Tribunal judiciaire de Colmar, Première Chambre, 29 mai 2026, n° 23/00565
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SA SAFER D'ALSACE, devenue SAFER GRAND EST, partie demanderesse, formule et fait conclure en leur dernier état aux prétentions suivantes à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3] ainsi que de Madame et Monsieur [E] et [C] [Z], les parties défenderesses: - déclarer la demanderesse recevable et bien fondée ; - annuler la vente intervenue le 22/09/2014 entre le CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3] et les Consorts [Z] en ce qu'elle a été effectuée au mépris du droit de préemption de la demanderesse; - constater en conséquence que par préemption exercée le 05/11/2014, la demanderesse est devenue propriétaire de la parcelle de vignes à [Localité 3], section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] "[Adresse 6]" (10a22ca) et qu'en l'absence de régularisation de l'acte authentique de vente, le jugement à intervenir tiendra lieu de cet acte; - déclarer inopposable à la demanderesse le bail rural conclu entre le Centre Hospitalier de [Localité 3] et Madame [E] [Z] le 14/02/2008, notamment et d'une part, en ce que tel bail n'est pas soumis au statut des fermages de sorte que la preneuse ne démontre pas remplir les conditions d'exemption du droit de préemption de la SAFER, d'autre part, cette exemption ne profite pas à son époux , également désigné comme acquéreur à l'acte de vente; - ordonner la transcription du jugement à intervenir au Livre Foncier compétent; - débouter les défendeurs de leurs prétentions; - déclarer le jugement à intervenir, exécutoire par provision; - condamner solidairement ces derniers à payer 8000€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - les condamner sous la même solidarité aux dépens. En défense, il est conclu par le CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3] à toutes contestations et réserves, liminairement, à l'irrecevabilité des prétentions adverses aux motifs que les délais combinés de 2 mois et de 6 mois prévus à l'article L412-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime et à l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 applicable en Alsace-Moselle n'ont pas été respectés pour réaliser l'acte authentique ou initier une action judiciaire. Sur le fond, il est considéré qu'en présence d'un bail rural exercé depuis plus de 3 ans par Madame [E] [Z], la SAFER n'a plus priorité pour exercer un droit de préemption. Subsidiairement, en cas d'annulation de la vente, il est demandé de condamner la SAFER à payer 11000€uros (HT) outre la TVA et juger que le bail rural à long terme daté du 14/02/2008 est opposable à la SAFER comme étant non frauduleux. En tout état de cause et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une somme de 5000€uros est réclamée à la partie demanderesse au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les Consorts [Z] soutiennent qu'il y a absence de droit de préemption de la SAFER alors que la notification à celle-ci de la vente par le notaire instrumentaire ne constitue pas une offre de vente. En revanche, ils font conclure que Madame [Z] est réellement détentrice d'un droit de préemption dans le cadre d'un bail rural soumis au statut du fermage, sans qu'il y ait lieu de tirer conséquence de ce que Monsieur [Z], marié sous un régime de communauté universelle, ait été partie à la vente contestée ou encore, sans que l'on puisse considérer qu'une fraude ait affecté le bail. Il est donc conclu au débouté des prétentions adverses et sollicité la transcription du présent jugement au Livre Foncier. Reconventionnellement, une somme de 15000€uros est réclamée pour procédure abusive ainsi que la condamnation de la SAFER à une amende civile de 10000€uros, outre le paiement de 15000€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Aurélie SAMPIETRO. Antérieurement à cette instance, un précédent projet de vente à Madame [E] [Z] de la parcelle concernée a donné lieu le 08/01/2007 d'un droit de préemption par la SAFER. Le CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3] a retiré peu après son projet de vente. Le 14/02/2008, Madame [E] [Z] à conclu avec le CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3] un bail rural à long terme sur la parcelle concernée. Par courrier du 20/08/2014 reçu le 08/09/2014 par la SAFER, Maître [J], Notaire à [Localité 3] , chargé d'authentifier un nouvel acte de vente du même bien immeuble a informé de l'opération , mentionnant que la personne même de l'acquéreur était titulaire d'un droit de préemption prioritaire. La vente a été conclue le 22/09/1014 au bénéfice de Madame [Z] et de son époux. Par lettre du 05/11/2014, la SAFER a indiqué exercer son droit de préemption au prix initialement engagé (11000€uros) puis elle a , selon assignation du 20/03/2015, saisi le Tribunal de Grande Instance de COLMAR pour demander l'annulation de la vente. L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 24/06/2022. Le reprise de l'instance est intervenue sur l'initiative des époux [Z] le 21/03/2023. Après ordonnance de clôture des débats en date du 26/11/2025, la cause a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 23/01/2026 où elle a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe .
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 42 de la loi du 1er juin 1924, applicable en Alsace-Moselle impose un délai de 6 mois pour réitérer en la forme authentique ou par justice tout acte, notamment translatif ou déclaratif de droit immobilier . Cette formalité n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité de l'action mais à peine de caducité de l'acte passé en matière immobilière. En l'espèce, la partie demanderesse a introduit son action en nullité de vente moins de 6 mois après celle-ci. Elle justifie d'ailleurs avoir fait inscrire cette demande au Livre Foncier conformément à l'article 38-4 de la loi précitée, modalité qui quant à elle est prévue à peine d'irrecevabilité. Il convient de préciser à propos de cette inscription qu'il n'y a pas lieu de commenter d'avantage sur la date de celle-ci, pourvu que régularisation soit intervenue à cet égard. Quant au délai de 2 mois prévu à l'article L412-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime et aussi invoqué, son inobservation n'est pas cause d'irrecevabilité et tel délai, s'il est dépassé, n'a d'effet d'annulation de la préemption que passé 15 jours à compter d'une mise en demeure qui, en l'occurrence, n'a pas été produite. L'action sera déclarée recevable. Les articles L 411-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime ainsi que les principes qui en sont issus prévoient qu'à part notamment certaines parcelles de petite superficie, les mises à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole sont soumises au statut du fermage. Mais il est toujours loisible aux parties de soumettre volontairement à ce statut le bail de parcelles qu'elles concluent. De plus, l'arrêté préfectoral du 08/11/1995 soumet néanmoins la petite parcelle au statut du fermage lorsqu'elle fait partie d'un îlot de culture (suite de parcelles qui sont contiguës sur un côté ou en un point) entièrement exploité par le preneur qui dépasse 20 ares en périmètre alsacien d'appellation d'origine contrôlée . Lorsque tel statut d'ordre public est applicable, il se déduit de l'article L 143-6 du code précité qu'une exemption du droit de préemption de la SAFER s'applique au profit du preneur en place qui exploite le bien concerné depuis plus de trois ans. Selon les pièces versées au dossier, l'îlot de culture au sens des principes précédemment énoncés paraît caractérisé puisque la parcelle litigieuse est comprise dans un îlot cultural en périmètre AOC Alsace dont la surface totale exploitée par Madame [Z] est supérieure à 20 ares. Mais à supposer que ceci soit discuté, il y a lieu de constater que le bail rural à long terme de la parcelle aujourd'hui litigieuse, conclu en la forme authentique le 14/02/2008 devant Maître [T] [I], Notaire à [Localité 1] soumet expressément ses modalités aux dispositions du statut du fermage. Par ailleurs, la preneuse justifie exercer une activité viticole depuis plusieurs années, même avant le bail précité à l'occasion de la conclusion duquel elle a déclaré devant notaire être en conformité avec la législation sur le contrôle des structures. Des attestations de la Cave [G] où elle apporte son raisin et du Président de l'Association des Viticulteurs d'Alsace ainsi que les déclarations de récoltes annuelles montrent qu'au moment de l'acte immobilier litigieux, elle exerce depuis plus de trois ans son activité sur le bien concerné. Il convient de rappeler à ce stade de la démonstration que l'action ici intentée est une demande d'annulation de vente immobilière, la partie demanderesse considérant en substance que l'acheteuse a usé frauduleusement des droits que lui confère la loi, en l'occurrence une priorité du preneur à bail rural en matière de droit de préemption. C'est donc au demandeur de prouver les faits de fraude qu'il allègue. Or il ne procède à cet égard que par simples affirmations. Le fait que la preneuse à bail rural ait été un temps au service du CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3] ou encore qu'un précédent projet de vente de la parcelle concernée, projet ensuite retiré, avait déjà donné lieu en 2007 à la mise en avant de son droit de préemption par la SAFER, sont des circonstances insuffisantes à démontrer la fraude. En outre, aucune instance devant la juridiction compétente ou démarche contractuelle n'ont jamais été menées pour notamment annuler ou résilier le bail rural concerné, de sorte que la partie demanderesse, dont le droit de préemption est inapplicable par l'effet de l'article L 143-6 du code précité , ne peut valablement prétendre à l'acquisition du terrain concerné, de surcroît, nu de tout bail voire, si l'on comprend sa demande, grevé d' un bail mais qui lui serait inopposable. En conséquence, la partie demanderesse doit être déboutée de ses prétentions principales et accessoires, leurs sorts étant liés. De plus, pourra être réalisée la radiation de l'inscription au Bureau du livre Foncier portant sur la demande d'annulation de vente de la parcelle concernée ([Localité 3] S11n°0110-acte introductif d'instance du 19/03/2015). Le fait que la partie demanderesse échoue à la présente action sur des motifs qui lui avaient déjà été expliqués par le notaire instrumentaire montre une certaine persévérance dans son entreprise mais est insuffisant à établir la faute d'abus d'ester voire le dol. Les demandes reconventionnelles indemnitaires ainsi que de condamnation à une amende civile au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ne sauront prospérer. S'agissant d'une instance introduite avant le 01/01/2020, son ancienneté justifie que la présente décision soit exécutoire par provision par application de l'ancienne rédaction des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile. L'équité commande en l'espèce que soit octroyée aux parties défenderesses des indemnités par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement. Enfin, la partie demanderesse en ce qu'elle échoue au procès , sera condamnée aux dépens avec un droit de recouvrement direct accordé à Maître Aurélie SAMPIETRO au titre de l'article 699 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort; DÉBOUTE la SAFER GRAND EST, partie demanderesse, de ses entières prétentions comme rappelées à l'exorde de ce jugement et formées à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3] ainsi que de Madame [E] [Z] et Monsieur [C] [Z] ; CONDAMNE la partie demanderesse à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile les sommes suivantes:-celle de 2000€uros au CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3]; -celle de 4000€uros aux époux Madame [E] [Z] et Monsieur [C] [Z]; DÉBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes plus amples, indemnitaires et au titre de l'amende civile; ORDONNE la radiation de l'inscription au Bureau du livre Foncier portant sur la demande d'annulation de vente de la parcelle concernée ([Localité 3] S11n°0110-acte introductif d'instance du 19/03/2015) ; ORDONNE l'exécution provisoire des entières dispositions. CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens avec un droit de recouvrement direct accordé à Maître Aurélie SAMPIETRO au titre de l'article 699 du Code de Procédure Civile . La Greffière Le Président
Dispositif
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
N° RG 23/00565 - N° Portalis DB2F-W-B7H-EY4L C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Service Civil Sous-Section 1 N° RG 23/00565 - N° Portalis DB2F-W-B7H-EY4L République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 29 MAI 2026 * Copies délivrées à Me PAULUS le .................. * Copie exécutoire délivrée à Me MONHEIT Me SANTOSILLO le............................. * Appel de ................................ En date du .............. sous référence : RG : n°d’appel : Dans la procédure introduite par – DEMANDERESSE – S.A. SAFER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie-Odile LUX-RUHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire :, Me Antoine-guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 31 À l’encontre de : – DÉFENDEURS – Société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Corinne SANTOSILLO, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 14 Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître BIBAL de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26 Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître BIBAL de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26 CONCERNE : Autres demandes relatives à la vente N° RG 23/00565 - N° Portalis DB2F-W-B7H-EY4L COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2026 Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré. Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE La SA SAFER D'ALSACE, devenue SAFER GRAND EST, partie demanderesse, formule et fait conclure en leur dernier état aux prétentions suivantes à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3] ainsi que de Madame et Monsieur [E] et [C] [Z], les parties défenderesses: - déclarer la demanderesse recevable et bien fondée ; - annuler la vente intervenue le 22/09/2014 entre le CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3] et les Consorts [Z] en ce qu'elle a été effectuée au mépris du droit de préemption de la demanderesse; - constater en conséquence que par préemption exercée le 05/11/2014, la demanderesse est devenue propriétaire de la parcelle de vignes à [Localité 3], section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] "[Adresse 6]" (10a22ca) et qu'en l'absence de régularisation de l'acte authentique de vente, le jugement à intervenir tiendra lieu de cet acte; - déclarer inopposable à la demanderesse le bail rural conclu entre le Centre Hospitalier de [Localité 3] et Madame [E] [Z] le 14/02/2008, notamment et d'une part, en ce que tel bail n'est pas soumis au statut des fermages de sorte que la preneuse ne démontre pas remplir les conditions d'exemption du droit de préemption de la SAFER, d'autre part, cette exemption ne profite pas à son époux , également désigné comme acquéreur à l'acte de vente; - ordonner la transcription du jugement à intervenir au Livre Foncier compétent; - débouter les défendeurs de leurs prétentions; - déclarer le jugement à intervenir, exécutoire par provision; - condamner solidairement ces derniers à payer 8000€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - les condamner sous la même solidarité aux dépens. En défense, il est conclu par le CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3] à toutes contestations et réserves, liminairement, à l'irrecevabilité des prétentions adverses aux motifs que les délais combinés de 2 mois et de 6 mois prévus à l'article L412-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime et à l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 applicable en Alsace-Moselle n'ont pas été respectés pour réaliser l'acte authentique ou initier une action judiciaire. Sur le fond, il est considéré qu'en présence d'un bail rural exercé depuis plus de 3 ans par Madame [E] [Z], la SAFER n'a plus priorité pour exercer un droit de préemption. Subsidiairement, en cas d'annulation de la vente, il est demandé de condamner la SAFER à payer 11000€uros (HT) outre la TVA et juger que le bail rural à long terme daté du 14/02/2008 est opposable à la SAFER comme étant non frauduleux. En tout état de cause et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une somme de 5000€uros est réclamée à la partie demanderesse au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les Consorts [Z] soutiennent qu'il y a absence de droit de préemption de la SAFER alors que la notification à celle-ci de la vente par le notaire instrumentaire ne constitue pas une offre de vente. En revanche, ils font conclure que Madame [Z] est réellement détentrice d'un droit de préemption dans le cadre d'un bail rural soumis au statut du fermage, sans qu'il y ait lieu de tirer conséquence de ce que Monsieur [Z], marié sous un régime de communauté universelle, ait été partie à la vente contestée ou encore, sans que l'on puisse considérer qu'une fraude ait affecté le bail. Il est donc conclu au débouté des prétentions adverses et sollicité la transcription du présent jugement au Livre Foncier. Reconventionnellement, une somme de 15000€uros est réclamée pour procédure abusive ainsi que la condamnation de la SAFER à une amende civile de 10000€uros, outre le paiement de 15000€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Aurélie SAMPIETRO. Antérieurement à cette instance, un précédent projet de vente à Madame [E] [Z] de la parcelle concernée a donné lieu le 08/01/2007 d'un droit de préemption par la SAFER. Le CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3] a retiré peu après son projet de vente. Le 14/02/2008, Madame [E] [Z] à conclu avec le CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3] un bail rural à long terme sur la parcelle concernée. Par courrier du 20/08/2014 reçu le 08/09/2014 par la SAFER, Maître [J], Notaire à [Localité 3] , chargé d'authentifier un nouvel acte de vente du même bien immeuble a informé de l'opération , mentionnant que la personne même de l'acquéreur était titulaire d'un droit de préemption prioritaire. La vente a été conclue le 22/09/1014 au bénéfice de Madame [Z] et de son époux. Par lettre du 05/11/2014, la SAFER a indiqué exercer son droit de préemption au prix initialement engagé (11000€uros) puis elle a , selon assignation du 20/03/2015, saisi le Tribunal de Grande Instance de COLMAR pour demander l'annulation de la vente. L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 24/06/2022. Le reprise de l'instance est intervenue sur l'initiative des époux [Z] le 21/03/2023. Après ordonnance de clôture des débats en date du 26/11/2025, la cause a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 23/01/2026 où elle a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe . MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 42 de la loi du 1er juin 1924, applicable en Alsace-Moselle impose un délai de 6 mois pour réitérer en la forme authentique ou par justice tout acte, notamment translatif ou déclaratif de droit immobilier . Cette formalité n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité de l'action mais à peine de caducité de l'acte passé en matière immobilière. En l'espèce, la partie demanderesse a introduit son action en nullité de vente moins de 6 mois après celle-ci. Elle justifie d'ailleurs avoir fait inscrire cette demande au Livre Foncier conformément à l'article 38-4 de la loi précitée, modalité qui quant à elle est prévue à peine d'irrecevabilité. Il convient de préciser à propos de cette inscription qu'il n'y a pas lieu de commenter d'avantage sur la date de celle-ci, pourvu que régularisation soit intervenue à cet égard. Quant au délai de 2 mois prévu à l'article L412-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime et aussi invoqué, son inobservation n'est pas cause d'irrecevabilité et tel délai, s'il est dépassé, n'a d'effet d'annulation de la préemption que passé 15 jours à compter d'une mise en demeure qui, en l'occurrence, n'a pas été produite. L'action sera déclarée recevable. Les articles L 411-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime ainsi que les principes qui en sont issus prévoient qu'à part notamment certaines parcelles de petite superficie, les mises à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole sont soumises au statut du fermage. Mais il est toujours loisible aux parties de soumettre volontairement à ce statut le bail de parcelles qu'elles concluent. De plus, l'arrêté préfectoral du 08/11/1995 soumet néanmoins la petite parcelle au statut du fermage lorsqu'elle fait partie d'un îlot de culture (suite de parcelles qui sont contiguës sur un côté ou en un point) entièrement exploité par le preneur qui dépasse 20 ares en périmètre alsacien d'appellation d'origine contrôlée . Lorsque tel statut d'ordre public est applicable, il se déduit de l'article L 143-6 du code précité qu'une exemption du droit de préemption de la SAFER s'applique au profit du preneur en place qui exploite le bien concerné depuis plus de trois ans. Selon les pièces versées au dossier, l'îlot de culture au sens des principes précédemment énoncés paraît caractérisé puisque la parcelle litigieuse est comprise dans un îlot cultural en périmètre AOC Alsace dont la surface totale exploitée par Madame [Z] est supérieure à 20 ares. Mais à supposer que ceci soit discuté, il y a lieu de constater que le bail rural à long terme de la parcelle aujourd'hui litigieuse, conclu en la forme authentique le 14/02/2008 devant Maître [T] [I], Notaire à [Localité 1] soumet expressément ses modalités aux dispositions du statut du fermage. Par ailleurs, la preneuse justifie exercer une activité viticole depuis plusieurs années, même avant le bail précité à l'occasion de la conclusion duquel elle a déclaré devant notaire être en conformité avec la législation sur le contrôle des structures. Des attestations de la Cave [G] où elle apporte son raisin et du Président de l'Association des Viticulteurs d'Alsace ainsi que les déclarations de récoltes annuelles montrent qu'au moment de l'acte immobilier litigieux, elle exerce depuis plus de trois ans son activité sur le bien concerné. Il convient de rappeler à ce stade de la démonstration que l'action ici intentée est une demande d'annulation de vente immobilière, la partie demanderesse considérant en substance que l'acheteuse a usé frauduleusement des droits que lui confère la loi, en l'occurrence une priorité du preneur à bail rural en matière de droit de préemption. C'est donc au demandeur de prouver les faits de fraude qu'il allègue. Or il ne procède à cet égard que par simples affirmations. Le fait que la preneuse à bail rural ait été un temps au service du CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3] ou encore qu'un précédent projet de vente de la parcelle concernée, projet ensuite retiré, avait déjà donné lieu en 2007 à la mise en avant de son droit de préemption par la SAFER, sont des circonstances insuffisantes à démontrer la fraude. En outre, aucune instance devant la juridiction compétente ou démarche contractuelle n'ont jamais été menées pour notamment annuler ou résilier le bail rural concerné, de sorte que la partie demanderesse, dont le droit de préemption est inapplicable par l'effet de l'article L 143-6 du code précité , ne peut valablement prétendre à l'acquisition du terrain concerné, de surcroît, nu de tout bail voire, si l'on comprend sa demande, grevé d' un bail mais qui lui serait inopposable. En conséquence, la partie demanderesse doit être déboutée de ses prétentions principales et accessoires, leurs sorts étant liés. De plus, pourra être réalisée la radiation de l'inscription au Bureau du livre Foncier portant sur la demande d'annulation de vente de la parcelle concernée ([Localité 3] S11n°0110-acte introductif d'instance du 19/03/2015). Le fait que la partie demanderesse échoue à la présente action sur des motifs qui lui avaient déjà été expliqués par le notaire instrumentaire montre une certaine persévérance dans son entreprise mais est insuffisant à établir la faute d'abus d'ester voire le dol. Les demandes reconventionnelles indemnitaires ainsi que de condamnation à une amende civile au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ne sauront prospérer. S'agissant d'une instance introduite avant le 01/01/2020, son ancienneté justifie que la présente décision soit exécutoire par provision par application de l'ancienne rédaction des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile. L'équité commande en l'espèce que soit octroyée aux parties défenderesses des indemnités par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement. Enfin, la partie demanderesse en ce qu'elle échoue au procès , sera condamnée aux dépens avec un droit de recouvrement direct accordé à Maître Aurélie SAMPIETRO au titre de l'article 699 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort; DÉBOUTE la SAFER GRAND EST, partie demanderesse, de ses entières prétentions comme rappelées à l'exorde de ce jugement et formées à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3] ainsi que de Madame [E] [Z] et Monsieur [C] [Z] ; CONDAMNE la partie demanderesse à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile les sommes suivantes:-celle de 2000€uros au CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3]; -celle de 4000€uros aux époux Madame [E] [Z] et Monsieur [C] [Z]; DÉBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes plus amples, indemnitaires et au titre de l'amende civile; ORDONNE la radiation de l'inscription au Bureau du livre Foncier portant sur la demande d'annulation de vente de la parcelle concernée ([Localité 3] S11n°0110-acte introductif d'instance du 19/03/2015) ; ORDONNE l'exécution provisoire des entières dispositions. CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens avec un droit de recouvrement direct accordé à Maître Aurélie SAMPIETRO au titre de l'article 699 du Code de Procédure Civile . La Greffière Le Président « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:12:09.595Z.