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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 12 juin 2026, n° 25/00715

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Parties (entreprises)

CAP PROJECT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant contrat de contractant général signé le 16 juin 2021, pour un montant de 439.540,49 euros HT, la SCI [A] et [D] a confié à la société Cap Project des travaux de construction d’un bâtiment situé [Adresse 6] à Riom (Puy-de-Dôme), destiné à l’installation d’un cabinet médical,.

Le terme du délai d’exécution des travaux était fixé au 9 septembre 2022. 

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 janvier 2023.

Par courrier du 10 novembre 2023, la SCI [A] et [D] a signalé à la société Cap Project de nouveaux désordres, malfaçons et défaut de finitions.

La SCI [A] et [D] a sollicité un avis quant à la conformité des travaux aux normes réglementaires et règles de l’art, au cahier des charges et au rapport initial de contrôle technique, auprès du cabinet Anexc qui a déposé un rapport le 9 décembre 2023.

La SCI [A] et [D] a obtenu, par ordonnance de référé rendue le 13 février 2024 au contradictoire de la société Cap Project, l’organisation d’une mesure d’expertise dont l’exécution a été confiée à M. [G].

Par courrier du 24 janvier 2025, la SCI [A] et [D] a, par l’intermédiaire de son conseil et sur la base de la clause prévue par l’article 16 du contrat de louage d’ouvrage, dont elle contestait par ailleurs la validité, désigné maître [F] [Z] en qualité d’arbitre, lui demandant de prendre contact avec la partie adverse en vue de la désignation d’un deuxième arbitre afin de sélectionner ensuite le troisième arbitre pour composer le tribunal arbitral.

Maître [F] [Z], a accepté sa désignation par courrier en date du 29 janvier 2025. Monsieur [I] [B], arbitre désigné par la société Cap Project, a accepté sa désignation par courrier en date du 20 février 2025. Maître [U], troisième arbitre désigné sur demande conjointe des deux premiers, a accepté sa mission par courriel en date du 26 février 2025, indiquant également aux termes de cette correspondance que le tribunal était désormais régulièrement constitué.

Par acte du 6 février 2025, la SCI [A] et [D] a fait assigner la société Cap Project devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant, en qualité de juge d’appui selon la procédure accélérée au fond, demandant notamment à la juridiction de « déclarer nulle, inapplicable et inopposable la convention d’arbitrage stipulée à l’article 16 du contrat en date du 16 juin 2021 passé entre la SCI [A] et [D] et la société Cap Project ».

Par acte signifié également le 6 février 2025, la SCI [A] et [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société Cap Project aux fins suivantes (sic) :

« À titre liminaire,

Surseoir à statuer sur les demandes de condamnations formées à l'endroit de la SARL Cap Project, et ce :

-Dans l’attente de la sentence arbitrale et de la décision définitive du juge d’appui quant à la nullité et l’inapplication de la convention d’arbitrage prévue au contrat liant les parties,

-Dans l’attente du rapport d'expertise judiciaire à intervenir suite à l’ordonnance de référé du 13 février 2024,

Au fond,

-Déclarer nulle, inapplicable et inopposable la convention d'arbitrage stipulée à l'article 16 du contrat en date du 16 juin 2021 passé entre la SCI [A] et [D] et la société Cap Project,



-Condamner la SARL Cap Project à payer à la SCI [A] et [D] toutes sommes, indemnités, pénalités et dommages et intérêts correspondant aux réparations des réserves, non-conformités et vices apparents, désordres, défauts, dommages, non façons et malfaçons affectant les travaux réalisés, selon détail visé dans l’ordonnance de référé du 13 février 2024 et dans l'assignation en référé au fins d'extension des opérations à de nouveaux désordres en date de ce jour et décrits ci- avant, ainsi qu'à l’indemnisation des préjudices, en lien, subis par elle, le tout selon quantum à définir après expertise ;

-Condamner la SARL Cap Project à payer à la SCI [A] et [L] la somme de 5 593 euros au titre des pénalités de retard,

-Réserver les dépens. »

Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge des référés a étendu la mission de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 13 février 2024 à de nouveaux désordres et déclaré communes et opposables à la société Froid Climat Auvergne les opérations d’expertise.

Par jugement du 29 avril 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a débouté la SCI [A] et [D] « de sa demande de nullité et d’inapplicabilité de la convention d’arbitrage insérée dans le contrat conclu avec la SARL Cap Project le 16 juin 2021 » (sic) et de sa demande tendant au prononcé d’un sursis à statuer. La présidente du tribunal a considéré qu’il n’entrait pas dans les attributions du juge d’appui de statuer sur la demande tendant au prononcé de la nullité de la clause prévue à l’article 16 du contrat signé le 16 juin 2021, relevant encore qu’il n’existait plus de difficulté dans la mesure où le tribunal arbitral était désormais constitué et avait accepté sa mission.

Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 7 juillet 2025, la société Cap Project a demandé au juge de la mise en état de déclarer incompétente la juridiction judiciaire en conséquence de la saisine préalable par la société [A] et [D] du tribunal arbitral.

Par jugement en date du 9 octobre 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Cap Project et désigné M. [Q] [O] en qualité de juge commissaire, la Selas Minerva, représentée par maître [R] [P], en qualité d’administrateur judiciaire, la Selarl [X], représentée par maître [N] [X], en qualité de mandataire judiciaire et fixé à six mois la période d'observation. 

Par jugement du 27 novembre 2025, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cap Project, maintenu M. [Q] [O] en qualité de juge commissaire, désigné la Selarl [X], représentée par M. [N] [X], en qualité de mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur et mis fin à la mission de l’administrateur.

Par acte du 18 décembre 2025, la société [A] et [D] a appelé en intervention forcée, dans le cadre de l’instance au fond devant le tribunal judiciaire, la Selarl [X], représentée par maître [N] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Cap Project.

La Selarl [X] n’a pas constitué avocat.

Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 7 juillet 2025 par la société Cap Project ;

Vu les dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique par la société [A] et [D] le 28 janvier 2026 ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Observations liminaires :

En application de l'article L.641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine devant alors être exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur.

Toutefois, lorsqu'une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre à défendre sur la demande de condamnation, pour contester la créance.

En l’espèce la procédure engagée par la SCI [A] et [D] à l’encontre de la société Cap Project par acte du 6 février 2025 était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective de sorte que la société Cap Project disposait d'un droit propre à se défendre sur les demandes dirigées à son encontre.

Il convient en conséquence, en l’absence, de constitution du liquidateur appelé en la cause, de statuer en l'état des conclusions d’incident notifiées le 7 juillet 2025 par la société Cap Project.

-Sur la compétence du tribunal judiciaire :

Position des parties

Dans ses écritures du 7 juillet 2025, la société Cap Project conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire en application de l’article 1448 du code de procédure civile, rappelant que la Cour de cassation considère que l’instance arbitrale est en cours à partir du moment où le tribunal arbitral est définitivement constitué et peut donc être saisi du litige. Elle souligne encore qu’en l’occurrence le tribunal arbitral a été définitivement constitué le 27 février 2025, de sorte que « la saisine du tribunal judiciaire étant postérieure à la saisine du tribunal arbitral », la demande serait irrecevable.

La société [A] et [D] soutient quant à elle que « le recours à l’arbitrage est manifestement inapproprié pour ce type de dossier, en sus de se révéler très onéreux pour les parties », ajoutant que l’objet de la clause n’est pas déterminé. Elle estime encore que la clause est entachée d’un non-sens manifeste dès lors que la procédure judiciaire ne peut être précédée d’une procédure d’arbitrage de sorte que cette clause, prévoyant de recourir à l’arbitrage avant toute action en justice est manifestement nulle ou inapplicable.

Réponse du juge de la mise en état

Selon l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, ces conditions étant cumulatives.

L’article 1456 du même code dispose que le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige.

En application de l’article 1465 du même code, le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.

Il résulte du premier de ces textes que le juge étatique qui se prononce sur sa compétence en présence d’une clause d’arbitrage exerce un contrôle prima facie, restreint à la seule recherche d’une inapplicabilité ou nullité manifeste de la clause, sans pouvoir procéder à l’interprétation de la convention d’arbitrage ni à l’examen du litige au fond, lesquels relèvent du tribunal arbitral en application du principe compétence-compétence.

En l’espèce, il est constant que le tribunal arbitral a été constitué dans le cadre du différend opposant les parties le 26 février 2025.

À supposer que la condition tenant à la saisine du tribunal arbitral doive s’apprécier à la date de l’introduction de l’instance devant le tribunal judiciaire et non pas au moment où le juge statue, ce qui n’est pas acquis, il apparaît en toute hypothèse que la contestation élevée par la société [A] et [D] implique une appréciation de la portée et des modalités d’application de la clause, exclue du contrôle de l’évidence incombant au juge de l’État. 

Ainsi, dès lors qu’il n’est pas établi que la clause d’arbitrage soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable, il apparaît que les conditions cumulatives posées par l’article 1448 du code de procédure civile autorisant la juridiction de l’État à retenir sa compétence soient réunies et il appartient donc prioritairement au tribunal arbitral, en application de l’article 1456 du même code, de statuer sur sa propre compétence.

Le tribunal judiciaire sera déclaré incompétent. Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les autres prétentions.

La société [A] et [D] supportera les dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, 

DÉCLARE le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

CONDAMNE la société [A] et [D] aux dépens. 


La Greffière La Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 12 Juin 2026
S.C.I. SCI [A] ET [D], prise en la personne de son représentant légal en exercice 
C/
S.A.R.L. CAP PROJECT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, S.E.L.A.R.L. [X] représentée par Maître [N] [X], située [Adresse 1], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CAP PROJECT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 831 156 633 dont le siège social est [Adresse 2] et ce, selon jugement d’Ouverture du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND du 9 octobre 2025 et Jugement de conversion en date du 27 novembre 2025.
N° RG 25/00715 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6OD
n°:
ORDONNANCE



Rendue le douze Juin deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière lors des débats et de Madame charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition, 

DEMANDERESSE

S.C.I. [A] ET [D], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND


DEFENDERESSES

S.A.R.L. CAP PROJECT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Bérangère DAMON de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.E.L.A.R.L. [X] représentée par Maître [N] [X], située [Adresse 1], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CAP PROJECT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 831 156 633 dont le siège social est [Adresse 2] et ce, selon jugement d’Ouverture du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND du 9 octobre 2025 et Jugement de conversion en date du 27 novembre 2025., dont le siège social est sis [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat, 


Après l’audience de mise en état physique du l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.




EXPOSE DU LITIGE 

Suivant contrat de contractant général signé le 16 juin 2021, pour un montant de 439.540,49 euros HT, la SCI [A] et [D] a confié à la société Cap Project des travaux de construction d’un bâtiment situé [Adresse 6] à Riom (Puy-de-Dôme), destiné à l’installation d’un cabinet médical,.

Le terme du délai d’exécution des travaux était fixé au 9 septembre 2022. 

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 janvier 2023.

Par courrier du 10 novembre 2023, la SCI [A] et [D] a signalé à la société Cap Project de nouveaux désordres, malfaçons et défaut de finitions.

La SCI [A] et [D] a sollicité un avis quant à la conformité des travaux aux normes réglementaires et règles de l’art, au cahier des charges et au rapport initial de contrôle technique, auprès du cabinet Anexc qui a déposé un rapport le 9 décembre 2023.

La SCI [A] et [D] a obtenu, par ordonnance de référé rendue le 13 février 2024 au contradictoire de la société Cap Project, l’organisation d’une mesure d’expertise dont l’exécution a été confiée à M. [G].

Par courrier du 24 janvier 2025, la SCI [A] et [D] a, par l’intermédiaire de son conseil et sur la base de la clause prévue par l’article 16 du contrat de louage d’ouvrage, dont elle contestait par ailleurs la validité, désigné maître [F] [Z] en qualité d’arbitre, lui demandant de prendre contact avec la partie adverse en vue de la désignation d’un deuxième arbitre afin de sélectionner ensuite le troisième arbitre pour composer le tribunal arbitral.

Maître [F] [Z], a accepté sa désignation par courrier en date du 29 janvier 2025. Monsieur [I] [B], arbitre désigné par la société Cap Project, a accepté sa désignation par courrier en date du 20 février 2025. Maître [U], troisième arbitre désigné sur demande conjointe des deux premiers, a accepté sa mission par courriel en date du 26 février 2025, indiquant également aux termes de cette correspondance que le tribunal était désormais régulièrement constitué.

Par acte du 6 février 2025, la SCI [A] et [D] a fait assigner la société Cap Project devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant, en qualité de juge d’appui selon la procédure accélérée au fond, demandant notamment à la juridiction de « déclarer nulle, inapplicable et inopposable la convention d’arbitrage stipulée à l’article 16 du contrat en date du 16 juin 2021 passé entre la SCI [A] et [D] et la société Cap Project ».

Par acte signifié également le 6 février 2025, la SCI [A] et [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société Cap Project aux fins suivantes (sic) :

« À titre liminaire,

Surseoir à statuer sur les demandes de condamnations formées à l'endroit de la SARL Cap Project, et ce :

-Dans l’attente de la sentence arbitrale et de la décision définitive du juge d’appui quant à la nullité et l’inapplication de la convention d’arbitrage prévue au contrat liant les parties,

-Dans l’attente du rapport d'expertise judiciaire à intervenir suite à l’ordonnance de référé du 13 février 2024,

Au fond,

-Déclarer nulle, inapplicable et inopposable la convention d'arbitrage stipulée à l'article 16 du contrat en date du 16 juin 2021 passé entre la SCI [A] et [D] et la société Cap Project,



-Condamner la SARL Cap Project à payer à la SCI [A] et [D] toutes sommes, indemnités, pénalités et dommages et intérêts correspondant aux réparations des réserves, non-conformités et vices apparents, désordres, défauts, dommages, non façons et malfaçons affectant les travaux réalisés, selon détail visé dans l’ordonnance de référé du 13 février 2024 et dans l'assignation en référé au fins d'extension des opérations à de nouveaux désordres en date de ce jour et décrits ci- avant, ainsi qu'à l’indemnisation des préjudices, en lien, subis par elle, le tout selon quantum à définir après expertise ;

-Condamner la SARL Cap Project à payer à la SCI [A] et [L] la somme de 5 593 euros au titre des pénalités de retard,

-Réserver les dépens. »

Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge des référés a étendu la mission de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 13 février 2024 à de nouveaux désordres et déclaré communes et opposables à la société Froid Climat Auvergne les opérations d’expertise.

Par jugement du 29 avril 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a débouté la SCI [A] et [D] « de sa demande de nullité et d’inapplicabilité de la convention d’arbitrage insérée dans le contrat conclu avec la SARL Cap Project le 16 juin 2021 » (sic) et de sa demande tendant au prononcé d’un sursis à statuer. La présidente du tribunal a considéré qu’il n’entrait pas dans les attributions du juge d’appui de statuer sur la demande tendant au prononcé de la nullité de la clause prévue à l’article 16 du contrat signé le 16 juin 2021, relevant encore qu’il n’existait plus de difficulté dans la mesure où le tribunal arbitral était désormais constitué et avait accepté sa mission.

Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 7 juillet 2025, la société Cap Project a demandé au juge de la mise en état de déclarer incompétente la juridiction judiciaire en conséquence de la saisine préalable par la société [A] et [D] du tribunal arbitral.

Par jugement en date du 9 octobre 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Cap Project et désigné M. [Q] [O] en qualité de juge commissaire, la Selas Minerva, représentée par maître [R] [P], en qualité d’administrateur judiciaire, la Selarl [X], représentée par maître [N] [X], en qualité de mandataire judiciaire et fixé à six mois la période d'observation. 

Par jugement du 27 novembre 2025, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cap Project, maintenu M. [Q] [O] en qualité de juge commissaire, désigné la Selarl [X], représentée par M. [N] [X], en qualité de mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur et mis fin à la mission de l’administrateur.

Par acte du 18 décembre 2025, la société [A] et [D] a appelé en intervention forcée, dans le cadre de l’instance au fond devant le tribunal judiciaire, la Selarl [X], représentée par maître [N] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Cap Project.

La Selarl [X] n’a pas constitué avocat.

Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 7 juillet 2025 par la société Cap Project ;

Vu les dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique par la société [A] et [D] le 28 janvier 2026 ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Observations liminaires :

En application de l'article L.641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine devant alors être exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur.

Toutefois, lorsqu'une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre à défendre sur la demande de condamnation, pour contester la créance.

En l’espèce la procédure engagée par la SCI [A] et [D] à l’encontre de la société Cap Project par acte du 6 février 2025 était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective de sorte que la société Cap Project disposait d'un droit propre à se défendre sur les demandes dirigées à son encontre.

Il convient en conséquence, en l’absence, de constitution du liquidateur appelé en la cause, de statuer en l'état des conclusions d’incident notifiées le 7 juillet 2025 par la société Cap Project.

-Sur la compétence du tribunal judiciaire :

Position des parties

Dans ses écritures du 7 juillet 2025, la société Cap Project conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire en application de l’article 1448 du code de procédure civile, rappelant que la Cour de cassation considère que l’instance arbitrale est en cours à partir du moment où le tribunal arbitral est définitivement constitué et peut donc être saisi du litige. Elle souligne encore qu’en l’occurrence le tribunal arbitral a été définitivement constitué le 27 février 2025, de sorte que « la saisine du tribunal judiciaire étant postérieure à la saisine du tribunal arbitral », la demande serait irrecevable.

La société [A] et [D] soutient quant à elle que « le recours à l’arbitrage est manifestement inapproprié pour ce type de dossier, en sus de se révéler très onéreux pour les parties », ajoutant que l’objet de la clause n’est pas déterminé. Elle estime encore que la clause est entachée d’un non-sens manifeste dès lors que la procédure judiciaire ne peut être précédée d’une procédure d’arbitrage de sorte que cette clause, prévoyant de recourir à l’arbitrage avant toute action en justice est manifestement nulle ou inapplicable.

Réponse du juge de la mise en état

Selon l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, ces conditions étant cumulatives.

L’article 1456 du même code dispose que le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige.

En application de l’article 1465 du même code, le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.

Il résulte du premier de ces textes que le juge étatique qui se prononce sur sa compétence en présence d’une clause d’arbitrage exerce un contrôle prima facie, restreint à la seule recherche d’une inapplicabilité ou nullité manifeste de la clause, sans pouvoir procéder à l’interprétation de la convention d’arbitrage ni à l’examen du litige au fond, lesquels relèvent du tribunal arbitral en application du principe compétence-compétence.

En l’espèce, il est constant que le tribunal arbitral a été constitué dans le cadre du différend opposant les parties le 26 février 2025.

À supposer que la condition tenant à la saisine du tribunal arbitral doive s’apprécier à la date de l’introduction de l’instance devant le tribunal judiciaire et non pas au moment où le juge statue, ce qui n’est pas acquis, il apparaît en toute hypothèse que la contestation élevée par la société [A] et [D] implique une appréciation de la portée et des modalités d’application de la clause, exclue du contrôle de l’évidence incombant au juge de l’État. 

Ainsi, dès lors qu’il n’est pas établi que la clause d’arbitrage soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable, il apparaît que les conditions cumulatives posées par l’article 1448 du code de procédure civile autorisant la juridiction de l’État à retenir sa compétence soient réunies et il appartient donc prioritairement au tribunal arbitral, en application de l’article 1456 du même code, de statuer sur sa propre compétence.

Le tribunal judiciaire sera déclaré incompétent. Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les autres prétentions.

La société [A] et [D] supportera les dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, 

DÉCLARE le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

CONDAMNE la société [A] et [D] aux dépens. 


La Greffière La Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:28:17.101Z.