux dispositions propres aux crédits en devises, remplacés par les expressions édulcorées suivantes : " changement de règlementation des changes " et " changement de parité entre la devise empruntée et l'euro ". 

La seule circonstance que l'emprunteur disposât de revenus libellés dans la monnaie de compte ne suffisait pas à dispenser la banque de son devoir de transparence sur ce point (Cass. 1ère civ., 28 mai 2026, n° de pourvoi : 24-15.951). 

En effet, si Monsieur [I] avait déjà souscrit le 29 septembre 1997 un prêt en devise de 185.000,00 francs suisses pour l'achat d'une maison d'habitation remboursable en quinze années dans la devise empruntée, la parité franc suisse/franc français puis franc suisse/euro est restée relativement stable pendant cette période, au moins jusqu'à la crise des dettes souveraines dans la zone euro en 2010. Monsieur [I] n'avait donc pas de raison particulière de s'inquiéter des conséquences du risque de change sur ses obligations en tant qu'emprunteur ni même d'envisager un tel risque à l'occasion de la souscription du prêt litigieux en 2007, soit avant la crise des dettes souveraines qui a entraîné une première forte appréciation du franc suisse. 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la HARDT, en revanche, en tant que professionnelle du crédit et des marchés du change ne pouvait raisonnablement ignorer l'existence de ce risque qui était majoré puisqu'à la différence du prêt de 1997, amortissable en 180 termes successifs de 1.331,64 francs suisses, le prêt de 2007 était remboursable en une seule fois quinze ans après la date de sa conclusion. Cet horizon de remboursement, qui renferme de nombreuses incertitudes économiques, devait amener la banque à définir plus précisément le risque de change et à exposer, avec au moins un exemple, les incidences concrètes d'une dépréciation importante de l'euro pour l'emprunteur, notamment celle tenant à un alourdissement sans limite de la charge de sa dette.

Contrairement à ce que soutient la banque, les circonstances entourant la conclusion du contrat ne permettent pas de considérer que Monsieur [I] n'était pas soumis à un risque de change. Il convient en effet de rappeler que si l'octroi du crédit n'était pas contractuellement soumis à l'ouverture d'un placement dans les livres du prêteur, il n'en demeure pas moins que l'ouverture du PLAN ASSUR HORIZONS auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE est concomitante de la souscription du prêt litigieux. Il ne fait donc pas de doute que ce placement devait permettre le paiement de l'échéance unique de remboursement du prêt. Or, les fonds placés sur ce contrat le sont en euros, créant ainsi un premier risque de change en cas de dépréciation de l'euro.





Le second risque de change naît de l'objet même du prêt immobilier, à savoir le financement d'un immeuble situé en France et donc valorisé en euro. Il ne saurait en effet être contesté que l'acte d'achat de l'appartement de [Localité 3] et l'octroi du crédit forment un ensemble juridiquement indivisible, le crédit étant l'accessoire de l'acquisition immobilière. Le remboursement du crédit est d'ailleurs garanti par une hypothèque de premier rang inscrite au profit du prêteur sur l'immeuble. En cas de revente du bien par anticipation ou en cas d'activation de la clause d'exécution forcée contenue dans l'acte constitutif de l'obligation hypothécaire, l'emprunteur qui dégage un capital en euros afin de supporter une obligation de emboursement stipulée en francs suisses subit l'évolution du cours des monnaies par rapport au coût d'acquisition. 

Du reste, l'hypothèque était affectée à hauteur de 37.698,00 euros à une provision pour risque de change évaluée à 20 % du montant emprunté, prévision qui s'est révélée largement dépassée puisque le capital à rembourser s'est renchéri de 104.478,75 euros entre 2007 et 2022. 

Si le CREDIT MUTUEL prétend que le risque de change supporté par Monsieur [I] était contrebalancé par l'avantage de taux offert par un crédit libellé en francs suisses, force est de constater que cet avantage est chiffré de manière très imprécise, ce qui ne manque pas d'étonner de la part d'un établissement de crédit. La défenderesse l'évalue entre 55.500,00 et 75.000,00 euros, valeurs qui sont en tout état de cause nettement inférieures à l'alourdissement de la dette de l'emprunteur.
 
Enfin, si la possibilité était donnée à l'emprunteur de demander au prêteur la conversion du prêt en euros, il convient de relever, d'une part, que l'exercice de cette faculté supposait que l'emprunteur fût au préalable informé du risque de change, cette option ne présentant pas d'intérêt en l'absence de réalisation du risque et, d'autre part, que cette faculté était soumise à un accord des parties sur les caractéristiques du taux d'intérêt applicable à la durée du prêt restant à courir, à défaut de quoi l'emprunteur devait poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation. Cette clause relative à la conversion du prêt en euros n'était donc pas de nature à obvier au risque de change. 

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la HARDT n'a pas fourni d'explications avertissant l'emprunteur, de manière explicite, sur les risques particuliers liés à l'octroi d'un prêt libellé en devise étrangère permettant à Monsieur [I] d'apprécier les conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, sur ses obligations à l'égard de la banque en cas de réalisation de ce risque. 

Les clauses relatives au mécanisme de change n'étant ni claires ni compréhensibles pour un consommateur moyen, il y a lieu d'en apprécier l'équilibre quand bien même elles portent sur l'objet principal de la prestation. 

En l'espèce, les clauses des paragraphes 4.3 et 9 du contrat de prêt font peser un risque de change illimité exclusivement sur l'emprunteur pendant toute la durée du prêt, soit quinze années, alors que la banque, qui a prêté des francs suisses et doit recevoir des francs suisses en remboursement ne supporte aucun risque. 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la HARDT ne pouvait raisonnablement s'attendre, en traitant avec le consommateur de manière loyale, équitable et transparente, à ce que ce dernier acceptât le risque disproportionné de change résultant de telles clauses. 

Il s'ensuit que les clauses 4.3 et 9 du contrat afférent au remboursement en monnaie étrangère et au risque de change, ne sont pas claires et compréhensibles au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation et créent un déséquilibre significatif entre la banque et les emprunteurs, de sorte qu'elles doivent être réputées non écrites. 

Les stipulations contractuelles déclarées abusives doivent être considérées comme n'ayant jamais existé, de sorte qu'elles ne sauraient avoir d'effet à l'égard du consommateur, qui doit être replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l'absence desdites clauses.

Dans la mesure où les clauses déclarées abusives portent ici sur l'objet même du contrat, à savoir les modalités de remboursement du capital, le contrat de prêt ne peut subsister sans elles. Les parties sont ainsi tenues de procéder aux restitutions réciproques de nature à les replacer dans la situation qui était la leur en amont de la souscription de l'emprunt.

Monsieur [I] sera donc tenu de restituer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la HARDT la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de la mise à disposition des fonds, de la somme prêtée en francs suisses, soit 188.490,00 €. Réciproquement la banque est tenue de lui restituer toutes les sommes perçues en exécution du contrat de prêt, en capital et intérêts, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements.

Il résulte du paragraphe 7 du contrat de prêt, que les cotisations d'assurance prélevées par la banque le sont pour le compte des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, assureur avec lequel le prêteur a conclu une assurance de groupe à laquelle Monsieur [I] a adhéré. Par application des dispositions des articles L.141-1 du code des assurances dans sa version antérieure au 1er octobre 2007 et 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le prêteur ne peut pas être tenu de restituer les primes d'assurance dont il n'est pas créancier, étant tiers au contrat d'assurance de groupe en exécution duquel ces primes ont été versées (Cass. 1ère civ., 11 mars 2026, pourvoi n° 24-21.018). Au surplus, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ne sont pas partie à la présente procédure et le Tribunal n'est saisi d'aucune demande relative au sort de la police d'assurance. Les cotisations d'assurance seront donc exclues du périmètre des restitutions réciproques.

La compensation des créances réciproques sera ordonnée et les sommes restantes dues produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement. 

Le résultat recherché par Monsieur [I] étant obtenu par la déclaration du caractère abusif des clauses 4.3 et 9, l'examen des autres clauses est sans objet de même que les demandes subsidiaires. 
II- Sur les dépens et l'article 700 CPC

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT, qui succombe à la cause, devra supporter les dépens de la présente instance. Etant condamnée aux dépens, elle devra également payer à Monsieur [I] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC tandis qu'elle sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. 

III- Sur l'exécution provisoire

Aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit dans ce dossier, le risque d'insolvabilité de Monsieur [I], gérant d'une maison d'édition et propriétaire de sa résidence n'étant pas caractérisé. 

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE abusives les clauses 4.3 " Remboursement du crédit " et 9. " Dispositions propres aux crédits en devises " du prêt immobilier de 300.000,00 francs suisses consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT à Monsieur [T] [I] ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [I] à restituer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de la mise à disposition des fonds, de la somme prêtée en francs suisses, soit 188.490,00 euros ; 

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT à restituer à Monsieur [T] [I] toutes les sommes perçues en exécution du contrat de prêt, en capital et intérêts, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements 

DIT que les cotisations d'assurance perçues par le prêteur pour le compte de l'assureur de groupe, soit les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, sont exclues de cette restitution ; 

ORDONNE la compensation des créances réciproques et CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT à payer à Monsieur [T] [I] les sommes restantes dues avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; 

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; 

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT aux dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.


Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier, 


Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Dispositif

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
N° RG 22/02131 - N° Portalis DB2F-W-B7G-EVZM

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



[Adresse 1]
[Localité 2]



Service Civil
Sous-Section 1



 N° RG 22/02131 - N° Portalis DB2F-W-B7G-EVZM

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

* Copies délivrées à

Me DANA

 le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me Nicolas SIMOENS

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par 

– DEMANDEUR –

Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David DANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Laetitia PARAGE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 25

À l’encontre de : 

– DÉFENDERESSE –

 CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 23, Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 38

CONCERNE : Prêt - Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 février 2026
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré par jugement en date du 11 mai 2026, prorogé au 10 juillet 2026.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, 
Signé par Charles JEAUGEY, et Cindy LAPIERRE, Greffier présente au prononcé.




FAITS ET PROCEDURE : 

Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2007, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT a consenti à Monsieur [T] [I] un prêt immobilier in fine de 300.000,00 francs suisses, soit 188.490,00 € selon le taux de change alors applicable, à un taux d'intérêt de 2,71 % indexé sur le LIBOR en francs suisses 3 mois. 

Le contrat de prêt comportait notamment les stipulations suivantes : 

Dans le paragraphe 4.3 intitulé " Remboursement du crédit " : 

" Tous remboursements en capital, paiement des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée.

Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.

La monnaie de paiement est l'euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement. 

Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. 

Les frais des garanties seront payables en euros.

Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré ".

Dans le paragraphe 9 intitulé " Dispositions propres aux crédits en devises " : 

" Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation.

Le prêt pourra être remboursé par anticipation. Tout remboursement anticipé partiel devra être au moins égal au triple de la première échéance non échue prévue dans le plan d'amortissement. Tout remboursement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts et les frais, ensuite sur le principal. Il sera alors établi un nouvel échéancier prévoyant soit une réduction de la durée du prêt, soit une diminution du montant des échéances, selon le souhait de l'emprunteur.

Le prêt est réputé convertible en euros. L'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu'à une date d'échéance. Les caractéristiques du taux d'intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là, étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation.


L'emprunteur déclare dès à présent accepter toutes modifications des clauses du présent contrat qui pourraient découler des changements de réglementation des changes.

Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro, qui pourrait intervenir jusqu'à complet remboursement du prêt

L 'emprunteur s 'oblige à domicilier auprès du prêteur ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine (salaire, pension, etc...) pendant toute la durée du présent prêt. ".

Le remboursement du capital devait intervenir initialement au moyen du versement d'une échéance unique, payable au plus tard le 05 octobre 2021. Concomitamment à l'octroi du crédit, Monsieur [I] a ouvert auprès de la SA ACM VIE une assurance-vie " PLAN ASSUR HORIZONS " dont la valorisation s'élevait au 1er janvier 2022 à 143.148,27 €.

Le remboursement du capital était garanti par une hypothèque inscrite sur l'appartement financé grâce au prêt immobilier situé à [Adresse 4]. Cette sûreté devait garantir : 

- le remboursement du principal, soit la somme de 188.490,00 € représentant la contrevaleur de 300.000,00 francs suisses,
- les intérêts jusqu'au taux de 20% l'an et, en cas de retard, à 3 % en plus, 
- une provision pour risque de change évaluée sous toutes réserves à 20% du montant en principal exprimé en euros, soit 37.698,00 €,
- les frais et accessoires tels que dommages et intérêts quelconques, amendes conventionnelles, indemnités, débours, ces diverses dépenses étant évaluées sous toutes réserves à 20% du montant en principal exprimé en euros, soit 37.698,00 €.

Par avenant du 11 septembre 2021, le terme de remboursement du prêt a été décalé au 05 avril 2022. 

A cette date et compte tenu de la dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse, Monsieur [I] a remboursé au CREDIT MUTUEL, après revente de son bien immobilier, une somme équivalente à 292.968,75 €. 

Estimant ne pas avoir été suffisamment informé des conséquences économiques du risque du taux de change franc suisse/euro et de la portée de la clause imposant un remboursement du capital emprunté dans la même devise que celle dans laquelle le prêt a été libellé, Monsieur [I] a, le 06 décembre 2022, fait assigner le CREDIT MUTUEL devant le Tribunal de céans afin : 

- A titre principal, d'obtenir l'annulation du contrat de prêt en raison du caractère abusif de certaines clauses et les restitutions réciproques,

- A titre subsidiaire, la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil et la restitution des intérêts trop perçus au titre de la marge non contractualisée.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 28 avril 2025 Monsieur [I] sollicite, à titre principal : 

- sa condamnation à rembourser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT la contrevaleur en euro du capital emprunté , selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, soit 188.490,00 €, 
- la condamnation de la banque à lui restituer les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues au titre du prêt, ainsi que les primes d'assurance emprunteur, soit la contrevaleur en euro de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, 
- la compensation des créances réciproques, 
- l'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

A titre subsidiaire, Monsieur [I] sollicite : 

- la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT à lui payer la somme de 236.591,62 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas conclure le prêt litigieux,
- la compensation des créances réciproques, 
- l'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

A titre très subsidiaire, Monsieur [I] demande :
- la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT à recalculer et restituer les intérêts contractuels depuis le 06 décembre 2022, 
- la compensation des créances réciproques, 
- l'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

En tout état de cause, le demandeur conclut à la condamnation de la banque à lui payer une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC, outre sa condamnation aux dépens.

Au soutien de sa demande principale, Monsieur [I] fait valoir que les clauses 4.3 " remboursement du crédit ", 9 " dispositions propres aux crédits en devises ", 4.2 " Coût du crédit ", 10 " Mise à disposition " 4.1 " Montant du prêt ", " notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d'intérêt " et 5 " définition de l'index Libor 3 mois " constituent des clauses abusives au sens des dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. 
Le demandeur estime en effet que les stipulations du contrat de prêt, au-delà d'une apparente intelligibilité formelle et grammaticale, n'étaient ni claires, ni compréhensibles en ce qu'elles ne permettaient pas à l'emprunteur de prendre conscience, de manière précise et concrète, du risque de change auquel il était exposé ainsi que des conséquences économiques, potentiellement significatives, sur ses obligations financières. Il souligne notamment qu'aucun exemple chiffré ne lui a été fourni lui permettant de comprendre la portée et les incidences effectives de la clause 4.3 sur la dissociation entre monnaie de compte (franc suisse) et monnaie de paiement (l'euro) dans l'hypothèse d'une évolution défavorable du taux de change de la devise européenne par rapport au franc suisse. 

Monsieur [I] expose que la formulation non transparente de cette clause entraînait un risque de change reporté exclusivement sur l'emprunteur caractérisant un déséquilibre significatif dans les obligations des parties puisque la banque, prêtant des francs suisses et recevant des francs suisses en remboursement, ne supportait pour sa part aucun risque de change. Il prétend que si la banque l'avait mis en mesure de comprendre ce déséquilibre, il aurait refusé de conclure un tel prêt. 

En réponse aux moyens adverses, il indique que ce risque n'était pas supprimé par le fait qu'il percevait lui-même des revenus en francs suisses, le risque devant être apprécié au regard de l'ensemble contractuel dans lequel s'inscrivait le contrat de prêt. Il souligne notamment que le bien financé au moyen du prêt et donné en garantie se trouvait en France avec une valeur déterminée en euros et que le prêt était adossé à un placement également libellé en euros. 

Il ajoute que le risque de change supporté par l'emprunteur n'était pas davantage évité par la clause permettant à l'emprunteur de convertir le prêt en euros, cette conversion étant subordonnée à un accord de la banque et entachée d'une incertitude quant à sa portée. 

S'agissant des conséquences du caractère abusif des clauses incriminées, Monsieur [I] rappelle que si les clauses abusives sont simplement réputées non écrites, il n'en va pas de même lorsque le contrat ne peut subsister sans elles. En l'espèce, l'emprunteur prétend que l'anéantissement du contrat de prêt s'impose dès lors que les stipulations relatives au risque de change constituaient l'objet principal du contrat.

Le demandeur soutient qu'afin d'articuler la nécessité de replacer les parties dans la situation antérieure au prêt avec l'exigence d'assurer une protection effective du consommateur européen, l'emprunteur ne peut être condamné qu'à restituer la contrevaleur en euros de la somme empruntée en francs suisses, déterminée en fonction du taux de change au jour de la libération des fonds. Il considère en effet qu'une condamnation de sa part à rembourser le capital emprunté en francs suisses aurait pour effet de rendre inefficace la sanction des clauses abusives. 

Au soutien de sa demande subsidiaire, Monsieur [I] fait valoir que le défaut d'explication du banquier sur le fonctionnement concret du mécanisme de change et ses conséquences financières sur le remboursement du prêt constitue un manquement à son obligation d'information conformément à l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. 
En ce qui concerne son préjudice, Monsieur [I] affirme qu'il a subi une perte de chance de ne pas contracter évaluée à 95%, pourcentage qui doit être appliqué à la différence entre la contrevaleur en euros des fonds empruntés et la contrevaleur de la somme remboursée, augmentée du coût total du crédit en intérêts et accessoires dans sa contrevaleur en euros.





A titre très subsidiaire, Monsieur [I] indique que la banque est tenue de lui restituer la marge commerciale non contractuellement prévue de 0,987 % l'an découlant de la différence entre le taux d'intérêt mentionné dans l'acte de prêt, soit 2,710 % et la valeur du Libor 3 mois retenue pour l'indexation du taux d'intérêt, soit 1,723%. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la HARDT conclut au débouté de Monsieur [I] de ses prétentions et à l'irrecevabilité de ses demandes subsidiaires.

A titre subsidiaire, elle sollicite que l'exécution provisoire soit écartée.

En tout état de cause, elle réclame la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC, outre sa condamnation aux dépens. 

En réponse à la demande principale, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la HARDT fait valoir que le caractère abusif d'une clause ne peut être présumé et dépend des circonstances spécifiques à chaque contrat et des informations particulières fournies par chaque professionnel au consommateur. En l'espèce, la banque estime qu'aucun défaut de transparence ne peut lui être reproché dans la mesure où les stipulations du prêt étaient claires, concises et ne nécessitaient pas d'explications particulières, l'emprunteur, qui disposait de revenus en francs suisses au moment de l'octroi du prêt et tout au long de son exécution étant parfaitement en mesure d'appréhender les conséquences d'une variation du taux de change. 

Disposant de revenus dans la monnaie de compte, la banque soutient que Monsieur [I] n'était exposé à aucun risque de change puisque ses revenus ont également connu une appréciation significative par rapport à des revenus libellés en euros. Elle indique qu'elle a ainsi proposé de bonne foi à Monsieur [I] d'emprunter en francs suisses, ce type de prêt étant alors très en vogue auprès des frontaliers. 

Elle conteste ainsi l'existence d'un déséquilibre significatif, soulignant que l'emprunteur a également bénéficié d'un important avantage de taux, l'indice de revalorisation du taux d'intérêt n'ayant cessé de diminuer jusqu'à devenir négatif au fur et à mesure de l'appréciation de la devise helvétique par rapport à la devise européenne.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la HARDT affirme que Monsieur [I] ne peut invoquer un renchérissement du coût total de son crédit défini comme le total des coûts directs ou indirects, notamment des intérêts, frais et taxes payés par l'emprunteur au seul titre du contrat de prêt et prétend que le demandeur pourrait uniquement se plaindre de ne pas avoir profité d'un effet d'aubaine si le prêt avait été libellé en euros, cette privation ne constituant pas un déséquilibre significatif au sens de la directive européenne sur les clauses abusives.




A titre subsidiaire, la banque fait observer qu'en cas d'anéantissement du contrat, elle ne saurait être condamnée à restituer les cotisations d'assurance qui ont été perçues non pour son propre compte mais pour celui de l'assureur.

En réponse à la demande subsidiaire adverse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la HARDT soutient qu'en tant que travailleur frontalier disposant de revenus en francs suisses, Monsieur [I] n'avait besoin d'aucune mise en garde particulière sur le fonctionnement du prêt, les variations de cours de change lui étant connues. Elle en déduit qu'aucun manquement à son obligation d'information ne peut lui être reproché et qu'en tout état de cause, la perte de chance de contracter du demandeur est nulle. 

Enfin, en réponse à la demande infiniment subsidiaire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la HARDT explique que le taux d'intérêt de 2,710 % était bien contractualisé et que Monsieur [I], informé de chaque variation de l'index applicable à la variation du taux d'intérêt, n'a emis aucune protestation.

La clôture a été prononcée le 09 décembre 2025 par ordonnance du même jour. 

MOTIFS DE LA DECISION : 

I- Sur la demande au titre des clauses abusives

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.

Ces dispositions transposent notamment l'article 3, § 1, de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (la directive).

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte doit être interprété en ce sens que l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle doit être effectuée par référence au moment de la conclusion du contrat concerné, en tenant compte de l'ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance audit moment et qui étaient de nature à influer sur l'exécution ultérieure dudit contrat. Il incombe à la juridiction de renvoi d'évaluer, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire au principal, et en tenant compte notamment de l'expertise et des connaissances du professionnel, en l'occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devise étrangère, l'existence d'un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition (arrêt du 20 septembre 2017, C-186/16, Andriciuc e.a.).

La Cour de justice juge de manière constante que le caractère transparent d'une clause contractuelle constitue l'un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation du caractère abusif de cette clause qu'il appartient au juge national d'effectuer en vertu de l'article 3, § 1, de cette directive (arrêt du 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C-419/18 et C-483/18, point 53 ; arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19, points 93 et 94).

Ainsi, lorsqu'un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l'emprunteur, il convient, pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive précitée, de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme, permettant de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information. Tel est le cas, notamment, de celle tenant à la qualité de travailleur transfrontalier de l'emprunteur auquel le crédit est proposé, de celle tenant à l'objet du crédit affecté, ou encore de la valorisation du contrat donné en garantie pour le remboursement à terme de l'intégralité du capital emprunté, ces circonstances étant rattachées, par leurs caractéristiques, domiciliation ou localisation, à un État dans lequel la monnaie ayant cours légal est différente de la monnaie de compte.

Il s'ensuit que l'établissement financier, qui propose un prêt libellé en devises étrangères, doit fournir à l'emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d'un tel prêt. Il lui incombe à ce titre d'exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l'emprunteur de mesurer, notamment, l'incidence, sur le remboursement du capital emprunté, d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle est valorisé le contrat qui doit en garantir un remboursement à terme intégral, comme de celle ayant cours légal dans l'État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l'emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours de l'exécution du contrat.

En l'espèce, les données factuelles constantes de la présente affaire, déjà rappelées supra, conduisent à retenir que le prêt était principalement caractérisé par le remboursement de son capital en une seule échéance de 300.000,00 francs suisses. La monnaie de paiement étant l'euro, une conversion dans la monnaie de compte devait intervenir, l'emprunteur assumant les conséquences de tout changement de parité entre la devise empruntée et l'euro jusqu'au complet remboursement du prêt.

Il n'est pas contesté que le libellé d'un prêt en devise étrangère et le risque de change en découlant relèvent de l'objet principal du contrat. Si les dispositions précitées du code de la consommation font obstacle à l'appréciation du caractère abusif des clauses portant sur la définition de l'objet principal du contrat, c'est à la condition que celles-ci soient rédigées de manière claire et compréhensible. 

Au cas d'espèce, si les clauses relatives aux conditions et modalités d'exécution du prêt sont compréhensibles sur le plan formel et grammatical, force est de constater qu'aucune explication n'a été donnée par l'établissement bancaire sur les conséquences financières d'une évolution défavorable du cours de l'euro par rapport au franc suisse. Les mots " risque de change " ne sont même pas utilisés dans le paragraphe 9 relatif aux dispositions propres aux crédits en devises, remplacés par les expressions édulcorées suivantes : " changement de règlementation des changes " et " changement de parité entre la devise empruntée et l'euro ". 

La seule circonstance que l'emprunteur disposât de revenus libellés dans la monnaie de compte ne suffisait pas à dispenser la banque de son devoir de transparence sur ce point (Cass. 1ère civ., 28 mai 2026, n° de pourvoi : 24-15.951). 

En effet, si Monsieur [I] avait déjà souscrit le 29 septembre 1997 un prêt en devise de 185.000,00 francs suisses pour l'achat d'une maison d'habitation remboursable en quinze années dans la devise empruntée, la parité franc suisse/franc français puis franc suisse/euro est restée relativement stable pendant cette période, au moins jusqu'à la crise des dettes souveraines dans la zone euro en 2010. Monsieur [I] n'avait donc pas de raison particulière de s'inquiéter des conséquences du risque de change sur ses obligations en tant qu'emprunteur ni même d'envisager un tel risque à l'occasion de la souscription du prêt litigieux en 2007, soit avant la crise des dettes souveraines qui a entraîné une première forte appréciation du franc suisse. 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la HARDT, en revanche, en tant que professionnelle du crédit et des marchés du change ne pouvait raisonnablement ignorer l'existence de ce risque qui était majoré puisqu'à la différence du prêt de 1997, amortissable en 180 termes successifs de 1.331,64 francs suisses, le prêt de 2007 était remboursable en une seule fois quinze ans après la date de sa conclusion. Cet horizon de remboursement, qui renferme de nombreuses incertitudes économiques, devait amener la banque à définir plus précisément le risque de change et à exposer, avec au moins un exemple, les incidences concrètes d'une dépréciation importante de l'euro pour l'emprunteur, notamment celle tenant à un alourdissement sans limite de la charge de sa dette.

Contrairement à ce que soutient la banque, les circonstances entourant la conclusion du contrat ne permettent pas de considérer que Monsieur [I] n'était pas soumis à un risque de change. Il convient en effet de rappeler que si l'octroi du crédit n'était pas contractuellement soumis à l'ouverture d'un placement dans les livres du prêteur, il n'en demeure pas moins que l'ouverture du PLAN ASSUR HORIZONS auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE est concomitante de la souscription du prêt litigieux. Il ne fait donc pas de doute que ce placement devait permettre le paiement de l'échéance unique de remboursement du prêt. Or, les fonds placés sur ce contrat le sont en euros, créant ainsi un premier risque de change en cas de dépréciation de l'euro.





Le second risque de change naît de l'objet même du prêt immobilier, à savoir le financement d'un immeuble situé en France et donc valorisé en euro. Il ne saurait en effet être contesté que l'acte d'achat de l'appartement de [Localité 3] et l'octroi du crédit forment un ensemble juridiquement indivisible, le crédit étant l'accessoire de l'acquisition immobilière. Le remboursement du crédit est d'ailleurs garanti par une hypothèque de premier rang inscrite au profit du prêteur sur l'immeuble. En cas de revente du bien par anticipation ou en cas d'activation de la clause d'exécution forcée contenue dans l'acte constitutif de l'obligation hypothécaire, l'emprunteur qui dégage un capital en euros afin de supporter une obligation de emboursement stipulée en francs suisses subit l'évolution du cours des monnaies par rapport au coût d'acquisition. 

Du reste, l'hypothèque était affectée à hauteur de 37.698,00 euros à une provision pour risque de change évaluée à 20 % du montant emprunté, prévision qui s'est révélée largement dépassée puisque le capital à rembourser s'est renchéri de 104.478,75 euros entre 2007 et 2022. 

Si le CREDIT MUTUEL prétend que le risque de change supporté par Monsieur [I] était contrebalancé par l'avantage de taux offert par un crédit libellé en francs suisses, force est de constater que cet avantage est chiffré de manière très imprécise, ce qui ne manque pas d'étonner de la part d'un établissement de crédit. La défenderesse l'évalue entre 55.500,00 et 75.000,00 euros, valeurs qui sont en tout état de cause nettement inférieures à l'alourdissement de la dette de l'emprunteur.
 
Enfin, si la possibilité était donnée à l'emprunteur de demander au prêteur la conversion du prêt en euros, il convient de relever, d'une part, que l'exercice de cette faculté supposait que l'emprunteur fût au préalable informé du risque de change, cette option ne présentant pas d'intérêt en l'absence de réalisation du risque et, d'autre part, que cette faculté était soumise à un accord des parties sur les caractéristiques du taux d'intérêt applicable à la durée du prêt restant à courir, à défaut de quoi l'emprunteur devait poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation. Cette clause relative à la conversion du prêt en euros n'était donc pas de nature à obvier au risque de change. 

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la HARDT n'a pas fourni d'explications avertissant l'emprunteur, de manière explicite, sur les risques particuliers liés à l'octroi d'un prêt libellé en devise étrangère permettant à Monsieur [I] d'apprécier les conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, sur ses obligations à l'égard de la banque en cas de réalisation de ce risque. 

Les clauses relatives au mécanisme de change n'étant ni claires ni compréhensibles pour un consommateur moyen, il y a lieu d'en apprécier l'équilibre quand bien même elles portent sur l'objet principal de la prestation. 

En l'espèce, les clauses des paragraphes 4.3 et 9 du contrat de prêt font peser un risque de change illimité exclusivement sur l'emprunteur pendant toute la durée du prêt, soit quinze années, alors que la banque, qui a prêté des francs suisses et doit recevoir des francs suisses en remboursement ne supporte aucun risque. 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la HARDT ne pouvait raisonnablement s'attendre, en traitant avec le consommateur de manière loyale, équitable et transparente, à ce que ce dernier acceptât le risque disproportionné de change résultant de telles clauses. 

Il s'ensuit que les clauses 4.3 et 9 du contrat afférent au remboursement en monnaie étrangère et au risque de change, ne sont pas claires et compréhensibles au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation et créent un déséquilibre significatif entre la banque et les emprunteurs, de sorte qu'elles doivent être réputées non écrites. 

Les stipulations contractuelles déclarées abusives doivent être considérées comme n'ayant jamais existé, de sorte qu'elles ne sauraient avoir d'effet à l'égard du consommateur, qui doit être replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l'absence desdites clauses.

Dans la mesure où les clauses déclarées abusives portent ici sur l'objet même du contrat, à savoir les modalités de remboursement du capital, le contrat de prêt ne peut subsister sans elles. Les parties sont ainsi tenues de procéder aux restitutions réciproques de nature à les replacer dans la situation qui était la leur en amont de la souscription de l'emprunt.

Monsieur [I] sera donc tenu de restituer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la HARDT la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de la mise à disposition des fonds, de la somme prêtée en francs suisses, soit 188.490,00 €. Réciproquement la banque est tenue de lui restituer toutes les sommes perçues en exécution du contrat de prêt, en capital et intérêts, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements.

Il résulte du paragraphe 7 du contrat de prêt, que les cotisations d'assurance prélevées par la banque le sont pour le compte des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, assureur avec lequel le prêteur a conclu une assurance de groupe à laquelle Monsieur [I] a adhéré. Par application des dispositions des articles L.141-1 du code des assurances dans sa version antérieure au 1er octobre 2007 et 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le prêteur ne peut pas être tenu de restituer les primes d'assurance dont il n'est pas créancier, étant tiers au contrat d'assurance de groupe en exécution duquel ces primes ont été versées (Cass. 1ère civ., 11 mars 2026, pourvoi n° 24-21.018). Au surplus, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ne sont pas partie à la présente procédure et le Tribunal n'est saisi d'aucune demande relative au sort de la police d'assurance. Les cotisations d'assurance seront donc exclues du périmètre des restitutions réciproques.

La compensation des créances réciproques sera ordonnée et les sommes restantes dues produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement. 

Le résultat recherché par Monsieur [I] étant obtenu par la déclaration du caractère abusif des clauses 4.3 et 9, l'examen des autres clauses est sans objet de même que les demandes subsidiaires. 
II- Sur les dépens et l'article 700 CPC

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT, qui succombe à la cause, devra supporter les dépens de la présente instance. Etant condamnée aux dépens, elle devra également payer à Monsieur [I] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC tandis qu'elle sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. 

III- Sur l'exécution provisoire

Aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit dans ce dossier, le risque d'insolvabilité de Monsieur [I], gérant d'une maison d'édition et propriétaire de sa résidence n'étant pas caractérisé. 

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE abusives les clauses 4.3 " Remboursement du crédit " et 9. " Dispositions propres aux crédits en devises " du prêt immobilier de 300.000,00 francs suisses consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT à Monsieur [T] [I] ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [I] à restituer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de la mise à disposition des fonds, de la somme prêtée en francs suisses, soit 188.490,00 euros ; 

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT à restituer à Monsieur [T] [I] toutes les sommes perçues en exécution du contrat de prêt, en capital et intérêts, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements 

DIT que les cotisations d'assurance perçues par le prêteur pour le compte de l'assureur de groupe, soit les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, sont exclues de cette restitution ; 

ORDONNE la compensation des créances réciproques et CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT à payer à Monsieur [T] [I] les sommes restantes dues avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; 

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; 

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT aux dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.


Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier, 


Le GREFFIER, Le PRESIDENT, 





« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1165, code de la consommation L132-1, code des assurances L141-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:09:47.246Z.