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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 24/00182

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [M] [Z] a été recruté par la SARL [1] en qualité d’ouvrier d’exécution, ce à compter du 02 mars 2020.

Le 18 mai 2020, la SARL [1] a déclaré un accident du travail subi par Monsieur [M] [Z] en date du 18 mai 2020 à 09 h 45, en indiquant qu’il était sur le toit pour retirer un rafraichisseur d’air lorsqu’il a chuté. 

Après expertise technique favorable, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (dénommée ci-après CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 09 juin 2020.

Monsieur [M] [Z] s'est vu notifier par la Caisse, le 20 mai 2021, la fixation de son taux d'incapacité permanente à 42 % dont 6 % de taux socio-professionnel avec attribution d'une indemnité en capital à la date du 13 avril 2021.

Monsieur [M] [Z] a sollicité auprès de la Caisse, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail survenu le 18 mai 2020.

En l'absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 05 mars 2024, Monsieur [M] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d'un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [1].

L'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois.

Par courrier du 14 avril 2026, la SARL [1] a sollicité la mise en cause du mandataire judicaire de la SARL [G], en sa qualité de maître d’ouvrage et d’entreprise utilisatrice. 

Par courrier du 22 mai 2025, l’ancien liquidateur de la SARL [1] a informé le tribunal de ce que la liquidation judiciaire de la SARL [G] était close par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 25 octobre 2024 pour insuffisance d’actif et que donc sa mission avait pris fin. 

Par courrier du 08 août 2025, la SARL [1] a sollicité la mise en cause de la compagnie [3], es qualité d’assureur de la SARL [G].

A l'audience du 02 avril 2026, Monsieur [M] [Z] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 parvenues au greffe le 30 mars 2026 et demandé au Tribunal de :
- juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
- juger que la faute inexcusable est caractérisée par suite de la condamnation de la SARL [1] pour manquement aux règles de sécurité, 
- juger que la SARL [1] n’a pris aucune mesure pour le protéger des risques du travail en hauteur, dont elle avait conscience,
- juger que la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité en n’établissant pas un document unique d’évaluation des risques,
- en conséquence, juger que l’accident du travail dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1],
- juger qu’il doit bénéficier des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qui en découlent de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- juger que la rente qui lui est versée doit être majorée à son maximum, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- avant dire droit, sur la réparation de ses préjudices, ordonner une expertise judiciaire,
- lui allouer une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices à hauteur de 10 000 euros, dont la CPAM fera l’avance directement avant de récupérer le montant auprès de la SARL [1].

En tout état de cause, Monsieur [M] [Z] a demandé au tribunal de :
- juger que l’avance des frais d’expertise incombe à la CPAM,
- juger que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM,
- condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- débouter la SARL [1] de l’ensemble de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- juger que l’exécution est provisoire de droit.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [Z] fait valoir que la condamnation pénale de la SARL [1] pour non-respect des règles relatives à la sécurité entraîne ipso facto, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Il affirme qu’en application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et les articles R. 4534-85 et suivants du même code, l’employeur doit assurer la sécurité de ses salariés, notamment pour les travaux exécutés en hauteur. Il précise que l’employeur doit garantir ses salariés de tout risque de chute en les dotant d’un équipement adapté individuel et collectif et en mettant en place des actions de formation spécifique au travail en hauteur. Il ajoute que l’employeur doit également s’assurer que le lieu de travail est exempt de risque et donc qu’il doit rechercher et évaluer les risques inhérents à l’activité et que la carence de l’employeur dans l’élaboration ou la mise à jour d’un document unique d’évaluation des risques professionnels constitue un manquement à son obligation de sécurité. Il observe que l’accident dont il a été victime s’est produit alors qu’il évoluait sur la toiture de la société [4] lorsqu’une verrière a cédé et souligne que le toit ne comportait aucune protection collective ou individuelle contre les chutes ce qui constitue une violation par l’employeur de son obligation de sécurité dès lors que le travail en hauteur suppose des mesures de sécurité renforcées. Il invoque ainsi à son profit la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui a abouti à la condamnation de la SARL [1] selon ordonnance du 24 janvier 2025, rendue par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Il ajoute que son contrat de travail ne mentionnait pas un travail en hauteur lié à son poste. En tout état de cause, Monsieur [M] [Z] soutient que son employeur ne pouvait pas ignorer le danger lié à un travail sur une toiture mais que celui-ci n’a pris aucune mesure pour sécuriser le chantier. Il en conclut que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée et que la SARL [1] doit l’indemniser de tous ses préjudices.

En défense, la SARL [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 17 novembre 2025 et demandé au Tribunal de : 
- à titre liminaire, rendre commun et opposable le jugement à l’assureur de la société [4],
- à titre principal, statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [M] [Z] de reconnaissance de la faute inexcusable.

A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la SARL [1] a demandé au tribunal de :
- condamner l’assureur [2] de la société [4] à la relever et garantir des conséquences financières résultant de l’action de Monsieur [M] [Z], tant en principal qu’intérêts et frais, en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- limiter la majoration de rente au taux opposable à l’employeur,
- dire que la mission de l’expert judiciaire sera limitée, en sus des chefs de préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et exclusion faite du poste « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle », à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale,
- dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la CPAM,
- ordonner une évaluation du déficit fonctionnel permanent conformément au barème de droit commun,
- débouter Monsieur [M] [Z] de sa demande de provision,
- rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire,
- ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [M] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au bénéfice de ses intérêts, la SARL [1] rappelle que Monsieur [M] [Z] a été victime d’un accident du travail alors qu’il évoluait sur le toit de la société [4]. Elle considère que dès lors que celle-ci avait le statut d’entreprise utilisatrice, il lui incombait conformément aux dispositions de l’article R. 4512-2 du code du travail de réaliser une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition. Elle affirme que du fait de ce statut, la société [4] a nécessairement une responsabilité dans la survenance de cet accident du travail et qu’en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont cette dernière fait l’objet, la SARL [1] a intérêt à ce que lui soit réservée une action directe à l’égard de son assureur, la société [2]. S’agissant de la faute inexcusable, la société reconnaît avoir été condamnée pour blessures involontaires pour emploi de travailleur sur toiture sur chantier de bâtiment de travaux publics sans respect des règles de sécurité et d’exécution de travaux sans plan de prévention des risques préalables conformes et s’en remet à la sagesse du tribunal sur ce point, tout en sollicitant une limitation de la mission qui sera confiée à l’expert pour apprécier le préjudice subi par le requérant.

La SA [2], anciennement [3] a sollicité le bénéfice de ses conclusions d’intervention forcées n° 1 et demandé au Tribunal de :
- débouter la SARL [1] de sa demande visant à « ordonner à l’assureur [2] de la société [4] à relever et garantir la société [1] des conséquences financières de l’action de Monsieur [E] »,
- lui déclarer commun et opposable le jugement à intervenir.

Au bénéfice de ses intérêts, la SA [2] souligne que la SARL [1] ne s’explique pas sur les circonstances qui ont conduit son assurée à avoir recours à ses services et lui reproche de confondre opportunément les parties, seul l’employeur pouvant être poursuivi devant le pôle social au titre de la faute inexcusable dès lors qu’il est le seul débiteur légal de l’obligation de santé et de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Elle conteste le terme d’ « entreprise utilisatrice » employé par la SARL [1] pour qualifier son ancienne assurée la SARL [G] et affirme que l’expression « entreprise tierce » est plus appropriée. Enfin, elle expose que l’intervention forcée d’un assureur devant le pôle social ne peut tendre qu’à une déclaration de jugement commun et opposable et qu’il n’appartient pas à cette juridiction d’exception de se prononcer sur l’application d’un contrat d’assurance en condamnant l’assureur.

La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée.

La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

Motifs

SUR CE 

- sur la recevabilité de l’action

Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.

Si la date de consolidation ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale, pour autant elle correspond le plus souvent à la cessation des indemnités journalières. 

L’article L. 431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d'interruption le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l'ouverture d'une enquête préliminaire par le procureur de la République.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par Monsieur [M] [Z] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 précité, l’action sera donc déclarée recevable.

- sur la mise en cause de la CPAM

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

- sur la faute inexcusable de l’employeur

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l'accident ait été reconnu, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident.

Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
- l'exposition du salarié à un risque,
- la connaissance de ce risque par l'employeur,
- l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié.

Il importe en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction par application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale sont réunis.

Il y a lieu de rappeler qu'il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
 
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "ne pouvait ignorer " celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

En outre, la conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.

Il ressort en l’espèce du dossier que la prise en charge de l'accident dont Monsieur [M] [Z] a été victime le 18 mai 2020 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.

Sur la première condition, il est constant que Monsieur [M] [Z] a été exposé à un risque professionnel, tenant au risque de chute lié au travail en hauteur, en l’occurrence en travaillant sur une toiture. 

S’agissant de la conscience du danger, il ressort de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que selon ordonnance d’homologation du 24 janvier 2025, le président du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a reconnu la SARL [1] coupable d’avoir employé « Monsieur [M] [B] et monsieur [I] [F], salariés sur un chantier de bâtiment, omis de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux sur toiture, en l’espèce en les faisant intervenir sur une toiture composée de matériaux fragiles tout en s’abstenant de mettre à leur disposition les moyens de protection collective ou individuelle leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux ». 


En application de l’article R. 4534-85 du code du travail, « Lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute ».

En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [Z] a chuté du toit sur lequel il travaillait alors que le toit ne comportait aucune protection collective ou individuelle contre les chutes et était composé de matériaux fragiles.

De ce fait, la SARL [1] avait nécessairement conscience du danger lié au travail sur cette toiture. 

En ce qui concerne l’absence de mesures prises, il ressort de l’ordonnance susmentionnée que la SARL [1] a également été reconnue coupable d’avoir « alors qu’elle intervenait en qualité d’entreprise extérieure au sein de la société [4], fait intervenir sur le chantier deux salariés, Monsieur [M] [B] et monsieur [I] [F], sans arrêter un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir les risques de travaux sur toiture ». Il est donc établi que la SARL [1] n’a pas pris les mesures pour limiter la survenance du risque.

En tout état de cause, la SARL [1] ne communiquant pas son DUERP, il est impossible pour le tribunal de vérifier si elle avait correctement identifié ce risque et mis en place un plan d’action de prévention. 

Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [Z] établit la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail du 18 mai 2020.

- sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur 

➢ sur la majoration de l’indemnisation servie à Monsieur [M] [Z]

Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, “la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre [consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles (...)”

Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à Monsieur [M] [Z], en application de ces dispositions, étant précisé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

➢ sur l’expertise médicale

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (...)”

En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants),
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
- l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- les frais de logement aménagé,
- les frais de véhicule aménagé,
- le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément,
- le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs,
- le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus),
- le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime.

Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.

Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.

Il convient enfin de rappeler que la date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert (article L. 442-6). Faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire. Il en est de même pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle (IPP).

L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. 

La mission de l’expert devra donc comprendre :
- les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que sont :
➢ les souffrances physiques et morales endurées, 
➢ le préjudice esthétique temporaire ou permanent, 
➢ le préjudice d’agrément, 
➢ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- les préjudices non couverts par le livre IV que sont :
➢ le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
➢ le déficit fonctionnel permanent après consolidation,
➢ l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
➢ les frais de logement aménagé,
➢ les frais de véhicule aménagé,
➢ le préjudice sexuel,
➢ le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
➢ le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs.

En revanche, au vu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de confier mission à l’expert d’évalue les éléments suivants :
- la date de consolidation,
- l’incidence professionnelle,
- l’assistance tierce personne après consolidation,
- les frais médicaux futurs, d’appareillage et de soins postérieurs à la consolidation.

S'agissant du préjudice d'agrément, il appartiendra à l'expert de caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident, mais il appartiendra le cas échéant à Monsieur [M] [Z] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.

De même, il importe de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle répare la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle présentant un caractère sérieux, et ne relève pas exclusivement d'une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.

➢ sur la mise en cause de la SA [2] 

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 452-4 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte qu’il est donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.

En l'espèce, la compagnie d'assurance de la société [4], la SA [2] a été appelée à la cause par la SARL [1] aux fins de lui rendre le présent jugement opposable.

Il convient dès lors seulement de dire que le présent jugement est opposable à cette compagnie d’assurance et de débouter la SARL [1] de ses demandes tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre. 

- sur la demande de provision

Monsieur [M] [Z] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM a retenu un taux d’incapacité de 42 % dont 6 % de taux socio-professionnel en indiquant « Limitation de la mobilité du coude du membre non dominant et déficit de supination limitation des amplitudes du poignet gauche trouble sensitivomoteur dans le territoire du médian gauche force cotée 4+côté gauche et limitation des amplitudes métacarpo-phalangienne et inter phalangienne du pouce état de stress post traumatique représenté par des cauchemars quotidiens ainsi que des conduites d’évitement chez un assuré sans état antérieur ».

Au vu de ces éléments, de l’importance de son préjudice et du fait que son état de santé n’a été considéré comme consolidé qu’à la date du 12 avril 2021, soit un an après l’accident, il apparaît juste et équitable de lui allouer une provision d'un montant de 10 000 euros, dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

- sur l'action récursoire de la CPAM

Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que “quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.”

Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que “la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.”

En l’espèce, la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM DE HAUTE-SAVOIE est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la SARL [1] dont la faute inexcusable est reconnue.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

Au vu de l’expertise ainsi ordonnée, il convient de réserver les dépens étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il sera alloué à Monsieur [M] [Z], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte rendue contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe 

DÉCLARE Monsieur [M] [Z] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE ;

DÉCLARE le présent jugement opposable à la SA [2] ;

DIT que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [Z] le 18 mai 2020, est dû à une faute inexcusable de la SARL [1] ;

ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE de fixer la majoration de la rente servie à Monsieur [M] [Z] au maximum légal et de lui allouer les sommes correspondant à compter du 13 avril 2021 ;

DIT que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime ;

PRÉCISE que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux sera réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime ; 

CONDAMNE la SARL [1] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la majoration de l'indemnisation sur la base du seul taux notifié à ce jour à l'employeur ;

Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [M] [Z],

ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [M] [Z] ;

DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [T] [R] (Pôle santé [Adresse 6]), expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d'appel de Chambéry, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission après avoir examiné Monsieur [M] [Z], consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant, de :
❑ convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
❑ se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
❑ fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
❑ à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de Monsieur [M] [Z] et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable,
➢ décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
➢ dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
➢ dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser :
* si cet état était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitements antérieurs) ;
* si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ;
* si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;

❑ en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
➢ décrire et évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
➢ donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et / ou permanent, le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
➢ donner un avis médical sur le préjudice d’agrément, lorsque la victime allègue de l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, qu’il s’agisse d’une limitation ou d’une impossibilité et le cas échéant son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
➢ donner un avis médical sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

❑ en application de la nomenclature “DINTILHAC” :
➢ décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée ;
➢ donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ; 
* dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ; 
* en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; 
* utiliser le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires (ou des incapacités) en droit commun ;
➢ dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie ;
➢ dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
➢ donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté ;
➢ le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
➢ donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées ;
➢ prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;

DIT que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [M] [Z] résultant de son accident du travail du 18 mai 2020 a été fixée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE à la date du 12 avril 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert commis devra adresser son rapport directement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes ;

DIT qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;

DIT que l'expert rédigera au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations ;

RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 15 décembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;

DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise d’office ou à défaut de transaction entre les parties, après dépôt des conclusions de Monsieur [M] [Z] sur l’indemnisation de ses préjudices ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE fera l'avance des frais d'expertise ;

ALLOUE à Monsieur [M] [Z] la somme de 10 000 (DIX MILLE) euros à titre de provision, à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE assurera l'avance de cette provision en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la SARL [1] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE les frais d'expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande tendant à condamner la SA [2] à la relever et garantir des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant au principal qu’aux intérêts résultant du présent litige, ainsi qu'aux frais et dépens ;

CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 3 000 (TROIS MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. 

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le quatre juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 24/00182 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSXW




Minute : 26/











[M] [E]


C/ 


S.A.R.L. [1]
[2]
CPAM DE HAUTE SAVOIE



Notification par LRAR le :
à :
- M. [E]
- SARL [1]
- [2]
- CPAM 74

Copie délivrée le :
à :
- Me BOGGIO
- Me ABDOU
- Me PERES- BORIANNE

Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :







Titre exécutoire délivré le :
à :













JUGEMENT

04 Juin 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND 
Greffière : Madame Anaïs BELLOT

A l’audience publique du 02 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA. 



ENTRE : 

DEMANDEUR :


Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle BOGGIO, avocate au barreau de BONNEVILLE, substitué à l’audience par Me Léa PEYRON, avocate au barreau de BONNEVILLE,


ET :


DÉFENDEURS : 


S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, susbtitué à l’audience par Me Laure BERTAGNOLIO, avocate au barreau d’ANNECY,

Compagnie d’assurance [2] 
anciennement [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Chloé PROVOST, avocate au barreau de PARIS,

CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par M. [J] [Y], muni d’un pouvoir spécial, 
 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [M] [Z] a été recruté par la SARL [1] en qualité d’ouvrier d’exécution, ce à compter du 02 mars 2020.

Le 18 mai 2020, la SARL [1] a déclaré un accident du travail subi par Monsieur [M] [Z] en date du 18 mai 2020 à 09 h 45, en indiquant qu’il était sur le toit pour retirer un rafraichisseur d’air lorsqu’il a chuté. 

Après expertise technique favorable, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (dénommée ci-après CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 09 juin 2020.

Monsieur [M] [Z] s'est vu notifier par la Caisse, le 20 mai 2021, la fixation de son taux d'incapacité permanente à 42 % dont 6 % de taux socio-professionnel avec attribution d'une indemnité en capital à la date du 13 avril 2021.

Monsieur [M] [Z] a sollicité auprès de la Caisse, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail survenu le 18 mai 2020.

En l'absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 05 mars 2024, Monsieur [M] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d'un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [1].

L'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois.

Par courrier du 14 avril 2026, la SARL [1] a sollicité la mise en cause du mandataire judicaire de la SARL [G], en sa qualité de maître d’ouvrage et d’entreprise utilisatrice. 

Par courrier du 22 mai 2025, l’ancien liquidateur de la SARL [1] a informé le tribunal de ce que la liquidation judiciaire de la SARL [G] était close par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 25 octobre 2024 pour insuffisance d’actif et que donc sa mission avait pris fin. 

Par courrier du 08 août 2025, la SARL [1] a sollicité la mise en cause de la compagnie [3], es qualité d’assureur de la SARL [G].

A l'audience du 02 avril 2026, Monsieur [M] [Z] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 parvenues au greffe le 30 mars 2026 et demandé au Tribunal de :
- juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
- juger que la faute inexcusable est caractérisée par suite de la condamnation de la SARL [1] pour manquement aux règles de sécurité, 
- juger que la SARL [1] n’a pris aucune mesure pour le protéger des risques du travail en hauteur, dont elle avait conscience,
- juger que la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité en n’établissant pas un document unique d’évaluation des risques,
- en conséquence, juger que l’accident du travail dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1],
- juger qu’il doit bénéficier des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qui en découlent de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- juger que la rente qui lui est versée doit être majorée à son maximum, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- avant dire droit, sur la réparation de ses préjudices, ordonner une expertise judiciaire,
- lui allouer une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices à hauteur de 10 000 euros, dont la CPAM fera l’avance directement avant de récupérer le montant auprès de la SARL [1].

En tout état de cause, Monsieur [M] [Z] a demandé au tribunal de :
- juger que l’avance des frais d’expertise incombe à la CPAM,
- juger que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM,
- condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- débouter la SARL [1] de l’ensemble de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- juger que l’exécution est provisoire de droit.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [Z] fait valoir que la condamnation pénale de la SARL [1] pour non-respect des règles relatives à la sécurité entraîne ipso facto, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Il affirme qu’en application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et les articles R. 4534-85 et suivants du même code, l’employeur doit assurer la sécurité de ses salariés, notamment pour les travaux exécutés en hauteur. Il précise que l’employeur doit garantir ses salariés de tout risque de chute en les dotant d’un équipement adapté individuel et collectif et en mettant en place des actions de formation spécifique au travail en hauteur. Il ajoute que l’employeur doit également s’assurer que le lieu de travail est exempt de risque et donc qu’il doit rechercher et évaluer les risques inhérents à l’activité et que la carence de l’employeur dans l’élaboration ou la mise à jour d’un document unique d’évaluation des risques professionnels constitue un manquement à son obligation de sécurité. Il observe que l’accident dont il a été victime s’est produit alors qu’il évoluait sur la toiture de la société [4] lorsqu’une verrière a cédé et souligne que le toit ne comportait aucune protection collective ou individuelle contre les chutes ce qui constitue une violation par l’employeur de son obligation de sécurité dès lors que le travail en hauteur suppose des mesures de sécurité renforcées. Il invoque ainsi à son profit la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui a abouti à la condamnation de la SARL [1] selon ordonnance du 24 janvier 2025, rendue par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Il ajoute que son contrat de travail ne mentionnait pas un travail en hauteur lié à son poste. En tout état de cause, Monsieur [M] [Z] soutient que son employeur ne pouvait pas ignorer le danger lié à un travail sur une toiture mais que celui-ci n’a pris aucune mesure pour sécuriser le chantier. Il en conclut que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée et que la SARL [1] doit l’indemniser de tous ses préjudices.

En défense, la SARL [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 17 novembre 2025 et demandé au Tribunal de : 
- à titre liminaire, rendre commun et opposable le jugement à l’assureur de la société [4],
- à titre principal, statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [M] [Z] de reconnaissance de la faute inexcusable.

A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la SARL [1] a demandé au tribunal de :
- condamner l’assureur [2] de la société [4] à la relever et garantir des conséquences financières résultant de l’action de Monsieur [M] [Z], tant en principal qu’intérêts et frais, en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- limiter la majoration de rente au taux opposable à l’employeur,
- dire que la mission de l’expert judiciaire sera limitée, en sus des chefs de préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et exclusion faite du poste « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle », à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale,
- dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la CPAM,
- ordonner une évaluation du déficit fonctionnel permanent conformément au barème de droit commun,
- débouter Monsieur [M] [Z] de sa demande de provision,
- rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire,
- ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [M] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au bénéfice de ses intérêts, la SARL [1] rappelle que Monsieur [M] [Z] a été victime d’un accident du travail alors qu’il évoluait sur le toit de la société [4]. Elle considère que dès lors que celle-ci avait le statut d’entreprise utilisatrice, il lui incombait conformément aux dispositions de l’article R. 4512-2 du code du travail de réaliser une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition. Elle affirme que du fait de ce statut, la société [4] a nécessairement une responsabilité dans la survenance de cet accident du travail et qu’en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont cette dernière fait l’objet, la SARL [1] a intérêt à ce que lui soit réservée une action directe à l’égard de son assureur, la société [2]. S’agissant de la faute inexcusable, la société reconnaît avoir été condamnée pour blessures involontaires pour emploi de travailleur sur toiture sur chantier de bâtiment de travaux publics sans respect des règles de sécurité et d’exécution de travaux sans plan de prévention des risques préalables conformes et s’en remet à la sagesse du tribunal sur ce point, tout en sollicitant une limitation de la mission qui sera confiée à l’expert pour apprécier le préjudice subi par le requérant.

La SA [2], anciennement [3] a sollicité le bénéfice de ses conclusions d’intervention forcées n° 1 et demandé au Tribunal de :
- débouter la SARL [1] de sa demande visant à « ordonner à l’assureur [2] de la société [4] à relever et garantir la société [1] des conséquences financières de l’action de Monsieur [E] »,
- lui déclarer commun et opposable le jugement à intervenir.

Au bénéfice de ses intérêts, la SA [2] souligne que la SARL [1] ne s’explique pas sur les circonstances qui ont conduit son assurée à avoir recours à ses services et lui reproche de confondre opportunément les parties, seul l’employeur pouvant être poursuivi devant le pôle social au titre de la faute inexcusable dès lors qu’il est le seul débiteur légal de l’obligation de santé et de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Elle conteste le terme d’ « entreprise utilisatrice » employé par la SARL [1] pour qualifier son ancienne assurée la SARL [G] et affirme que l’expression « entreprise tierce » est plus appropriée. Enfin, elle expose que l’intervention forcée d’un assureur devant le pôle social ne peut tendre qu’à une déclaration de jugement commun et opposable et qu’il n’appartient pas à cette juridiction d’exception de se prononcer sur l’application d’un contrat d’assurance en condamnant l’assureur.

La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée.

La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

SUR CE 

- sur la recevabilité de l’action

Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.

Si la date de consolidation ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale, pour autant elle correspond le plus souvent à la cessation des indemnités journalières. 

L’article L. 431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d'interruption le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l'ouverture d'une enquête préliminaire par le procureur de la République.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par Monsieur [M] [Z] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 précité, l’action sera donc déclarée recevable.

- sur la mise en cause de la CPAM

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

- sur la faute inexcusable de l’employeur

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l'accident ait été reconnu, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident.

Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
- l'exposition du salarié à un risque,
- la connaissance de ce risque par l'employeur,
- l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié.

Il importe en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction par application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale sont réunis.

Il y a lieu de rappeler qu'il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
 
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "ne pouvait ignorer " celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

En outre, la conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.

Il ressort en l’espèce du dossier que la prise en charge de l'accident dont Monsieur [M] [Z] a été victime le 18 mai 2020 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.

Sur la première condition, il est constant que Monsieur [M] [Z] a été exposé à un risque professionnel, tenant au risque de chute lié au travail en hauteur, en l’occurrence en travaillant sur une toiture. 

S’agissant de la conscience du danger, il ressort de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que selon ordonnance d’homologation du 24 janvier 2025, le président du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a reconnu la SARL [1] coupable d’avoir employé « Monsieur [M] [B] et monsieur [I] [F], salariés sur un chantier de bâtiment, omis de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux sur toiture, en l’espèce en les faisant intervenir sur une toiture composée de matériaux fragiles tout en s’abstenant de mettre à leur disposition les moyens de protection collective ou individuelle leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux ». 


En application de l’article R. 4534-85 du code du travail, « Lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute ».

En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [Z] a chuté du toit sur lequel il travaillait alors que le toit ne comportait aucune protection collective ou individuelle contre les chutes et était composé de matériaux fragiles.

De ce fait, la SARL [1] avait nécessairement conscience du danger lié au travail sur cette toiture. 

En ce qui concerne l’absence de mesures prises, il ressort de l’ordonnance susmentionnée que la SARL [1] a également été reconnue coupable d’avoir « alors qu’elle intervenait en qualité d’entreprise extérieure au sein de la société [4], fait intervenir sur le chantier deux salariés, Monsieur [M] [B] et monsieur [I] [F], sans arrêter un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir les risques de travaux sur toiture ». Il est donc établi que la SARL [1] n’a pas pris les mesures pour limiter la survenance du risque.

En tout état de cause, la SARL [1] ne communiquant pas son DUERP, il est impossible pour le tribunal de vérifier si elle avait correctement identifié ce risque et mis en place un plan d’action de prévention. 

Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [Z] établit la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail du 18 mai 2020.

- sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur 

➢ sur la majoration de l’indemnisation servie à Monsieur [M] [Z]

Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, “la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre [consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles (...)”

Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à Monsieur [M] [Z], en application de ces dispositions, étant précisé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

➢ sur l’expertise médicale

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (...)”

En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants),
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
- l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- les frais de logement aménagé,
- les frais de véhicule aménagé,
- le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément,
- le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs,
- le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus),
- le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime.

Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.

Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.

Il convient enfin de rappeler que la date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert (article L. 442-6). Faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire. Il en est de même pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle (IPP).

L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. 

La mission de l’expert devra donc comprendre :
- les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que sont :
➢ les souffrances physiques et morales endurées, 
➢ le préjudice esthétique temporaire ou permanent, 
➢ le préjudice d’agrément, 
➢ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- les préjudices non couverts par le livre IV que sont :
➢ le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
➢ le déficit fonctionnel permanent après consolidation,
➢ l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
➢ les frais de logement aménagé,
➢ les frais de véhicule aménagé,
➢ le préjudice sexuel,
➢ le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
➢ le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs.

En revanche, au vu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de confier mission à l’expert d’évalue les éléments suivants :
- la date de consolidation,
- l’incidence professionnelle,
- l’assistance tierce personne après consolidation,
- les frais médicaux futurs, d’appareillage et de soins postérieurs à la consolidation.

S'agissant du préjudice d'agrément, il appartiendra à l'expert de caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident, mais il appartiendra le cas échéant à Monsieur [M] [Z] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.

De même, il importe de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle répare la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle présentant un caractère sérieux, et ne relève pas exclusivement d'une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.

➢ sur la mise en cause de la SA [2] 

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 452-4 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte qu’il est donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.

En l'espèce, la compagnie d'assurance de la société [4], la SA [2] a été appelée à la cause par la SARL [1] aux fins de lui rendre le présent jugement opposable.

Il convient dès lors seulement de dire que le présent jugement est opposable à cette compagnie d’assurance et de débouter la SARL [1] de ses demandes tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre. 

- sur la demande de provision

Monsieur [M] [Z] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM a retenu un taux d’incapacité de 42 % dont 6 % de taux socio-professionnel en indiquant « Limitation de la mobilité du coude du membre non dominant et déficit de supination limitation des amplitudes du poignet gauche trouble sensitivomoteur dans le territoire du médian gauche force cotée 4+côté gauche et limitation des amplitudes métacarpo-phalangienne et inter phalangienne du pouce état de stress post traumatique représenté par des cauchemars quotidiens ainsi que des conduites d’évitement chez un assuré sans état antérieur ».

Au vu de ces éléments, de l’importance de son préjudice et du fait que son état de santé n’a été considéré comme consolidé qu’à la date du 12 avril 2021, soit un an après l’accident, il apparaît juste et équitable de lui allouer une provision d'un montant de 10 000 euros, dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

- sur l'action récursoire de la CPAM

Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que “quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.”

Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que “la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.”

En l’espèce, la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM DE HAUTE-SAVOIE est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la SARL [1] dont la faute inexcusable est reconnue.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

Au vu de l’expertise ainsi ordonnée, il convient de réserver les dépens étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il sera alloué à Monsieur [M] [Z], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte rendue contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe 

DÉCLARE Monsieur [M] [Z] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE ;

DÉCLARE le présent jugement opposable à la SA [2] ;

DIT que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [Z] le 18 mai 2020, est dû à une faute inexcusable de la SARL [1] ;

ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE de fixer la majoration de la rente servie à Monsieur [M] [Z] au maximum légal et de lui allouer les sommes correspondant à compter du 13 avril 2021 ;

DIT que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime ;

PRÉCISE que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux sera réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime ; 

CONDAMNE la SARL [1] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la majoration de l'indemnisation sur la base du seul taux notifié à ce jour à l'employeur ;

Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [M] [Z],

ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [M] [Z] ;

DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [T] [R] (Pôle santé [Adresse 6]), expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d'appel de Chambéry, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission après avoir examiné Monsieur [M] [Z], consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant, de :
❑ convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
❑ se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
❑ fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
❑ à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de Monsieur [M] [Z] et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable,
➢ décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
➢ dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
➢ dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser :
* si cet état était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitements antérieurs) ;
* si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ;
* si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;

❑ en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
➢ décrire et évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
➢ donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et / ou permanent, le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
➢ donner un avis médical sur le préjudice d’agrément, lorsque la victime allègue de l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, qu’il s’agisse d’une limitation ou d’une impossibilité et le cas échéant son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
➢ donner un avis médical sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

❑ en application de la nomenclature “DINTILHAC” :
➢ décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée ;
➢ donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ; 
* dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ; 
* en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; 
* utiliser le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires (ou des incapacités) en droit commun ;
➢ dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie ;
➢ dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
➢ donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté ;
➢ le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
➢ donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées ;
➢ prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;

DIT que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [M] [Z] résultant de son accident du travail du 18 mai 2020 a été fixée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE à la date du 12 avril 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert commis devra adresser son rapport directement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes ;

DIT qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;

DIT que l'expert rédigera au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations ;

RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 15 décembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;

DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise d’office ou à défaut de transaction entre les parties, après dépôt des conclusions de Monsieur [M] [Z] sur l’indemnisation de ses préjudices ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE fera l'avance des frais d'expertise ;

ALLOUE à Monsieur [M] [Z] la somme de 10 000 (DIX MILLE) euros à titre de provision, à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE assurera l'avance de cette provision en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la SARL [1] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE les frais d'expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande tendant à condamner la SA [2] à la relever et garantir des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant au principal qu’aux intérêts résultant du présent litige, ainsi qu'aux frais et dépens ;

CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 3 000 (TROIS MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. 

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le quatre juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code du travail R4121-1, code de procedure civile 283, code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale D452-1, code du travail R4534-85, code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale L412-6, code du travail R4121-2, code du travail R4512-2, code de la securite sociale L142-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:09:23.394Z.