Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 23/00500
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [I] [P] a été recruté par la société [1] en qualité d’opérateur de production à compter du 1er avril 2019. Le 25 mai 2021, la société [1] a déclaré un accident du travail subi par Monsieur [I] [P] en date du 21 mai 2021 à 19 h 00, en indiquant qu’en soulevant un sac de broyage pour le vider dans le vide sac, le salarié a ressenti un craquement au niveau d’un doigt, sans douleur sur le moment et qu’il a repris son poste. Nonobstant les réserves de l’employeur et après expertise technique favorable, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (dénommée ci-après CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 17 août 2021. Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de Monsieur [I] [P] au 12 mars 2022. Monsieur [I] [P] s'est vu notifier par la Caisse, le 29 mars 2022, la fixation de son taux d’incapacité permanente à 8 % avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 13 mars 2022. Monsieur [I] [P] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle a donné une suite favorable à son recours, en déclarant que l’état de santé de Monsieur [I] [P] n’était pas consolidé le 12 mars 2022. Monsieur [I] [P] a ensuite sollicité auprès de la Caisse, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail survenu le 21 mai 2021. En l'absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 21 juillet 2023, Monsieur [I] [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d'un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1]. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois. Par courrier du 1er octobre 2025, la CPAM a informé Monsieur [I] [P] de ce que son médecin-conseil envisageait de fixer sa consolidation au 07 octobre 2025. Monsieur [I] [P] s'est vu notifier par la Caisse, le 03 novembre 2025, la fixation de son taux d’incapacité permanente à 60 % dont 8 % de taux socio-professionnel, avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 08 octobre 2025, dont le montant a été rectifié selon décision du 07 mai 2026. A l'audience du 28 mai 2026, Monsieur [I] [P] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réponse et récapitulatives telles que remises à l’audience et demandé au Tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en son recours, - rejeter toutes conclusions et demandes contraires, - dire et juger que l’accident du travail survenu le 21 mai 2021 est bien dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], - dire et juger que le capital ou la rente qui lui est versé(e), de ce chef, sera majoré(e) à son taux maximum, conformément à la loi, cette majoration devant suivre l’évolution de son taux d’IPP, - dire et juger qu’il a droit à l’indemnisation de son préjudice complémentaire, et plus seulement dans le cadre des seules dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime ayant désormais droit à la réparation intégrale de son préjudice aux termes de la décision rendue le 18 juin 2010 par la Conseil constitutionnel et la jurisprudence prise pour l’application de cette décision et aux termes de l’arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation, - ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médico-légale confiée à un chirurgien orthopédiste, avec double mission, - condamner la société [1] à lui payer une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif, - dire et juger que la CPAM fera l’avance des sommes qui lui sont allouées à titre de dommages et intérêts, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [P] fait valoir que les circonstances de l’accident sont claires, précises et circonstanciées et ne sont pas contestées. Il indique qu’il appartient à l’employeur de mettre en place une organisation appropriée qui évite les risques dorso-lombaires en cas de manutention de charges lourdes et relève que son employeur avait nécessairement conscience de la mise en péril de la santé de ses travailleurs dès lors qu’il reconnait que le poste qu’il occupait présentait un danger spécifique justifiant une sécurité renforcée. Monsieur [I] [P] reproche à son employeur de n’avoir rien mis en place pour éviter que ne perdurent de mauvaises pratiques, comme par exemple veiller à ce que les palettes soient placées de manière perpendiculaire, et/ou empêcher la pratique de superposition des palettes, et/ou prendre des mesures d’assistance ou de levage mécanique afin d’accompagner cette tâche répétitive. Monsieur [I] [P] soutient s’être blessé parce qu’on lui imposait de porter toute la journée des sacs de refonte de 30 kg, dans une désorganisation totale et un système de protection totalement inexistant. Il affirme que son employeur avait connaissance que le poste qu’il occupait était particulièrement difficile et que contrairement à ce qu’il prétend, il n’est pas du tout assuré que les bonnes pratiques qu’il invoque aient été concrètement mises en place. En réponse à l’argumentation développée par son employeur, Monsieur [I] [P] rappelle qu’une simple faute d’imprudence du salarié n’est pas suffisante pour faire obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et que quand bien même il a pu reconnaître au cours de l’enquête diligentée par la CPAM une mauvaise manipulation à l’origine de l’accident, celle-ci était en lien avec ses conditions de travail. En défense, la société [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives en défense n° 1 parvenues au greffe le 28 mai 2026 et demandé au Tribunal de : - juger que Monsieur [I] [P] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque, - juger qu’en sa qualité d’employeur, elle n’a commis aucune faute inexcusable, - en conséquence, débouter Monsieur [I] [P] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre, - condamner Monsieur [I] [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre principal, la société [1] a demandé au Tribunal de : - surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices qu’il a subis dans l’attente de sa consolidation, - subsidiairement, ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [I] [P] sur une échelle de 0 à 7, - exclure de la mission d’expertise médicale les postes de préjudices suivants : la durée d’incapacité de travail, la perte de chance de promotion professionnelle, la date de consolidation, - enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un temps suffisant, ses observations. En toute hypothèse, la société a demandé au Tribunal de juger qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [I] [P] en réparation de l’intégralité de ses préjudices. Au bénéfice de ses intérêts, la société [1] indique qu’elle avait identifié le poste occupé par Monsieur [I] [P] comme étant un poste à risque nécessitant un suivi médical renforcé et que cela explique les visites médicales dont il a bénéficié lors de son embauche puis quasiment deux ans plus tard, lesquelles n’ont conclu à aucune restriction. Elle souligne que dans son document unique d’évaluation des risques professionnels, le niveau de risque pour les activités de production demeurait modéré et affirme avoir organisé collectivement des diffusions de rappel d’ergonomie de posture sur les postes de verseur. Elle précise ainsi avoir fait bénéficier Monsieur [I] [P] courant février 2021 d’une formation « ergonomie au travail » afin de lui apporter des connaissances sur la prévention des risques sur les postures et gestes et en déduit qu’il était donc parfaitement formé quant à la méthode à adopter pour prévenir toute manipulation dangereuse, comme cela résulte de la référence par son salarié à une mauvaise manipulation de sa part. Elle considère ainsi avoir pris les mesures adaptées, permettant de prévenir un risque lié à la manipulation de charges lourdes et en conclut que cet accident du travail résulte d’une mauvaise manipulation de son salarié qui résulte d’un défaut d’attention de celui-ci et non d’un manquement de la part de l’employeur. La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Motifs
SUR CE - sur la recevabilité de l’action Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières. Si la date de consolidation ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale, pour autant elle correspond le plus souvent à la cessation des indemnités journalières. L’article L. 431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d'interruption le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l'ouverture d'une enquête préliminaire par le procureur de la République. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par Monsieur [I] [P] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 précité, l’action sera donc déclarée recevable. - sur la mise en cause de la CPAM Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. - sur la faute inexcusable de l’employeur L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l'accident ait été reconnu, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident. Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments : - l'exposition du salarié à un risque, - la connaissance de ce risque par l'employeur, - l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié. Il importe en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur sont réunis. Il y a lieu de rappeler qu'il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "ne pouvait ignorer " celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. En outre, la conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié. Il ressort en l’espèce du dossier que la prise en charge de l'accident dont Monsieur [I] [P] a été victime le 21 mai 2021 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée. Sur la première condition, il est constant que Monsieur [I] [P] a été exposé à un risque professionnel, tenant aux risques de troubles musculosquelettiques lors de la manutention de charges lourdes, en l’occurrence en versant des ingrédients dans le vide sacs. S’agissant de la deuxième condition, la société [1] ne conteste pas avoir eu conscience du danger auquel était exposé Monsieur [I] [P] puisqu’elle reconnaît elle-même avoir identifié son poste comme étant un poste impliquant un suivi médical renforcé, lequel n’avait pour autant conclu à aucune restriction (pièce 12 de l’employeur). Elle ajoute que son document unique d’évaluation des risques (pièce 8) comprend bien les activités de manutention puisqu’il mentionne comme activité « Verser les sacs d’ingrédients dans le vide sac base » laquelle fait encourir un risque de « TMS » (trouble musculosquelettique) avec une cotation du risque brut à 20 et une cotation du risque net à 14. La société [1] n’ayant toutefois pas produit les premières pages du [2] où figurent son échelle de gravité et son échelle de fréquence, il est complexe pour le tribunal d’en tirer des conclusions quant aux risques encourus par les salariés occupant de tels postes, la seule certitude étant que la société avait bel et bien identifié ce risque. En ce qui concerne la troisième condition à savoir les mesures prises par l’employeur pour prévenir la réalisation du risque ainsi identifié, il est constant que la société [1] produit en pièce 9 une convocation adressée notamment à Monsieur [I] [P], pour une formation « Ergonomie » d’une heure et demie, assurée le 12 février 2021, à laquelle il a dûment participé comme en témoigne l’attestation de présence et à laquelle il a attribué une note de 9/10. Elle produit également en pièce 13 des leçons dont il ressort des images jointes que dans : - l’ « ergonomie au versement n° 1 » intitulée « Pour les situations palettes de stockage au dessus du niveau bassin », il est montré une photo « à ne pas faire » sur laquelle la distance entre la palette de stockage et le transpalette est trop importante, le poids du sac se retrouvant dans les bras du travailleur et donc, qu’il existe un risque de torsion du dos. Elle conseille alors via une autre photo la bonne position à adopter pour le transpalette, - l’ « ergonomie au versement n° 2 » intitulée « Pour les situations palettes de stockage en dessous niveau bassin », il est montré deux images : une « à faire » sur laquelle est présentée la bonne position des transpalettes (glisser les sacs d’un transpalette à l’autre), et une « à ne pas faire », où l’on peut voir que la palette de stockage est à la bonne hauteur mais celle au sol est trop basse, ce qui crée un risque de torsion du dos, en indiquant que le poids de la charge se fait au niveau des bras, - l’ « ergonomie au versement n° 3 » intitulée « Pour les situations palettes de stockage en dessous niveau bassin », il est montré deux images : une « à faire » sur laquelle est présentée la bonne position des transpalettes (glisser les sacs d’un transpalette à l’autre), et une « à ne pas faire », où l’on peut voir que la palette de stockage est à la bonne hauteur mais celle au sol est trop basse, en indiquant que le poids de la charge se fait au niveau des bras et donc, que le dos se retrouve courbé avec la charge au moment de la dépose du sac, - l’ « ergonomie au versement n° 4 » intitulée « Pour les situations palettes de stockage en dessous niveau bassin », il est montré deux images : une « à faire » sur laquelle est présentée la bonne position des transpalettes (glisser les sacs d’un transpalette à l’autre), et une « à ne pas faire », où l’on peut voir que la palette de stockage est à la bonne hauteur mais celle au sol est trop basse, en indiquant que le poids de la charge se fait au niveau des bras et donc, que le dos se retrouver courbé avec la charge au moment de la dépose du sac. Il convient de constater que sur la dernière page de ce document, il est indiqué « Signature pour prise de connaissance » suivi d’un tableau d’émargement, lequel est vide, de sorte qu’il n’est pas avéré que Monsieur [I] [P] en ait été destinataire. S’il est constant que Monsieur [I] [P] a pu reconnaître dans le questionnaire adressé à la CPAM lors de la procédure aux fins de prise en charge de son accident du travail qu’il serait dû à une mauvaise manipulation, pour autant il convient de rappeler qu’il est constant que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il ressort du dossier que Monsieur [I] [P] déclare (pièce C1), « Quand j’ai pris mon poste, les sacs de refonte de 30KG étaient à hauteur de main sur plusieurs palettes empilés, à environ 4 mètres du vide sac dans laquelle je doit les verser. Cela représentait des charges lourdes et répétitives en permanence ainsi qu’une grosse quantité de poussières, portant des sacs de 20,25 et 30 kg sachant que pour le cookie et le chocapic nous sommes amenés a remplir les poubelles deux fois en une journée, du au nombre de sacs vidés a mettre dans la poubelle donc aller les jeter jusqu’au DIB 4 fois dans la même journée avec le chariot. Je devais également faire double tache car mon collègue de travail n’avais pas le CACES pour conduire le chariot 5 qui pour permet de : - Rentrer les palettes de matière première et les déplacer pour les ouvrir et les vider ainsi que les ranger à leur emplacement - Rentrer les big bags et les placer à leurs emplacements -Vider les poubelles (pour le chocapic 2 fois/personnes dans la journée) - Vider les poubelles plastique et les cartons - Aller ranger les palettes bois également à leur emplacement non loin des poubelles. La charge de travail étaient donc presque doublé pour moi au niveau du temps et du travail à accomplir pour être dans les temps et effectuer correctement mon travail. Dés le troisième jours de travail après la reprise, j’effectuait mon dernier versement vers 19h15, et en prenant un sac de refonte de 30KG sur les palettes à hauteur de mains, je pris le sac et il m’emporta avec lui tapant mon visage en me faisant tomber à terre […] ». Il ajoute en pièce C2, « Concrètement sur une journée de cookie nous manipulons 2850 kg manuellement pour monter les palettes et nous vidons donc le même poids dans les vides sacs sur les 8 heures. Ce poids est le poids minimum a monter en palettes si la relève d’avant nous a laisser un poste correcte avec le bon nombre de palettes d’avance ». Dans une attestation du 20 janvier 2025 (pièce C3), il précise « C’est en récupérant un sac de refonte de 30KG, situé sur une palette qui était elle-même sur une succession de palettes, que le sac a glissé et m’a entraîné dans sa chute. Le sac était en plastique et je portais des gants. Le sac était à une hauteur d’environ 2 mètres. Je devais le verser à 4 ou 5 mètres plus loin. Normalement, à chaque fois qu’une palette de refonte est vidée, elle doit être retirée pour qu’une autre palette soit déposée. Mais le rythme de travail est tellement intensif, qu’au lieu de retirer les palettes vides successivement, elles sont posées sur la palette précédente vidée. De ce fait, les palettes étaient entreposées de plus en plus haut. Ceci est normalement interdit car dangereux. C’est en tout cas ce que l’on nous a dit en formation. Mais en pratique cela n’était pas appliqué par soucis de rendement. Les chefs autorisent ce fonctionnement même si c’est dangereux pour que le travail soit fait rapidement ». Monsieur [I] [P] produit par ailleurs une attestation d’un collègue, Monsieur [H] [L] en poste du 16 août 2019 à octobre 2020 (pièce C4), qui indique « […] Par fois en arrivant au poste, on trouve les sac de refonte (30 kg) qui sont placer sur des palettes qui dépassent la taille humaine et qui se trouve loin du poste du vide sac (poste versement) de quatre mètre à peut-prés. Est dans ce cas, on continue les démarches des autres équipes avec évidemment l’autorisation des résponsables ». Monsieur [F] [C], en poste de septembre 2016 à février 2022, atteste quant à lui (pièce C5) d’une « très mauvaise organisation sécuritaire plus une pression permanente envers les employés ». S’il est certain qu’il est primordial que les employeurs mettent en place des formations à la sécurité pour attirer l’attention de leurs salariés quant à l’existence des troubles musculo-squelettiques auxquels ils sont exposés dans le cadre de leur pratique professionnelle, pour autant ces seules formations ne sont pas de nature à empêcher la survenance d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. De fait, sans la mise en place de véritables process permettant aux salariés de respecter les consignes de sécurité, l’employeur donne l’illusion de traiter les effets liés à ces risques, sans jamais traiter les causes. Or, force est de constater que la société [1] ne justifie pas desdits process, les attestations produites par Monsieur [F] [C] dévoilant au contraire un écart vertigineux entre la théorie telle qu’elle résulte des ces fameuses fiches et la réalité concrète à laquelle sont exposés les salariés. Le problème ne concerne pas la diffusion des bons gestes à adopter pour soulever des charges lourdes ou pour placer les transpalettes et les palettes, mais plutôt la mise en pratique de ces conseils et règles de sécurité, lesquelles ne sont suivies d’aucun effet au sein de la société [1] qui ne produit aucun document permettant d’établir notamment qu’elle a établi des règles claires concernant l’empilage de palettes ou la distance entre le vide sacs et les palettes d’ingrédients. Il en résulte que malgré la création de leçons sur l’ergonomie au travail et la formation « ergonomie » dont certains salariés ont pu bénéficier, la société [1] a de toute évidence manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à l'égard de Monsieur [I] [P]. Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue. - sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur ➢ sur la majoration de l’indemnisation servie à Monsieur [I] [P] Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, “la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre [consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles (...)” Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de l’indemnité en capital servie à Monsieur [I] [P], en application de ces dispositions, étant précisé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. ➢ sur l’expertise médicale Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (...)” En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants), - l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2), - l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de : - l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - les frais de logement aménagé, - les frais de véhicule aménagé, - le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément, - le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence, - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs, - le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus), - le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime. Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Il convient enfin de rappeler que la date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert (article L. 442-6). Faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire. Il en est de même pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle (IPP). L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La mission de l’expert devra donc comprendre : - les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que sont : ➢ les souffrances physiques et morales endurées, ➢ le préjudice esthétique temporaire ou permanent, ➢ le préjudice d’agrément, ➢ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - les préjudices non couverts par le livre IV que sont : ➢ le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, ➢ le déficit fonctionnel permanent après consolidation, ➢ l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, ➢ les frais de logement aménagé, ➢ les frais de véhicule aménagé, ➢ le préjudice sexuel, ➢ le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence, ➢ le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs. En revanche, au vu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de confier mission à l’expert d’évalue les éléments suivants : - la date de consolidation, - l’incidence professionnelle, - l’assistance tierce personne après consolidation, - les frais médicaux futurs, d’appareillage et de soins postérieurs à la consolidation. S'agissant du préjudice d'agrément, il appartiendra à l'expert de caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident, mais il appartiendra le cas échéant à Monsieur [I] [P] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. De même, il importe de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle répare la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle présentant un caractère sérieux, et ne relève pas exclusivement d'une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. ➢ sur la demande de provision Monsieur [I] [P] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. L’état de santé de Monsieur [I] [P] a été considéré comme consolidé à la date du 07 octobre 2025, soit plus de quatre ans après l’accident, le service médical de la CPAM lui ayant finalement reconnu un taux d’IPP de 60 %. Il produit de surcroît de nombreux certificats médicaux, aux termes desquels il apparaît que celui-ci souffre de douleurs prédominantes aux cervicales et aux lombaires. Il apparaît alors juste et équitable de lui allouer une provision d'un montant de 15 000 euros, dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. - sur l'action récursoire de la CPAM Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que “quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.” Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que “la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.” En l’espèce, la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM DE HAUTE-SAVOIE est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [1] dont la faute inexcusable est reconnue. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Au vu de l’expertise ainsi ordonnée, il convient de réserver les dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie. Il sera alloué à Monsieur [I] [P], la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte rendue contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe DÉCLARE Monsieur [I] [P] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE [3] : DIT que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [P] le 21 mai 2021, est dû à une faute inexcusable de la société [1] ; ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE [4] de fixer la majoration du capital servi à Monsieur [I] [P] au maximum légal et de lui allouer les sommes correspondantes à compter du 08 octobre 2025 ; DIT que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime ; PRÉCISE que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux sera réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime ; CONDAMNE la société [1] à rembourser à la [5] la majoration de l'indemnisation sur la base du seul taux notifié à ce jour à l'employeur ; Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [I] [P], ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [I] [P] ; DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [N] [Q] (Hôpitaux du pays du Mont-Blanc, [Adresse 5]), expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d'appel de Chambéry, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission après avoir examiné Monsieur [I] [P], consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant, de : ❑ convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ; ❑ se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ; ❑ fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ; ❑ à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de Monsieur [I] [P] et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable, ➢ décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ; ➢ dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ; ➢ dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser : * si cet état était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitements antérieurs) ; * si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ; * si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; ❑ en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : ➢ décrire et évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ➢ donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et / ou permanent, le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; ➢ donner un avis médical sur le préjudice d’agrément, lorsque la victime allègue de l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, qu’il s’agisse d’une limitation ou d’une impossibilité et le cas échéant son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; ➢ donner un avis médical sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; ❑ en application de la nomenclature “DINTILHAC” : ➢ décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée ; ➢ donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ; * dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ; * en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; * utiliser le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires (ou des incapacités) en droit commun ; ➢ dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie ; ➢ dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; ➢ donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté ; ➢ le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; ➢ donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées ; ➢ prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ; DIT que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [I] [P] résultant de son accident du travail du 21 mai 2021 a été fixée par la [6] à la date du 07 octobre 2025 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l’expert commis devra adresser son rapport directement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes ; DIT qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; DIT que l'expert rédigera au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations ; RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise ; DIT que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 15 janvier 2027 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; DIT que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise d’office ou à défaut de transaction entre les parties, après dépôt des conclusions de Monsieur [I] [P] sur l’indemnisation de ses préjudices ; DIT que la [5] fera l'avance des frais d'expertise ; ALLOUE à Monsieur [I] [P] la somme de 15 000 (QUINZE MILLE) euros à titre de provision, à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ; DIT que la [5] assurera l'avance de cette provision en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE [7] les frais d'expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 2 500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros au titre des frais irrépétibles ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 23/00500 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOAW Minute : 26/ [I] [P] C/ Société [1] Notification par LRAR le : à : - M. [P] - [1] - CPAM 74 Copie délivrée le : à : - Me [Localité 2] CHANEL - Me DE [Localité 3] Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 02 Juillet 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 28 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [I] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Béatrice BONNET CHANEL, avocate au barreau d’ANNECY, ET : DÉFENDEUR : Société [1] [Adresse 3] [Localité 4] représentée Me Grégoire DE COURSON, avocat au barreau de PARIS, CPAM DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 4] [Localité 5] représentée par M. [J] [B], muni d’un pouvoir spécial, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [I] [P] a été recruté par la société [1] en qualité d’opérateur de production à compter du 1er avril 2019. Le 25 mai 2021, la société [1] a déclaré un accident du travail subi par Monsieur [I] [P] en date du 21 mai 2021 à 19 h 00, en indiquant qu’en soulevant un sac de broyage pour le vider dans le vide sac, le salarié a ressenti un craquement au niveau d’un doigt, sans douleur sur le moment et qu’il a repris son poste. Nonobstant les réserves de l’employeur et après expertise technique favorable, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (dénommée ci-après CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 17 août 2021. Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de Monsieur [I] [P] au 12 mars 2022. Monsieur [I] [P] s'est vu notifier par la Caisse, le 29 mars 2022, la fixation de son taux d’incapacité permanente à 8 % avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 13 mars 2022. Monsieur [I] [P] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle a donné une suite favorable à son recours, en déclarant que l’état de santé de Monsieur [I] [P] n’était pas consolidé le 12 mars 2022. Monsieur [I] [P] a ensuite sollicité auprès de la Caisse, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail survenu le 21 mai 2021. En l'absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 21 juillet 2023, Monsieur [I] [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d'un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1]. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois. Par courrier du 1er octobre 2025, la CPAM a informé Monsieur [I] [P] de ce que son médecin-conseil envisageait de fixer sa consolidation au 07 octobre 2025. Monsieur [I] [P] s'est vu notifier par la Caisse, le 03 novembre 2025, la fixation de son taux d’incapacité permanente à 60 % dont 8 % de taux socio-professionnel, avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 08 octobre 2025, dont le montant a été rectifié selon décision du 07 mai 2026. A l'audience du 28 mai 2026, Monsieur [I] [P] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réponse et récapitulatives telles que remises à l’audience et demandé au Tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en son recours, - rejeter toutes conclusions et demandes contraires, - dire et juger que l’accident du travail survenu le 21 mai 2021 est bien dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], - dire et juger que le capital ou la rente qui lui est versé(e), de ce chef, sera majoré(e) à son taux maximum, conformément à la loi, cette majoration devant suivre l’évolution de son taux d’IPP, - dire et juger qu’il a droit à l’indemnisation de son préjudice complémentaire, et plus seulement dans le cadre des seules dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime ayant désormais droit à la réparation intégrale de son préjudice aux termes de la décision rendue le 18 juin 2010 par la Conseil constitutionnel et la jurisprudence prise pour l’application de cette décision et aux termes de l’arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation, - ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médico-légale confiée à un chirurgien orthopédiste, avec double mission, - condamner la société [1] à lui payer une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif, - dire et juger que la CPAM fera l’avance des sommes qui lui sont allouées à titre de dommages et intérêts, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [P] fait valoir que les circonstances de l’accident sont claires, précises et circonstanciées et ne sont pas contestées. Il indique qu’il appartient à l’employeur de mettre en place une organisation appropriée qui évite les risques dorso-lombaires en cas de manutention de charges lourdes et relève que son employeur avait nécessairement conscience de la mise en péril de la santé de ses travailleurs dès lors qu’il reconnait que le poste qu’il occupait présentait un danger spécifique justifiant une sécurité renforcée. Monsieur [I] [P] reproche à son employeur de n’avoir rien mis en place pour éviter que ne perdurent de mauvaises pratiques, comme par exemple veiller à ce que les palettes soient placées de manière perpendiculaire, et/ou empêcher la pratique de superposition des palettes, et/ou prendre des mesures d’assistance ou de levage mécanique afin d’accompagner cette tâche répétitive. Monsieur [I] [P] soutient s’être blessé parce qu’on lui imposait de porter toute la journée des sacs de refonte de 30 kg, dans une désorganisation totale et un système de protection totalement inexistant. Il affirme que son employeur avait connaissance que le poste qu’il occupait était particulièrement difficile et que contrairement à ce qu’il prétend, il n’est pas du tout assuré que les bonnes pratiques qu’il invoque aient été concrètement mises en place. En réponse à l’argumentation développée par son employeur, Monsieur [I] [P] rappelle qu’une simple faute d’imprudence du salarié n’est pas suffisante pour faire obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et que quand bien même il a pu reconnaître au cours de l’enquête diligentée par la CPAM une mauvaise manipulation à l’origine de l’accident, celle-ci était en lien avec ses conditions de travail. En défense, la société [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives en défense n° 1 parvenues au greffe le 28 mai 2026 et demandé au Tribunal de : - juger que Monsieur [I] [P] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque, - juger qu’en sa qualité d’employeur, elle n’a commis aucune faute inexcusable, - en conséquence, débouter Monsieur [I] [P] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre, - condamner Monsieur [I] [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre principal, la société [1] a demandé au Tribunal de : - surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices qu’il a subis dans l’attente de sa consolidation, - subsidiairement, ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [I] [P] sur une échelle de 0 à 7, - exclure de la mission d’expertise médicale les postes de préjudices suivants : la durée d’incapacité de travail, la perte de chance de promotion professionnelle, la date de consolidation, - enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un temps suffisant, ses observations. En toute hypothèse, la société a demandé au Tribunal de juger qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [I] [P] en réparation de l’intégralité de ses préjudices. Au bénéfice de ses intérêts, la société [1] indique qu’elle avait identifié le poste occupé par Monsieur [I] [P] comme étant un poste à risque nécessitant un suivi médical renforcé et que cela explique les visites médicales dont il a bénéficié lors de son embauche puis quasiment deux ans plus tard, lesquelles n’ont conclu à aucune restriction. Elle souligne que dans son document unique d’évaluation des risques professionnels, le niveau de risque pour les activités de production demeurait modéré et affirme avoir organisé collectivement des diffusions de rappel d’ergonomie de posture sur les postes de verseur. Elle précise ainsi avoir fait bénéficier Monsieur [I] [P] courant février 2021 d’une formation « ergonomie au travail » afin de lui apporter des connaissances sur la prévention des risques sur les postures et gestes et en déduit qu’il était donc parfaitement formé quant à la méthode à adopter pour prévenir toute manipulation dangereuse, comme cela résulte de la référence par son salarié à une mauvaise manipulation de sa part. Elle considère ainsi avoir pris les mesures adaptées, permettant de prévenir un risque lié à la manipulation de charges lourdes et en conclut que cet accident du travail résulte d’une mauvaise manipulation de son salarié qui résulte d’un défaut d’attention de celui-ci et non d’un manquement de la part de l’employeur. La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. SUR CE - sur la recevabilité de l’action Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières. Si la date de consolidation ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale, pour autant elle correspond le plus souvent à la cessation des indemnités journalières. L’article L. 431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d'interruption le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l'ouverture d'une enquête préliminaire par le procureur de la République. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par Monsieur [I] [P] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 précité, l’action sera donc déclarée recevable. - sur la mise en cause de la CPAM Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. - sur la faute inexcusable de l’employeur L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l'accident ait été reconnu, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident. Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments : - l'exposition du salarié à un risque, - la connaissance de ce risque par l'employeur, - l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié. Il importe en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur sont réunis. Il y a lieu de rappeler qu'il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "ne pouvait ignorer " celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. En outre, la conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié. Il ressort en l’espèce du dossier que la prise en charge de l'accident dont Monsieur [I] [P] a été victime le 21 mai 2021 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée. Sur la première condition, il est constant que Monsieur [I] [P] a été exposé à un risque professionnel, tenant aux risques de troubles musculosquelettiques lors de la manutention de charges lourdes, en l’occurrence en versant des ingrédients dans le vide sacs. S’agissant de la deuxième condition, la société [1] ne conteste pas avoir eu conscience du danger auquel était exposé Monsieur [I] [P] puisqu’elle reconnaît elle-même avoir identifié son poste comme étant un poste impliquant un suivi médical renforcé, lequel n’avait pour autant conclu à aucune restriction (pièce 12 de l’employeur). Elle ajoute que son document unique d’évaluation des risques (pièce 8) comprend bien les activités de manutention puisqu’il mentionne comme activité « Verser les sacs d’ingrédients dans le vide sac base » laquelle fait encourir un risque de « TMS » (trouble musculosquelettique) avec une cotation du risque brut à 20 et une cotation du risque net à 14. La société [1] n’ayant toutefois pas produit les premières pages du [2] où figurent son échelle de gravité et son échelle de fréquence, il est complexe pour le tribunal d’en tirer des conclusions quant aux risques encourus par les salariés occupant de tels postes, la seule certitude étant que la société avait bel et bien identifié ce risque. En ce qui concerne la troisième condition à savoir les mesures prises par l’employeur pour prévenir la réalisation du risque ainsi identifié, il est constant que la société [1] produit en pièce 9 une convocation adressée notamment à Monsieur [I] [P], pour une formation « Ergonomie » d’une heure et demie, assurée le 12 février 2021, à laquelle il a dûment participé comme en témoigne l’attestation de présence et à laquelle il a attribué une note de 9/10. Elle produit également en pièce 13 des leçons dont il ressort des images jointes que dans : - l’ « ergonomie au versement n° 1 » intitulée « Pour les situations palettes de stockage au dessus du niveau bassin », il est montré une photo « à ne pas faire » sur laquelle la distance entre la palette de stockage et le transpalette est trop importante, le poids du sac se retrouvant dans les bras du travailleur et donc, qu’il existe un risque de torsion du dos. Elle conseille alors via une autre photo la bonne position à adopter pour le transpalette, - l’ « ergonomie au versement n° 2 » intitulée « Pour les situations palettes de stockage en dessous niveau bassin », il est montré deux images : une « à faire » sur laquelle est présentée la bonne position des transpalettes (glisser les sacs d’un transpalette à l’autre), et une « à ne pas faire », où l’on peut voir que la palette de stockage est à la bonne hauteur mais celle au sol est trop basse, ce qui crée un risque de torsion du dos, en indiquant que le poids de la charge se fait au niveau des bras, - l’ « ergonomie au versement n° 3 » intitulée « Pour les situations palettes de stockage en dessous niveau bassin », il est montré deux images : une « à faire » sur laquelle est présentée la bonne position des transpalettes (glisser les sacs d’un transpalette à l’autre), et une « à ne pas faire », où l’on peut voir que la palette de stockage est à la bonne hauteur mais celle au sol est trop basse, en indiquant que le poids de la charge se fait au niveau des bras et donc, que le dos se retrouve courbé avec la charge au moment de la dépose du sac, - l’ « ergonomie au versement n° 4 » intitulée « Pour les situations palettes de stockage en dessous niveau bassin », il est montré deux images : une « à faire » sur laquelle est présentée la bonne position des transpalettes (glisser les sacs d’un transpalette à l’autre), et une « à ne pas faire », où l’on peut voir que la palette de stockage est à la bonne hauteur mais celle au sol est trop basse, en indiquant que le poids de la charge se fait au niveau des bras et donc, que le dos se retrouver courbé avec la charge au moment de la dépose du sac. Il convient de constater que sur la dernière page de ce document, il est indiqué « Signature pour prise de connaissance » suivi d’un tableau d’émargement, lequel est vide, de sorte qu’il n’est pas avéré que Monsieur [I] [P] en ait été destinataire. S’il est constant que Monsieur [I] [P] a pu reconnaître dans le questionnaire adressé à la CPAM lors de la procédure aux fins de prise en charge de son accident du travail qu’il serait dû à une mauvaise manipulation, pour autant il convient de rappeler qu’il est constant que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il ressort du dossier que Monsieur [I] [P] déclare (pièce C1), « Quand j’ai pris mon poste, les sacs de refonte de 30KG étaient à hauteur de main sur plusieurs palettes empilés, à environ 4 mètres du vide sac dans laquelle je doit les verser. Cela représentait des charges lourdes et répétitives en permanence ainsi qu’une grosse quantité de poussières, portant des sacs de 20,25 et 30 kg sachant que pour le cookie et le chocapic nous sommes amenés a remplir les poubelles deux fois en une journée, du au nombre de sacs vidés a mettre dans la poubelle donc aller les jeter jusqu’au DIB 4 fois dans la même journée avec le chariot. Je devais également faire double tache car mon collègue de travail n’avais pas le CACES pour conduire le chariot 5 qui pour permet de : - Rentrer les palettes de matière première et les déplacer pour les ouvrir et les vider ainsi que les ranger à leur emplacement - Rentrer les big bags et les placer à leurs emplacements -Vider les poubelles (pour le chocapic 2 fois/personnes dans la journée) - Vider les poubelles plastique et les cartons - Aller ranger les palettes bois également à leur emplacement non loin des poubelles. La charge de travail étaient donc presque doublé pour moi au niveau du temps et du travail à accomplir pour être dans les temps et effectuer correctement mon travail. Dés le troisième jours de travail après la reprise, j’effectuait mon dernier versement vers 19h15, et en prenant un sac de refonte de 30KG sur les palettes à hauteur de mains, je pris le sac et il m’emporta avec lui tapant mon visage en me faisant tomber à terre […] ». Il ajoute en pièce C2, « Concrètement sur une journée de cookie nous manipulons 2850 kg manuellement pour monter les palettes et nous vidons donc le même poids dans les vides sacs sur les 8 heures. Ce poids est le poids minimum a monter en palettes si la relève d’avant nous a laisser un poste correcte avec le bon nombre de palettes d’avance ». Dans une attestation du 20 janvier 2025 (pièce C3), il précise « C’est en récupérant un sac de refonte de 30KG, situé sur une palette qui était elle-même sur une succession de palettes, que le sac a glissé et m’a entraîné dans sa chute. Le sac était en plastique et je portais des gants. Le sac était à une hauteur d’environ 2 mètres. Je devais le verser à 4 ou 5 mètres plus loin. Normalement, à chaque fois qu’une palette de refonte est vidée, elle doit être retirée pour qu’une autre palette soit déposée. Mais le rythme de travail est tellement intensif, qu’au lieu de retirer les palettes vides successivement, elles sont posées sur la palette précédente vidée. De ce fait, les palettes étaient entreposées de plus en plus haut. Ceci est normalement interdit car dangereux. C’est en tout cas ce que l’on nous a dit en formation. Mais en pratique cela n’était pas appliqué par soucis de rendement. Les chefs autorisent ce fonctionnement même si c’est dangereux pour que le travail soit fait rapidement ». Monsieur [I] [P] produit par ailleurs une attestation d’un collègue, Monsieur [H] [L] en poste du 16 août 2019 à octobre 2020 (pièce C4), qui indique « […] Par fois en arrivant au poste, on trouve les sac de refonte (30 kg) qui sont placer sur des palettes qui dépassent la taille humaine et qui se trouve loin du poste du vide sac (poste versement) de quatre mètre à peut-prés. Est dans ce cas, on continue les démarches des autres équipes avec évidemment l’autorisation des résponsables ». Monsieur [F] [C], en poste de septembre 2016 à février 2022, atteste quant à lui (pièce C5) d’une « très mauvaise organisation sécuritaire plus une pression permanente envers les employés ». S’il est certain qu’il est primordial que les employeurs mettent en place des formations à la sécurité pour attirer l’attention de leurs salariés quant à l’existence des troubles musculo-squelettiques auxquels ils sont exposés dans le cadre de leur pratique professionnelle, pour autant ces seules formations ne sont pas de nature à empêcher la survenance d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. De fait, sans la mise en place de véritables process permettant aux salariés de respecter les consignes de sécurité, l’employeur donne l’illusion de traiter les effets liés à ces risques, sans jamais traiter les causes. Or, force est de constater que la société [1] ne justifie pas desdits process, les attestations produites par Monsieur [F] [C] dévoilant au contraire un écart vertigineux entre la théorie telle qu’elle résulte des ces fameuses fiches et la réalité concrète à laquelle sont exposés les salariés. Le problème ne concerne pas la diffusion des bons gestes à adopter pour soulever des charges lourdes ou pour placer les transpalettes et les palettes, mais plutôt la mise en pratique de ces conseils et règles de sécurité, lesquelles ne sont suivies d’aucun effet au sein de la société [1] qui ne produit aucun document permettant d’établir notamment qu’elle a établi des règles claires concernant l’empilage de palettes ou la distance entre le vide sacs et les palettes d’ingrédients. Il en résulte que malgré la création de leçons sur l’ergonomie au travail et la formation « ergonomie » dont certains salariés ont pu bénéficier, la société [1] a de toute évidence manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à l'égard de Monsieur [I] [P]. Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue. - sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur ➢ sur la majoration de l’indemnisation servie à Monsieur [I] [P] Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, “la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre [consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles (...)” Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de l’indemnité en capital servie à Monsieur [I] [P], en application de ces dispositions, étant précisé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. ➢ sur l’expertise médicale Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (...)” En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants), - l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2), - l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de : - l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - les frais de logement aménagé, - les frais de véhicule aménagé, - le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément, - le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence, - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs, - le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus), - le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime. Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Il convient enfin de rappeler que la date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert (article L. 442-6). Faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire. Il en est de même pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle (IPP). L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La mission de l’expert devra donc comprendre : - les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que sont : ➢ les souffrances physiques et morales endurées, ➢ le préjudice esthétique temporaire ou permanent, ➢ le préjudice d’agrément, ➢ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - les préjudices non couverts par le livre IV que sont : ➢ le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, ➢ le déficit fonctionnel permanent après consolidation, ➢ l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, ➢ les frais de logement aménagé, ➢ les frais de véhicule aménagé, ➢ le préjudice sexuel, ➢ le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence, ➢ le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs. En revanche, au vu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de confier mission à l’expert d’évalue les éléments suivants : - la date de consolidation, - l’incidence professionnelle, - l’assistance tierce personne après consolidation, - les frais médicaux futurs, d’appareillage et de soins postérieurs à la consolidation. S'agissant du préjudice d'agrément, il appartiendra à l'expert de caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident, mais il appartiendra le cas échéant à Monsieur [I] [P] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. De même, il importe de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle répare la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle présentant un caractère sérieux, et ne relève pas exclusivement d'une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. ➢ sur la demande de provision Monsieur [I] [P] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. L’état de santé de Monsieur [I] [P] a été considéré comme consolidé à la date du 07 octobre 2025, soit plus de quatre ans après l’accident, le service médical de la CPAM lui ayant finalement reconnu un taux d’IPP de 60 %. Il produit de surcroît de nombreux certificats médicaux, aux termes desquels il apparaît que celui-ci souffre de douleurs prédominantes aux cervicales et aux lombaires. Il apparaît alors juste et équitable de lui allouer une provision d'un montant de 15 000 euros, dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. - sur l'action récursoire de la CPAM Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que “quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.” Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que “la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.” En l’espèce, la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM DE HAUTE-SAVOIE est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [1] dont la faute inexcusable est reconnue. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Au vu de l’expertise ainsi ordonnée, il convient de réserver les dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie. Il sera alloué à Monsieur [I] [P], la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte rendue contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe DÉCLARE Monsieur [I] [P] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE [3] : DIT que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [P] le 21 mai 2021, est dû à une faute inexcusable de la société [1] ; ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE [4] de fixer la majoration du capital servi à Monsieur [I] [P] au maximum légal et de lui allouer les sommes correspondantes à compter du 08 octobre 2025 ; DIT que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime ; PRÉCISE que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux sera réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime ; CONDAMNE la société [1] à rembourser à la [5] la majoration de l'indemnisation sur la base du seul taux notifié à ce jour à l'employeur ; Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [I] [P], ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [I] [P] ; DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [N] [Q] (Hôpitaux du pays du Mont-Blanc, [Adresse 5]), expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d'appel de Chambéry, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission après avoir examiné Monsieur [I] [P], consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant, de : ❑ convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ; ❑ se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ; ❑ fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ; ❑ à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de Monsieur [I] [P] et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable, ➢ décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ; ➢ dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ; ➢ dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser : * si cet état était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitements antérieurs) ; * si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ; * si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; ❑ en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : ➢ décrire et évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ➢ donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et / ou permanent, le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; ➢ donner un avis médical sur le préjudice d’agrément, lorsque la victime allègue de l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, qu’il s’agisse d’une limitation ou d’une impossibilité et le cas échéant son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; ➢ donner un avis médical sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; ❑ en application de la nomenclature “DINTILHAC” : ➢ décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée ; ➢ donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ; * dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ; * en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; * utiliser le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires (ou des incapacités) en droit commun ; ➢ dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie ; ➢ dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; ➢ donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté ; ➢ le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; ➢ donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées ; ➢ prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ; DIT que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [I] [P] résultant de son accident du travail du 21 mai 2021 a été fixée par la [6] à la date du 07 octobre 2025 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l’expert commis devra adresser son rapport directement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes ; DIT qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; DIT que l'expert rédigera au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations ; RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise ; DIT que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 15 janvier 2027 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; DIT que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise d’office ou à défaut de transaction entre les parties, après dépôt des conclusions de Monsieur [I] [P] sur l’indemnisation de ses préjudices ; DIT que la [5] fera l'avance des frais d'expertise ; ALLOUE à Monsieur [I] [P] la somme de 15 000 (QUINZE MILLE) euros à titre de provision, à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ; DIT que la [5] assurera l'avance de cette provision en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE [7] les frais d'expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 2 500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros au titre des frais irrépétibles ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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