Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2026, n° 24/00206
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [L] [K] a été recruté par la SARL [4] en qualité de maçon à compter du 05 septembre 2022. Le 17 mai 2023, la SARL [4] a déclaré un accident du travail subi par Monsieur [L] [K] en date du 09 mai 2023 à 09 h 30, en indiquant que lorsque les salariés étaient en train de décoffrer un escalier sur le chantier d’[Localité 4], ils n’ont pas étayé l’escalier et celui-ci est tombé sur Monsieur [L] [K]. Après expertise technique favorable, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [5] (dénommée ci-après CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 1er juin 2023. Monsieur [L] [K] a été déclaré consolidé au 07 octobre 2025, selon décision notifiée le 09 octobre 2025. Monsieur [L] [K] s'est vu notifier par la Caisse, le 25 novembre 2025, la fixation de son taux d'incapacité permanente à 33 % dont 5 % de taux socio-professionnel avec attribution d'une rente à partir du 08 octobre 2025. Monsieur [L] [K] a sollicité auprès de la Caisse, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail survenu le 09 mai 2023. En l'absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 08 mars 2024, Monsieur [L] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d'un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [4]. Selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 04 novembre 2025, la liquidation judiciaire de la SARL [4] a été prononcée, Me [B] [T] étant désigné es qualité de liquidateur. Selon courriel du 29 avril 2026, Me [B] [T] a indiqué intervenir volontairement à la présente instance. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2026. A cette audience, Monsieur [L] [K] a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions et demandé au Tribunal de : - dire que la SARL [4] prise en la personne de la SELARL [B] [T], en qualité de liquidateur judiciaire, a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail, - ordonner la majoration à son maximum de la rente qui lui a été allouée, - ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médico-légale, - à titre provisionnel, condamner la CPAM, à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision, - en tout état de cause, ordonner l’exécution de la décision à intervenir, - déclarer la décision commune et opposable à la CPAM et à la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4], - condamner la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [K] fait valoir qu’en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de son employeur doit être reconnue puisque celui-ci lui a demandé d’intervenir sur l’ouvrage dans des délais trop courts, sans mettre à sa disposition des mesures de sécurité pour éviter l’accident. Sur interrogation de la Présidente du pôle sociale, Monsieur [L] [K] a précisé que l’escalier n’aurait pas dû être décoffré aussi tôt mais qu’en raison de retard sur le chantier, le gérant de la SARL [4] lui en a donné l’instruction, comme cela ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 11 février 2025, puis de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Chambéry le 03 septembre 2025. En défense, la SARL [4], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
SUR CE - sur la recevabilité de l’action Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières. Si la date de consolidation ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale, pour autant elle correspond le plus souvent à la cessation des indemnités journalières. L’article L. 431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d'interruption le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l'ouverture d'une enquête préliminaire par le procureur de la République. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par Monsieur [L] [K] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 précité, l’action sera donc déclarée recevable. - sur la mise en cause de la CPAM Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. - sur la faute inexcusable de l’employeur L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l'accident ait été reconnu, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident. Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments : - l'exposition du salarié à un risque, - la connaissance de ce risque par l'employeur, - l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié. Il importe en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction par application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale sont réunis. Il y a lieu de rappeler qu'il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. En outre, la conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié. Il ressort en l’espèce des débats, que la prise en charge de l'accident dont Monsieur [L] [K] a été victime le 09 mai 2023 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée. Sur la première condition, il est constant que Monsieur [L] [K] a été exposé à un risque professionnel, tenant au risque d’écrasement lié à la chute d’un escalier sur un chantier, en l’occurrence en le décoffrant trop tôt. S’agissant de la conscience du danger et de l’absence de mesures prises, il ressort de l’arrêt correctionnel rendu par la Cour d’appel de [Localité 5] du 03 septembre 2025 (pièce n° 18) que sur un chantier de la SARL [4], un escalier en béton avait été coulé le 05 mai 2023 (soit 4 jours avant l’accident) entre le rez-de-chaussée et l'étage d’un pavillon ; qu’un coffrage en bois avait été posé afin de couler le béton et que des étais et poutres en bois avaient été posés pour renforcer la construction ; que le 09 mai 2023 peu avant 11h30 les ouvriers avaient entrepris de retirer le coffrage en bois de l'escalier, à la demande de leur chef de chantier ; que le démontage du coffrage était pratiquement terminé, lorsque Monsieur [L] [K] avait retiré un étai en bois situé au niveau des marches inférieures, provoquant alors l'effondrement de l'escalier sur lui ; que Monsieur [G] [P], gérant de la société [7] et associé de la société [8], promoteur du chantier avait précisé aux policiers que le temps de séchage d'un escalier en béton coffré était de 21 jours, mais qu'il était possible de ne pas respecter ce délai à condition de le renforcer par des étais, le décoffrage prématuré permettant ainsi de récupérer du matériel de coffrage ; que celui-ci avait néanmoins ajouté qu'il fallait impérativement poser des renforts ; qu’il apparaissait cependant que la pose des étais de renforts n'avait pas été réalisée au fur et à mesure de la dépose du coffrage, entraînant la chute de l'escalier ; qu’il était mentionné que la dépose du coffrage avait été motivée par la volonté de rendre accessible rapidement le tour d'une fenêtre située dans l'escalier, afin de réaliser un rebord, cette opération étant impossible du fait de la présence du coffrage. Il ressort par ailleurs de l’arrêt que le 08 mai 2023 à 19 h 03, Monsieur [L] [K] avait reçu un message sur le groupe WhatsApp dénommé « Gh construction » d’un certain Gorkan indiquant « Demain finir décoffrage cercier nettoyer comple chantier sortir le matériel dalle extérieure bien ranger. Ranger bien le chantier aussi tout propre pour réunion mercredi » ; qu’à 21 h 06, un certain Haci indiquait « Djevad parter a etrambuer decoffrer escalier et fair les appuis fenetre obliger » ; qu’interrogé sur les faits, Monsieur [W] [Y] (gérant de fait de la SARL [4]) avait déclaré aux enquêteurs « un accident ça peut arriver et je suis désolé pour lui. Il a décoffré un escalier sans être en sécurité, il fallait être en sécurité. Je n’ai pas grand-chose à dire » ; qu’il avait par ailleurs expliqué ne pas avoir demandé le CV ni les qualifications de ses employés avant leur embauche puisqu'il les connaissait pour avoir déjà été salariés d'une autre de ses entreprises de BTP ; qu’il avait confiance en ses équipes ; qu’il reconnaissait ne pas avoir mis en place de plan particulier de sécurité et de protection de la santé ; qu'il n'y avait pas eu de notes de calcul et qu'aucun bureau d'études n'avait été mandaté concernant cet escalier ; que Monsieur [E] [Y] (frère du gérant de fait) indiquait être salarié dans l'entreprise de son frère et sa belle-sœur, qu'il supervisait le chantier mais que ce jour-là il se trouvait en réunion à [Localité 6] et que les employés n’étaient censés que décoffrer les côtés de l'escalier ; que celui-ci avait ajouté qu’il n’avait pas eu besoin de leur préciser de ne décoffrer que les côtés dès lors qu’ils avaient de l'expérience ; qu’il avait confirmé qu'aucune note de calcul n'avait été réalisée et que le décoffrage d'un escalier 3 ou 4 jours seulement après le coulage du béton n'était pas habituel, déclarant « sur ce genre de maison individuelle, il n'y a pas de consignes particulières en matière de sécurité ». Il est ensuite mentionné que la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Haute-Savoie a rendu un rapport d’enquête le 18 mars 2024 qui concluait au manquement de plusieurs obligations de sécurité à savoir qu'aucune évaluation des risques auxquels étaient exposés les salariés n'avait été réalisée et qu’aucune mesure de prévention n'avait été prévue, de même qu'aucune protection collective n'avait été installée en périphérie de la dalle du premier étage, démontrant une nouvelle fois la légèreté de l’employeur dans la prise en considération des risques professionnels. Il était également fait état de consignes imprécises données aux employés quant au tracé de l'escalier, l’ancrage au mur et surtout le temps de séchage en ce que l’ensemble des protagonistes s'accordait à dire que le béton n'était pas sec après un délai aussi court (la résistance définitive n'étant acquise qu'après 28 jours) et qu'il était impossible de déduire des messages issus de la conversation WhatApp que l’équipe n'était supposée décoffrer que les côtés de l'escalier, révélant qu'une fois encore, aucune consigne de sécurité n'était donnée pour l'exécution des travaux. Ainsi, il en résulte que pour l'inspection du travail, tout au long de la réalisation de l'escalier, les salariés ont reçu des consignes imprécises et que si Monsieur [C] [K] (père de la victime) était reconnu par Messieurs [W] [Y] et [E] [Y] comme un spécialiste de la réalisation des escaliers, ils n’avaient tenu aucunement compte des remarques de l’équipe concernant la réalisation des travaux, l’inspectrice du travail concluant que ces instructions ne pouvaient être considérées comme appropriées au sens de l'article L. 4121-2 du code du travail. La cour conclut ainsi dans son arrêt correctionnel à l’existence de plusieurs manquements à des principes généraux de prévention qui ont contribué à la survenance de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [K], à savoir qu’il n’avait pas été procédé à l’évaluation des risques professionnels, ni par conséquent établi de document unique d'évaluation des risques professionnels et notamment du risque d'effondrement de l'escalier réalisé par ses salariés eux-mêmes, lors du décoffrage ; que les salariés en charge de la réalisation de l'escalier ont dû agir en totale autonomie pour la réalisation de cet ouvrage, le seul document dont ils disposaient étant le plan global établi par l'architecte ; que l'entreprise [4] n'a ni demandé la réalisation d'un plan de coffrage ferraillage pour l'escalier au maître d'ouvrage, ni fait réaliser elle-même cette étude ; qu’aucune note de calcul concernant la résistance de cet escalier n'a été établie ; que Monsieur [E] [Y], conducteur de travaux, interrogé sur le système de fixation de l'escalier à la dalle du premier étage et aux murs adjacents, n'a pas été en mesure de dire si, en plus des fers coulés dans la dalle, d'autres avaient été ajoutés par perçage et scellement chimique conditionnant la solidité de l'ouvrage ; que Monsieur [W] [Y] avait reconnu que des ancrages auraient été nécessaires dans les murs, mais selon lui, impossibles à mettre en place dans le cas présent du fait de la pose à venir de I’isolation ; qu’aucune mesure compensatoire pour fixer l'escalier n’avait pour autant été prévue ni communiquée aux salariés ; que le temps de séchage de l'escalier décoffré 3 jours pleins après avoir été coulé au lieu des 28 jours préconisés par le fournisseur de béton était insuffisant ; qu’il revenait à l’employeur de donner les consignes précises à ses salariés pour qu'il exécutent cette opération de décoffrage qui aurait dû rester partiel pour que cette opération soit réalisée en toute sécurité, ou reportée compte tenu du faible temps de séchage constaté ; que l’organisation du travail n'a donc pas été supervisée par l’employeur qui n'a en conséquence pas pu intégrer la prévention des risques majeurs liés à la construction et au décoffrage de l'escalier en cause dans l'accident du 09 mai 2023, en violation des dispositions du code du travail, ces manquements délibérés ayant entraîné les blessures constatées sur Monsieur [L] [K]. Au regard de l’ensemble de ces éléments et nonobstant la vacuité de ses conclusions, il convient de considérer que Monsieur [L] [K] établit la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail du 09 mai 2023. - sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur ➢ sur la majoration de l’indemnisation servie à Monsieur [L] [K] Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, “la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre [consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles (...)” Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à Monsieur [L] [K], en application de ces dispositions, étant précisé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. ➢ sur l’expertise médicale Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (...)” En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants), - l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2), - l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de : - l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - les frais de logement aménagé, - les frais de véhicule aménagé, - le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément, - le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence, - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs, - le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus), - le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime. Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Il convient enfin de rappeler que la date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert (article L. 442-6). Faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire. Il en est de même pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle (IPP). L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La mission de l’expert devra donc comprendre : - les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que sont : ➢ les souffrances physiques et morales endurées, ➢ le préjudice esthétique temporaire ou permanent, ➢ le préjudice d’agrément, ➢ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - les préjudices non couverts par le livre IV que sont : ➢ le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, ➢ le déficit fonctionnel permanent après consolidation, ➢ l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, ➢ les frais de logement aménagé, ➢ les frais de véhicule aménagé, ➢ le préjudice sexuel, ➢ le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence, ➢ le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs. En revanche, au vu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de confier mission à l’expert d’évalue les éléments suivants : - la date de consolidation, - l’incidence professionnelle, - l’assistance tierce personne après consolidation, - les frais médicaux futurs, d’appareillage et de soins postérieurs à la consolidation. S'agissant du préjudice d'agrément, il appartiendra à l'expert de caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident, mais il appartiendra le cas échéant à Monsieur [L] [K] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. De même, il importe de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle répare la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle présentant un caractère sérieux, et ne relève pas exclusivement d'une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. ➢ sur la demande de provision Monsieur [L] [K] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, en invoquant l’importance de ses blessures (sans pour autant prendre le soin de les détailler), de la durée particulièrement longue de son arrêt de travail (sans la préciser) et de la durée de la procédure à intervenir (qui n’est pas un critère pour accorder la provision). Il ressort du certificat médical initial (pièce n° 7) que Monsieur [L] [K] a présenté un « polytraumatisme par chute sur chantier. Traumatisme ouvert du bassin avec pénétration périnéale par féraille entraînant une fracture luxation complexe antéro postérieure et dysjonction pubienne, plaie périnéale droite souillée, plaie interfessière. Fracture transvrerse droite de 5e lombaire. Traumatisme thoracique droit avec pneumothorax. Hospitalisation en réanimation, plusieurs intrventions chirurgicales seront nécessaires. » Le certificat descriptif des lésions établi le 30 mai 2023 (pièce n° 5) mentionne qu’à l’admission le bilan lésionnel retrouvait : - une fracture du processus transverse droit de L5, - une infiltration basi-cervicale gauche fusant le long de la carotide commune sans lésion traumatique évidente, - une facture de arcs postérieurs droits de K8, K9 etK11, arc moyen de K9 et K10, - des fractures plurifocales ouvertes et pénétrantes à partir du pelvis surtout, du bassin touchant fracture horizontale de la dernière pièce sacrée, une facture horizontale de l’aile iliaque droite sus-cotyloïdiennes, - une facture comminutive du cotyle droit, - une fracture de la branche ischio-pubienne, - une fracture-luxation de l’anneau pelvien sans fuite active au temps artériel, - un pneumothorax droit millimétrique associé à des contusions pulmonaires et des fractures costales sans volet, - une infiltration le long des vaisseaux artériels sus-aortiques à gauche sans lésion évidente sous-jacente. Son état de santé étant considéré comme consolidé à la date du 07 octobre 2025, soit 29 mois après l’accident, il apparaît juste et équitable de lui allouer une provision d'un montant de 25 000 euros, dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. - sur l'action récursoire de la CPAM Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que “quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.” Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que “la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.” En l’espèce, la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM DE HAUTE-SAVOIE est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la SARL [4] dont la faute inexcusable est reconnue, sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Au vu de l’expertise ainsi ordonnée, il convient de réserver les dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie. Au regard du dossier communiqué à la juridiction, il apparaît équitable d’allouer à Monsieur [L] [K], la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles et donc de condamner la SELARL [B] [T], es qualité de liquidateur de la SARL [4] à ce paiement. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe DÉCLARE Monsieur [L] [K] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; DÉCLARE le présent jugement commun à la [9] : DIT que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [K] le 09 mai 2023, est dû à une faute inexcusable de la SARL [4] ; ORDONNE à la [10] de fixer la majoration de la rente servie à Monsieur [L] [K] au maximum légal et de lui allouer les sommes correspondantes à compter du 08 octobre 2025 ; DIT que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime ; PRÉCISE que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux sera réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime ; Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [L] [K], ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [L] [K] ; DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [H] [M] (Hopitaux du pays du Mont-Blanc, [Adresse 5]), expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d'appel de Chambéry, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission après avoir examiné Monsieur [L] [K], consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant, de : ❑ convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ; ❑ se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ; ❑ fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ; ❑ à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de Monsieur [L] [K] et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable, ➢ décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ; ➢ dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ; ➢ dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser : * si cet état était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitements antérieurs) ; * si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ; * si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; ❑ en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : ➢ décrire et évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; ➢ donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et / ou permanent, le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; ➢ donner un avis médical sur le préjudice d’agrément, lorsque la victime allègue de l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, qu’il s’agisse d’une limitation ou d’une impossibilité et le cas échéant son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; ➢ donner un avis médical sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; ❑ en application de la nomenclature “DINTILHAC” : ➢ décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée ; ➢ donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ; * dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ; * en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; * utiliser le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires (ou des incapacités) en droit commun ; ➢ dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie ; ➢ dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; ➢ donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté ; ➢ le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; ➢ donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées ; ➢ prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ; DIT que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [L] [K] résultant de son accident du travail du 09 mai 2023 a été fixée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE à la date du 07 octobre 2025 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l’expert commis devra adresser son rapport directement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes ; DIT qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; DIT que l'expert rédigera au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations ; RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise ; DIT que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 31 décembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; DIT que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise d’office ou à défaut de transaction entre les parties, après dépôt des conclusions de Monsieur [L] [K] sur l’indemnisation de ses préjudices ; DIT que la [9] fera l'avance des frais d'expertise ; ALLOUE à Monsieur [L] [K] la somme de 25 000 (VINGT-CINQ MILLE) euros à titre de provision, à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ; DIT que la [9] assurera l'avance de cette provision en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que la CPAM DE HAUTE-SAVOIE est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la SARL [4] dont la faute inexcusable est reconnue, sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ; CONDAMNE la SELARL [B] [T], es qualité de liquidateur de la SARL [4] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 100 (CENT) euros au titre des frais irrépétibles ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix huit juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00206 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FS6D Minute : 26/ [L] [K] C/ S.A.R.L. [1] [2] CPAM DE HAUTE SAVOIE Notification par LRAR le : à : - M. [K] - Me [T] - CPAM 74 Copie délivrée le : à : - Me GILLOTOT Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 18 Juin 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 30 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [L] [K] [Adresse 2] [Localité 1] assisté de Me Annelieke GILLOTOT, avocate au barreau d’ANNECY, ET : DÉFENDEUR : S.A.R.L. [3] ayant pour liquidateur judiciaire Me [B] [T] [Adresse 3] [Localité 2], non comparant, non représenté, CPAM DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [Q] [D], munie d’un pouvoir spécial, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [L] [K] a été recruté par la SARL [4] en qualité de maçon à compter du 05 septembre 2022. Le 17 mai 2023, la SARL [4] a déclaré un accident du travail subi par Monsieur [L] [K] en date du 09 mai 2023 à 09 h 30, en indiquant que lorsque les salariés étaient en train de décoffrer un escalier sur le chantier d’[Localité 4], ils n’ont pas étayé l’escalier et celui-ci est tombé sur Monsieur [L] [K]. Après expertise technique favorable, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [5] (dénommée ci-après CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 1er juin 2023. Monsieur [L] [K] a été déclaré consolidé au 07 octobre 2025, selon décision notifiée le 09 octobre 2025. Monsieur [L] [K] s'est vu notifier par la Caisse, le 25 novembre 2025, la fixation de son taux d'incapacité permanente à 33 % dont 5 % de taux socio-professionnel avec attribution d'une rente à partir du 08 octobre 2025. Monsieur [L] [K] a sollicité auprès de la Caisse, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail survenu le 09 mai 2023. En l'absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 08 mars 2024, Monsieur [L] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d'un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [4]. Selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 04 novembre 2025, la liquidation judiciaire de la SARL [4] a été prononcée, Me [B] [T] étant désigné es qualité de liquidateur. Selon courriel du 29 avril 2026, Me [B] [T] a indiqué intervenir volontairement à la présente instance. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2026. A cette audience, Monsieur [L] [K] a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions et demandé au Tribunal de : - dire que la SARL [4] prise en la personne de la SELARL [B] [T], en qualité de liquidateur judiciaire, a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail, - ordonner la majoration à son maximum de la rente qui lui a été allouée, - ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médico-légale, - à titre provisionnel, condamner la CPAM, à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision, - en tout état de cause, ordonner l’exécution de la décision à intervenir, - déclarer la décision commune et opposable à la CPAM et à la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4], - condamner la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [K] fait valoir qu’en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de son employeur doit être reconnue puisque celui-ci lui a demandé d’intervenir sur l’ouvrage dans des délais trop courts, sans mettre à sa disposition des mesures de sécurité pour éviter l’accident. Sur interrogation de la Présidente du pôle sociale, Monsieur [L] [K] a précisé que l’escalier n’aurait pas dû être décoffré aussi tôt mais qu’en raison de retard sur le chantier, le gérant de la SARL [4] lui en a donné l’instruction, comme cela ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 11 février 2025, puis de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Chambéry le 03 septembre 2025. En défense, la SARL [4], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026. SUR CE - sur la recevabilité de l’action Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières. Si la date de consolidation ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale, pour autant elle correspond le plus souvent à la cessation des indemnités journalières. L’article L. 431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d'interruption le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l'ouverture d'une enquête préliminaire par le procureur de la République. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par Monsieur [L] [K] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 précité, l’action sera donc déclarée recevable. - sur la mise en cause de la CPAM Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. - sur la faute inexcusable de l’employeur L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l'accident ait été reconnu, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident. Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments : - l'exposition du salarié à un risque, - la connaissance de ce risque par l'employeur, - l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié. Il importe en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction par application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale sont réunis. Il y a lieu de rappeler qu'il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. En outre, la conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié. Il ressort en l’espèce des débats, que la prise en charge de l'accident dont Monsieur [L] [K] a été victime le 09 mai 2023 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée. Sur la première condition, il est constant que Monsieur [L] [K] a été exposé à un risque professionnel, tenant au risque d’écrasement lié à la chute d’un escalier sur un chantier, en l’occurrence en le décoffrant trop tôt. S’agissant de la conscience du danger et de l’absence de mesures prises, il ressort de l’arrêt correctionnel rendu par la Cour d’appel de [Localité 5] du 03 septembre 2025 (pièce n° 18) que sur un chantier de la SARL [4], un escalier en béton avait été coulé le 05 mai 2023 (soit 4 jours avant l’accident) entre le rez-de-chaussée et l'étage d’un pavillon ; qu’un coffrage en bois avait été posé afin de couler le béton et que des étais et poutres en bois avaient été posés pour renforcer la construction ; que le 09 mai 2023 peu avant 11h30 les ouvriers avaient entrepris de retirer le coffrage en bois de l'escalier, à la demande de leur chef de chantier ; que le démontage du coffrage était pratiquement terminé, lorsque Monsieur [L] [K] avait retiré un étai en bois situé au niveau des marches inférieures, provoquant alors l'effondrement de l'escalier sur lui ; que Monsieur [G] [P], gérant de la société [7] et associé de la société [8], promoteur du chantier avait précisé aux policiers que le temps de séchage d'un escalier en béton coffré était de 21 jours, mais qu'il était possible de ne pas respecter ce délai à condition de le renforcer par des étais, le décoffrage prématuré permettant ainsi de récupérer du matériel de coffrage ; que celui-ci avait néanmoins ajouté qu'il fallait impérativement poser des renforts ; qu’il apparaissait cependant que la pose des étais de renforts n'avait pas été réalisée au fur et à mesure de la dépose du coffrage, entraînant la chute de l'escalier ; qu’il était mentionné que la dépose du coffrage avait été motivée par la volonté de rendre accessible rapidement le tour d'une fenêtre située dans l'escalier, afin de réaliser un rebord, cette opération étant impossible du fait de la présence du coffrage. Il ressort par ailleurs de l’arrêt que le 08 mai 2023 à 19 h 03, Monsieur [L] [K] avait reçu un message sur le groupe WhatsApp dénommé « Gh construction » d’un certain Gorkan indiquant « Demain finir décoffrage cercier nettoyer comple chantier sortir le matériel dalle extérieure bien ranger. Ranger bien le chantier aussi tout propre pour réunion mercredi » ; qu’à 21 h 06, un certain Haci indiquait « Djevad parter a etrambuer decoffrer escalier et fair les appuis fenetre obliger » ; qu’interrogé sur les faits, Monsieur [W] [Y] (gérant de fait de la SARL [4]) avait déclaré aux enquêteurs « un accident ça peut arriver et je suis désolé pour lui. Il a décoffré un escalier sans être en sécurité, il fallait être en sécurité. Je n’ai pas grand-chose à dire » ; qu’il avait par ailleurs expliqué ne pas avoir demandé le CV ni les qualifications de ses employés avant leur embauche puisqu'il les connaissait pour avoir déjà été salariés d'une autre de ses entreprises de BTP ; qu’il avait confiance en ses équipes ; qu’il reconnaissait ne pas avoir mis en place de plan particulier de sécurité et de protection de la santé ; qu'il n'y avait pas eu de notes de calcul et qu'aucun bureau d'études n'avait été mandaté concernant cet escalier ; que Monsieur [E] [Y] (frère du gérant de fait) indiquait être salarié dans l'entreprise de son frère et sa belle-sœur, qu'il supervisait le chantier mais que ce jour-là il se trouvait en réunion à [Localité 6] et que les employés n’étaient censés que décoffrer les côtés de l'escalier ; que celui-ci avait ajouté qu’il n’avait pas eu besoin de leur préciser de ne décoffrer que les côtés dès lors qu’ils avaient de l'expérience ; qu’il avait confirmé qu'aucune note de calcul n'avait été réalisée et que le décoffrage d'un escalier 3 ou 4 jours seulement après le coulage du béton n'était pas habituel, déclarant « sur ce genre de maison individuelle, il n'y a pas de consignes particulières en matière de sécurité ». Il est ensuite mentionné que la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Haute-Savoie a rendu un rapport d’enquête le 18 mars 2024 qui concluait au manquement de plusieurs obligations de sécurité à savoir qu'aucune évaluation des risques auxquels étaient exposés les salariés n'avait été réalisée et qu’aucune mesure de prévention n'avait été prévue, de même qu'aucune protection collective n'avait été installée en périphérie de la dalle du premier étage, démontrant une nouvelle fois la légèreté de l’employeur dans la prise en considération des risques professionnels. Il était également fait état de consignes imprécises données aux employés quant au tracé de l'escalier, l’ancrage au mur et surtout le temps de séchage en ce que l’ensemble des protagonistes s'accordait à dire que le béton n'était pas sec après un délai aussi court (la résistance définitive n'étant acquise qu'après 28 jours) et qu'il était impossible de déduire des messages issus de la conversation WhatApp que l’équipe n'était supposée décoffrer que les côtés de l'escalier, révélant qu'une fois encore, aucune consigne de sécurité n'était donnée pour l'exécution des travaux. Ainsi, il en résulte que pour l'inspection du travail, tout au long de la réalisation de l'escalier, les salariés ont reçu des consignes imprécises et que si Monsieur [C] [K] (père de la victime) était reconnu par Messieurs [W] [Y] et [E] [Y] comme un spécialiste de la réalisation des escaliers, ils n’avaient tenu aucunement compte des remarques de l’équipe concernant la réalisation des travaux, l’inspectrice du travail concluant que ces instructions ne pouvaient être considérées comme appropriées au sens de l'article L. 4121-2 du code du travail. La cour conclut ainsi dans son arrêt correctionnel à l’existence de plusieurs manquements à des principes généraux de prévention qui ont contribué à la survenance de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [K], à savoir qu’il n’avait pas été procédé à l’évaluation des risques professionnels, ni par conséquent établi de document unique d'évaluation des risques professionnels et notamment du risque d'effondrement de l'escalier réalisé par ses salariés eux-mêmes, lors du décoffrage ; que les salariés en charge de la réalisation de l'escalier ont dû agir en totale autonomie pour la réalisation de cet ouvrage, le seul document dont ils disposaient étant le plan global établi par l'architecte ; que l'entreprise [4] n'a ni demandé la réalisation d'un plan de coffrage ferraillage pour l'escalier au maître d'ouvrage, ni fait réaliser elle-même cette étude ; qu’aucune note de calcul concernant la résistance de cet escalier n'a été établie ; que Monsieur [E] [Y], conducteur de travaux, interrogé sur le système de fixation de l'escalier à la dalle du premier étage et aux murs adjacents, n'a pas été en mesure de dire si, en plus des fers coulés dans la dalle, d'autres avaient été ajoutés par perçage et scellement chimique conditionnant la solidité de l'ouvrage ; que Monsieur [W] [Y] avait reconnu que des ancrages auraient été nécessaires dans les murs, mais selon lui, impossibles à mettre en place dans le cas présent du fait de la pose à venir de I’isolation ; qu’aucune mesure compensatoire pour fixer l'escalier n’avait pour autant été prévue ni communiquée aux salariés ; que le temps de séchage de l'escalier décoffré 3 jours pleins après avoir été coulé au lieu des 28 jours préconisés par le fournisseur de béton était insuffisant ; qu’il revenait à l’employeur de donner les consignes précises à ses salariés pour qu'il exécutent cette opération de décoffrage qui aurait dû rester partiel pour que cette opération soit réalisée en toute sécurité, ou reportée compte tenu du faible temps de séchage constaté ; que l’organisation du travail n'a donc pas été supervisée par l’employeur qui n'a en conséquence pas pu intégrer la prévention des risques majeurs liés à la construction et au décoffrage de l'escalier en cause dans l'accident du 09 mai 2023, en violation des dispositions du code du travail, ces manquements délibérés ayant entraîné les blessures constatées sur Monsieur [L] [K]. Au regard de l’ensemble de ces éléments et nonobstant la vacuité de ses conclusions, il convient de considérer que Monsieur [L] [K] établit la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail du 09 mai 2023. - sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur ➢ sur la majoration de l’indemnisation servie à Monsieur [L] [K] Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, “la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre [consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles (...)” Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à Monsieur [L] [K], en application de ces dispositions, étant précisé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. ➢ sur l’expertise médicale Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (...)” En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants), - l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2), - l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de : - l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - les frais de logement aménagé, - les frais de véhicule aménagé, - le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément, - le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence, - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs, - le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus), - le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime. Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Il convient enfin de rappeler que la date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert (article L. 442-6). Faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire. Il en est de même pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle (IPP). L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La mission de l’expert devra donc comprendre : - les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que sont : ➢ les souffrances physiques et morales endurées, ➢ le préjudice esthétique temporaire ou permanent, ➢ le préjudice d’agrément, ➢ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - les préjudices non couverts par le livre IV que sont : ➢ le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, ➢ le déficit fonctionnel permanent après consolidation, ➢ l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, ➢ les frais de logement aménagé, ➢ les frais de véhicule aménagé, ➢ le préjudice sexuel, ➢ le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence, ➢ le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs. En revanche, au vu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de confier mission à l’expert d’évalue les éléments suivants : - la date de consolidation, - l’incidence professionnelle, - l’assistance tierce personne après consolidation, - les frais médicaux futurs, d’appareillage et de soins postérieurs à la consolidation. S'agissant du préjudice d'agrément, il appartiendra à l'expert de caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident, mais il appartiendra le cas échéant à Monsieur [L] [K] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. De même, il importe de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle répare la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle présentant un caractère sérieux, et ne relève pas exclusivement d'une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. ➢ sur la demande de provision Monsieur [L] [K] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, en invoquant l’importance de ses blessures (sans pour autant prendre le soin de les détailler), de la durée particulièrement longue de son arrêt de travail (sans la préciser) et de la durée de la procédure à intervenir (qui n’est pas un critère pour accorder la provision). Il ressort du certificat médical initial (pièce n° 7) que Monsieur [L] [K] a présenté un « polytraumatisme par chute sur chantier. Traumatisme ouvert du bassin avec pénétration périnéale par féraille entraînant une fracture luxation complexe antéro postérieure et dysjonction pubienne, plaie périnéale droite souillée, plaie interfessière. Fracture transvrerse droite de 5e lombaire. Traumatisme thoracique droit avec pneumothorax. Hospitalisation en réanimation, plusieurs intrventions chirurgicales seront nécessaires. » Le certificat descriptif des lésions établi le 30 mai 2023 (pièce n° 5) mentionne qu’à l’admission le bilan lésionnel retrouvait : - une fracture du processus transverse droit de L5, - une infiltration basi-cervicale gauche fusant le long de la carotide commune sans lésion traumatique évidente, - une facture de arcs postérieurs droits de K8, K9 etK11, arc moyen de K9 et K10, - des fractures plurifocales ouvertes et pénétrantes à partir du pelvis surtout, du bassin touchant fracture horizontale de la dernière pièce sacrée, une facture horizontale de l’aile iliaque droite sus-cotyloïdiennes, - une facture comminutive du cotyle droit, - une fracture de la branche ischio-pubienne, - une fracture-luxation de l’anneau pelvien sans fuite active au temps artériel, - un pneumothorax droit millimétrique associé à des contusions pulmonaires et des fractures costales sans volet, - une infiltration le long des vaisseaux artériels sus-aortiques à gauche sans lésion évidente sous-jacente. Son état de santé étant considéré comme consolidé à la date du 07 octobre 2025, soit 29 mois après l’accident, il apparaît juste et équitable de lui allouer une provision d'un montant de 25 000 euros, dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. - sur l'action récursoire de la CPAM Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que “quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.” Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que “la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.” En l’espèce, la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM DE HAUTE-SAVOIE est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la SARL [4] dont la faute inexcusable est reconnue, sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Au vu de l’expertise ainsi ordonnée, il convient de réserver les dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie. Au regard du dossier communiqué à la juridiction, il apparaît équitable d’allouer à Monsieur [L] [K], la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles et donc de condamner la SELARL [B] [T], es qualité de liquidateur de la SARL [4] à ce paiement. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe DÉCLARE Monsieur [L] [K] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; DÉCLARE le présent jugement commun à la [9] : DIT que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [K] le 09 mai 2023, est dû à une faute inexcusable de la SARL [4] ; ORDONNE à la [10] de fixer la majoration de la rente servie à Monsieur [L] [K] au maximum légal et de lui allouer les sommes correspondantes à compter du 08 octobre 2025 ; DIT que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime ; PRÉCISE que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux sera réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime ; Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [L] [K], ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [L] [K] ; DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [H] [M] (Hopitaux du pays du Mont-Blanc, [Adresse 5]), expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d'appel de Chambéry, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission après avoir examiné Monsieur [L] [K], consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant, de : ❑ convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ; ❑ se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ; ❑ fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ; ❑ à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de Monsieur [L] [K] et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable, ➢ décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ; ➢ dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ; ➢ dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser : * si cet état était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitements antérieurs) ; * si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ; * si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; ❑ en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : ➢ décrire et évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; ➢ donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et / ou permanent, le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; ➢ donner un avis médical sur le préjudice d’agrément, lorsque la victime allègue de l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, qu’il s’agisse d’une limitation ou d’une impossibilité et le cas échéant son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; ➢ donner un avis médical sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; ❑ en application de la nomenclature “DINTILHAC” : ➢ décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée ; ➢ donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ; * dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ; * en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; * utiliser le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires (ou des incapacités) en droit commun ; ➢ dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie ; ➢ dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; ➢ donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté ; ➢ le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; ➢ donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées ; ➢ prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ; DIT que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [L] [K] résultant de son accident du travail du 09 mai 2023 a été fixée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE à la date du 07 octobre 2025 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l’expert commis devra adresser son rapport directement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes ; DIT qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; DIT que l'expert rédigera au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations ; RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise ; DIT que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 31 décembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; DIT que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise d’office ou à défaut de transaction entre les parties, après dépôt des conclusions de Monsieur [L] [K] sur l’indemnisation de ses préjudices ; DIT que la [9] fera l'avance des frais d'expertise ; ALLOUE à Monsieur [L] [K] la somme de 25 000 (VINGT-CINQ MILLE) euros à titre de provision, à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ; DIT que la [9] assurera l'avance de cette provision en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que la CPAM DE HAUTE-SAVOIE est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la SARL [4] dont la faute inexcusable est reconnue, sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ; CONDAMNE la SELARL [B] [T], es qualité de liquidateur de la SARL [4] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 100 (CENT) euros au titre des frais irrépétibles ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix huit juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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