notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 1 septembre 2026, n° 26/00299

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte du 29 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’ensemble immobilier ‘Clos des Graviers’ situé 6 à 26, 34, 35, 44 et 45 54700 Blénod-lès-Pont-à-Mousson (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société LAMY, a fait assigner M. [S] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel il demande de :
- Constater la qualité de copropriétaire de M. [S] [B] dans la copropriété ‘Clos des Graviers’ et l’impayé répété de ses charges de copropriété et travaux malgré mises en demeure et sommation de payer ;
- Le condamner à lui payer la somme de 3 692,52 euros au titre des charges de copropriété, cotisations au fonds travaux ALUR, travaux votés et frais de recouvrement arrêtés au 4 mars 2026, sous déduction des paiements déjà effectués ;
- Ordonner en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement anticipé par M. [S] [B] des provisions trimestrielles de charges courantes et des cotisations au fonds travaux ALUR restant à échoir pour l’exercice 2026, à hauteur de 733,47 euros par trimestre pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2026, soit un montant total de 2 200,41 euros, sous réserve d’actualisation à la date d’audience ;
- Dire et juger que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter, au minimum, du 21 mai 2025, date de la première mise en demeure, et pour les provisions à échoir à compter de leurs dates d’exigibilité respectives jusqu’au parfait paiement ;
- Condamner M. [S] [B] aux entiers dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Matthieu DULUCQ, avocat du syndicat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [S] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler que les créances du syndicat sont garanties par le privilège immobilier spécial de l’article 2374 du code civil, par le privilège mobilier de l’article 2332-1 du code civil et, le cas échéant, par l’hypothèque légale prévue à l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965, et réserver au syndicat la faculté de faire inscrire cette hypothèque sur les lots de M. [S] [B] en cas de non-exécution du jugement à intervenir.

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le défendeur, propriétaire des lots 406, 384 et 458 en nature d’appartement, de cave et d’emplacement de parking respectivement, n’a pas réglé les charges de copropriété en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.

M. [S] [B], régulièrement assigné à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 19 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur le paiement des charges et frais nécessaires au recouvrement


Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
 
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Aux termes de l'article 10-1 de cette même loi, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de l’assemblée générale des 24 juin 2024 et 24 juin 2025 produits par le syndicat des copropriétaires, que les comptes annuels 2023 et 2024 et le budget prévisionnel de l’année 2025 ont été approuvés (pièce n° 1).

Le syndicat des copropriétaires justifie de :
- Deux mises en demeure en date des 21 mai 2025 et 21 août 2025 (pièce n° 5) ;
- Sommation de payer en date du 10 octobre 2025 (pièce n° 6).

Il ressort des autres pièces produites par le syndicat des copropriétaires que le défendeur doit au syndicat des copropriétaire la somme totale de 6 520,50 euros se décomposant comme suit :
- 5 765,37 euros au titre des provisions sur charges ;
- 208,86 euros au titre des fonds de travaux ;
- 273,50 euros au titre des travaux votés (réfection de deux nez de balcons) ;
- 273,05 euros au titre des frais de recouvrement.

Le défendeur a toutefois payé la somme totale de 2 827,98 euros, réduisant ainsi sa dette à la somme de 3 692,52 euros.

Dès lors, le défendeur devra payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 692,52 euros au titre des charges de copropriété et frais nécessaires au recouvrement.


Sur les provisions non encore échues


Il ressort des mêmes pièces versées aux débats que, pour chaque trimestre, la provision sur charge s’élève à 698,66 euros et que la cotisation au fonds de travaux est fixée à la somme de 34,81 euros de sorte que le défendeur doit au syndicat des copropriétaires 733,47 euros par trimestre.


En conséquence, il sera condamné à lui verser une somme totale de 2 200,41 euros au titre des provisions exigibles pour les 2e, 3e et 4e trimestres de l’année 2026 (733,47 x 3).


Sur les demandes accessoires


Sur les dépens


En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

En application de l’article 699 du même code, Maître Matthieu DULUCQ, avocat dont le ministère était obligatoire, sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision.



Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile


Le défendeur, condamné aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [S] [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 692,52 euros (trois mille six cent quatre-vingt-douze et cinquante-deux) au titre des charges de copropriété et frais nécessaires au recouvrement ;

CONDAMNE M. [S] [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 200,41 euros (deux mille deux cents et quarante et un) au titre des provisions exigibles pour les 2e, 3e et 4e trimestres de l’année 2026 ;

RAPPELLE que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, date de la première mise en demeure, et pour les provisions à échoir à compter de leurs dates d’exigibilité respectives jusqu’au parfait paiement ; 

CONDAMNE M. [S] [B] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Matthieu DULUCQ, avocat.


La greffière La présidente
Texte intégral
DU : 01 Septembre 2026 
RG : N° RG 26/00299 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J5CI 
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ « CLOS DES GRAVIERS » Représenté par son syndic, la société LAMY SAS C/ [S] [B]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES 


JUGEMENT
du premier Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION 

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,


PARTIES :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ « CLOS DES GRAVIERS» Représenté par son syndic, la société LAMY SAS, SAS au capital de 219.388.000 €, Siège social : 32, rue Joannes Carret 69009 LYON, Agence de gestion : 50, place Mazelle BP 30291 57006 METZ CEDEX 01 
dont le siège social est sis Clos des Graviers, n° 6 à 26 34, 35, 44 et 45 - 54700 BLÉNOD LES PONT À MOUSSON
représentée par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7



DEFENDEUR

Monsieur [S] [B], 
demeurant 44, Clos des Graviers - 54700 BLÉNOD LES PONT À MOUSSON
non comparant





Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin prorogé au 01 Septembre 2026.

Et ce jour, premier Septembre deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.







EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte du 29 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’ensemble immobilier ‘Clos des Graviers’ situé 6 à 26, 34, 35, 44 et 45 54700 Blénod-lès-Pont-à-Mousson (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société LAMY, a fait assigner M. [S] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel il demande de :
- Constater la qualité de copropriétaire de M. [S] [B] dans la copropriété ‘Clos des Graviers’ et l’impayé répété de ses charges de copropriété et travaux malgré mises en demeure et sommation de payer ;
- Le condamner à lui payer la somme de 3 692,52 euros au titre des charges de copropriété, cotisations au fonds travaux ALUR, travaux votés et frais de recouvrement arrêtés au 4 mars 2026, sous déduction des paiements déjà effectués ;
- Ordonner en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement anticipé par M. [S] [B] des provisions trimestrielles de charges courantes et des cotisations au fonds travaux ALUR restant à échoir pour l’exercice 2026, à hauteur de 733,47 euros par trimestre pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2026, soit un montant total de 2 200,41 euros, sous réserve d’actualisation à la date d’audience ;
- Dire et juger que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter, au minimum, du 21 mai 2025, date de la première mise en demeure, et pour les provisions à échoir à compter de leurs dates d’exigibilité respectives jusqu’au parfait paiement ;
- Condamner M. [S] [B] aux entiers dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Matthieu DULUCQ, avocat du syndicat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [S] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler que les créances du syndicat sont garanties par le privilège immobilier spécial de l’article 2374 du code civil, par le privilège mobilier de l’article 2332-1 du code civil et, le cas échéant, par l’hypothèque légale prévue à l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965, et réserver au syndicat la faculté de faire inscrire cette hypothèque sur les lots de M. [S] [B] en cas de non-exécution du jugement à intervenir.

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le défendeur, propriétaire des lots 406, 384 et 458 en nature d’appartement, de cave et d’emplacement de parking respectivement, n’a pas réglé les charges de copropriété en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.

M. [S] [B], régulièrement assigné à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 19 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur le paiement des charges et frais nécessaires au recouvrement


Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
 
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Aux termes de l'article 10-1 de cette même loi, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de l’assemblée générale des 24 juin 2024 et 24 juin 2025 produits par le syndicat des copropriétaires, que les comptes annuels 2023 et 2024 et le budget prévisionnel de l’année 2025 ont été approuvés (pièce n° 1).

Le syndicat des copropriétaires justifie de :
- Deux mises en demeure en date des 21 mai 2025 et 21 août 2025 (pièce n° 5) ;
- Sommation de payer en date du 10 octobre 2025 (pièce n° 6).

Il ressort des autres pièces produites par le syndicat des copropriétaires que le défendeur doit au syndicat des copropriétaire la somme totale de 6 520,50 euros se décomposant comme suit :
- 5 765,37 euros au titre des provisions sur charges ;
- 208,86 euros au titre des fonds de travaux ;
- 273,50 euros au titre des travaux votés (réfection de deux nez de balcons) ;
- 273,05 euros au titre des frais de recouvrement.

Le défendeur a toutefois payé la somme totale de 2 827,98 euros, réduisant ainsi sa dette à la somme de 3 692,52 euros.

Dès lors, le défendeur devra payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 692,52 euros au titre des charges de copropriété et frais nécessaires au recouvrement.


Sur les provisions non encore échues


Il ressort des mêmes pièces versées aux débats que, pour chaque trimestre, la provision sur charge s’élève à 698,66 euros et que la cotisation au fonds de travaux est fixée à la somme de 34,81 euros de sorte que le défendeur doit au syndicat des copropriétaires 733,47 euros par trimestre.


En conséquence, il sera condamné à lui verser une somme totale de 2 200,41 euros au titre des provisions exigibles pour les 2e, 3e et 4e trimestres de l’année 2026 (733,47 x 3).


Sur les demandes accessoires


Sur les dépens


En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

En application de l’article 699 du même code, Maître Matthieu DULUCQ, avocat dont le ministère était obligatoire, sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision.



Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile


Le défendeur, condamné aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.


PAR CES MOTIFS


Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [S] [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 692,52 euros (trois mille six cent quatre-vingt-douze et cinquante-deux) au titre des charges de copropriété et frais nécessaires au recouvrement ;

CONDAMNE M. [S] [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 200,41 euros (deux mille deux cents et quarante et un) au titre des provisions exigibles pour les 2e, 3e et 4e trimestres de l’année 2026 ;

RAPPELLE que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, date de la première mise en demeure, et pour les provisions à échoir à compter de leurs dates d’exigibilité respectives jusqu’au parfait paiement ; 

CONDAMNE M. [S] [B] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Matthieu DULUCQ, avocat.


La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2332-1, code civil 2374). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:05:51.730Z.