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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 21 juillet 2026, n° 26/00300

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte du 29 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’ensemble immobilier “Clos des Graviers” situé 6 à 26, 34, 35, 44 et 45 54700 Blénod-lès-Pont-à-Mousson (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société LAMY, a fait assigner M. [D] [Z] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel il demande de :
- Constater la qualité de copropriétaire de M. [D] [Z] [A] dans la copropriété “Clos des Graviers” et l’impayé répété de ses charges de copropriété et travaux malgré mises en demeure et commandement de payer ;
- Le condamner à lui payer la somme de 2 274,10 euros au titre des charges de copropriété, régularisation de charges, travaux votés, cotisations au fonds de travaux et frais de recouvrement arrêtés au 17 février 2026, sous déduction des paiements déjà effectués ;
- Ordonner en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement anticipé par M. [D] [Z] [A] des provisions trimestrielles de charges courantes et des cotisations au fonds travaux ALUR restant à échoir pour l’exercice 2026, dans la limite des montants qui seront justifiés par le syndic à la date de l’audience, sur la base du budget provisionnel 2026 approuvé ;
- Dire et juger que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter, au minimum, du 21 mai 2025, date d’une mise en demeure restée infructueuse, et pour les provisions à échoir à compter de leurs dates d’exigibilité respectives jusqu’au parfait paiement ;
- Condamner M. [D] [Z] [A] aux entiers dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître DULUCQ, avocat du syndicat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [D] [Z] [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler que les créances du syndicat sont garanties par le privilège immobilier spécial de l’article 2374 du code civil, par le privilège mobilier de l’article 2332-1 du code civil et, le cas échéant, par l’hypothèque légale prévue à l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965, et réserver au syndicat la faculté de faire inscrire cette hypothèque sur les lots de M. [D] [Z] [A] en cas de non-exécution du jugement à intervenir.

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le défendeur, propriétaire des lots 17, 2 et 435 en nature d’appartement, de cave et de garage respectivement, n’a pas réglé les charges de copropriété en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.

M. [D] [Z] [A], régulièrement assigné à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 19 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Sur le paiement des charges


Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
 
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Aux termes de l'article 10-1 de cette même loi, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats que les comptes annuels de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, d’une part, et du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024, d’autre part, ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété des années 2025 et 2026 ont été approuvés par les assemblées générales (pièces n° 1 et 2).

En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie du commandement de payer en date du 13 octobre 2025 (pièce n° 7) qui n’a pas été suivie de paiement de la part du défendeur.

Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 2 274,10 euros au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 4 mars 2026, à la charge du défendeur.

Il convient toutefois de soustraire de cette somme, les frais de recouvrement non justifiés par un accusé réception, à savoir trois sommes de 54 euros, soit 162 euros, au titre de trois mises en demeure en date des 21 août 2025, 13 novembre 2025 et 6 février 2026 (pièce n° 6).

Dans ces conditions, la demande est partiellement justifiée et il convient en conséquence de condamner le défendeur à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 112,10 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025 sur la somme de 1 812,27 euros et à compter du 29 avril 2026 pour le surplus.


Sur les demandes accessoires


Sur les dépens


En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Matthieu DULUCQ, avocat dont le ministère était obligatoire, sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision.


Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile


Le défendeur, condamné aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,


CONDAMNE M. [D] [Z] [A] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 112,10 euros (deux mille cent douze et dix) au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025 sur la somme de 1 812,27 euros et à compter du 29 avril 2026 pour le surplus ;


CONDAMNE M. [D] [Z] [A] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE M. [D] [Z] [A] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Matthieu DULUCQ, avocat.


La greffière La présidente
Texte intégral
DU : 21 Juillet 2026 
RG : N° RG 26/00300 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J5CK 
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ « CLOS DES GRAVIERS » Représenté par son syndic, la société LAMY SAS C/ [D] [Z] [A]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES


JUGEMENT
du vingt et un Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION 

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER D’AUDIENCE : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lydia PIERRON,


PARTIES :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ « CLOS DES GRAVIERS» 
Représenté par son syndic, la société LAMY SAS, SAS au capital de 219.388.000 €
Siège social : 32, rue Joannes Carret 69009 LYON, 
Agence de gestion : 50, place Mazelle BP 30291 57006 METZ CEDEX 01 
dont le siège social est sis Clos des Graviers, n° 6 à 26 ? 34, 35, 44 et 45 - 54700 BLÉNOD LES PONT À MOUSSON
représentée par Me Matthieu DULUCQ, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7

DEFENDEUR

Monsieur [D] [Z] [A], 
demeurant 34, Clos des Graviers - 54700 BLÉNOD LES PONT À MOUSSON
non comparant



Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin prorogé au 21 Juillet 2026.

Et ce jour, vingt et un Juillet deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.




EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte du 29 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’ensemble immobilier “Clos des Graviers” situé 6 à 26, 34, 35, 44 et 45 54700 Blénod-lès-Pont-à-Mousson (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société LAMY, a fait assigner M. [D] [Z] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel il demande de :
- Constater la qualité de copropriétaire de M. [D] [Z] [A] dans la copropriété “Clos des Graviers” et l’impayé répété de ses charges de copropriété et travaux malgré mises en demeure et commandement de payer ;
- Le condamner à lui payer la somme de 2 274,10 euros au titre des charges de copropriété, régularisation de charges, travaux votés, cotisations au fonds de travaux et frais de recouvrement arrêtés au 17 février 2026, sous déduction des paiements déjà effectués ;
- Ordonner en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement anticipé par M. [D] [Z] [A] des provisions trimestrielles de charges courantes et des cotisations au fonds travaux ALUR restant à échoir pour l’exercice 2026, dans la limite des montants qui seront justifiés par le syndic à la date de l’audience, sur la base du budget provisionnel 2026 approuvé ;
- Dire et juger que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter, au minimum, du 21 mai 2025, date d’une mise en demeure restée infructueuse, et pour les provisions à échoir à compter de leurs dates d’exigibilité respectives jusqu’au parfait paiement ;
- Condamner M. [D] [Z] [A] aux entiers dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître DULUCQ, avocat du syndicat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [D] [Z] [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler que les créances du syndicat sont garanties par le privilège immobilier spécial de l’article 2374 du code civil, par le privilège mobilier de l’article 2332-1 du code civil et, le cas échéant, par l’hypothèque légale prévue à l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965, et réserver au syndicat la faculté de faire inscrire cette hypothèque sur les lots de M. [D] [Z] [A] en cas de non-exécution du jugement à intervenir.

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le défendeur, propriétaire des lots 17, 2 et 435 en nature d’appartement, de cave et de garage respectivement, n’a pas réglé les charges de copropriété en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.

M. [D] [Z] [A], régulièrement assigné à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 19 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Sur le paiement des charges


Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
 
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Aux termes de l'article 10-1 de cette même loi, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats que les comptes annuels de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, d’une part, et du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024, d’autre part, ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété des années 2025 et 2026 ont été approuvés par les assemblées générales (pièces n° 1 et 2).

En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie du commandement de payer en date du 13 octobre 2025 (pièce n° 7) qui n’a pas été suivie de paiement de la part du défendeur.

Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 2 274,10 euros au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 4 mars 2026, à la charge du défendeur.

Il convient toutefois de soustraire de cette somme, les frais de recouvrement non justifiés par un accusé réception, à savoir trois sommes de 54 euros, soit 162 euros, au titre de trois mises en demeure en date des 21 août 2025, 13 novembre 2025 et 6 février 2026 (pièce n° 6).

Dans ces conditions, la demande est partiellement justifiée et il convient en conséquence de condamner le défendeur à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 112,10 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025 sur la somme de 1 812,27 euros et à compter du 29 avril 2026 pour le surplus.


Sur les demandes accessoires


Sur les dépens


En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Matthieu DULUCQ, avocat dont le ministère était obligatoire, sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision.


Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile


Le défendeur, condamné aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.


PAR CES MOTIFS


Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,


CONDAMNE M. [D] [Z] [A] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 112,10 euros (deux mille cent douze et dix) au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025 sur la somme de 1 812,27 euros et à compter du 29 avril 2026 pour le surplus ;


CONDAMNE M. [D] [Z] [A] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE M. [D] [Z] [A] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Matthieu DULUCQ, avocat.


La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:06:41.613Z.