Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 17 juillet 2026, n° 24/05797
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
CREDIT LOGEMENT
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2018, la banque Société Générale a consenti à Monsieur [Z] [M] et son épouse Madame [C] [M] née [E] un prêt d'un montant de 280.000 euros, remboursable en 171 mensualités. Le CREDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire auprès de la banque Société Générale pour le remboursement de ce prêt. Les époux [M] ont cessé d'honorer leurs échéances à compter du mois de novembre 2023. Aux termes d'une première quittance subrogative en date du 17 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque Société Générale la somme de de 9.850,48 euros correspondant aux échéances impayées de novembre 2023 à avril 2024 ainsi qu'aux pénalités de retard. Par courriers recommandés avec accusé réception en date du 6 août 2024, la banque Société Générale a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et a invité les époux [M] à régler les sommes dues. Aux termes d'une seconde quittance subrogative en date du 26 août 2024, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque Société Générale la somme de 192.046,17 euros correspondant aux échéances impayées de mai 2024 à juillet 2024, au capital restant dû ainsi qu'aux pénalités de retard. Par courrier recommandés avec accusé réception en date du 21 août 2024, le CREDIT LOGEMENT a notifié aux époux [M] la subrogation intervenue au titre du prêt et les a mis en demeure de rembourser la somme de 201.896, 65 euros. Par acte en date du 26 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [M] devant le Tribunal judiciaire de Grasse afin qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 203.597,65 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 21 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 24 juin 2025, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de : -Débouter Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, -Condamner Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] à lui payer la somme de 203.597,65 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 21 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement, -Condamner Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit, -Juger que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1104, 1343-5 et 2305 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile, le CREDIT LOGEMENT fait valoir qu'en qualité de caution solidaire qui a payé à la Société Générale les sommes dues par les époux [M] au titre du prêt souscrit le 26 mai 2018, soit la somme totale de 203.597, 65 euros selon compte arrêté au 21 octobre 2024, il est en droit de leur en réclamer le remboursement au titre de son recours personnel, avec intérêts à compter du paiement et non à compter de la mise en demeure, les intérêts étant attribués de plein droit par la loi selon une jurisprudence constante applicable en la matière depuis 1977 et désormais codifiée au nouvel article 2308 du code civil. En réplique aux arguments adverses, il rappelle que les obligations de vérification de la solvabilité, de mise en garde ou d'information annuelle, qui pèsent sur le prêteur ne sont pas opposables par le débiteur principal à la caution solvens qui exerce son recours personnel à son encontre. Enfin, il s'oppose à l'octroi de délai de paiement aux époux [M] dans la mesure où il n'est pas établi qu'ils seront en état, passé vingt-quatre mois à l'issue du jugement à intervenir, de régler leur dette en l'absence de garantie sur les délais de vente de leur bien immobilier et en l'absence de tout justificatif de leur solvabilité. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 10 juin 2026, les époux [M] demandent au tribunal de : -Prononcer la déchéance des droits à intérêts du CREDIT LOGEMENT, outre le Condamner à la restitution ou l'imputation desdits intérêts perçus productifs d'intérêts sur le capital restant dû; En tout état de cause, -Octroyer les plus larges délais de paiement pour le capital restant dû, savoir 24 mois, à Madame et Monsieur [M] qui sont de particulière bonne foi dans cette affaire ; -Débouter le CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou indemnitaires. Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 1345-3 et 2293 du Code civil et des articles L.312-6, L.313-6, L.341-1 du Code de la Consommation, les époux [M] opposent au CREDIT LOGEMENT le fait, qu'en l'absence d'analyse sérieuse de la capacité de remboursement des emprunteurs et de mise en garde, le prêteur a contrevenu à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur ainsi qu'aux principes généraux de loyauté et de bonne foi dans la formation des contrats et a par ailleurs contrevenu à son obligation d'information annuelle, ce qui justifie la déchéance du droit aux intérêts et la restitution ou l'imputation sur le capital des intérêts indûment perçus. Au soutien de leur demande de délais de paiement, ils déclarent agir de bonne foi et s'employer activement à assainir leur situation financière et à honorer leur dette à l'égard du CREDIT LOGEMENT par la mise en vente, auprès d'un professionnel de l'immobilier depuis le 20 mai 2025, de leur bien immobilier grevé d'une hypothèque judiciaire provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025 avec effet différé au 23 avril 2026 et l'affaire retenue à l'audience à juge unique du 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation. Sur la nature du jugement Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT L'ancien article 2305 du code civil, applicable au présent litige, dispose que " la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ". En application de ce texte, il est établi que la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal. La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens. En l'espèce, les époux [M] ne contestent pas avoir cessé de procéder au paiement des échéances dues à la banque Société Générale au titre de leur prêt à compter du mois de novembre 2023. Le CREDIT LOGEMENT s'étant portée caution solidaire du paiement de ce prêt, il a dû régler les sommes exigées par le prêteur, soit la somme de 9.850, 48 euros correspondant aux échéances impayées de novembre 2023 à avril 2024 ainsi qu'aux pénalités de retard, ainsi que la somme de 192.046, 17 euros correspondant aux échéances impayées de mai 2024 à juillet 2024, au capital restant dû ainsi qu'aux pénalités de retard. Dès lors, la créance que le CREDIT LOGEMENT a dû supporter est fixée à concurrence de la somme de 201.704, 16 euros correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des pénalités de retard qui ne sont justifiées ni en leur principe ni en leur quantum. Les époux [M] seront donc condamnés au paiement de cette somme. Les époux [M] invoquent les articles L.312-6, L.313-6, L.341-1 du Code de la Consommation et l'article 2293 du Code civil pour voir prononcer la déchéance des droits à intérêts du CREDIT LOGEMENT et la restitution ou l'imputation desdits intérêts perçus productifs d'intérêts sur le capital restant dû. Aux termes de ces articles, le prêteur est tenu, à peine de déchéance du droit aux intérêts, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat et de lui délivrer des informations générales, claires et compréhensibles de manière annuelle. Toutefois, il est de jurisprudence constante que le débiteur poursuivi ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, des exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, dès lors que celles-ci ne sont pas des causes d'extinction de ses obligations ( 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.893 ; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-24.484, publié, 1re Civ., 25 mars 2026, pourvoi n° 24-20.153). Par conséquent, les époux [M] seront déboutés de leur demande à ce titre. Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, la somme de 201.704, 16 euros portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 sur la somme de 9.827, 66 euros et à compter du 26 août 2024 sur le surplus et ce jusqu'à parfait paiement. Sur la demande d'octroi de délais de paiement des époux [M] L'article 1343-5 du code civil prévoit que " Le juge peut, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ". En l'espèce, les époux [M] ont un enfant à charge âgé de quatre ans et demi. Monsieur est retraité et Madame est sans emploi. Ils justifient avoir, en dehors de la créance du CREDIT LOGEMENT, une dette d'un montant de 43.536,89 euros (23.571,42 euros au titre des charges de l'appartement qu'ils louent, 2.593 euros au titre des taxes foncières 2023 et 2024, 528,33 euros au titre de la scolarité de leur fille et 16.844,14 euros au titre de crédits à la consommation divers) et avoir confié le 20 mai 2025 à l'agence ERA Maresol Immobilier un mandat exclusif de vente portant sur leur bien immobilier grevé d'une hypothèque, au prix de 450.000 euros, après avoir tenté en vain de le vendre par leurs propres moyens pendant plusieurs mois. L'état de précarité économique des époux [M] qui ne perçoivent aucun revenu excepté la faible retraite de Monsieur, l'âge avancé de ce dernier (79 ans) et la mise en vente effective de leur bien immobilier en mai 2025, soit postérieurement à l'assignation, alors que leur défaillance dans le paiement de leur prêt date de novembre 2023 et que le CREDIT LOGEMENT a commencé à régler leurs dettes en avril 2024, ne justifient pas l'octroi de délais de paiement. En effet, aucun des éléments qu'ils versent aux débats ne permet de démontrer que leur situation sera meilleure à l'expiration des vingt-quatre mois sollicités à compter du présent jugement. Par conséquent, leur demande en ce sens sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. Par ailleurs, il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, les époux [M], parties perdantes au procès, supporteront les dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, avocat, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Tenus aux dépens, ils seront condamnés à payer au CREDIT LOGEMENT une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [M] née [E] de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [M] née [E] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 201.704, 16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 sur la somme de 9.827, 66 euros et à compter du 26 août 2024 sur le surplus et ce jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [M] née [E] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [M] née [E] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, avocat, en application de l'article 696 du code de procédure civile ; RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MONASSE + 1 CCC à Me AUBREEE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section A JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 24/05797 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6QF DEMANDERESSE : La S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 50 boulevard de Sébastopol 75155 PARIS représentée par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Romain BRIERE, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEURS : Monsieur [Z] [M] né le 27 Septembre 1946 à LA VOULTE SUR RHONE (07800) LES GLYCINES - 9, Avenue du Docteur Maurice Donat 06800 CAGNES-SUR-MER Madame [C] [E] épouse [M] née le 18 Janvier 1977 à ZAHANA (ALGERIE) LES GLYCINES - 9, Avenue du Docteur Maurice Donat 06800 CAGNES-SUR-MER tous deux représentés par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Mégane NOMEL, juge Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 23 Avril 2026 ; A l’audience publique du 26 Mai 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2026. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2018, la banque Société Générale a consenti à Monsieur [Z] [M] et son épouse Madame [C] [M] née [E] un prêt d'un montant de 280.000 euros, remboursable en 171 mensualités. Le CREDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire auprès de la banque Société Générale pour le remboursement de ce prêt. Les époux [M] ont cessé d'honorer leurs échéances à compter du mois de novembre 2023. Aux termes d'une première quittance subrogative en date du 17 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque Société Générale la somme de de 9.850,48 euros correspondant aux échéances impayées de novembre 2023 à avril 2024 ainsi qu'aux pénalités de retard. Par courriers recommandés avec accusé réception en date du 6 août 2024, la banque Société Générale a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et a invité les époux [M] à régler les sommes dues. Aux termes d'une seconde quittance subrogative en date du 26 août 2024, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque Société Générale la somme de 192.046,17 euros correspondant aux échéances impayées de mai 2024 à juillet 2024, au capital restant dû ainsi qu'aux pénalités de retard. Par courrier recommandés avec accusé réception en date du 21 août 2024, le CREDIT LOGEMENT a notifié aux époux [M] la subrogation intervenue au titre du prêt et les a mis en demeure de rembourser la somme de 201.896, 65 euros. Par acte en date du 26 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [M] devant le Tribunal judiciaire de Grasse afin qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 203.597,65 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 21 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 24 juin 2025, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de : -Débouter Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, -Condamner Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] à lui payer la somme de 203.597,65 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 21 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement, -Condamner Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [E] épouse [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit, -Juger que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1104, 1343-5 et 2305 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile, le CREDIT LOGEMENT fait valoir qu'en qualité de caution solidaire qui a payé à la Société Générale les sommes dues par les époux [M] au titre du prêt souscrit le 26 mai 2018, soit la somme totale de 203.597, 65 euros selon compte arrêté au 21 octobre 2024, il est en droit de leur en réclamer le remboursement au titre de son recours personnel, avec intérêts à compter du paiement et non à compter de la mise en demeure, les intérêts étant attribués de plein droit par la loi selon une jurisprudence constante applicable en la matière depuis 1977 et désormais codifiée au nouvel article 2308 du code civil. En réplique aux arguments adverses, il rappelle que les obligations de vérification de la solvabilité, de mise en garde ou d'information annuelle, qui pèsent sur le prêteur ne sont pas opposables par le débiteur principal à la caution solvens qui exerce son recours personnel à son encontre. Enfin, il s'oppose à l'octroi de délai de paiement aux époux [M] dans la mesure où il n'est pas établi qu'ils seront en état, passé vingt-quatre mois à l'issue du jugement à intervenir, de régler leur dette en l'absence de garantie sur les délais de vente de leur bien immobilier et en l'absence de tout justificatif de leur solvabilité. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 10 juin 2026, les époux [M] demandent au tribunal de : -Prononcer la déchéance des droits à intérêts du CREDIT LOGEMENT, outre le Condamner à la restitution ou l'imputation desdits intérêts perçus productifs d'intérêts sur le capital restant dû; En tout état de cause, -Octroyer les plus larges délais de paiement pour le capital restant dû, savoir 24 mois, à Madame et Monsieur [M] qui sont de particulière bonne foi dans cette affaire ; -Débouter le CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou indemnitaires. Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 1345-3 et 2293 du Code civil et des articles L.312-6, L.313-6, L.341-1 du Code de la Consommation, les époux [M] opposent au CREDIT LOGEMENT le fait, qu'en l'absence d'analyse sérieuse de la capacité de remboursement des emprunteurs et de mise en garde, le prêteur a contrevenu à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur ainsi qu'aux principes généraux de loyauté et de bonne foi dans la formation des contrats et a par ailleurs contrevenu à son obligation d'information annuelle, ce qui justifie la déchéance du droit aux intérêts et la restitution ou l'imputation sur le capital des intérêts indûment perçus. Au soutien de leur demande de délais de paiement, ils déclarent agir de bonne foi et s'employer activement à assainir leur situation financière et à honorer leur dette à l'égard du CREDIT LOGEMENT par la mise en vente, auprès d'un professionnel de l'immobilier depuis le 20 mai 2025, de leur bien immobilier grevé d'une hypothèque judiciaire provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025 avec effet différé au 23 avril 2026 et l'affaire retenue à l'audience à juge unique du 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation. Sur la nature du jugement Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT L'ancien article 2305 du code civil, applicable au présent litige, dispose que " la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ". En application de ce texte, il est établi que la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal. La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens. En l'espèce, les époux [M] ne contestent pas avoir cessé de procéder au paiement des échéances dues à la banque Société Générale au titre de leur prêt à compter du mois de novembre 2023. Le CREDIT LOGEMENT s'étant portée caution solidaire du paiement de ce prêt, il a dû régler les sommes exigées par le prêteur, soit la somme de 9.850, 48 euros correspondant aux échéances impayées de novembre 2023 à avril 2024 ainsi qu'aux pénalités de retard, ainsi que la somme de 192.046, 17 euros correspondant aux échéances impayées de mai 2024 à juillet 2024, au capital restant dû ainsi qu'aux pénalités de retard. Dès lors, la créance que le CREDIT LOGEMENT a dû supporter est fixée à concurrence de la somme de 201.704, 16 euros correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des pénalités de retard qui ne sont justifiées ni en leur principe ni en leur quantum. Les époux [M] seront donc condamnés au paiement de cette somme. Les époux [M] invoquent les articles L.312-6, L.313-6, L.341-1 du Code de la Consommation et l'article 2293 du Code civil pour voir prononcer la déchéance des droits à intérêts du CREDIT LOGEMENT et la restitution ou l'imputation desdits intérêts perçus productifs d'intérêts sur le capital restant dû. Aux termes de ces articles, le prêteur est tenu, à peine de déchéance du droit aux intérêts, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat et de lui délivrer des informations générales, claires et compréhensibles de manière annuelle. Toutefois, il est de jurisprudence constante que le débiteur poursuivi ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, des exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, dès lors que celles-ci ne sont pas des causes d'extinction de ses obligations ( 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.893 ; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-24.484, publié, 1re Civ., 25 mars 2026, pourvoi n° 24-20.153). Par conséquent, les époux [M] seront déboutés de leur demande à ce titre. Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, la somme de 201.704, 16 euros portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 sur la somme de 9.827, 66 euros et à compter du 26 août 2024 sur le surplus et ce jusqu'à parfait paiement. Sur la demande d'octroi de délais de paiement des époux [M] L'article 1343-5 du code civil prévoit que " Le juge peut, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ". En l'espèce, les époux [M] ont un enfant à charge âgé de quatre ans et demi. Monsieur est retraité et Madame est sans emploi. Ils justifient avoir, en dehors de la créance du CREDIT LOGEMENT, une dette d'un montant de 43.536,89 euros (23.571,42 euros au titre des charges de l'appartement qu'ils louent, 2.593 euros au titre des taxes foncières 2023 et 2024, 528,33 euros au titre de la scolarité de leur fille et 16.844,14 euros au titre de crédits à la consommation divers) et avoir confié le 20 mai 2025 à l'agence ERA Maresol Immobilier un mandat exclusif de vente portant sur leur bien immobilier grevé d'une hypothèque, au prix de 450.000 euros, après avoir tenté en vain de le vendre par leurs propres moyens pendant plusieurs mois. L'état de précarité économique des époux [M] qui ne perçoivent aucun revenu excepté la faible retraite de Monsieur, l'âge avancé de ce dernier (79 ans) et la mise en vente effective de leur bien immobilier en mai 2025, soit postérieurement à l'assignation, alors que leur défaillance dans le paiement de leur prêt date de novembre 2023 et que le CREDIT LOGEMENT a commencé à régler leurs dettes en avril 2024, ne justifient pas l'octroi de délais de paiement. En effet, aucun des éléments qu'ils versent aux débats ne permet de démontrer que leur situation sera meilleure à l'expiration des vingt-quatre mois sollicités à compter du présent jugement. Par conséquent, leur demande en ce sens sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. Par ailleurs, il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, les époux [M], parties perdantes au procès, supporteront les dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, avocat, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Tenus aux dépens, ils seront condamnés à payer au CREDIT LOGEMENT une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [M] née [E] de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [M] née [E] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 201.704, 16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 sur la somme de 9.827, 66 euros et à compter du 26 août 2024 sur le surplus et ce jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [M] née [E] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [M] née [E] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, avocat, en application de l'article 696 du code de procédure civile ; RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code de la consommation L312-6, code civil 2293, code civil 1345-3, code de la consommation L313-6, code civil 2305). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L312-6, code de la consommation L313-6
- 13 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/02239
en commun : code civil 2293, code civil 1345-3
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00203
en commun : code civil 2293, code civil 1345-3
- 26 mai 2016 · Cour d'appel de Paris · Renvoi · n° 15/02433
en commun : code de la consommation L313-6
- 26 mars 2015 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 14/01979
en commun : code de la consommation L313-6
- 13 décembre 2018 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 17/02664
en commun : code de la consommation L313-6
- 2 juin 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 20/01702
en commun : code de la consommation L313-6
- 15 juin 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 18/01440
en commun : code de la consommation L313-6
Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:10:18.803Z.