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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 24 juin 2026, n° 24/02747

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] sont assurés auprès de la SA PACIFICA au titre de l’assurance multirisque habitation.

Le 16 août 2019, ils ont procédé à une déclaration de sinistre en raison de l’apparition de fissurations sur leur maison, suite à la publication de l’arrêté du 9 août 2019 reconnaissant l’état de sécheresse pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, sur la commune de [Localité 4].

Le Cabinet ELEX a été mandaté par la SA PACIFICA pour réaliser une expertise amiable. Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] ont été assistés par la société AEXPERT BATIMENT, dans le cadre des opérations d’expertise amiable.

Plusieurs investigations ont été réalisées, notamment une étude géotechnique de type G5 réalisée par la société [Localité 5], financée par la SA PACIFICA. Le rapport de la société [Localité 5] a été déposé le 26 août 2020.

Une discussion sur les travaux à réaliser s’est engagée entre les parties, sans qu’un accord amiable ne soit trouvé, leurs experts respectifs ne s’accordant notamment pas sur les dispositions à prendre afin de reprendre les désordres.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 juillet 2022, Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] ont adressé à la SA PACIFICA leur état de pertes, chiffré à 306 688,59 € TTC.

Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.

Par acte d’assignation en date du 7 septembre 2022, Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] ont assigné la SA PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir le versement d’une provision de 306 688,59 € principal, ou à titre subsidiaire à hauteur de 100 000 €. Ils ont sollicité également, à titre subsidiaire, une mesure de consultation.

Par ordonnance rendue le 14 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de provision formée par Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S]; Ordonné une mesure de consultation judiciaire confiée à Monsieur [Q] [J] expert.
Les dépens étaient laissés à la charge des consorts [U].

Les consorts [U] ont interjeté appel de cette décision. 

Par arrêt rendu le 21 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé l’ordonnance de référé du 14 février 2023 en toutes ses dispositions, a rejeté le surplus des demandes des parties et a condamné Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance.

L’expert judiciaire a établi son rapport de consultation le 3 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice, signifié le 9 juillet 2024, Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] ont fait assigner la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir notamment une indemnisation, en application de leur contrat d’assurance, à hauteur de 217 394,63 € TTC, outre déduction de la franchise légale à hauteur de 1520 €.

Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 mars 2025, Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] demandent, au visa des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, de :

Juger que la société PACIFICA n’a pas réglé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’état estimatif des biens endommagés l’indemnité due au titre du sinistre déclaré le 16 août 2019 ;En conséquence, s’entendre condamner la SA PACIFICA à leur payer porter la somme de 206 172,63 € ;Outre application de l’indice BT 01 à compter du mois de mars 2024 (date du devis PB FORAGE) jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive ;Outre également application du taux d’intérêt légal à compter du 11 Juillet 2022 + 3 mois soit 12 octobre 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir ; S’entendre condamner la SA PACIFICA à leur payer et porter : la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis 2018 ; la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi des garanties d’assurance ;la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens en ce compris les frais de la mesure de consultation judiciaire de Monsieur [J], mais également les dépens de l’ordonnance de référé ainsi que de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 6] du 21 novembre 2023.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 août 2025, la SA PACIFICA demande, au visa de l’article L. 125-2 du code des assurances, de : 

Lui donner acte de son offre indemnitaire à concurrence de 189 865,03 € au titre de l’indemnisation sécheresse ;Débouter les consorts [U] de leurs demandes indemnitaires plus amples ou contraires ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2026 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 février 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2026, puis au 10 juin 2026 et au 24 juin 2026, par mentions au dossier.

Motifs

DISCUSSION


Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la demande principale en paiement en application du contrat d’assurance

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L’article L. 125-1 du code des assurances dispose, dans sa version applicable lors de la déclaration de sinistre réalisée par les demandeurs, que « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s'applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. ».

L’article L. 125-2 du même code dispose, dans sa version applicable lors de la déclaration de sinistre, que « Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré.
En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. ».

Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit prévoient, en page 11, la couverture de la SA PACIFICA pour les catastrophes naturelles. Sont garantis les dommages matériels subis par les biens assurés tels que définis en page 8 et provoqués par l’intensité anormale d’un agent naturel, conformément aux articles L. 125-1 à L. 125-6 du code des assurances, concernant l’assurance des risques de catastrophes naturelles. 

La lecture du contrat permet de constater que les demandeurs ont choisi la FORMULE INTEGRALE PROPRIETAIRE, qui leur permet de disposer de certaines garanties supplémentaires. 

En l’occurrence, la SA PACIFICA ne conteste nullement sa garantie au titre de l’état de catastrophe naturelle et la discussion entre les parties se porte uniquement sur le quantum de l’indemnisation devant être versée par l’assureur. 

Les demandeurs chiffrent leur préjudice de la manière suivante, en reprenant le rapport de consultation judiciaire :

178 864,14 € au titre des travaux ;12 520,49 € au titre des frais de maitrise d’œuvre ;3600 € au titre du bureau de contrôle ;4182 € et 1920 € au titre du BET géotechnique G5 et G2 ;3600 € au titre du bureau de structure ;1800 € de plans DCE par FY INGENIERIE ; 5388 € au titre du coût de déménagement et réaménagement et de garde meubles ;Avec déduction de la franchise légale de 1520 € et de la somme de 4182 € au titre du paiement de l’étude géotechnique G5 financée par la société PACIFICA ;soit un solde de 206 172,63 €.
La SA PACIFICA estime que seules ces sommes sont susceptibles d’être octroyées, dans le cadre de sa garantie : 

178 864,14 € au titre des travaux ;12 520,49 € au titre des frais de maitrise d’œuvre ;Sous déduction de la franchise contractuelle d’un montant de 1520 € ;Soit un total de 189 865,03 €. 
La SA PACIFICA conteste la prise en charge des frais suivants : 

L’assurance dommage-ouvrage à hauteur de 6140,60 € TTC et les frais de déménagement pour 5388 € TTC, considérant qu’ils ne sont pas compris dans les garanties contractuelles ; La somme de 3720 € TTC, au titre du préjudice financier subi par les demandeurs du fait des études qu’ils ont financées, dès lors que celles-ci font double emploi, selon elle, avec les études qu’elle avait demandées.
Le tribunal observe que Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] ne sollicitent aucune somme au titre de l’assurance dommage-ouvrage, ne reprenant pas la somme précitée de 6140,60 € dans leur calcul. La SA PACIFICA l’évoque, quant à elle, manifestement au vu des conclusions de l’expert judiciaire, qui a chiffré le préjudice subi par les demandeurs comme suit :

178 864,14 € au titre du coût des reprises ;12 520,49 € au titre des coûts de maitrise d’œuvre ;6140,60 € au titre de l’assurance dommage-ouvrage ; 3720 € au titre des préjudices financiers subis par Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] : études déjà préfinancées ;5388 € au titre des préjudices à venir (frais de déménagement / réaménagement / garde-meuble). 
Sur les postes qui ne présentent pas de difficulté

Deux postes d’indemnisation ne posent pas de difficultés, les parties s’accordant sur les sommes devant être retenues. Elles se fondent sur le rapport de consultation judiciaire de Monsieur [Q] [J].

Ces postes vont concerner, d’une part, le coût des travaux de reprise à entreprendre sur l’habitation des demandeurs et, d’autre part, les frais de maîtrise d’œuvre. S’agissant des travaux de reprise, l’expert judiciaire, après une sélection de ce qui relevait effectivement des dommages liés à l’état de catastrophe naturelle constaté, a retenu une somme globale de 178 864,14 €.

S’agissant des frais de maîtrise d’œuvre, l’expert s’est fondé sur un devis qui lui a été produit et il a retenu une base de rémunération de 7 %, calculée au vu du coût des travaux de reprise, soit un coût de mission de 12 520,49 €.

Le tribunal considère que ces évaluations sont de nature à permettre l’indemnisation des préjudices subis par Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S], leur donnant droit au paiement d’une somme au titre des garanties contractuelles de leur contrat d’assurance.

Le tribunal retient donc les sommes suivantes, conformément à l’accord des parties et qui sont en accord avec le rapport de consultation judiciaire :

178 864,14 € au titre des travaux ;12 520,49 € au titre des frais de maitrise d’œuvre. 
Sur la somme demandée du bureau de contrôle

Les demandeurs indiquent, en se fondant sur le rapport de consultation de Monsieur [J], que l’assureur de dommages-ouvrage peut leur imposer de recourir à un bureau de contrôle, pour 3600 €. 

La SA PACIFICA n’évoque pas précisément ce poste dans ses conclusions, mais considère que les garanties souscrites auprès d’elles ne couvrent pas l’assurance dommages-ouvrage. Elle évoque, quant à elle, une somme de 6140,60 €. 

L’expert judiciaire évoque dans son rapport de consultation un coût estimé de 3600 €, au titre de cette mission « possiblement rendue nécessaire par la DO ». Il expose que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage est obligatoire, en l’espèce, dans la mesure où les travaux impactent les fondations et les structures, ce qui n’est pas contesté. L’expert précise également que le recours à un bureau de contrôle est parfois rendu obligatoire par certaines compagnies d’assurance dommages-ouvrage.

Il convient de se référer aux conditions générales du contrat d’assurance et plus précisément à la page 16 de celles-ci, s’agissant des garanties complémentaires dont peuvent bénéficier Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S]. Il s’évince du tableau repris à cette page que les frais divers sont bien compris dans la FORMULE INTEGRALE PROPRIETAIRE.

Or, au titre des frais divers, il est indiqué que l’assureur garantit le montant de la cotisation dommages-ouvrage dans le cadre des garanties incendie, tempêtes, dégâts des eaux et catastrophes naturelles. Il est précisé que les frais doivent être justifiés et sont limités au montant prévu au tableau récapitulatif des garanties page 21, soit 5 % des indemnités payées pour les dommages aux biens.

Il s’en évince que la SA PACIFICA doit donc bien sa garantie, au titre de ce poste d’indemnisation. 

Toutefois, le tribunal ne peut indemniser un préjudice simplement hypothétique. Or, les demandeurs ne produisent pas, dans le cadre des débats, d’attestation d’un assureur dommages-ouvrage qui permettrait de considérer que cette dépense doit nécessairement être engagée, dans ce cadre (étant rappelé comme le précise l’expert que toutes les assurances n’imposent pas le recours à un bureau d’études).

Si la garantie de la SA PACIFICA est bien mobilisable, à ce titre, Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] se doivent néanmoins de rapporter la preuve de leurs prétentions, ce qui est conforme à la lettre du contrat puisque les conditions générales rappellent bien que ces frais sont pris en charge à condition d’être justifiés.

En l’absence de justificatif et dans la mesure où il s’agit d’un préjudice simplement hypothétique, le tribunal ne fera pas droit à cette demande et ne comptabilisera pas cette somme de 3600 € dans le montant de l’indemnité due par l’assureur.

Sur la somme demandée au titre du BET géotechnique G5 et G2 

L’expert judiciaire évoque l’étude G5 initiale de [Localité 5] pour un montant de 4182 € et l’étude complémentaire G2 de [Localité 5] pour 1920 €. Cette seconde étude était relative à la géomembrane et l’expert la retient au titre du préjudice financier supporté par les demandeurs. 

Il est précisé, ce que rappellent les demandeurs dans leurs conclusions, que le coût de l’étude G5 a été financé par la SA PACIFICA en amont. Aucune somme ne sera donc comptabilisée à ce titre, s’agissant de l’indemnisation devant leur être octroyée, dès lors qu’ils n’en ont pas supporté le coût. En tout état de cause, ils demandaient de déduire ce montant des sommes dues, au vu de ce préfinancement. 

La seconde somme présente plus de difficultés, l’assureur considérant que l’étude faisait doublon avec les propres études qu’il avait demandées et que la dépense était donc inutile.

Le tribunal considère que cette somme doit bien être retenue à sa charge. En effet, la SA PACIFICA n’apporte aucun élément qui permettrait de considérer que les demandeurs étaient informés en temps utile de la commande de l’étude similaire faite par l’assureur, dont il n’est au demeurant pas justifié dans les pièces versées aux débats par la défenderesse. En outre, il est constant que les parties, assistées par leurs propres experts dans la phase amiable, ne sont pas parvenues à s’accorder au vu des évaluations très différentes qui ont été faites. Il ne saurait être reproché à Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] d’avoir souhaité faire réaliser des études, dans le cadre de l’évaluation de leurs préjudices, étant constaté que l’expert judiciaire s’est fondé sur cette étude [Localité 5] pour ses conclusions.

Le tribunal estime donc la dépense de 1920 € justifiée et la retiendra à la charge de la SA PACIFICA également.

Sur la somme demandée au titre de l’étude par le bureau de structure

Ce poste est également retenu par l’expert judiciaire et est relatif à l’étude structure BETMI. Il s’agit d’une évaluation, dans la mesure où la facture ne lui a pas été communiquée. Il précise, en réponse aux dires des parties, que les plans de BETMI ont été retenus par les deux parties pour faire chiffrer les reprises.

Ce poste apparaît donc justifié, cependant, il ressort du rapport de consultation judiciaire que cette étude a été financée par la SA PACIFICA. Ainsi, comme pour l’étude géotechnique G5, ce poste ne donnera lieu à aucune indemnisation, Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] n’ayant pas subi de préjudice et ne fournissant aucun élément qui permettrait de conclure qu’ils auraient en réalité financé eux-mêmes cette étude. 

Sur la somme demandée au titre des plans DCE par FY INGENIERIE 

Ainsi qu’il l’a été indiqué, l’expert judiciaire retient une somme de 3720 € au titre du préjudice financier subi par Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S], relatif aux études préfinancées. Il précise, en page 19, que cette somme comprend l’étude G2 [Localité 5] susmentionnées, ainsi que les études de structure du BET FY.

Pour les mêmes motifs que ceux évoqués supra, relatifs à l’étude G2, le tribunal considère que la prise en compte de ce poste d’indemnisation est justifiée, la SA PACIFICA ne démontrant pas le caractère redondant de cette étude, alors même que son utilité est reconnue par l’expert judiciaire.

Sera donc retenue à la charge de la SA PACIFICA la somme de 1800 €.

Sur la somme demandée au titre du coût de déménagement, de réaménagement et de garde-meuble

S’agissant des frais de déménagement, réaménagement et garde-meuble, la défenderesse considère que ceux-ci ne sont pas compris dans les garanties du contrat d’assurance souscrit par les demandeurs. Elle ajoute que les frais de garde-meuble ne sont pas des dommages matériels directs au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances, alors que la garantie CAT NAT mise en œuvre auprès d’elle ne couvre que les dommages matériels directs.

Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] soutiennent que ces frais sont relatifs à des dommages indirects, mentionnées dans les conditions générales du contrat d’assurance.

Effectivement, en page 16 des conditions générales, sont évoquées les pertes indirectes, qui concernent : les frais annexes justifiés pouvant rester à la charge de l’assuré à la suite d’un sinistre garanti (étant précisé dans cette clause que les pertes indirectes ne sauraient compenser une éventuelle absence ou insuffisance de garantie) et une limite est fixée en page 22 des conditions générales à 5 % des indemnités payées pour les dommages aux biens. Il s’agit de garanties complémentaires.

Les conditions générales, en page 16, indiquent, pour la FORMULE INTEGRALE PROPRIETAIRE souscrite sont bien comprises les pertes indirectes.

Est également indiqué que la FORMULE INTEGRALE PROPRIETAIRE comprend les frais de relogement, identifiés non au titre des garanties complémentaires, mais dans l’item « spécial coup dur ». 

Le tribunal considère que les frais de déménagement, réaménagement et de garde-meuble relève de ces frais annexes, mentionnés s’agissant des pertes indirectes couvertes par le contrat d’assurance. Sur ce point, contrairement à ce qu’indique la SA PACIFICA, l’expert judiciaire n’exclut pas ces frais, mais précise qu’ils sont nécessaires concernant les locaux annexes, à savoir le sellier, la buanderie et le garage, dès lors que ces pièces doivent être libérées pour que les travaux puissent être réalisés. Il ajoute que ce poste apparaît être légitime, dès lors que ce qui est stocké dans ses locaux ne va pas pouvoir être temporairement déplacé dans d’autres pièces de la maison pendant les travaux. Il retient le devis MENNA fourni par les demandeurs mentionnant un préjudice financier complémentaire de 5388 €.

Le tribunal considère que cette somme est justifiée et la retiendra la charge de la SA PACIFICA.

Sur la franchise d’assurance

Les parties s’accordent pour que soit déduit des sommes dues le montant de la franchise légale de 1520 €. Il convient d’en tenir compte et de déduire cette somme du montant octroyé.

En conséquence, sur la somme due

En application du contrat d’assurance souscrit par Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S], il y a lieu de condamner la SA PACIFICA à leur verser, à titre d’indemnisation pour les préjudices subis faisant suite à un état de catastrophe naturelle ayant entraîné des dommages sur leur habitation, la somme de 198 972,63 €, ainsi décomposée :

178 864,14 € au titre du coût des reprises ;12 520,49 € au titre des coûts de maitrise d’œuvre ;3720 € au titre des préjudices financiers subis par Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S], à savoir : étude géotechnique G2 faite par [Localité 5] pour 1920 € et étude de structure du BET FY pour 1800 € ;5388 € au titre des frais de déménagement / réaménagement / garde-meuble ; Avec déduction de la franchise de 1520 €. 
Il convient d’appliquer l’indice BT 01 à compter du 13 mars 2024, date du devis PB FORAGE, jusqu’à la date de la présente décision. 

Sur les intérêts

L’article L. 125-2 du code des assurances, dans sa version applicable lors de la déclaration de sinistre, dispose notamment que « Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré. ».

La somme de 198 972,63 € portera intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022, soit trois mois à compter de la notification à l’assureur de l’état des pertes par les assurés. 

Sur les demandes de dommages-intérêts

Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] ne précisent pas le fondement juridique de leurs demandes de dommages-intérêts, mais considèrent que la posture adoptée par leur assureur constitue une faute, leur ouvrant droit à réparation. 

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

En outre, il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. 

Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] sollicitent une indemnisation au titre de leur préjudice moral : ils évoquent tout d’abord leur charge mentale, puis l’angoisse et le stress de voir leur bien immobilier se dégrader et se réfèrent à la chronologie de leur dossier. 

Ils demandent également une somme au titre du préjudice de jouissance : sur ce point, Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] n’entendent pas faire valoir leur contrat d’assurance, qui permet de prendre en charge les privations de jouissance dans le cadre de la formule qu’ils ont souscrite (prise en charge au titre de la couverture « spécial coup dur »), mais bien des dommages-intérêts pour cause de manquement de leur assureur. Ils indiquent subir des troubles de jouissance depuis 2018, sans les expliciter.

Ils sollicitent enfin une somme pour cause de mauvaise foi dans l’exécution des garanties d’assurance, qu’ils justifient par l’absence de toute diligence entre le 21 mai 2021 et le 13 décembre 2022. Ils n’expliquent pas en quoi consisterait leur préjudice. 

Le tribunal considère que la preuve de la faute commise par la SA PACIFICA dans l’exécution du contrat d’assurance n’est pas rapportée. En effet, il ne peut être reproché un manque de diligences, alors même que des discussions ont été engagées dès la déclaration de sinistre, sans que l’assureur ne remette en cause la prise en charge des désordres et la qualification d’état de catastrophe naturelle. 

Il est constant également que la SA PACIFICA a financé plusieurs études et une expertise amiable pour permettre l’indemnisation des préjudices subis, le litige se cristallisant autour du chiffrage des travaux de reprise à entreprendre. 

Il ne peut être reproché à la SA PACIFICA de ne pas avoir donné suite à la demande initiale de Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S], alors même qu’ils sollicitaient une indemnisation à hauteur de 306 688,59 €, soit environ 100 000 € de plus que l’évaluation effectuée par l’expert judiciaire, dans son rapport de consultation. 

Par ailleurs, s’agissant des préjudices allégués, il y a lieu d’observer que Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] ne fournissent aucun élément permettant d’attester de leur détresse psychologique et de confirmer l’existence d’un préjudice de jouissance (l’expert n’en retenant pas, observant que l’usage du bien est resté possible, seuls des bâtiments annexes devant être évacués le temps de la réalisation des travaux). Aucun préjudice n’est allégué s’agissant de l’exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance, non démontrée. 

Pour l’ensemble de ces raisons, les demandes de dommages-intérêts sont rejetées. 

Sur les mesures accessoires

La SA PACIFICA succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Ceux-ci comprendront les dépens engagés devant le juge des référés en première instance et les frais de consultation judiciaire. 

En revanche, les dépens n’incluront pas les dépens de la procédure d’appel, la Cour d’appel ayant condamné Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] à les supporter, ceux-ci échouant dans la totalité de leurs prétentions. 

En outre, il y a lieu de condamner la SA PACIFICA à payer à Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] une somme que l’équité commande de fixer à 3500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE la SA PACIFICA à verser à Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] la somme de 198 972,63 € (cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent soixante-douze euros soixante-trois cents), outre application de l’indice BT 01 à compter du 13 mars 2024 jusqu’à la date de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022, au titre du sinistre déclaré le 16 août 2019 ;

DEBOUTE Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] de leur demande tendant à voir condamner la SA PACIFICA à leur payer et porter la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] de leur demande tendant à voir condamner la SA PACIFICA à leur payer et porter la somme de 10 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis 2018 ; 

DEBOUTE Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] de leur demande tendant à voir condamner la SA PACIFICA à leur payer et porter la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi des garanties d’assurance ;

CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais de consultation judiciaire, et à l’exclusion des dépens engagés devant la Cour d’appel de [Localité 6] ;

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] la somme de 3500 € (trois mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
LNB/AC


Jugement N°
du 24 JUIN 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 24/02747 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUGP / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL






[T] [A]
[Z] [S]


Contre :

S.A. PACIFICA








Grosse : le

la SELARL POLE AVOCATS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES




Copies électroniques :
 
la SELARL POLE AVOCATS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES




Copie dossier

la SELARL POLE AVOCATS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, 

dans le litige opposant :

Madame [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND


DEMANDEURS 

ET :

S.A. PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 3]

Rep/assistant : la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND


DEFENDERESSE 

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, et de Madame Amandine CHAMBON, lors du prononcé, Greffières.

Après avoir entendu, en audience publique du 26 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 30/04/2026, prorogé au 15/05/2026 puis prorogé pour être rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] sont assurés auprès de la SA PACIFICA au titre de l’assurance multirisque habitation.

Le 16 août 2019, ils ont procédé à une déclaration de sinistre en raison de l’apparition de fissurations sur leur maison, suite à la publication de l’arrêté du 9 août 2019 reconnaissant l’état de sécheresse pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, sur la commune de [Localité 4].

Le Cabinet ELEX a été mandaté par la SA PACIFICA pour réaliser une expertise amiable. Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] ont été assistés par la société AEXPERT BATIMENT, dans le cadre des opérations d’expertise amiable.

Plusieurs investigations ont été réalisées, notamment une étude géotechnique de type G5 réalisée par la société [Localité 5], financée par la SA PACIFICA. Le rapport de la société [Localité 5] a été déposé le 26 août 2020.

Une discussion sur les travaux à réaliser s’est engagée entre les parties, sans qu’un accord amiable ne soit trouvé, leurs experts respectifs ne s’accordant notamment pas sur les dispositions à prendre afin de reprendre les désordres.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 juillet 2022, Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] ont adressé à la SA PACIFICA leur état de pertes, chiffré à 306 688,59 € TTC.

Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.

Par acte d’assignation en date du 7 septembre 2022, Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] ont assigné la SA PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir le versement d’une provision de 306 688,59 € principal, ou à titre subsidiaire à hauteur de 100 000 €. Ils ont sollicité également, à titre subsidiaire, une mesure de consultation.

Par ordonnance rendue le 14 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de provision formée par Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S]; Ordonné une mesure de consultation judiciaire confiée à Monsieur [Q] [J] expert.
Les dépens étaient laissés à la charge des consorts [U].

Les consorts [U] ont interjeté appel de cette décision. 

Par arrêt rendu le 21 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé l’ordonnance de référé du 14 février 2023 en toutes ses dispositions, a rejeté le surplus des demandes des parties et a condamné Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance.

L’expert judiciaire a établi son rapport de consultation le 3 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice, signifié le 9 juillet 2024, Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] ont fait assigner la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir notamment une indemnisation, en application de leur contrat d’assurance, à hauteur de 217 394,63 € TTC, outre déduction de la franchise légale à hauteur de 1520 €.

Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 mars 2025, Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] demandent, au visa des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, de :

Juger que la société PACIFICA n’a pas réglé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’état estimatif des biens endommagés l’indemnité due au titre du sinistre déclaré le 16 août 2019 ;En conséquence, s’entendre condamner la SA PACIFICA à leur payer porter la somme de 206 172,63 € ;Outre application de l’indice BT 01 à compter du mois de mars 2024 (date du devis PB FORAGE) jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive ;Outre également application du taux d’intérêt légal à compter du 11 Juillet 2022 + 3 mois soit 12 octobre 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir ; S’entendre condamner la SA PACIFICA à leur payer et porter : la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis 2018 ; la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi des garanties d’assurance ;la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens en ce compris les frais de la mesure de consultation judiciaire de Monsieur [J], mais également les dépens de l’ordonnance de référé ainsi que de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 6] du 21 novembre 2023.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 août 2025, la SA PACIFICA demande, au visa de l’article L. 125-2 du code des assurances, de : 

Lui donner acte de son offre indemnitaire à concurrence de 189 865,03 € au titre de l’indemnisation sécheresse ;Débouter les consorts [U] de leurs demandes indemnitaires plus amples ou contraires ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2026 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 février 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2026, puis au 10 juin 2026 et au 24 juin 2026, par mentions au dossier. 


DISCUSSION


Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la demande principale en paiement en application du contrat d’assurance

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L’article L. 125-1 du code des assurances dispose, dans sa version applicable lors de la déclaration de sinistre réalisée par les demandeurs, que « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s'applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. ».

L’article L. 125-2 du même code dispose, dans sa version applicable lors de la déclaration de sinistre, que « Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré.
En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. ».

Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit prévoient, en page 11, la couverture de la SA PACIFICA pour les catastrophes naturelles. Sont garantis les dommages matériels subis par les biens assurés tels que définis en page 8 et provoqués par l’intensité anormale d’un agent naturel, conformément aux articles L. 125-1 à L. 125-6 du code des assurances, concernant l’assurance des risques de catastrophes naturelles. 

La lecture du contrat permet de constater que les demandeurs ont choisi la FORMULE INTEGRALE PROPRIETAIRE, qui leur permet de disposer de certaines garanties supplémentaires. 

En l’occurrence, la SA PACIFICA ne conteste nullement sa garantie au titre de l’état de catastrophe naturelle et la discussion entre les parties se porte uniquement sur le quantum de l’indemnisation devant être versée par l’assureur. 

Les demandeurs chiffrent leur préjudice de la manière suivante, en reprenant le rapport de consultation judiciaire :

178 864,14 € au titre des travaux ;12 520,49 € au titre des frais de maitrise d’œuvre ;3600 € au titre du bureau de contrôle ;4182 € et 1920 € au titre du BET géotechnique G5 et G2 ;3600 € au titre du bureau de structure ;1800 € de plans DCE par FY INGENIERIE ; 5388 € au titre du coût de déménagement et réaménagement et de garde meubles ;Avec déduction de la franchise légale de 1520 € et de la somme de 4182 € au titre du paiement de l’étude géotechnique G5 financée par la société PACIFICA ;soit un solde de 206 172,63 €.
La SA PACIFICA estime que seules ces sommes sont susceptibles d’être octroyées, dans le cadre de sa garantie : 

178 864,14 € au titre des travaux ;12 520,49 € au titre des frais de maitrise d’œuvre ;Sous déduction de la franchise contractuelle d’un montant de 1520 € ;Soit un total de 189 865,03 €. 
La SA PACIFICA conteste la prise en charge des frais suivants : 

L’assurance dommage-ouvrage à hauteur de 6140,60 € TTC et les frais de déménagement pour 5388 € TTC, considérant qu’ils ne sont pas compris dans les garanties contractuelles ; La somme de 3720 € TTC, au titre du préjudice financier subi par les demandeurs du fait des études qu’ils ont financées, dès lors que celles-ci font double emploi, selon elle, avec les études qu’elle avait demandées.
Le tribunal observe que Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] ne sollicitent aucune somme au titre de l’assurance dommage-ouvrage, ne reprenant pas la somme précitée de 6140,60 € dans leur calcul. La SA PACIFICA l’évoque, quant à elle, manifestement au vu des conclusions de l’expert judiciaire, qui a chiffré le préjudice subi par les demandeurs comme suit :

178 864,14 € au titre du coût des reprises ;12 520,49 € au titre des coûts de maitrise d’œuvre ;6140,60 € au titre de l’assurance dommage-ouvrage ; 3720 € au titre des préjudices financiers subis par Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] : études déjà préfinancées ;5388 € au titre des préjudices à venir (frais de déménagement / réaménagement / garde-meuble). 
Sur les postes qui ne présentent pas de difficulté

Deux postes d’indemnisation ne posent pas de difficultés, les parties s’accordant sur les sommes devant être retenues. Elles se fondent sur le rapport de consultation judiciaire de Monsieur [Q] [J].

Ces postes vont concerner, d’une part, le coût des travaux de reprise à entreprendre sur l’habitation des demandeurs et, d’autre part, les frais de maîtrise d’œuvre. S’agissant des travaux de reprise, l’expert judiciaire, après une sélection de ce qui relevait effectivement des dommages liés à l’état de catastrophe naturelle constaté, a retenu une somme globale de 178 864,14 €.

S’agissant des frais de maîtrise d’œuvre, l’expert s’est fondé sur un devis qui lui a été produit et il a retenu une base de rémunération de 7 %, calculée au vu du coût des travaux de reprise, soit un coût de mission de 12 520,49 €.

Le tribunal considère que ces évaluations sont de nature à permettre l’indemnisation des préjudices subis par Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S], leur donnant droit au paiement d’une somme au titre des garanties contractuelles de leur contrat d’assurance.

Le tribunal retient donc les sommes suivantes, conformément à l’accord des parties et qui sont en accord avec le rapport de consultation judiciaire :

178 864,14 € au titre des travaux ;12 520,49 € au titre des frais de maitrise d’œuvre. 
Sur la somme demandée du bureau de contrôle

Les demandeurs indiquent, en se fondant sur le rapport de consultation de Monsieur [J], que l’assureur de dommages-ouvrage peut leur imposer de recourir à un bureau de contrôle, pour 3600 €. 

La SA PACIFICA n’évoque pas précisément ce poste dans ses conclusions, mais considère que les garanties souscrites auprès d’elles ne couvrent pas l’assurance dommages-ouvrage. Elle évoque, quant à elle, une somme de 6140,60 €. 

L’expert judiciaire évoque dans son rapport de consultation un coût estimé de 3600 €, au titre de cette mission « possiblement rendue nécessaire par la DO ». Il expose que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage est obligatoire, en l’espèce, dans la mesure où les travaux impactent les fondations et les structures, ce qui n’est pas contesté. L’expert précise également que le recours à un bureau de contrôle est parfois rendu obligatoire par certaines compagnies d’assurance dommages-ouvrage.

Il convient de se référer aux conditions générales du contrat d’assurance et plus précisément à la page 16 de celles-ci, s’agissant des garanties complémentaires dont peuvent bénéficier Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S]. Il s’évince du tableau repris à cette page que les frais divers sont bien compris dans la FORMULE INTEGRALE PROPRIETAIRE.

Or, au titre des frais divers, il est indiqué que l’assureur garantit le montant de la cotisation dommages-ouvrage dans le cadre des garanties incendie, tempêtes, dégâts des eaux et catastrophes naturelles. Il est précisé que les frais doivent être justifiés et sont limités au montant prévu au tableau récapitulatif des garanties page 21, soit 5 % des indemnités payées pour les dommages aux biens.

Il s’en évince que la SA PACIFICA doit donc bien sa garantie, au titre de ce poste d’indemnisation. 

Toutefois, le tribunal ne peut indemniser un préjudice simplement hypothétique. Or, les demandeurs ne produisent pas, dans le cadre des débats, d’attestation d’un assureur dommages-ouvrage qui permettrait de considérer que cette dépense doit nécessairement être engagée, dans ce cadre (étant rappelé comme le précise l’expert que toutes les assurances n’imposent pas le recours à un bureau d’études).

Si la garantie de la SA PACIFICA est bien mobilisable, à ce titre, Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] se doivent néanmoins de rapporter la preuve de leurs prétentions, ce qui est conforme à la lettre du contrat puisque les conditions générales rappellent bien que ces frais sont pris en charge à condition d’être justifiés.

En l’absence de justificatif et dans la mesure où il s’agit d’un préjudice simplement hypothétique, le tribunal ne fera pas droit à cette demande et ne comptabilisera pas cette somme de 3600 € dans le montant de l’indemnité due par l’assureur.

Sur la somme demandée au titre du BET géotechnique G5 et G2 

L’expert judiciaire évoque l’étude G5 initiale de [Localité 5] pour un montant de 4182 € et l’étude complémentaire G2 de [Localité 5] pour 1920 €. Cette seconde étude était relative à la géomembrane et l’expert la retient au titre du préjudice financier supporté par les demandeurs. 

Il est précisé, ce que rappellent les demandeurs dans leurs conclusions, que le coût de l’étude G5 a été financé par la SA PACIFICA en amont. Aucune somme ne sera donc comptabilisée à ce titre, s’agissant de l’indemnisation devant leur être octroyée, dès lors qu’ils n’en ont pas supporté le coût. En tout état de cause, ils demandaient de déduire ce montant des sommes dues, au vu de ce préfinancement. 

La seconde somme présente plus de difficultés, l’assureur considérant que l’étude faisait doublon avec les propres études qu’il avait demandées et que la dépense était donc inutile.

Le tribunal considère que cette somme doit bien être retenue à sa charge. En effet, la SA PACIFICA n’apporte aucun élément qui permettrait de considérer que les demandeurs étaient informés en temps utile de la commande de l’étude similaire faite par l’assureur, dont il n’est au demeurant pas justifié dans les pièces versées aux débats par la défenderesse. En outre, il est constant que les parties, assistées par leurs propres experts dans la phase amiable, ne sont pas parvenues à s’accorder au vu des évaluations très différentes qui ont été faites. Il ne saurait être reproché à Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] d’avoir souhaité faire réaliser des études, dans le cadre de l’évaluation de leurs préjudices, étant constaté que l’expert judiciaire s’est fondé sur cette étude [Localité 5] pour ses conclusions.

Le tribunal estime donc la dépense de 1920 € justifiée et la retiendra à la charge de la SA PACIFICA également.

Sur la somme demandée au titre de l’étude par le bureau de structure

Ce poste est également retenu par l’expert judiciaire et est relatif à l’étude structure BETMI. Il s’agit d’une évaluation, dans la mesure où la facture ne lui a pas été communiquée. Il précise, en réponse aux dires des parties, que les plans de BETMI ont été retenus par les deux parties pour faire chiffrer les reprises.

Ce poste apparaît donc justifié, cependant, il ressort du rapport de consultation judiciaire que cette étude a été financée par la SA PACIFICA. Ainsi, comme pour l’étude géotechnique G5, ce poste ne donnera lieu à aucune indemnisation, Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] n’ayant pas subi de préjudice et ne fournissant aucun élément qui permettrait de conclure qu’ils auraient en réalité financé eux-mêmes cette étude. 

Sur la somme demandée au titre des plans DCE par FY INGENIERIE 

Ainsi qu’il l’a été indiqué, l’expert judiciaire retient une somme de 3720 € au titre du préjudice financier subi par Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S], relatif aux études préfinancées. Il précise, en page 19, que cette somme comprend l’étude G2 [Localité 5] susmentionnées, ainsi que les études de structure du BET FY.

Pour les mêmes motifs que ceux évoqués supra, relatifs à l’étude G2, le tribunal considère que la prise en compte de ce poste d’indemnisation est justifiée, la SA PACIFICA ne démontrant pas le caractère redondant de cette étude, alors même que son utilité est reconnue par l’expert judiciaire.

Sera donc retenue à la charge de la SA PACIFICA la somme de 1800 €.

Sur la somme demandée au titre du coût de déménagement, de réaménagement et de garde-meuble

S’agissant des frais de déménagement, réaménagement et garde-meuble, la défenderesse considère que ceux-ci ne sont pas compris dans les garanties du contrat d’assurance souscrit par les demandeurs. Elle ajoute que les frais de garde-meuble ne sont pas des dommages matériels directs au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances, alors que la garantie CAT NAT mise en œuvre auprès d’elle ne couvre que les dommages matériels directs.

Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] soutiennent que ces frais sont relatifs à des dommages indirects, mentionnées dans les conditions générales du contrat d’assurance.

Effectivement, en page 16 des conditions générales, sont évoquées les pertes indirectes, qui concernent : les frais annexes justifiés pouvant rester à la charge de l’assuré à la suite d’un sinistre garanti (étant précisé dans cette clause que les pertes indirectes ne sauraient compenser une éventuelle absence ou insuffisance de garantie) et une limite est fixée en page 22 des conditions générales à 5 % des indemnités payées pour les dommages aux biens. Il s’agit de garanties complémentaires.

Les conditions générales, en page 16, indiquent, pour la FORMULE INTEGRALE PROPRIETAIRE souscrite sont bien comprises les pertes indirectes.

Est également indiqué que la FORMULE INTEGRALE PROPRIETAIRE comprend les frais de relogement, identifiés non au titre des garanties complémentaires, mais dans l’item « spécial coup dur ». 

Le tribunal considère que les frais de déménagement, réaménagement et de garde-meuble relève de ces frais annexes, mentionnés s’agissant des pertes indirectes couvertes par le contrat d’assurance. Sur ce point, contrairement à ce qu’indique la SA PACIFICA, l’expert judiciaire n’exclut pas ces frais, mais précise qu’ils sont nécessaires concernant les locaux annexes, à savoir le sellier, la buanderie et le garage, dès lors que ces pièces doivent être libérées pour que les travaux puissent être réalisés. Il ajoute que ce poste apparaît être légitime, dès lors que ce qui est stocké dans ses locaux ne va pas pouvoir être temporairement déplacé dans d’autres pièces de la maison pendant les travaux. Il retient le devis MENNA fourni par les demandeurs mentionnant un préjudice financier complémentaire de 5388 €.

Le tribunal considère que cette somme est justifiée et la retiendra la charge de la SA PACIFICA.

Sur la franchise d’assurance

Les parties s’accordent pour que soit déduit des sommes dues le montant de la franchise légale de 1520 €. Il convient d’en tenir compte et de déduire cette somme du montant octroyé.

En conséquence, sur la somme due

En application du contrat d’assurance souscrit par Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S], il y a lieu de condamner la SA PACIFICA à leur verser, à titre d’indemnisation pour les préjudices subis faisant suite à un état de catastrophe naturelle ayant entraîné des dommages sur leur habitation, la somme de 198 972,63 €, ainsi décomposée :

178 864,14 € au titre du coût des reprises ;12 520,49 € au titre des coûts de maitrise d’œuvre ;3720 € au titre des préjudices financiers subis par Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S], à savoir : étude géotechnique G2 faite par [Localité 5] pour 1920 € et étude de structure du BET FY pour 1800 € ;5388 € au titre des frais de déménagement / réaménagement / garde-meuble ; Avec déduction de la franchise de 1520 €. 
Il convient d’appliquer l’indice BT 01 à compter du 13 mars 2024, date du devis PB FORAGE, jusqu’à la date de la présente décision. 

Sur les intérêts

L’article L. 125-2 du code des assurances, dans sa version applicable lors de la déclaration de sinistre, dispose notamment que « Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré. ».

La somme de 198 972,63 € portera intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022, soit trois mois à compter de la notification à l’assureur de l’état des pertes par les assurés. 

Sur les demandes de dommages-intérêts

Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] ne précisent pas le fondement juridique de leurs demandes de dommages-intérêts, mais considèrent que la posture adoptée par leur assureur constitue une faute, leur ouvrant droit à réparation. 

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

En outre, il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. 

Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] sollicitent une indemnisation au titre de leur préjudice moral : ils évoquent tout d’abord leur charge mentale, puis l’angoisse et le stress de voir leur bien immobilier se dégrader et se réfèrent à la chronologie de leur dossier. 

Ils demandent également une somme au titre du préjudice de jouissance : sur ce point, Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] n’entendent pas faire valoir leur contrat d’assurance, qui permet de prendre en charge les privations de jouissance dans le cadre de la formule qu’ils ont souscrite (prise en charge au titre de la couverture « spécial coup dur »), mais bien des dommages-intérêts pour cause de manquement de leur assureur. Ils indiquent subir des troubles de jouissance depuis 2018, sans les expliciter.

Ils sollicitent enfin une somme pour cause de mauvaise foi dans l’exécution des garanties d’assurance, qu’ils justifient par l’absence de toute diligence entre le 21 mai 2021 et le 13 décembre 2022. Ils n’expliquent pas en quoi consisterait leur préjudice. 

Le tribunal considère que la preuve de la faute commise par la SA PACIFICA dans l’exécution du contrat d’assurance n’est pas rapportée. En effet, il ne peut être reproché un manque de diligences, alors même que des discussions ont été engagées dès la déclaration de sinistre, sans que l’assureur ne remette en cause la prise en charge des désordres et la qualification d’état de catastrophe naturelle. 

Il est constant également que la SA PACIFICA a financé plusieurs études et une expertise amiable pour permettre l’indemnisation des préjudices subis, le litige se cristallisant autour du chiffrage des travaux de reprise à entreprendre. 

Il ne peut être reproché à la SA PACIFICA de ne pas avoir donné suite à la demande initiale de Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S], alors même qu’ils sollicitaient une indemnisation à hauteur de 306 688,59 €, soit environ 100 000 € de plus que l’évaluation effectuée par l’expert judiciaire, dans son rapport de consultation. 

Par ailleurs, s’agissant des préjudices allégués, il y a lieu d’observer que Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] ne fournissent aucun élément permettant d’attester de leur détresse psychologique et de confirmer l’existence d’un préjudice de jouissance (l’expert n’en retenant pas, observant que l’usage du bien est resté possible, seuls des bâtiments annexes devant être évacués le temps de la réalisation des travaux). Aucun préjudice n’est allégué s’agissant de l’exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance, non démontrée. 

Pour l’ensemble de ces raisons, les demandes de dommages-intérêts sont rejetées. 

Sur les mesures accessoires

La SA PACIFICA succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Ceux-ci comprendront les dépens engagés devant le juge des référés en première instance et les frais de consultation judiciaire. 

En revanche, les dépens n’incluront pas les dépens de la procédure d’appel, la Cour d’appel ayant condamné Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] à les supporter, ceux-ci échouant dans la totalité de leurs prétentions. 

En outre, il y a lieu de condamner la SA PACIFICA à payer à Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] une somme que l’équité commande de fixer à 3500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE la SA PACIFICA à verser à Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] la somme de 198 972,63 € (cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent soixante-douze euros soixante-trois cents), outre application de l’indice BT 01 à compter du 13 mars 2024 jusqu’à la date de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022, au titre du sinistre déclaré le 16 août 2019 ;

DEBOUTE Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] de leur demande tendant à voir condamner la SA PACIFICA à leur payer et porter la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] de leur demande tendant à voir condamner la SA PACIFICA à leur payer et porter la somme de 10 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis 2018 ; 

DEBOUTE Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] de leur demande tendant à voir condamner la SA PACIFICA à leur payer et porter la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi des garanties d’assurance ;

CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais de consultation judiciaire, et à l’exclusion des dépens engagés devant la Cour d’appel de [Localité 6] ;

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [T] [A] et Monsieur [Z] [S] la somme de 3500 € (trois mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:27:01.767Z.