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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2026, n° 21/00179

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [G] a été salarié de la SAS [I] [N] [X], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI), à compter du 28 août 2006, en qualité d’ouvrier professionnel qualifié, comme ferrailleur puis comme projeteur de béton.

Le 31 octobre 2013 à 12h50, Monsieur [S] [G] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « lieu de l’accident : Chantier bassin Jules Guesde 13000 MARSEILLE ; activité de la victime lors de l’accident : ouvrier professionnel – nature de l’accident : chute – objet dont le contact a blessé la victime : non précisé – éventuelles réserves : néant – siège des lésions : ensemble du corps et sièges multiples et tête douleur – nature des lésions : fracture – La victime a été transportée à hôpital La TIMONE à MARSEILLE (13000). - horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 07h00 à 14h00 – accident constaté le 31 octobre 2013 à 12h50 – témoin : Monsieur [Z] ». L’employeur a effectué une déclaration en date du 05 novembre 2013. Le certificat médical initial établi le 13 novembre 2013, fait état des éléments suivants : « hématome intracérébral frontal droit, contusion pulmonaire gauche, fracture 03ème côte gauche, emphysème centrolobulaire bilatéral, fracture jambe et bassin ». Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de Monsieur [S] [G] a été considéré comme consolidé en date du 30 juin 2016 par le médecin conseil de la CPAM HD D’AVIGNON, ce qui lui a été notifié par cette dernière par courrier du 03 juin 2016. Son taux d’incapacité permanente a été fixé, dans ce cadre, à 68,00 %, dont 00,00 % pour le taux professionnel et une rente lui a été attribuée à compter de la date du 01er juillet 2016 d’un montant de 1.077,50 euros par mois, selon notification de la CPAM HD D’AVIGNON du 21 septembre 2016, reçu le 24 septembre 2016. 

Le 22 novembre 2016, Monsieur [S] [G] a, par l’intermédiaire de son avocat, sollicité auprès de la CPAM HD D’AVIGNON la mise en œuvre d'une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de faute inexcusable.

Les parties ont été convoquées à une tentative de conciliation fixée au 19 juin 2017.

Cette tentative de conciliation a été annulée à la demande de Monsieur [S] [G], celui-ci ne parvenant pas à joindre son avocat et sollicitant le report de la conciliation dans ce cadre. 

Les parties ont de nouveau été convoquées à une tentative de conciliation fixée au 30 octobre 2017, qui ne s’est également pas tenue.

Les parties ont enfin été convoquées à une tentative de conciliation fixée au 12 août 2020 à l’issue de laquelle un procès-verbal de carence a été rédigé, en l’absence de l’employeur.

Monsieur [S] [G] a, par conséquent, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par requête du 15 février 2021. 

Par ordonnance du 30 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de judiciaire d'Avignon, auquel la procédure a été transmise. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00584.

Monsieur [S] [G] a, également, par l’intermédiaire de son avocat, directement saisi le pôle social du tribunal de judiciaire d'Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par requête du 05 mars 2021. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00179.

Après mise en état, les affaires ont été fixées et évoquées à l'audience du 13 mai 2026.

Monsieur [S] [G], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- Le déclarer recevable en son action à l’encontre de son employeur la SAS [I] [N] [X] ;
- Constater que cette société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime ;
En conséquence,
- Ordonner la majoration de la rente accident du travail à son maximum ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice,
- Désigner tel expert qu’il plaira à votre tribunal avec mission de :
* Se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ;
* En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
* Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
* Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
* Noter les doléances du blessé ;
* Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
* Dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ;
* Préciser notamment :
■ La durée du déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel (P) et/ou total (T), en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
■ L’importance des souffrances endurées ;
■ Le préjudice esthétique temporaire ;
L’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable ;La date de consolidation, si la consolidation n’est pas acquise, et indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;Le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) ;Les répercussions de l’accident sur l’activité professionnelle de la victime;Le préjudice esthétique définitif ;Le préjudice d’agrément (gêne ou impossibilité dans la pratique de sports et activités de loisir que la victime déclare avoir pratiqués) ;Le préjudice sexuel ;S’il y a lieu, les besoins d’assistance par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), en définir les conditions et préciser le volume horaire de ces besoins avant la date de consolidation, donner à cet égard toutes précisions utiles ;S’il y a lieu les soins futurs et les aides compensatoires du handicap de la victime (dépenses de santé actuelles et futures, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;- Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai de 04 à 05 semaines à compter de la transmission du pré-rapport pour transmettre leurs observations, qui seront annexées à son rapport définitif et auxquelles il sera tenu de répondre ;
- Condamner la SAS [I] [N] [X] au paiement de la somme de 50.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la SAS [I] [N] [X] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS [I] [N] [X] aux dépens.

Il ajoute oralement qu’il n’y a pas prescription car la caisse a reconvoqué les parties pour la conciliation et qu’il y a eu un procès-verbal de carence car l’employeur ne s’est pas présenté. 

La SAS [I] [N] [X], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

Sur la recevabilité de l’action,
- Juger qu’il incombe à Monsieur [S] [G] d’établir que son action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la SAS [I] [N] [X] est recevable et non prescrite ;
- Juger que Monsieur [S] [G] n’expose pas cette démonstration ;
- Juger que l’action de Monsieur [S] [G] à l’endroit de la SAS [I] [N] [X] est prescrite compte tenu de l’écoulement d’un délai de deux années courant à compter de la fin du versement des indemnités journalières et/ou à compter du versement d’une rente, à savoir le 01er juillet 2016, outre de fait que si une demande de conciliation a été sollicitée, la conciliation a été annulée à la demande de Monsieur [S] [G] ;
A titre subsidiaire, 
- Juger que Monsieur [S] [G] n’établit pas que les conditions posées par la jurisprudence à l’admission d’une faute inexcusable sont réunies en l’espèce, étant précisé que la référence à un rapport de l’inspection du travail ne saurait valoir démonstration ;
- Juger que Monsieur [S] [G] se fonde sur les conclusions d’un rapport de l’inspection du travail qui ont été transmises au parquet, en lecture desquelles ce dernier a estimé qu’il n’existait aucun manquement suffisamment établi et de nature à caractériser l’existence d’une infraction ;
- Juger, en conséquence, que la SAS [I] [N] [X] ne s’est pas rendue coupable d’une quelconque faute inexcusable, qui plus est en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices invoqués par Monsieur [S] [G] ;
- Débouter Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir imputer une faute inexcusable à la SAS [I] [N] [X], en ce que celle-ci n’a commis aucune faute inexcusable, qui plus est en relation de causalité directe et certaine avec l’accident litigieux ;
- Débouter Monsieur [S] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner une expertise judiciaire conforme à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- Impartir à l’expert judiciaire la mission de diffuser des pré-conclusions ou d’une note de synthèse avant le dépôt de son rapport final, en impartissant un délai aux parties pour formuler leurs observations et dires, délai qui ne pourrait être inférieur à 06 semaines;
- Rejeter la demande tendant à voir l’expert fixer la date de consolidation ;
- Débouter Monsieur [S] [G] de sa demande de condamnation provisionnelle, aucunement étayée, ni davantage explicitée en sa nature et en son quantum et étant en tout état de cause excessive, ce d’autant que Monsieur [S] [G] ne nous éclaire aucunement sur sa situation actuelle ;
- Réserver les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
En tout état de cause,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

La CPAM HD D’AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- Déclarer le recours du salarié Monsieur [S] [G] recevable en la forme ; 
- Donner acte à la CPAM HD D’AVIGNON de ce qu'elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :
- Donner acte à la CPAM HD D’AVIGNON de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables ;
- Notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
* La date de consolidation ;
* Le taux d'IPP (incapacité permanente partielle) ;
* Les pertes de gains professionnels actuels ;
* Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :
■ Les dépenses de santé future et actuelle ;
■ Les pertes de gains professionnels actuels ;
■ L'assistance d'une tierce personne… ;
- Donner acte à la CPAM HD D’AVIGNON de ce qu’elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur ;
- Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d'appel ;
- Dire et juger que la CPAM HD D’AVIGNON sera tenue d’en faire l'avance à la victime ;
- Au visa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ;
- En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu'il ne saurait être tenu à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’ensemble des parties ajoute oralement formuler une demande conjointe de jonction des deux affaires.

Ces affaires ont été retenues et mises en délibéré au 08 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « prendre acte » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la jonction des procédures

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, les procédures pendantes RG 21/00179 et RG 21/00584 sont toutes deux relatives à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur exercée par Monsieur [S] [G], la première exercée directement devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, tandis que la seconde a été exercée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille qui s’est déclaré incompétent au profit du le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, auquel la procédure a été transmise.

Compte tenu de la connexité entre les recours RG 21/00179 et RG 21/00584, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique de RG 21/00179.

Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable 

L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits dispose que « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L.443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L.431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. ».

La saisine de la caisse aux fins d'organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale (Cass. Civ. 02ème, 13 septembre 2003, n° 02-30.490 ; Cass. Civ. 02ème, 03 mars 2011, n° 09-70.419).

L'acte interruptif de prescription a pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée.

La prescription biennale prévue à l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l'article L.452-4 du même code, n'a pas fait connaître à l'intéressé le résultat de la tentative de conciliation. (Cass. Soc. 13 mai 1993, n° 90-19.548 ; Cass. Civ. 02ème, 10 décembre 2009, n° 08-21.969).

La rechute d’un accident du travail après consolidation de l'accident initial est sans effet sur le délai de prescription du premier incident qu’elle ne suspend, ni n'interrompt (Cass. Civ. 02ème, 01er décembre 2011, n° 10-27.147). Il est en effet acquis que le délai de prescription biennale de l'article L.431-2 susvisé commence à courir à compter de la date de consolidation de l'état de santé de la victime, date à laquelle les indemnités journalières au titre de l'accident initial cessent d’être versées, peu important le versement ultérieur d’indemnités journalières au titre de la rechute.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [G] a été victime d’un accident du travail en date du 31 octobre 2013. Il n’est pas contesté que l’assuré a été pris en charge par la législation professionnelle du 31 octobre 2013 au 30 juin 2016, date de la consolidation suite à l’accident du travail du 31 octobre 2013.

Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a donc débuté à cette date et la prescription était acquise au 30 juin 2018, sauf à justifier d’une cause interruptive de prescription.

Or, Monsieur [S] [G] a saisi la CPAM HD D’AVIGNON d’une demande de conciliation le 22 novembre 2016, ce qui a eu pour effet de faire obstacle à la reprise du cours de la prescription biennale, qui ne recommence à courir qu'à partir du moment où la caisse fait connaître le résultat de la tentative de conciliation (Cass. Civ. 02ème, 10 déc. 2009, n° 08-21.969; Cass. Civ. 02ème, 05 sept. 2024, n° 22-16.220).

Ainsi le cours de la prescription demeure arrêté jusqu’à la notification par la caisse du résultat de la tentative de conciliation, qu’il s’agisse d’un accord, d’un échec ou d’une impossibilité d’organiser la conciliation. 

Le nouveau délai de prescription de deux ans recommence à courir à compter de cette notification.

Or, c’est le 12 août 2020 que la CPAM HD D’AVIGNON a transmis aux parties un procès-verbal de carence suite à l’absence de l’employeur à la tentative de conciliation fixée à cette même date.

Ce courrier fait donc courir à nouveau le délai de prescription à réception par Monsieur [S] [G], qui l’a reçu le 20 août 2020, selon l’accusé de réception produit. 

Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a donc de nouveau démarré à cette date et la prescription était acquise au 20 août 2022.

Monsieur [S] [G] ayant en premier lieu saisi le tribunal judiciaire de Marseille le 15 février 2021, et en second lieu le tribunal judiciaire d’Avignon le 05 mars 2021, soit dans le délai de deux ans après la date de la décision de la tentative de conciliation, son action doit être déclarée recevable.

En effet, bien qu’il s’agisse d’un tribunal territorialement incompétent, la saisine du tribunal judiciaire de Marseille interrompt elle-même la prescription.

Le fait que Monsieur [S] [G] ait sollicité le report de la première date de conciliation fixée au 19 juin 2017 et que la deuxième date du 30 octobre 2017 n’ait également pas donné lieu à une décision de la caisse, n’a pas d’incidence.

La fin de non recevoir au motif pris de la prescription soulevée par l’employeur sera donc rejetée.

Sur la faute inexcusable de l'employeur

Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger s’apprécie pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.

Sur la faute du salarié

Par application des dispositions combinées des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. Civ. 02ème, 08 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass. Civ. 02ème,08 octobre 2020, n° 18-26.677).

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage (Cass. Ass. plén, 24 juin 2005, n° 03-30.038).

Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

C’est ainsi que l’éventuelle participation de la victime à son dommage et sa faute, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.

Sur les circonstances de l'accident

Il ne peut y avoir de faute inexcusable si les circonstances de l'accident dont l‘assuré a été victime sont indéterminées.

En l'espèce, la SAS [I] [N] [X] ne soutient pas que les circonstances de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [G] seraient indéterminées et reconnaît que le 31 octobre 2013, jour de l’accident litigieux, ce dernier s’est approché du bord de la fouille, à l’arrière de la pelle, aux fins de remplacer le flexible qui s’y trouvait, avant de chuter.

Pour sa part, Monsieur [S] [G] indique qu’il ressort du procès-verbal d’enquête de l’inspection du travail qu’il a été percuté lors de la rotation d’une pelle mécanique sur le chantier de construction d’un bassin de rétention d’eaux dénommé « Jules Guesde », situé à l’angle de l’avenue Pelletan et du boulevard Nédelec dans le 03ème arrondissement de Marseille, au sein duquel il a ensuite chuté. Il précise qu’au moment des faits, il travaillait au sein de la fosse du tunnelier avec Monsieur [B] [O], intérimaire, tous deux au bénéfice de la SAS [I] [N] [X], en charge du lot « génie civil » du chantier, sous l’autorité de Monsieur [E], chef d’équipe. Il ajoute qu’il a alors constaté une défectuosité sur le tuyau d’alimentation en béton, placé en bordure du vide de la grande fosse et qu’il en a informé Monsieur [E], qui, dans le cadre de son audition, précisait que : « Monsieur [G] est sorti de la fosse et il m’a dit qu’il fallait sortir le tuyau et remplacer la partie défectueuse. 
Je suis allé chercher le manitou (...) Je suis monté dans le manitou, j’ai démarré et j’ai avancé de quelques mètres lorsque le conducteur de la pelle m’a crié que quelqu’un était tombé dans la fosse. ». Il relève que l’utilisation du chariot élévateur était nécessaire pour élinguer (soulever) le tuyau. Il poursuit par le fait qu’il ressort des éléments de l’enquête que le tuyau était fixé par deux attaches au droit d’une barrière métallique située au bord du vide de la grande fosse, raison pour laquelle, selon Monsieur [E], Monsieur [S] [G] s’apprêtait à les délier, pour pouvoir remonter le tuyau au bord de la fosse et changer le flexible défectueux. Il ajoute que dans le cadre de son audition, Monsieur [M], le chef de chantier, a déclaré que Monsieur [S] [G] avait sanglé la barrière spontanément par peur que le conduit ne glisse dans la grande fosse, ce que Monsieur [S] [G] conteste. Il indique à ce sujet que le tuyau d’alimentation avait été changé de place au cours du chantier, ce que Monsieur [M] et Monsieur [V], directeur de travaux ont confirmé lors de leurs auditions : « Q : Pourquoi ce tuyau passait-il aussi prêt du bord de la fosse ? R : Nous ne pouvions pas en l’état passer la conduite sur le haut de la fosse car il y avait des passages d’engins de chantier et de camions qui l’auraient écrasé. Nous avions commandé des conduites métalliques pour les utiliser dans les passages, mais jusqu’à présent nous ne les avions pas reçues. Q : Qui a pris la décision du placement du tuyau ? R : le chef de chantier ou conducteur de travaux. La décision de faire passer ce tuyau au bord de la fosse est une décision collective du chantier qui nous apparaissait la meilleure décision possible. ». Enfin, il reprend la synthèse des enquêteurs comme suit : « (...) Le chantier, fermé au public, est situé en zone urbaine et se compose d’une énorme fosse de 50 mètres de diamètre et d’une dizaine mètre de profondeur. Il constituera à terme un bassin de rétention. Au bord de cette fosse se trouve une pelle mécanique avec le bras dirigé sur l’extérieur. Juste à côté de la pelle constatons la présence d’une 02ème fosse plus petite, appelée fosse du tunnelier (...). Monsieur [G] travaillait dans cette deuxième fosse où il projetait du béton en compagnie de Monsieur [B] [O], lorsqu’il a constaté un incident au niveau de la conduite de projection du béton. Cette conduite présentait une hernie qui pouvait conduire à se rompre. Monsieur [G] est sorti de sa zone du travail, à savoir la fosse du tunnelier. Il s’est approché de la conduite de projection qui se situe au bord même de la grande fosse et c’est à cet endroit qu’il a chuté. Un employé intérimaire de la Société DSD FIROC et qui se trouvait à l’intérieur de la grande fosse en compagnie de deux autres employés de cette société et qui procédait à des carottages horizontaux dans la paroi a vu la victime chuter et tomber à l’aplomb de la tractopelle (...).

En l’espèce, le tribunal constate que la déclaration d’accident du travail effectuée par la SAS [I] [N] [X] fait également état d’une chute et que les pièces de l’enquête de l’inspecteur du travail et de l’enquête pénale établissent que le 31 octobre 2013, Monsieur [S] [G] qui travaillait sur le chantier de construction d’un bassin de rétention d’eaux dénommé « Jules Guesde » à Marseille, plus précisément dans la fosse du tunnelier, a constaté une défectuosité sur le tuyau de projection du béton, situé en bordure de la grande fosse. Après avoir informé Monsieur [E] de cette défectuosité, il s’est dirigé vers le tuyau en bordure de la grande fosse et a chuté. Les enquêtes ont établi que la pelle effectue ses rotations uniquement sur son côté gauche, que lorsqu’elle est en rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, soit quand le pelliste extrait la terre du fond de la fosse pour la déposer en surface à gauche de sa cabine, le contrepoids (où se trouve la cabine du conducteur) pivote en se déportant sur la droite et balaye la zone où Monsieur [S] [G] se trouvait et qu’il a donc été percuté par le contrepoids de la pelle, le rapidité du mouvement de rotation de l’appareil expliquant le fait qu’il n’ait pas eu le temps de réagir. 

Les circonstances de l’accident sont ainsi suffisamment déterminées au regard de l’action entreprise pour faute inexcusable de l’employeur.

Sur la conscience du danger par l'employeur

Sur le fondement des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il n’y a faute inexcusable que si l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s’apprécier en fonction de l’état des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime a été exposée au risque.

La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience, ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.

Enfin, peu important que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident, puisqu’il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient entraîné le dommage.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.

Monsieur [S] [G] indique qu’il ressort tant de l’enquête de l’inspection du travail que de l’enquête pénale que la SAS [I] [N] [X] avait connaissance des défectuosités fréquentes du tuyau d’alimentation, qui en outre avait déjà donné lieu à une intervention pour remplacer le flexible, ainsi que des attaches réalisées sur le tuyau, dont il avait été fait le choix de l’installer provisoirement dans une zone particulièrement à risques en terme de chute de hauteur, soit en bordure de la grande fosse, dans l’attente de conduites métalliques, pour qu’il ne soit pas écrasé lors du passage des engins de chantier et des camions. Il ajoute que cette zone était d’autant plus à risque que les protections collectives avaient été retirées pour permettre le travail de la pelle mécanique.

La SAS [I] [N] [X] répond qu’il revient à Monsieur [S] [G] de rapporter la preuve de l’existence de deux éléments et notamment de la conscience du danger qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur et auquel il exposait son salarié, outre de la relation de causalité directe et certaine avec son préjudice, ce qu’il ne fait pas. Elle ajoute que la simple référence à une position de la caisse, voire à un rapport de l’inspection du travail, en l’occurrence du 22 mai 2014, dont Monsieur [S] [G] dit qu’il a été adressé au procureur de la République, ou encore au caractère professionnel de l’accident, est insuffisante. Elle souligne en outre le fait qu’elle n’a pas été sanctionnée au titre des prétendus manquements invoqués par l’inspection du travail et que le parquet n’a pas estimé qu’il résultait de ce rapport des éléments de nature à établir des manquements de sa part susceptibles de fonder une poursuite. Elle fait de plus état du fait que Monsieur [S] [G] n’était pas affecté à un poste de travail en hauteur. Elle relève à ce titre que ce n’est que croyant bien faire que ce dernier s’est dirigé vers la conduite de béton, sans aucune instruction en ce sens et avant toute mesure préventive, se glissant manifestement dans un passage de quelques centimètres, pour s’approcher de la fouille et changer de sa propre initiative le flexible, ce, à l’arrière d’une pelle, avant de chuter. Toutefois, elle ne conteste pas que le flexible avait déjà été remplacé. Elle indique enfin que cela participait d’une posture de sécurité, que Monsieur [S] [G] avait nécessairement acquise au regard de son expérience, de ne pas circuler en présence d’une pelle ou d’un engin en fonctionnement.

Le tribunal, sur la conscience du danger, constate que les éléments du dossier produits par Monsieur [S] [G] établissent que la SAS [I] [N] [X] reconnaît que le tuyau d’alimentation du béton avait fréquemment ce genre de difficulté ; que le flexible à ce titre avait déjà été changé ; que le tuyau, au moment des faits, avait été placé temporairement au bord de la grande fosse, car des conduites métalliques avaient été commandées mais pas encore reçues et que le tuyau ne pouvait pas être passer sur le haut de la fosse car les passages d’engins de chantier et de camions à cet endroit auraient pu l’écraser ; qu’elle avait connaissance que le tuyau au moment des faits était attaché à deux endroits à la barrière située au bord de la grande fosse et qu’il revenait à Monsieur [S] [G] de le détacher en vu de changer le flexible.

Or, à cette fin, Monsieur [S] [G] devait nécessairement entrer dans une zone à risques à plusieurs titres :

- risque de chute de hauteur car situé au bord de la grande fosse haute d’environ une dizaine de mètres dont les mesures de protections collectives avaient dû être retirées pour permettre à la pelle d’effectuer son travail, même si elles avaient été remplacées par des protections moindres : la mise en place de ces dernières attestent d’ailleurs d’une conscience d’un danger de chute ;
- risque de collision avec la pelle, celle-ci étant en activité.

Dans ce cadre, la SAS [I] [N] [X] ne pouvait ignorer les dangers auxquels elle exposait Monsieur [S] [G], dangers qui se sont réalisés lors du passage de Monsieur [S] [G] au bord de la grande fosse.

L’expérience de Monsieur [S] [G] dans l’entreprise depuis son embauche en date du 28 août 2006 en qualité de ferrailleur, puis de projeteur de béton, est indifférente en la matière quant à la conscience du danger par l’employeur, surtout que ce dernier ne se prévaut d’aucune action de formation dispensée à l’égard de son salarié en matière de santé et de sécurité de manière générale, et encore moins, spécifiques aux risques de chute de hauteur et de collision avec les engins de chantier.

Il résulte de ces éléments que l’employeur avait nécessairement conscience des risques de chute de hauteur et de collision encourus par Monsieur [S] [G] dans le cadre de la tâche de détachement du tuyau de la barrière située au bord de la grande fosse au fin de changer le flexible.

Sur les mesures de protection prises par l'employeur

La faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque.

Monsieur [S] [G] se prévaut en l’espèce du procès-verbal de l’inspectrice du travail pour établir que la SAS [I] [N] [X] n’avait pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour le préserver des risques auxquels elle l’exposait et relève, dans ce cadre :

- un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) imparfait car n’abordant pas le risque de chute dans le vide d’un salarié lors du changement d’un flexible (article R.4532-64 du code du travail) ;
- l’absence de mesure visant à empêcher qu’un travailleur à pied se trouve dans la zone d’évolution d’un équipement de travail mobile (article R.4323-52 du code du travail :
 
« Des mesures d'organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles. Lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.) ». ;
- l’absence de protection collective contre le risque de chute de hauteur (article R.4323-59 du code précité : « La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.». ;
- l’absence de consignes claires sur le mode opératoire à mettre en oeuvre en matière de changement du flexible, avec la possibilité d’un changement en bordure de vide (article L.4121-2 du même code : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : (...) 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ».). En la matière, il précise notamment que Monsieur [M] et Monsieur [E], lors de leur audition, ont reconnu qu’il n’existait aucune procédure écrite quant au mode opératoire de changement du flexible et que le PPSPS est en effet taiseux sur le sujet.
Il ajoute que ces défaillances sont illustrées par le fait que lors de la réunion extraordinaire du CISSCT du 07 novembre 2013, organisée suite à l’accident litigieux, par la Société COSHYTEC, coordonateur SPS, il a notamment été préconisé de modifier le passage du flexible et qu’ensuite de l’accident, il a également été mis en place un garde-corps avec un panneau d’interdiction d’accès.

La SAS [I] [N] [X] répond, outre ses précédents arguments, qu’il incombe là encore à Monsieur [S] [G] de prouver l’absence de mesures de protection, ce qu’il ne fait toujours pas. Elle dit dans ce cadre avoir répondu à l’inspection du travail qu’elle concluait à tort à l’absence de protection collective des salariés contre le risque de chute de hauteur, l’interdiction d’accéder et de travailler au bord de fouille ayant été formalisée notamment par la présence d’une clôture grillagée, de glissières en béton armée, de rubalise et d’un cône avertisseur. Elle ajoute lui avoir également répondu que le parcours de chantier et les zones de travail étaient aussi parfaitement délimitées afin d’éviter les risques liés à la coactivité et à la chute de hauteur, tel que prévu dans le PGC et le PPSPS ; mais que l’inspection du travail s’est contentée de balayer ces informations et justificatifs. Elle précise dans ce cadre que son PPSPS n’a jamais fait l’objet de la moindre critique alors qu’il a été soumis à la maîtrise d’oeuvre et au coordinateur sécurité, ce que l’inspection du travail a elle-même constaté. Elle indique également que l’absence de procédure écrite concernant le remplacement du flexible ne saurait en elle-même emporter l’existence d’une faute inexcusable, d’autant plus que le flexible avait déjà été remplacé. Elle relève en outre qu’il ne saurait lui être opposé le fait que, postérieurement à l’accident, des modes opératoires complétifs ont été retenus. 

Le tribunal rappelle qu’en matière de sécurité, il incombe à l’employeur de mettre en œuvre des mesures de protection à l’égard de ses salariés, ce comprenant des mesures d’information et de formation. 

Toutefois en l'espèce, si la SAS [I] [N] [X] se prévaut de dispositifs de délimitation de la zone à risques, elle ne produit aucun élément établissant que ces mesures étaient adaptées au risque spécifique de chute ou de collision dans la zone où Monsieur [S] [G] devait nécessairement intervenir pour procéder au remplacement du flexible. Elle ne verse en particulier aucun élément relatif à une formation dispensée à son salarié en matière de risques de chute de hauteur ou de collision avec les engins de chantier dans les conditions propres à ce chantier. Le tribunal relève dans ce cadre que la SAS [I] [N] [X] n'établit pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [S] [G] des dangers auxquels il était exposé, tant en matière de protection physique adaptée que d'information et de formation.

Le tribunal relève également que l’employeur produit ensuite uniquement un PPSPS, qui ne fait pas état précisément de ces risques.

Il considère dans ce cadre que l’analyse des risques par la société est ainsi également insuffisante.

Le tribunal retient enfin qu’en tout état de cause, les éléments du dossier établissent que les mesures de protection prises par l’employeur étaient insuffisantes pour protéger Monsieur [S] [G] des risques encourus, notamment en terme de risque de chute de hauteur, les protections collectives ayant été retirées pour permettre le travail de la pelle et remplacées par une clôture grillagée, des glissières en béton armée et un cône avertisseur ; outre de la rubalise, dont il est établie qu’elle était absente au moment des faits litigieux. En effet, ces protections étaient insuffisantes contre ce risque de chute de hauteur face à un risque de chute d’environ 10 mètres de haut. Il en va de même en l’absence de consignes données quant au remplacement du flexible alors qu’il s’agissait d’une zone de travail de la pelle.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que la SAS [I] [N] [X] n’établit ainsi pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [S] [G] du danger auquel il était exposé.

Compte tenu de ce qui précède, la SAS [I] [N] [X], employeur de Monsieur [S] [G], a commis une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'accident dont a été victime le salarié est la conséquence de cette faute inexcusable.

Sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [S] [G] 

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC (question prioritaire de constitutionnalité) du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.

Monsieur [S] [G] sollicite la mise en œuvre d’une expertise afin d’évaluer ses préjudices, tels que listés ci-avant.

La SAS [I] [N] [X] sollicite une telle mesure à titre infiniment subsidiaire.

Quant à la CPAM HD D’AVIGNON, elle rappelle qu’obligation est faite à l’assuré de préciser et de justifier des postes de préjudices dont il demande réparation, l’expertise ne pouvant suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.

Elle ajoute que même si la réparation a été élargie suite à la QPC du 18 juin 2010, elle n’est pas pour autant intégrale.

En outre, si elle demande l’application du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel, elle rappelle toutefois qu’il appartient à la juridiction de statuer souverainement sur les réparations dues à la victime et s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime.

Elle précise cependant que les préjudices couverts, même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire et qu’il s’agit notamment de l’assistance par tierce personne après consolidation, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et de la perte des droits à la retraite.

Elle indique également que le poste de perte de chance ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle ne relève pas de l’expertise médicale judiciaire mais du pouvoir souverain d’appréciation du juge et que son indemnisation suppose que l’assuré rapporte la preuve que ses chances de promotion professionnelle avaient un caractère sérieux et certain et n’étaient pas purement hypothétiques, soit la preuve de la privation d’une possibilité de promotion professionnelle du fait de l’accident en cause, qui doit être distincte de l’impossibilité d’exercer son métier qui est déjà réparée par l’attribution de la majoration de rente ou de capital.

Elle indique enfin que le poste d’aménagement du logement ne relève également pas de l’expertise médicale judiciaire mais qu’un sapiteur architecte peut être désigné en cas de besoin.

Monsieur [S] [G] ne saurait en effet solliciter d'expertise que pour autant qu'elle porte, d'une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par lui endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d'autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés, forfaitairement ou même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale en ce compris le déficit fonctionnel permanent (Cass. Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947) dont la réparation est sollicitée au regard des indications figurant dans les conclusions du salarié.

Il sera ainsi rappelé que les postes de préjudices suivants sont notamment déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale 
- Dépenses de santé actuelles et futures, dont appareillage spécifique : articles L.431-1,1º et L.432-1 à L.432-4 ;
et seront donc exclus de la mission d’expertise, malgré la demande en sens contraire de Monsieur [S] [G] .

Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident, l'expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.

Le débat se poursuivra entre les parties après dépôt du rapport d’expertise sur les différents postes de préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la seule législation professionnelle.

Sur la demande de provision

Monsieur [S] [G] sollicite la somme de 50.000,00 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives, au motif qu’il a été très sérieusement blessé des suites de l’accident du travail litigieux, le certificat médical initial faisant état de :

- un traumatisme crânien avec des lésions hémorragiques frontales temporales droites infra centimétriques ;
- un traumatisme thoracique avec une contusion pulmonaire lobaire supérieure gauche en rapport avec une fracture déplacée de la 03ème côte à gauche ;
- un traumatisme du bassin avec une fracture déplacée des branches supérieures et inférieures gauches du pubis, fracture de l’aile sacrée gauche non déplacée s’étendant au trou de conjuguaison L5 S1 ;
- traumatisme rachidien avec fracture de l’apophyse transverse gauche de L5.

Il ajoute avoir dû subir une longue prise en charge médicale et s’être vu reconnaître un taux d’IPP de 68,00 %. Il précise souffrir de séquelles persistantes d’une gravité importante et invalidantes restreignant son autonomie et touchant à ses conditions de vie. Il produit dans ce cadre notamment un compte-rendu d’hospitalisation du CHU (centre hospitalier universitaire Nord) du 21 novembre 2013, un compte-rendu d’hospitalisation de la clinique des Cyprès du 06 mars 2014 et un avis d’inaptitude du 05 juillet 2026.

La SAS [I] [N] [X] s’oppose à la demande de provision au motif que Monsieur [S] [G] se borne à solliciter une somme sans expliciter celle-ci, n’envisageant ni la nature, ni les postes de préjudices qu’il conviendrait d’indemniser à titre provisionnel ; que le quantum n’est également pas explicité et que Monsieur [S] [G] ne nous éclaire pas sur sa situation actuelle.

La CPAM HD D’AVIGNON ne fait rien valoir sur ce point.

Le tribunal relève que les lésions initiales documentées et le taux d'IPP de 68,00 % attestent de l'existence certaine de préjudices extra-patrimoniaux d'ores et déjà indemnisables, de sorte qu’il y a lieu d’allouer à Monsieur [S] [G] une provision d’un montant d’un montant de 25.000,00 euros dans l’attente de l’expertise qui fixera l’étendue de ses préjudices.

Sur l’action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon

L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

La caisse dispose d'une action récursoire, en vertu de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de la SAS [I] [N] [X], les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé dont elle aura été amenée à faire l'avance.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la CPAM HD D’AVIGNON en la matière.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, compte tenu la nature du litige et l'ancienneté du recours, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte mis à la disposition des parties au greffe et contradictoire,

En premier ressort,

Ordonne la jonction des procédures RG 21/00179 et RG 21/00584 sous le numéro unique de RG 21/00179 ;

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription;

Dit que l'accident en date du 31 octobre 2013 résulte de la faute inexcusable de la SAS [I] [N] [X] ;

Fixe au maximum la majoration de la rente qui est servie à Monsieur [S] [G] par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

Dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [G] en cas d'aggravation de son état de santé et ce dans la limite des plafonds prévus par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

Dit que cette majoration sera versée à Monsieur [S] [G] par la CPAM HD D’AVIGNON qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, la SAS [I] [N] [X] dans la limite d'un taux de 68,00 % d'incapacité ;

Alloue à Monsieur [S] [G] la somme de 10.000,00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;

Dit que la CPAM HD D’AVIGNON devra faire l’avance des sommes ainsi allouées ;

Dit que la CPAM HD D’AVIGNON récupérera directement et immédiatement auprès de la SAS [I] [N] [X] le montant des sommes allouées à Monsieur [S] [G] ;

Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

Avant dire droit,

Ordonne une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commet pour y procéder le:

Docteur [P] [K]
10 avenue de la Poulasse
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.84.06.49
e-m@il : secretariat.hamerlinck@gmail.com

avec mission habituelle en la matière :

- Convoquer Monsieur [S] [G] et le cas échéant son avocat ou défenseur;
- Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
- Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;

Analyse médico-légale

- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
- A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ;
- Décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [S] [G] avant et après l'accident en cause, les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
- Décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;
- Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
- Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Évaluation médico-légale

- Évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) ;
- Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- Évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). L’ évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation et, dans l’affirmative, préciser la durée quotidienne et la nature de cette intervention ;
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
- Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement;
- Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule;
- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans son activité professionnelle (perte de chance d’une promotion professionnelle) ; 
- Dire si la victime est ou sera capable de poursuivre dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident (incidence professionnelle) ;
- Evaluer le cas échéant le préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
- Evaluer le cas échéant le préjudice évolutif ;
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ;

Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

- La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- La date de chacune des réunions tenues,
- Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe du service des expertises du tribunal (02 Boulevard Limbert 84000 Avignon) dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux parties, en ce compris la CPAM HD D’AVIGNON, ou le cas échéant à leurs avocats ou défenseurs ;

Fixe à 900,00 euros hors taxes le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 8 août 2026, par la CPAM HD D’AVIGNON et transmise par chèque libellé à l’ordre de la régie du tribunal judiciaire d’Avignon ;

Rappelle que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM HD D’AVIGNON, qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [I] [N] [X] ;

Dit que la CPAM HD D’AVIGNON devra faire l’avance des sommes allouées ;

Dit que la CPAM HD D’AVIGNON récupérera directement et immédiatement auprès de la SAS [I] [N] [X] le montant des sommes allouées à Monsieur [S] [G] ;

Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d'expertise ;

Rappelle que la présence de l’avocat de l’assuré n’est pas autorisée lors de l’examen clinique de ce dernier (Cass. Civ. 02ème, 30 avril 2025, n° 22-15.762 et 22-15.215) ;

Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 08 septembre 2027 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Réserve les autres chefs de demandes et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 08 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 21/00179 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IXLS


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 08 Juillet 2026


DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
137 rue du Moulin
84150 VIOLES
représenté par Me Marc-André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEUR 
SOCIÉTÉ [I] [N] [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est 
133 Boulevard National
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIES INTERVENANTES
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est 
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON

représenté par Madame [T] [W], salariée, munie d’ un pouvoir de représentation

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur José SANCHEZ, assesseur salarié
Monsieur Nouredine SAIHI, assesseur employeur,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, 
 
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 13 Mai 2026 

JUGEMENT

A l’audience publique du 13 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 08 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, mixte et en premier ressort.


_______________________

Copie certifiée conforme délivrée aux parties


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [G] a été salarié de la SAS [I] [N] [X], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI), à compter du 28 août 2006, en qualité d’ouvrier professionnel qualifié, comme ferrailleur puis comme projeteur de béton.

Le 31 octobre 2013 à 12h50, Monsieur [S] [G] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « lieu de l’accident : Chantier bassin Jules Guesde 13000 MARSEILLE ; activité de la victime lors de l’accident : ouvrier professionnel – nature de l’accident : chute – objet dont le contact a blessé la victime : non précisé – éventuelles réserves : néant – siège des lésions : ensemble du corps et sièges multiples et tête douleur – nature des lésions : fracture – La victime a été transportée à hôpital La TIMONE à MARSEILLE (13000). - horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 07h00 à 14h00 – accident constaté le 31 octobre 2013 à 12h50 – témoin : Monsieur [Z] ». L’employeur a effectué une déclaration en date du 05 novembre 2013. Le certificat médical initial établi le 13 novembre 2013, fait état des éléments suivants : « hématome intracérébral frontal droit, contusion pulmonaire gauche, fracture 03ème côte gauche, emphysème centrolobulaire bilatéral, fracture jambe et bassin ». Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de Monsieur [S] [G] a été considéré comme consolidé en date du 30 juin 2016 par le médecin conseil de la CPAM HD D’AVIGNON, ce qui lui a été notifié par cette dernière par courrier du 03 juin 2016. Son taux d’incapacité permanente a été fixé, dans ce cadre, à 68,00 %, dont 00,00 % pour le taux professionnel et une rente lui a été attribuée à compter de la date du 01er juillet 2016 d’un montant de 1.077,50 euros par mois, selon notification de la CPAM HD D’AVIGNON du 21 septembre 2016, reçu le 24 septembre 2016. 

Le 22 novembre 2016, Monsieur [S] [G] a, par l’intermédiaire de son avocat, sollicité auprès de la CPAM HD D’AVIGNON la mise en œuvre d'une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de faute inexcusable.

Les parties ont été convoquées à une tentative de conciliation fixée au 19 juin 2017.

Cette tentative de conciliation a été annulée à la demande de Monsieur [S] [G], celui-ci ne parvenant pas à joindre son avocat et sollicitant le report de la conciliation dans ce cadre. 

Les parties ont de nouveau été convoquées à une tentative de conciliation fixée au 30 octobre 2017, qui ne s’est également pas tenue.

Les parties ont enfin été convoquées à une tentative de conciliation fixée au 12 août 2020 à l’issue de laquelle un procès-verbal de carence a été rédigé, en l’absence de l’employeur.

Monsieur [S] [G] a, par conséquent, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par requête du 15 février 2021. 

Par ordonnance du 30 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de judiciaire d'Avignon, auquel la procédure a été transmise. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00584.

Monsieur [S] [G] a, également, par l’intermédiaire de son avocat, directement saisi le pôle social du tribunal de judiciaire d'Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par requête du 05 mars 2021. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00179.

Après mise en état, les affaires ont été fixées et évoquées à l'audience du 13 mai 2026.

Monsieur [S] [G], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- Le déclarer recevable en son action à l’encontre de son employeur la SAS [I] [N] [X] ;
- Constater que cette société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime ;
En conséquence,
- Ordonner la majoration de la rente accident du travail à son maximum ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice,
- Désigner tel expert qu’il plaira à votre tribunal avec mission de :
* Se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ;
* En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
* Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
* Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
* Noter les doléances du blessé ;
* Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
* Dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ;
* Préciser notamment :
■ La durée du déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel (P) et/ou total (T), en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
■ L’importance des souffrances endurées ;
■ Le préjudice esthétique temporaire ;
L’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable ;La date de consolidation, si la consolidation n’est pas acquise, et indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;Le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) ;Les répercussions de l’accident sur l’activité professionnelle de la victime;Le préjudice esthétique définitif ;Le préjudice d’agrément (gêne ou impossibilité dans la pratique de sports et activités de loisir que la victime déclare avoir pratiqués) ;Le préjudice sexuel ;S’il y a lieu, les besoins d’assistance par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), en définir les conditions et préciser le volume horaire de ces besoins avant la date de consolidation, donner à cet égard toutes précisions utiles ;S’il y a lieu les soins futurs et les aides compensatoires du handicap de la victime (dépenses de santé actuelles et futures, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;- Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai de 04 à 05 semaines à compter de la transmission du pré-rapport pour transmettre leurs observations, qui seront annexées à son rapport définitif et auxquelles il sera tenu de répondre ;
- Condamner la SAS [I] [N] [X] au paiement de la somme de 50.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la SAS [I] [N] [X] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS [I] [N] [X] aux dépens.

Il ajoute oralement qu’il n’y a pas prescription car la caisse a reconvoqué les parties pour la conciliation et qu’il y a eu un procès-verbal de carence car l’employeur ne s’est pas présenté. 

La SAS [I] [N] [X], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

Sur la recevabilité de l’action,
- Juger qu’il incombe à Monsieur [S] [G] d’établir que son action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la SAS [I] [N] [X] est recevable et non prescrite ;
- Juger que Monsieur [S] [G] n’expose pas cette démonstration ;
- Juger que l’action de Monsieur [S] [G] à l’endroit de la SAS [I] [N] [X] est prescrite compte tenu de l’écoulement d’un délai de deux années courant à compter de la fin du versement des indemnités journalières et/ou à compter du versement d’une rente, à savoir le 01er juillet 2016, outre de fait que si une demande de conciliation a été sollicitée, la conciliation a été annulée à la demande de Monsieur [S] [G] ;
A titre subsidiaire, 
- Juger que Monsieur [S] [G] n’établit pas que les conditions posées par la jurisprudence à l’admission d’une faute inexcusable sont réunies en l’espèce, étant précisé que la référence à un rapport de l’inspection du travail ne saurait valoir démonstration ;
- Juger que Monsieur [S] [G] se fonde sur les conclusions d’un rapport de l’inspection du travail qui ont été transmises au parquet, en lecture desquelles ce dernier a estimé qu’il n’existait aucun manquement suffisamment établi et de nature à caractériser l’existence d’une infraction ;
- Juger, en conséquence, que la SAS [I] [N] [X] ne s’est pas rendue coupable d’une quelconque faute inexcusable, qui plus est en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices invoqués par Monsieur [S] [G] ;
- Débouter Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir imputer une faute inexcusable à la SAS [I] [N] [X], en ce que celle-ci n’a commis aucune faute inexcusable, qui plus est en relation de causalité directe et certaine avec l’accident litigieux ;
- Débouter Monsieur [S] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner une expertise judiciaire conforme à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- Impartir à l’expert judiciaire la mission de diffuser des pré-conclusions ou d’une note de synthèse avant le dépôt de son rapport final, en impartissant un délai aux parties pour formuler leurs observations et dires, délai qui ne pourrait être inférieur à 06 semaines;
- Rejeter la demande tendant à voir l’expert fixer la date de consolidation ;
- Débouter Monsieur [S] [G] de sa demande de condamnation provisionnelle, aucunement étayée, ni davantage explicitée en sa nature et en son quantum et étant en tout état de cause excessive, ce d’autant que Monsieur [S] [G] ne nous éclaire aucunement sur sa situation actuelle ;
- Réserver les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
En tout état de cause,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

La CPAM HD D’AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- Déclarer le recours du salarié Monsieur [S] [G] recevable en la forme ; 
- Donner acte à la CPAM HD D’AVIGNON de ce qu'elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :
- Donner acte à la CPAM HD D’AVIGNON de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables ;
- Notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
* La date de consolidation ;
* Le taux d'IPP (incapacité permanente partielle) ;
* Les pertes de gains professionnels actuels ;
* Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :
■ Les dépenses de santé future et actuelle ;
■ Les pertes de gains professionnels actuels ;
■ L'assistance d'une tierce personne… ;
- Donner acte à la CPAM HD D’AVIGNON de ce qu’elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur ;
- Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d'appel ;
- Dire et juger que la CPAM HD D’AVIGNON sera tenue d’en faire l'avance à la victime ;
- Au visa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ;
- En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu'il ne saurait être tenu à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’ensemble des parties ajoute oralement formuler une demande conjointe de jonction des deux affaires.

Ces affaires ont été retenues et mises en délibéré au 08 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « prendre acte » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la jonction des procédures

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, les procédures pendantes RG 21/00179 et RG 21/00584 sont toutes deux relatives à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur exercée par Monsieur [S] [G], la première exercée directement devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, tandis que la seconde a été exercée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille qui s’est déclaré incompétent au profit du le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, auquel la procédure a été transmise.

Compte tenu de la connexité entre les recours RG 21/00179 et RG 21/00584, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique de RG 21/00179.

Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable 

L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits dispose que « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L.443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L.431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. ».

La saisine de la caisse aux fins d'organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale (Cass. Civ. 02ème, 13 septembre 2003, n° 02-30.490 ; Cass. Civ. 02ème, 03 mars 2011, n° 09-70.419).

L'acte interruptif de prescription a pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée.

La prescription biennale prévue à l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l'article L.452-4 du même code, n'a pas fait connaître à l'intéressé le résultat de la tentative de conciliation. (Cass. Soc. 13 mai 1993, n° 90-19.548 ; Cass. Civ. 02ème, 10 décembre 2009, n° 08-21.969).

La rechute d’un accident du travail après consolidation de l'accident initial est sans effet sur le délai de prescription du premier incident qu’elle ne suspend, ni n'interrompt (Cass. Civ. 02ème, 01er décembre 2011, n° 10-27.147). Il est en effet acquis que le délai de prescription biennale de l'article L.431-2 susvisé commence à courir à compter de la date de consolidation de l'état de santé de la victime, date à laquelle les indemnités journalières au titre de l'accident initial cessent d’être versées, peu important le versement ultérieur d’indemnités journalières au titre de la rechute.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [G] a été victime d’un accident du travail en date du 31 octobre 2013. Il n’est pas contesté que l’assuré a été pris en charge par la législation professionnelle du 31 octobre 2013 au 30 juin 2016, date de la consolidation suite à l’accident du travail du 31 octobre 2013.

Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a donc débuté à cette date et la prescription était acquise au 30 juin 2018, sauf à justifier d’une cause interruptive de prescription.

Or, Monsieur [S] [G] a saisi la CPAM HD D’AVIGNON d’une demande de conciliation le 22 novembre 2016, ce qui a eu pour effet de faire obstacle à la reprise du cours de la prescription biennale, qui ne recommence à courir qu'à partir du moment où la caisse fait connaître le résultat de la tentative de conciliation (Cass. Civ. 02ème, 10 déc. 2009, n° 08-21.969; Cass. Civ. 02ème, 05 sept. 2024, n° 22-16.220).

Ainsi le cours de la prescription demeure arrêté jusqu’à la notification par la caisse du résultat de la tentative de conciliation, qu’il s’agisse d’un accord, d’un échec ou d’une impossibilité d’organiser la conciliation. 

Le nouveau délai de prescription de deux ans recommence à courir à compter de cette notification.

Or, c’est le 12 août 2020 que la CPAM HD D’AVIGNON a transmis aux parties un procès-verbal de carence suite à l’absence de l’employeur à la tentative de conciliation fixée à cette même date.

Ce courrier fait donc courir à nouveau le délai de prescription à réception par Monsieur [S] [G], qui l’a reçu le 20 août 2020, selon l’accusé de réception produit. 

Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a donc de nouveau démarré à cette date et la prescription était acquise au 20 août 2022.

Monsieur [S] [G] ayant en premier lieu saisi le tribunal judiciaire de Marseille le 15 février 2021, et en second lieu le tribunal judiciaire d’Avignon le 05 mars 2021, soit dans le délai de deux ans après la date de la décision de la tentative de conciliation, son action doit être déclarée recevable.

En effet, bien qu’il s’agisse d’un tribunal territorialement incompétent, la saisine du tribunal judiciaire de Marseille interrompt elle-même la prescription.

Le fait que Monsieur [S] [G] ait sollicité le report de la première date de conciliation fixée au 19 juin 2017 et que la deuxième date du 30 octobre 2017 n’ait également pas donné lieu à une décision de la caisse, n’a pas d’incidence.

La fin de non recevoir au motif pris de la prescription soulevée par l’employeur sera donc rejetée.

Sur la faute inexcusable de l'employeur

Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger s’apprécie pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.

Sur la faute du salarié

Par application des dispositions combinées des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. Civ. 02ème, 08 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass. Civ. 02ème,08 octobre 2020, n° 18-26.677).

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage (Cass. Ass. plén, 24 juin 2005, n° 03-30.038).

Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

C’est ainsi que l’éventuelle participation de la victime à son dommage et sa faute, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.

Sur les circonstances de l'accident

Il ne peut y avoir de faute inexcusable si les circonstances de l'accident dont l‘assuré a été victime sont indéterminées.

En l'espèce, la SAS [I] [N] [X] ne soutient pas que les circonstances de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [G] seraient indéterminées et reconnaît que le 31 octobre 2013, jour de l’accident litigieux, ce dernier s’est approché du bord de la fouille, à l’arrière de la pelle, aux fins de remplacer le flexible qui s’y trouvait, avant de chuter.

Pour sa part, Monsieur [S] [G] indique qu’il ressort du procès-verbal d’enquête de l’inspection du travail qu’il a été percuté lors de la rotation d’une pelle mécanique sur le chantier de construction d’un bassin de rétention d’eaux dénommé « Jules Guesde », situé à l’angle de l’avenue Pelletan et du boulevard Nédelec dans le 03ème arrondissement de Marseille, au sein duquel il a ensuite chuté. Il précise qu’au moment des faits, il travaillait au sein de la fosse du tunnelier avec Monsieur [B] [O], intérimaire, tous deux au bénéfice de la SAS [I] [N] [X], en charge du lot « génie civil » du chantier, sous l’autorité de Monsieur [E], chef d’équipe. Il ajoute qu’il a alors constaté une défectuosité sur le tuyau d’alimentation en béton, placé en bordure du vide de la grande fosse et qu’il en a informé Monsieur [E], qui, dans le cadre de son audition, précisait que : « Monsieur [G] est sorti de la fosse et il m’a dit qu’il fallait sortir le tuyau et remplacer la partie défectueuse. 
Je suis allé chercher le manitou (...) Je suis monté dans le manitou, j’ai démarré et j’ai avancé de quelques mètres lorsque le conducteur de la pelle m’a crié que quelqu’un était tombé dans la fosse. ». Il relève que l’utilisation du chariot élévateur était nécessaire pour élinguer (soulever) le tuyau. Il poursuit par le fait qu’il ressort des éléments de l’enquête que le tuyau était fixé par deux attaches au droit d’une barrière métallique située au bord du vide de la grande fosse, raison pour laquelle, selon Monsieur [E], Monsieur [S] [G] s’apprêtait à les délier, pour pouvoir remonter le tuyau au bord de la fosse et changer le flexible défectueux. Il ajoute que dans le cadre de son audition, Monsieur [M], le chef de chantier, a déclaré que Monsieur [S] [G] avait sanglé la barrière spontanément par peur que le conduit ne glisse dans la grande fosse, ce que Monsieur [S] [G] conteste. Il indique à ce sujet que le tuyau d’alimentation avait été changé de place au cours du chantier, ce que Monsieur [M] et Monsieur [V], directeur de travaux ont confirmé lors de leurs auditions : « Q : Pourquoi ce tuyau passait-il aussi prêt du bord de la fosse ? R : Nous ne pouvions pas en l’état passer la conduite sur le haut de la fosse car il y avait des passages d’engins de chantier et de camions qui l’auraient écrasé. Nous avions commandé des conduites métalliques pour les utiliser dans les passages, mais jusqu’à présent nous ne les avions pas reçues. Q : Qui a pris la décision du placement du tuyau ? R : le chef de chantier ou conducteur de travaux. La décision de faire passer ce tuyau au bord de la fosse est une décision collective du chantier qui nous apparaissait la meilleure décision possible. ». Enfin, il reprend la synthèse des enquêteurs comme suit : « (...) Le chantier, fermé au public, est situé en zone urbaine et se compose d’une énorme fosse de 50 mètres de diamètre et d’une dizaine mètre de profondeur. Il constituera à terme un bassin de rétention. Au bord de cette fosse se trouve une pelle mécanique avec le bras dirigé sur l’extérieur. Juste à côté de la pelle constatons la présence d’une 02ème fosse plus petite, appelée fosse du tunnelier (...). Monsieur [G] travaillait dans cette deuxième fosse où il projetait du béton en compagnie de Monsieur [B] [O], lorsqu’il a constaté un incident au niveau de la conduite de projection du béton. Cette conduite présentait une hernie qui pouvait conduire à se rompre. Monsieur [G] est sorti de sa zone du travail, à savoir la fosse du tunnelier. Il s’est approché de la conduite de projection qui se situe au bord même de la grande fosse et c’est à cet endroit qu’il a chuté. Un employé intérimaire de la Société DSD FIROC et qui se trouvait à l’intérieur de la grande fosse en compagnie de deux autres employés de cette société et qui procédait à des carottages horizontaux dans la paroi a vu la victime chuter et tomber à l’aplomb de la tractopelle (...).

En l’espèce, le tribunal constate que la déclaration d’accident du travail effectuée par la SAS [I] [N] [X] fait également état d’une chute et que les pièces de l’enquête de l’inspecteur du travail et de l’enquête pénale établissent que le 31 octobre 2013, Monsieur [S] [G] qui travaillait sur le chantier de construction d’un bassin de rétention d’eaux dénommé « Jules Guesde » à Marseille, plus précisément dans la fosse du tunnelier, a constaté une défectuosité sur le tuyau de projection du béton, situé en bordure de la grande fosse. Après avoir informé Monsieur [E] de cette défectuosité, il s’est dirigé vers le tuyau en bordure de la grande fosse et a chuté. Les enquêtes ont établi que la pelle effectue ses rotations uniquement sur son côté gauche, que lorsqu’elle est en rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, soit quand le pelliste extrait la terre du fond de la fosse pour la déposer en surface à gauche de sa cabine, le contrepoids (où se trouve la cabine du conducteur) pivote en se déportant sur la droite et balaye la zone où Monsieur [S] [G] se trouvait et qu’il a donc été percuté par le contrepoids de la pelle, le rapidité du mouvement de rotation de l’appareil expliquant le fait qu’il n’ait pas eu le temps de réagir. 

Les circonstances de l’accident sont ainsi suffisamment déterminées au regard de l’action entreprise pour faute inexcusable de l’employeur.

Sur la conscience du danger par l'employeur

Sur le fondement des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il n’y a faute inexcusable que si l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s’apprécier en fonction de l’état des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime a été exposée au risque.

La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience, ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.

Enfin, peu important que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident, puisqu’il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient entraîné le dommage.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.

Monsieur [S] [G] indique qu’il ressort tant de l’enquête de l’inspection du travail que de l’enquête pénale que la SAS [I] [N] [X] avait connaissance des défectuosités fréquentes du tuyau d’alimentation, qui en outre avait déjà donné lieu à une intervention pour remplacer le flexible, ainsi que des attaches réalisées sur le tuyau, dont il avait été fait le choix de l’installer provisoirement dans une zone particulièrement à risques en terme de chute de hauteur, soit en bordure de la grande fosse, dans l’attente de conduites métalliques, pour qu’il ne soit pas écrasé lors du passage des engins de chantier et des camions. Il ajoute que cette zone était d’autant plus à risque que les protections collectives avaient été retirées pour permettre le travail de la pelle mécanique.

La SAS [I] [N] [X] répond qu’il revient à Monsieur [S] [G] de rapporter la preuve de l’existence de deux éléments et notamment de la conscience du danger qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur et auquel il exposait son salarié, outre de la relation de causalité directe et certaine avec son préjudice, ce qu’il ne fait pas. Elle ajoute que la simple référence à une position de la caisse, voire à un rapport de l’inspection du travail, en l’occurrence du 22 mai 2014, dont Monsieur [S] [G] dit qu’il a été adressé au procureur de la République, ou encore au caractère professionnel de l’accident, est insuffisante. Elle souligne en outre le fait qu’elle n’a pas été sanctionnée au titre des prétendus manquements invoqués par l’inspection du travail et que le parquet n’a pas estimé qu’il résultait de ce rapport des éléments de nature à établir des manquements de sa part susceptibles de fonder une poursuite. Elle fait de plus état du fait que Monsieur [S] [G] n’était pas affecté à un poste de travail en hauteur. Elle relève à ce titre que ce n’est que croyant bien faire que ce dernier s’est dirigé vers la conduite de béton, sans aucune instruction en ce sens et avant toute mesure préventive, se glissant manifestement dans un passage de quelques centimètres, pour s’approcher de la fouille et changer de sa propre initiative le flexible, ce, à l’arrière d’une pelle, avant de chuter. Toutefois, elle ne conteste pas que le flexible avait déjà été remplacé. Elle indique enfin que cela participait d’une posture de sécurité, que Monsieur [S] [G] avait nécessairement acquise au regard de son expérience, de ne pas circuler en présence d’une pelle ou d’un engin en fonctionnement.

Le tribunal, sur la conscience du danger, constate que les éléments du dossier produits par Monsieur [S] [G] établissent que la SAS [I] [N] [X] reconnaît que le tuyau d’alimentation du béton avait fréquemment ce genre de difficulté ; que le flexible à ce titre avait déjà été changé ; que le tuyau, au moment des faits, avait été placé temporairement au bord de la grande fosse, car des conduites métalliques avaient été commandées mais pas encore reçues et que le tuyau ne pouvait pas être passer sur le haut de la fosse car les passages d’engins de chantier et de camions à cet endroit auraient pu l’écraser ; qu’elle avait connaissance que le tuyau au moment des faits était attaché à deux endroits à la barrière située au bord de la grande fosse et qu’il revenait à Monsieur [S] [G] de le détacher en vu de changer le flexible.

Or, à cette fin, Monsieur [S] [G] devait nécessairement entrer dans une zone à risques à plusieurs titres :

- risque de chute de hauteur car situé au bord de la grande fosse haute d’environ une dizaine de mètres dont les mesures de protections collectives avaient dû être retirées pour permettre à la pelle d’effectuer son travail, même si elles avaient été remplacées par des protections moindres : la mise en place de ces dernières attestent d’ailleurs d’une conscience d’un danger de chute ;
- risque de collision avec la pelle, celle-ci étant en activité.

Dans ce cadre, la SAS [I] [N] [X] ne pouvait ignorer les dangers auxquels elle exposait Monsieur [S] [G], dangers qui se sont réalisés lors du passage de Monsieur [S] [G] au bord de la grande fosse.

L’expérience de Monsieur [S] [G] dans l’entreprise depuis son embauche en date du 28 août 2006 en qualité de ferrailleur, puis de projeteur de béton, est indifférente en la matière quant à la conscience du danger par l’employeur, surtout que ce dernier ne se prévaut d’aucune action de formation dispensée à l’égard de son salarié en matière de santé et de sécurité de manière générale, et encore moins, spécifiques aux risques de chute de hauteur et de collision avec les engins de chantier.

Il résulte de ces éléments que l’employeur avait nécessairement conscience des risques de chute de hauteur et de collision encourus par Monsieur [S] [G] dans le cadre de la tâche de détachement du tuyau de la barrière située au bord de la grande fosse au fin de changer le flexible.

Sur les mesures de protection prises par l'employeur

La faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque.

Monsieur [S] [G] se prévaut en l’espèce du procès-verbal de l’inspectrice du travail pour établir que la SAS [I] [N] [X] n’avait pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour le préserver des risques auxquels elle l’exposait et relève, dans ce cadre :

- un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) imparfait car n’abordant pas le risque de chute dans le vide d’un salarié lors du changement d’un flexible (article R.4532-64 du code du travail) ;
- l’absence de mesure visant à empêcher qu’un travailleur à pied se trouve dans la zone d’évolution d’un équipement de travail mobile (article R.4323-52 du code du travail :
 
« Des mesures d'organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles. Lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.) ». ;
- l’absence de protection collective contre le risque de chute de hauteur (article R.4323-59 du code précité : « La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.». ;
- l’absence de consignes claires sur le mode opératoire à mettre en oeuvre en matière de changement du flexible, avec la possibilité d’un changement en bordure de vide (article L.4121-2 du même code : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : (...) 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ».). En la matière, il précise notamment que Monsieur [M] et Monsieur [E], lors de leur audition, ont reconnu qu’il n’existait aucune procédure écrite quant au mode opératoire de changement du flexible et que le PPSPS est en effet taiseux sur le sujet.
Il ajoute que ces défaillances sont illustrées par le fait que lors de la réunion extraordinaire du CISSCT du 07 novembre 2013, organisée suite à l’accident litigieux, par la Société COSHYTEC, coordonateur SPS, il a notamment été préconisé de modifier le passage du flexible et qu’ensuite de l’accident, il a également été mis en place un garde-corps avec un panneau d’interdiction d’accès.

La SAS [I] [N] [X] répond, outre ses précédents arguments, qu’il incombe là encore à Monsieur [S] [G] de prouver l’absence de mesures de protection, ce qu’il ne fait toujours pas. Elle dit dans ce cadre avoir répondu à l’inspection du travail qu’elle concluait à tort à l’absence de protection collective des salariés contre le risque de chute de hauteur, l’interdiction d’accéder et de travailler au bord de fouille ayant été formalisée notamment par la présence d’une clôture grillagée, de glissières en béton armée, de rubalise et d’un cône avertisseur. Elle ajoute lui avoir également répondu que le parcours de chantier et les zones de travail étaient aussi parfaitement délimitées afin d’éviter les risques liés à la coactivité et à la chute de hauteur, tel que prévu dans le PGC et le PPSPS ; mais que l’inspection du travail s’est contentée de balayer ces informations et justificatifs. Elle précise dans ce cadre que son PPSPS n’a jamais fait l’objet de la moindre critique alors qu’il a été soumis à la maîtrise d’oeuvre et au coordinateur sécurité, ce que l’inspection du travail a elle-même constaté. Elle indique également que l’absence de procédure écrite concernant le remplacement du flexible ne saurait en elle-même emporter l’existence d’une faute inexcusable, d’autant plus que le flexible avait déjà été remplacé. Elle relève en outre qu’il ne saurait lui être opposé le fait que, postérieurement à l’accident, des modes opératoires complétifs ont été retenus. 

Le tribunal rappelle qu’en matière de sécurité, il incombe à l’employeur de mettre en œuvre des mesures de protection à l’égard de ses salariés, ce comprenant des mesures d’information et de formation. 

Toutefois en l'espèce, si la SAS [I] [N] [X] se prévaut de dispositifs de délimitation de la zone à risques, elle ne produit aucun élément établissant que ces mesures étaient adaptées au risque spécifique de chute ou de collision dans la zone où Monsieur [S] [G] devait nécessairement intervenir pour procéder au remplacement du flexible. Elle ne verse en particulier aucun élément relatif à une formation dispensée à son salarié en matière de risques de chute de hauteur ou de collision avec les engins de chantier dans les conditions propres à ce chantier. Le tribunal relève dans ce cadre que la SAS [I] [N] [X] n'établit pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [S] [G] des dangers auxquels il était exposé, tant en matière de protection physique adaptée que d'information et de formation.

Le tribunal relève également que l’employeur produit ensuite uniquement un PPSPS, qui ne fait pas état précisément de ces risques.

Il considère dans ce cadre que l’analyse des risques par la société est ainsi également insuffisante.

Le tribunal retient enfin qu’en tout état de cause, les éléments du dossier établissent que les mesures de protection prises par l’employeur étaient insuffisantes pour protéger Monsieur [S] [G] des risques encourus, notamment en terme de risque de chute de hauteur, les protections collectives ayant été retirées pour permettre le travail de la pelle et remplacées par une clôture grillagée, des glissières en béton armée et un cône avertisseur ; outre de la rubalise, dont il est établie qu’elle était absente au moment des faits litigieux. En effet, ces protections étaient insuffisantes contre ce risque de chute de hauteur face à un risque de chute d’environ 10 mètres de haut. Il en va de même en l’absence de consignes données quant au remplacement du flexible alors qu’il s’agissait d’une zone de travail de la pelle.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que la SAS [I] [N] [X] n’établit ainsi pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [S] [G] du danger auquel il était exposé.

Compte tenu de ce qui précède, la SAS [I] [N] [X], employeur de Monsieur [S] [G], a commis une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'accident dont a été victime le salarié est la conséquence de cette faute inexcusable.

Sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [S] [G] 

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC (question prioritaire de constitutionnalité) du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.

Monsieur [S] [G] sollicite la mise en œuvre d’une expertise afin d’évaluer ses préjudices, tels que listés ci-avant.

La SAS [I] [N] [X] sollicite une telle mesure à titre infiniment subsidiaire.

Quant à la CPAM HD D’AVIGNON, elle rappelle qu’obligation est faite à l’assuré de préciser et de justifier des postes de préjudices dont il demande réparation, l’expertise ne pouvant suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.

Elle ajoute que même si la réparation a été élargie suite à la QPC du 18 juin 2010, elle n’est pas pour autant intégrale.

En outre, si elle demande l’application du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel, elle rappelle toutefois qu’il appartient à la juridiction de statuer souverainement sur les réparations dues à la victime et s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime.

Elle précise cependant que les préjudices couverts, même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire et qu’il s’agit notamment de l’assistance par tierce personne après consolidation, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et de la perte des droits à la retraite.

Elle indique également que le poste de perte de chance ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle ne relève pas de l’expertise médicale judiciaire mais du pouvoir souverain d’appréciation du juge et que son indemnisation suppose que l’assuré rapporte la preuve que ses chances de promotion professionnelle avaient un caractère sérieux et certain et n’étaient pas purement hypothétiques, soit la preuve de la privation d’une possibilité de promotion professionnelle du fait de l’accident en cause, qui doit être distincte de l’impossibilité d’exercer son métier qui est déjà réparée par l’attribution de la majoration de rente ou de capital.

Elle indique enfin que le poste d’aménagement du logement ne relève également pas de l’expertise médicale judiciaire mais qu’un sapiteur architecte peut être désigné en cas de besoin.

Monsieur [S] [G] ne saurait en effet solliciter d'expertise que pour autant qu'elle porte, d'une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par lui endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d'autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés, forfaitairement ou même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale en ce compris le déficit fonctionnel permanent (Cass. Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947) dont la réparation est sollicitée au regard des indications figurant dans les conclusions du salarié.

Il sera ainsi rappelé que les postes de préjudices suivants sont notamment déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale 
- Dépenses de santé actuelles et futures, dont appareillage spécifique : articles L.431-1,1º et L.432-1 à L.432-4 ;
et seront donc exclus de la mission d’expertise, malgré la demande en sens contraire de Monsieur [S] [G] .

Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident, l'expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.

Le débat se poursuivra entre les parties après dépôt du rapport d’expertise sur les différents postes de préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la seule législation professionnelle.

Sur la demande de provision

Monsieur [S] [G] sollicite la somme de 50.000,00 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives, au motif qu’il a été très sérieusement blessé des suites de l’accident du travail litigieux, le certificat médical initial faisant état de :

- un traumatisme crânien avec des lésions hémorragiques frontales temporales droites infra centimétriques ;
- un traumatisme thoracique avec une contusion pulmonaire lobaire supérieure gauche en rapport avec une fracture déplacée de la 03ème côte à gauche ;
- un traumatisme du bassin avec une fracture déplacée des branches supérieures et inférieures gauches du pubis, fracture de l’aile sacrée gauche non déplacée s’étendant au trou de conjuguaison L5 S1 ;
- traumatisme rachidien avec fracture de l’apophyse transverse gauche de L5.

Il ajoute avoir dû subir une longue prise en charge médicale et s’être vu reconnaître un taux d’IPP de 68,00 %. Il précise souffrir de séquelles persistantes d’une gravité importante et invalidantes restreignant son autonomie et touchant à ses conditions de vie. Il produit dans ce cadre notamment un compte-rendu d’hospitalisation du CHU (centre hospitalier universitaire Nord) du 21 novembre 2013, un compte-rendu d’hospitalisation de la clinique des Cyprès du 06 mars 2014 et un avis d’inaptitude du 05 juillet 2026.

La SAS [I] [N] [X] s’oppose à la demande de provision au motif que Monsieur [S] [G] se borne à solliciter une somme sans expliciter celle-ci, n’envisageant ni la nature, ni les postes de préjudices qu’il conviendrait d’indemniser à titre provisionnel ; que le quantum n’est également pas explicité et que Monsieur [S] [G] ne nous éclaire pas sur sa situation actuelle.

La CPAM HD D’AVIGNON ne fait rien valoir sur ce point.

Le tribunal relève que les lésions initiales documentées et le taux d'IPP de 68,00 % attestent de l'existence certaine de préjudices extra-patrimoniaux d'ores et déjà indemnisables, de sorte qu’il y a lieu d’allouer à Monsieur [S] [G] une provision d’un montant d’un montant de 25.000,00 euros dans l’attente de l’expertise qui fixera l’étendue de ses préjudices.

Sur l’action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon

L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

La caisse dispose d'une action récursoire, en vertu de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de la SAS [I] [N] [X], les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé dont elle aura été amenée à faire l'avance.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la CPAM HD D’AVIGNON en la matière.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, compte tenu la nature du litige et l'ancienneté du recours, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte mis à la disposition des parties au greffe et contradictoire,

En premier ressort,

Ordonne la jonction des procédures RG 21/00179 et RG 21/00584 sous le numéro unique de RG 21/00179 ;

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription;

Dit que l'accident en date du 31 octobre 2013 résulte de la faute inexcusable de la SAS [I] [N] [X] ;

Fixe au maximum la majoration de la rente qui est servie à Monsieur [S] [G] par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

Dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [G] en cas d'aggravation de son état de santé et ce dans la limite des plafonds prévus par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

Dit que cette majoration sera versée à Monsieur [S] [G] par la CPAM HD D’AVIGNON qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, la SAS [I] [N] [X] dans la limite d'un taux de 68,00 % d'incapacité ;

Alloue à Monsieur [S] [G] la somme de 10.000,00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;

Dit que la CPAM HD D’AVIGNON devra faire l’avance des sommes ainsi allouées ;

Dit que la CPAM HD D’AVIGNON récupérera directement et immédiatement auprès de la SAS [I] [N] [X] le montant des sommes allouées à Monsieur [S] [G] ;

Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

Avant dire droit,

Ordonne une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commet pour y procéder le:

Docteur [P] [K]
10 avenue de la Poulasse
84000 AVIGNON
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avec mission habituelle en la matière :

- Convoquer Monsieur [S] [G] et le cas échéant son avocat ou défenseur;
- Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
- Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;

Analyse médico-légale

- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
- A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ;
- Décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [S] [G] avant et après l'accident en cause, les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
- Décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;
- Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
- Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Évaluation médico-légale

- Évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) ;
- Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- Évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). L’ évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation et, dans l’affirmative, préciser la durée quotidienne et la nature de cette intervention ;
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
- Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement;
- Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule;
- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans son activité professionnelle (perte de chance d’une promotion professionnelle) ; 
- Dire si la victime est ou sera capable de poursuivre dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident (incidence professionnelle) ;
- Evaluer le cas échéant le préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
- Evaluer le cas échéant le préjudice évolutif ;
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ;

Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

- La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- La date de chacune des réunions tenues,
- Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe du service des expertises du tribunal (02 Boulevard Limbert 84000 Avignon) dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux parties, en ce compris la CPAM HD D’AVIGNON, ou le cas échéant à leurs avocats ou défenseurs ;

Fixe à 900,00 euros hors taxes le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 8 août 2026, par la CPAM HD D’AVIGNON et transmise par chèque libellé à l’ordre de la régie du tribunal judiciaire d’Avignon ;

Rappelle que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM HD D’AVIGNON, qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [I] [N] [X] ;

Dit que la CPAM HD D’AVIGNON devra faire l’avance des sommes allouées ;

Dit que la CPAM HD D’AVIGNON récupérera directement et immédiatement auprès de la SAS [I] [N] [X] le montant des sommes allouées à Monsieur [S] [G] ;

Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d'expertise ;

Rappelle que la présence de l’avocat de l’assuré n’est pas autorisée lors de l’examen clinique de ce dernier (Cass. Civ. 02ème, 30 avril 2025, n° 22-15.762 et 22-15.215) ;

Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 08 septembre 2027 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Réserve les autres chefs de demandes et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 08 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code du travail R4323-52, code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale L452-3-1, code de procedure civile 05, code du travail R4532-64, code de procedure civile 04). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:19:39.310Z.