Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 25/00175
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 23 juin 2021, Mme [E] [T] (la salariée) a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial faisait état de lombalgies aigues et d'une scapulalgie gauche aigue. Par courrier du 9 septembre 2021, la caisse a notifié à la salariée la prise en charge de lésions nouvelles figurant sur le certificat médical du 03 juillet 2021. Par courrier du 26 novembre 2021 la caisse a notifié à la salariée sa décision de refus de prise en charge de lésions nouvelles figurant sur le certificat médical du 28 septembre 2021, le médecin conseil ayant estimé que ses lésions ne sont pas en lien avec l'accident du travail du 23 juin 2021. A la demande de la salariée, une expertise médicale technique a été mise en oeuvre, le docteur [F] [I] a été désigné par la caisse pour y procéder. Par courrier du 22 février 2022, la caisse a notifié à la salariée sa décision d'imputer la lésion du 30 août 2021 à l'accident du travail du 23 juin 2021 sur la base de l'avis du médecin expert, le docteur [F] [I], qui s'impose à elle : « oui il existe une relation de cause à effet certaine et indiscutable entre les lésions invoquées par le certificat du 30/08/21 ''lombosciatique gauche, discopathie L5-S1, demande avis réseau Lombaction'' et l'accident du travail du 23/06/2021 ». Par courrier du 4 novembre 2024, la caisse a notifié à la salariée l'avis du médecin conseil, qui s'impose à elle, de fixer à la date du 31 octobre 2024 la guérison des lésions de la salariée en lien avec l'accident du travail du 23 juin 2021. Par courrier du 21 mars 2025, la caisse notifié à la salariée son refus de prendre en charge ses soins intervenus depuis le 3 mars 2025 au motif que le lien entre ces soins et l'accident du travail du 23 juin 2021 n'a pas été retenu par le médecin conseil. Par courrier reçu le 14 novembre 2024, la salariée a saisi la commission médicale de recours amiable qui en sa séance du 5 février 2025 a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse de la déclarer guérie de l'accident du travail du 23 juin 2021 à la date du 31 octobre 2024. La commission médicale de recours amiable, en sa séance du 8 juillet 2025, a rejeté le recours de la salariée et confirmé la décision de la caisse refusant de prendre en charge des soins post-consolidation demandés selon le protocole du 03/03/2025 au titre de l'accident du travail du 23/06/2021 ayant fait l'objet d'une guérison au 31/10/2024. Par courrier recommandé envoyé le 28 février 2025, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Aux termes de ses conclusions du 09 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de : à titre principal : - annuler la décision de la commission médicale de recours amiable ; - juger que son état de santé n'était pas consolidé le 31 octobre 2024, ou à tout le moins qu'il n'était pas consolidé sans séquelle ; subsidiairement : - ordonner la désignation d'un médecin expert afin qu'il se prononce sur sa consolidation au 31 octobre 2024 ; en toute hypothèse : - condamner la caisse à 1.500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Julia Brulay conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La salariée soutient que le médecin conseil ayant fixé au 31 octobre 2024 la consolidation sans séquelle de son état de santé des suites de l'accident du travail du 23 juin 2021 a rendu un avis particulièrement critiquable, qu'il s'est contenté d'un examen clinique très partiel et n'a pas relevé ses doléances ; qu'elle verse au débat des éléments médicaux qui démontrent que son état de santé n'est pas consolidé. Elle précise que si son état de santé devait être déclaré consolidé alors il s'agit de tenir compte de l'existence de séquelles. La salariée ajoute que le docteur [S] atteste que la discopathie dégénérative n'était pas symptomatique avant l'accident, que la pathologie a décompensé lors de l'effort de soulèvement à l'origine de l'accident du travail, que ces douleurs lombosciatiques n'ont pas été résolues depuis malgré la prise en charge multidisciplinaire. Aux termes de ses conclusions du 13 mars 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - à tire principal, dire le recours de la salariée mal fondé et l'en débouter ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire et fixer la mission de l'expert conformément à ses préconisations. La caisse soutient que l'état de santé de la salariée en conséquence de l'accident du travail du 23 juin 2021 est guéri depuis le 31 octobre 2024, que cette dernière a pu toutefois rester en arrêt de travail au titre du risque maladie, son état de santé n'étant plus imputable à l'accident du travail ; que la salariée n'apporte pas d'éléments médicaux complémentaires de nature à remettre en cause cette décision. Elle souligne que la salariée a été destinaire du rapport médical du médecin conseil et du rapport médical de la commission médicale de recours amiable mais qu'elle ne les verse pas aux débats sans les remettre en cause par la production de nouveaux éléments médicaux.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION Sur la décision de la commission médicale de recours amiable Si, en application de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Il est de plus relevé que l'article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, fait bien référence à l'avis rendu par cette instance et non à une décision : « Lorsque l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s'impose à l'organisme de prise en charge. » Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable, mais de se prononcer sur le fond du litige. Sur la date de stabilisation de l'état de santé consécutif à l'accident du travail Aux termes de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale : « Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime. Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat. » L'article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. L'article R. 433-17 du même code indique, en cas d'absence de certificat médical final : « [...] Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. [...] » En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la salariée le 30 octobre 2024, le médecin conseil de la caisse a estimé que l'état de santé de cette dernière en lien avec l'accident du travail du 23 juin 2021 était guéri à compter du 31 octobre 2024. Il ressort des éléments produits aux débats que l'accident a provoqué chez la salariée des lombalgies aigues et une scapulalgie gauche aigue, qu'une nouvelle lésion, une sciatique tronquée L5 gauche, apparue au mois de juillet 2021 a été imputée à l'accident du travail. La salariée produit différents éléments médicaux dont une attestation du Docteur [S] qui affirme que la salariée ne s'est pas présentée en consultation pour des douleurs lombo-sciatique gauche avant son accident du travail. Cette médecin souligne que la discopathie dégénérative dont souffre la salariée n'était pas symptomatique avant l'accident, qu'elle a décompensé lors de l'effort de soulèvement à l'origine de l'accident du travail. Toujours aux termes de ce courrier, la médecin mentionne que la salariée est toujours très invalidée par ses douleurs lombosciatiques. Il est cependant établi que la salariée souffrait, avant l'accident du travail du 23 juin 2021, d'un état pathologique antérieur et qu'elle a été opérée pour une lombo-sciatique L5 gauche arthrodèse le 6 juin 2023. La salariée produit, en pièce n°7 de ses conclusions, le rapport médical du médecin conseil ayant fixé au 31 octobre 2024 la guérison de son état de santé en conséquence de l'accident du travail du 23 juin 2021. Il ressort de la lecture de ce rapport que la nouvelle lésion « hernie discale » mentionnée sur le certificat médical du 27 septembre 2021 a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'accident du travail du 23 juin 2021. L'IRM réalisée le 26 décembre 2022 confirme d'ailleurs la présence de discopathies protusives étagées prédominant en L4-L5 et L5-S1. Egalement, la salariée a été opérée le 8 juin 2023 d'une arthrodèse lombaire. En outre, le tribunal relève que la salariée ne produit pas l'avis médical motivé de la commission médicale de recours amiable ayant rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse de considérer l'état de santé de la salariée guéri à compter du 31 octobre 2024, en conséquence de l'accident du travail du 23 juin 2021 . Le tribunal rappelle que l'existence de lésions nécessitant une prise en charge médicale et des soins n'est pas contestée par la caisse puisque le médecin conseil, dans son rapport médical motivé rédigé le 30 avril 2025, a bien indiqué que « les soins actuels sont en lien avec le traitement des discopathies dégénératives et l'arthrodèse mais sans lien avec l'accident du travail » et conclu à la « guérison de l'accident du travail mais poursuite des soins au titre de la maladie en lien avec l'état antérieur ». Dans ces conditions, si la salariée produit des éléments justifiant qu'elle a toujours besoin de soins, ces éléments sont insuffisants à démontrer que son état de santé en conséquence de l'accident du travail du 23 juin 2021 serait toujours évolutif à la date du 31 octobre 2024, soit plus de trois ans après l'accident, alors même que la salariée souffre d'un état pathologique antérieur et d'un état pathologique interférent évoluant pour leur propre compte. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de la caisse de fixer la stabilisation de l'état de santé de la salariée en conséquence de l'accident du travail du 23 juin 2021 à la date du 31 octobre 2024, sans nécessité d'ordonner une expertise médicale judiciaire. Sur l'absence de séquelles dues à l'accident du travail Aux termes de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, en cas d'absence de certificat médical final : « [...] Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. [...] » En outre, l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale dispose que « dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical. » L'article R. 434-32 du même code ajoute « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci ». Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé que l'état de santé de la salariée en conséquence de l'accident du travail du 23 juin 2021 était guéri à compter du 31 octobre 2024, il n'a donc pas retenu d'incapacité permanente de travail. Dans le cadre du présent litige, la salariée soutient qu'elle souffre de séquelles dues à cet accident du travail du 23 juin 2021 qui lui ouvrent droit à l'évaluation d'une incapacité permanente. Le courrier de la salariée en date du 28 février 2025 valant saisine de la présente juridiction fait expressément mention de sa volonté de contester la décision de la caisse de déclarer guéri à la date du 31 octobre 2024 son état de santé en conséquence de l'accident du travail du 23 juin 2021. Cependant, la caisse verse aux débats une note de son médecin conseil rédigée le 26 février 2026 qui confirme l'existence d'un suivi médical et de soins post guérison mais qui explique que « ce suivi est en lien avec des lésions dues à un état antérieur documenté (lésions dégénératives importantes sur scanner du rachis lombaire effectué 2 mois après l'AT). Cette arthrose a été ''réveillée'' par cet AT mais il n'a pas été objectivé de lésion spécifique traumatique qui aurait pu être provoquée par l'AT, ce que confirme l'intervention chirurgicale réalisée le 08/06/2023 : elle a été décidée afin d'essayer de soulager les douleurs persistantes conséquentes de cette importante arthrose. » Dans ces conditions, la salariée échoue à démontrer qu'à la date du 31 octobre 2024, date à laquelle son état de santé en conséquence de l'accident du travail du 23 juin 2021 était stabilisé, elle souffrait de séquelles imputables à cet accident du travail. Par conséquent, la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale. Sur les dépens et les frais irrépétibles La requérante, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [E] [T] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [E] [T] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 22 Juin 2026 N° RG 25/00175 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H3NF N° MINUTE 26/00291 AFFAIRE : [E] [T] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité Not. aux parties (LR) : CC [E] [T] CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] CC Me Julia BRULAY Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : Madame [E] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julia BRULAY, avocat au barreau d’ANGERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/6282 du 25/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Mars 2026. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 22 Juin 2026. JUGEMENT du 22 Juin 2026 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 23 juin 2021, Mme [E] [T] (la salariée) a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial faisait état de lombalgies aigues et d'une scapulalgie gauche aigue. Par courrier du 9 septembre 2021, la caisse a notifié à la salariée la prise en charge de lésions nouvelles figurant sur le certificat médical du 03 juillet 2021. Par courrier du 26 novembre 2021 la caisse a notifié à la salariée sa décision de refus de prise en charge de lésions nouvelles figurant sur le certificat médical du 28 septembre 2021, le médecin conseil ayant estimé que ses lésions ne sont pas en lien avec l'accident du travail du 23 juin 2021. A la demande de la salariée, une expertise médicale technique a été mise en oeuvre, le docteur [F] [I] a été désigné par la caisse pour y procéder. Par courrier du 22 février 2022, la caisse a notifié à la salariée sa décision d'imputer la lésion du 30 août 2021 à l'accident du travail du 23 juin 2021 sur la base de l'avis du médecin expert, le docteur [F] [I], qui s'impose à elle : « oui il existe une relation de cause à effet certaine et indiscutable entre les lésions invoquées par le certificat du 30/08/21 ''lombosciatique gauche, discopathie L5-S1, demande avis réseau Lombaction'' et l'accident du travail du 23/06/2021 ». Par courrier du 4 novembre 2024, la caisse a notifié à la salariée l'avis du médecin conseil, qui s'impose à elle, de fixer à la date du 31 octobre 2024 la guérison des lésions de la salariée en lien avec l'accident du travail du 23 juin 2021. Par courrier du 21 mars 2025, la caisse notifié à la salariée son refus de prendre en charge ses soins intervenus depuis le 3 mars 2025 au motif que le lien entre ces soins et l'accident du travail du 23 juin 2021 n'a pas été retenu par le médecin conseil. Par courrier reçu le 14 novembre 2024, la salariée a saisi la commission médicale de recours amiable qui en sa séance du 5 février 2025 a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse de la déclarer guérie de l'accident du travail du 23 juin 2021 à la date du 31 octobre 2024. La commission médicale de recours amiable, en sa séance du 8 juillet 2025, a rejeté le recours de la salariée et confirmé la décision de la caisse refusant de prendre en charge des soins post-consolidation demandés selon le protocole du 03/03/2025 au titre de l'accident du travail du 23/06/2021 ayant fait l'objet d'une guérison au 31/10/2024. Par courrier recommandé envoyé le 28 février 2025, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Aux termes de ses conclusions du 09 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de : à titre principal : - annuler la décision de la commission médicale de recours amiable ; - juger que son état de santé n'était pas consolidé le 31 octobre 2024, ou à tout le moins qu'il n'était pas consolidé sans séquelle ; subsidiairement : - ordonner la désignation d'un médecin expert afin qu'il se prononce sur sa consolidation au 31 octobre 2024 ; en toute hypothèse : - condamner la caisse à 1.500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Julia Brulay conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La salariée soutient que le médecin conseil ayant fixé au 31 octobre 2024 la consolidation sans séquelle de son état de santé des suites de l'accident du travail du 23 juin 2021 a rendu un avis particulièrement critiquable, qu'il s'est contenté d'un examen clinique très partiel et n'a pas relevé ses doléances ; qu'elle verse au débat des éléments médicaux qui démontrent que son état de santé n'est pas consolidé. Elle précise que si son état de santé devait être déclaré consolidé alors il s'agit de tenir compte de l'existence de séquelles. La salariée ajoute que le docteur [S] atteste que la discopathie dégénérative n'était pas symptomatique avant l'accident, que la pathologie a décompensé lors de l'effort de soulèvement à l'origine de l'accident du travail, que ces douleurs lombosciatiques n'ont pas été résolues depuis malgré la prise en charge multidisciplinaire. Aux termes de ses conclusions du 13 mars 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - à tire principal, dire le recours de la salariée mal fondé et l'en débouter ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire et fixer la mission de l'expert conformément à ses préconisations. La caisse soutient que l'état de santé de la salariée en conséquence de l'accident du travail du 23 juin 2021 est guéri depuis le 31 octobre 2024, que cette dernière a pu toutefois rester en arrêt de travail au titre du risque maladie, son état de santé n'étant plus imputable à l'accident du travail ; que la salariée n'apporte pas d'éléments médicaux complémentaires de nature à remettre en cause cette décision. Elle souligne que la salariée a été destinaire du rapport médical du médecin conseil et du rapport médical de la commission médicale de recours amiable mais qu'elle ne les verse pas aux débats sans les remettre en cause par la production de nouveaux éléments médicaux. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION Sur la décision de la commission médicale de recours amiable Si, en application de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Il est de plus relevé que l'article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, fait bien référence à l'avis rendu par cette instance et non à une décision : « Lorsque l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s'impose à l'organisme de prise en charge. » Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable, mais de se prononcer sur le fond du litige. Sur la date de stabilisation de l'état de santé consécutif à l'accident du travail Aux termes de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale : « Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime. Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat. » L'article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. L'article R. 433-17 du même code indique, en cas d'absence de certificat médical final : « [...] Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. [...] » En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la salariée le 30 octobre 2024, le médecin conseil de la caisse a estimé que l'état de santé de cette dernière en lien avec l'accident du travail du 23 juin 2021 était guéri à compter du 31 octobre 2024. Il ressort des éléments produits aux débats que l'accident a provoqué chez la salariée des lombalgies aigues et une scapulalgie gauche aigue, qu'une nouvelle lésion, une sciatique tronquée L5 gauche, apparue au mois de juillet 2021 a été imputée à l'accident du travail. La salariée produit différents éléments médicaux dont une attestation du Docteur [S] qui affirme que la salariée ne s'est pas présentée en consultation pour des douleurs lombo-sciatique gauche avant son accident du travail. Cette médecin souligne que la discopathie dégénérative dont souffre la salariée n'était pas symptomatique avant l'accident, qu'elle a décompensé lors de l'effort de soulèvement à l'origine de l'accident du travail. Toujours aux termes de ce courrier, la médecin mentionne que la salariée est toujours très invalidée par ses douleurs lombosciatiques. Il est cependant établi que la salariée souffrait, avant l'accident du travail du 23 juin 2021, d'un état pathologique antérieur et qu'elle a été opérée pour une lombo-sciatique L5 gauche arthrodèse le 6 juin 2023. La salariée produit, en pièce n°7 de ses conclusions, le rapport médical du médecin conseil ayant fixé au 31 octobre 2024 la guérison de son état de santé en conséquence de l'accident du travail du 23 juin 2021. Il ressort de la lecture de ce rapport que la nouvelle lésion « hernie discale » mentionnée sur le certificat médical du 27 septembre 2021 a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'accident du travail du 23 juin 2021. L'IRM réalisée le 26 décembre 2022 confirme d'ailleurs la présence de discopathies protusives étagées prédominant en L4-L5 et L5-S1. Egalement, la salariée a été opérée le 8 juin 2023 d'une arthrodèse lombaire. En outre, le tribunal relève que la salariée ne produit pas l'avis médical motivé de la commission médicale de recours amiable ayant rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse de considérer l'état de santé de la salariée guéri à compter du 31 octobre 2024, en conséquence de l'accident du travail du 23 juin 2021 . Le tribunal rappelle que l'existence de lésions nécessitant une prise en charge médicale et des soins n'est pas contestée par la caisse puisque le médecin conseil, dans son rapport médical motivé rédigé le 30 avril 2025, a bien indiqué que « les soins actuels sont en lien avec le traitement des discopathies dégénératives et l'arthrodèse mais sans lien avec l'accident du travail » et conclu à la « guérison de l'accident du travail mais poursuite des soins au titre de la maladie en lien avec l'état antérieur ». Dans ces conditions, si la salariée produit des éléments justifiant qu'elle a toujours besoin de soins, ces éléments sont insuffisants à démontrer que son état de santé en conséquence de l'accident du travail du 23 juin 2021 serait toujours évolutif à la date du 31 octobre 2024, soit plus de trois ans après l'accident, alors même que la salariée souffre d'un état pathologique antérieur et d'un état pathologique interférent évoluant pour leur propre compte. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de la caisse de fixer la stabilisation de l'état de santé de la salariée en conséquence de l'accident du travail du 23 juin 2021 à la date du 31 octobre 2024, sans nécessité d'ordonner une expertise médicale judiciaire. Sur l'absence de séquelles dues à l'accident du travail Aux termes de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, en cas d'absence de certificat médical final : « [...] Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. [...] » En outre, l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale dispose que « dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical. » L'article R. 434-32 du même code ajoute « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci ». Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé que l'état de santé de la salariée en conséquence de l'accident du travail du 23 juin 2021 était guéri à compter du 31 octobre 2024, il n'a donc pas retenu d'incapacité permanente de travail. Dans le cadre du présent litige, la salariée soutient qu'elle souffre de séquelles dues à cet accident du travail du 23 juin 2021 qui lui ouvrent droit à l'évaluation d'une incapacité permanente. Le courrier de la salariée en date du 28 février 2025 valant saisine de la présente juridiction fait expressément mention de sa volonté de contester la décision de la caisse de déclarer guéri à la date du 31 octobre 2024 son état de santé en conséquence de l'accident du travail du 23 juin 2021. Cependant, la caisse verse aux débats une note de son médecin conseil rédigée le 26 février 2026 qui confirme l'existence d'un suivi médical et de soins post guérison mais qui explique que « ce suivi est en lien avec des lésions dues à un état antérieur documenté (lésions dégénératives importantes sur scanner du rachis lombaire effectué 2 mois après l'AT). Cette arthrose a été ''réveillée'' par cet AT mais il n'a pas été objectivé de lésion spécifique traumatique qui aurait pu être provoquée par l'AT, ce que confirme l'intervention chirurgicale réalisée le 08/06/2023 : elle a été décidée afin d'essayer de soulager les douleurs persistantes conséquentes de cette importante arthrose. » Dans ces conditions, la salariée échoue à démontrer qu'à la date du 31 octobre 2024, date à laquelle son état de santé en conséquence de l'accident du travail du 23 juin 2021 était stabilisé, elle souffrait de séquelles imputables à cet accident du travail. Par conséquent, la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale. Sur les dépens et les frais irrépétibles La requérante, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [E] [T] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [E] [T] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R434-31, code de la securite sociale L142-7-1, code de la securite sociale L442-6, code de la securite sociale R433-17, code de la securite sociale L441-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 février 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00261
en commun : code de la securite sociale L142-7-1, code de la securite sociale L442-6, code de la securite sociale R433-17, code de la securite sociale L441-6
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00189
en commun : code de la securite sociale L142-7-1, code de la securite sociale L442-6, code de la securite sociale R433-17, code de la securite sociale L441-6
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00043
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L442-6, code de la securite sociale R433-17, code de la securite sociale L441-6
- 13 janvier 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00234
en commun : code de la securite sociale L142-7-1, code de la securite sociale R433-17, code de la securite sociale L441-6
- 18 février 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00496
en commun : code de la securite sociale L442-6, code de la securite sociale R433-17, code de la securite sociale L441-6
- 21 février 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01443
en commun : code de la securite sociale L442-6, code de la securite sociale R433-17, code de la securite sociale L441-6
- 17 avril 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/01672
en commun : code de la securite sociale L442-6, code de la securite sociale R433-17, code de la securite sociale L441-6
- 23 avril 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/07438
en commun : code de la securite sociale L442-6, code de la securite sociale R433-17, code de la securite sociale L441-6
Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:13:50.164Z.