notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 5 août 2026, n° 25/00203

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 24 juillet 2020, la SAS MCDL, dont Monsieur [B] [T] était le président, a souscrit auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1], pour l’achat d’un véhicule, un prêt professionnel n° 10278 02286 00021034102 d’un montant de 17 908 euros assorti d’un taux d’intérêt annuel de 1,70000 %, remboursable en 60 mensualités successives et un prêt relais pro investissement n° 10278 02286 00021034103 d’un montant de 3 581 euros correspondant à un crédit de TVA.

Monsieur [B] [K] s’est porté caution personnelle et solidaire pour un montant de 21 489,60 euros pour le prêt professionnel n° 10278 02286 00021034102 couvrant le principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pendant une durée de 84 mois.

Suivant contrat en date du 19 mai 2022, la SAS MCDL a souscrit auprès de la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4], pour l’achat d’un fonds de commerce, un prêt professionnel n° 10278 02382 00020358401 d’un montant de 65 000 euros assorti d’un taux d’intérêt annuel de 1,800 %, remboursable en 59 mensualités successives.

A l’acte de prêt, Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C] sont, chacun, intervenus en qualité de caution personnelle et solidaire pour un montant de 39 000 euros pour le prêt professionnel n° 10278 02382 00020358401.

Suivant avenant au contrat en date du 11 janvier 2023, un nantissement de fonds de commerce a été ajouté aux garanties prises.

Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MCDL.

Par actes de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DAX et la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] ont assigné Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir notamment leur condamnation en qualité de caution de la SAS MCDL.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DAX et la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 2293 et suivants du Code civil, de : 
- faire droit à l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 
- constater que les engagements de cautions de Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C] étaient au jour de leurs régularisations proportionnés au regard de leurs revenus et patrimoine, 
- condamner Monsieur [B] [K], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 5 977,67 euros due au titre du prêt professionnel n° 10278 02286 00021034102 arrêtée au 26 juillet 2024, outre les intérêts conventionnels frais et accessoires à compter du 27 juillet 2024 à la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 1], 
- condamner solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C], pris en leur qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 33 228,34 euros due au titre du prêt professionnel n° 10278 02382 00020358401 arrêtée au 26 juillet 2024, outre les intérêts conventionnels frais et accessoires à compter du 27 juillet 2024 à la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4],
- statuer sur les demandes de délais de paiement, 
- condamner solidairement (sic) Monsieur [B] [K] à payer à la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C] à payer la somme de 1 000 euros à la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir outre les condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, Monsieur [B] [K] demande au tribunal de : 
à titre principal, sur le fondement de l’article 2300 du Code civil,
- constater le caractère disproportionné des cautionnements consentis les 4 juillet 2020 et 19 mai 2022 au regard des revenus de Monsieur [B] [K],
en conséquence,
- débouter la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 1] et la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner la CAISSE DE [Localité 7] MUTUEL [Localité 1] et la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] solidairement au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil,
- accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [B] [K],
- dire que Monsieur [B] [K] pourra s’acquitter des sommes auxquelles il est condamné sur une période de 24 mois, à l’expiration d’un délai d’un mois suite à la signification du jugement à intervenir,
- dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
- statuer ce que de droit quant aux dépens d’instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, Madame [O] [C] demande au tribunal de : 
à titre principal,
- débouter la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] de ses demandes présentées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- juger que l’engagement de caution de Madame [O] [C] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine,
- en conséquence, réduire le montant de son cautionnement au bénéfice de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 4] à la somme de 2 500 euros,
- accorder à Madame [O] [C] la possibilité de s’acquitter des sommes auxquelles elle aura été condamnée en 24 mensualités à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle le jugement à venir lui aura été signifié par commissaire de justice,
- débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 4] de ses autres demandes présentées à son encontre.

La clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes formées par la CAISSE DE [Localité 7] MUTUEL [Localité 1] et la CAISSE DE [Localité 7] MUTUEL [Localité 4]

En vertu de l’article 2300 du Code civil, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, si la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution, le créancier peut néanmoins poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance (Cour de cassation, Ch. Com. 7 février 2018, n° 16-22.280).

- Sur le prêt professionnel n° 10278 02286 00021034102

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DAX demande au tribunal de condamner Monsieur [B] [K], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 5 977,67 euros due au titre du prêt professionnel n° 10278 02286 00021034102 arrêtée au 26 juillet 2024, outre les intérêts conventionnels frais et accessoires à compter du 27 juillet 2024

Il ressort des pièces versées par les demandeurs que la SAS MCDL a souscrit un prêt professionnel n° 10278 02286 00021034102 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DAX (pièce n° 1), que Monsieur [B] [K] s’est porté caution de la SAS MCDL au titre de ce prêt, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DAX a déclaré par lettre du 20 juin 2024 sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la SAS MCDL suite à sa liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Dax le 22 mai 2024 (pièce n° 8), que la CAISSE DE [Localité 3] DAX a adressé à Monsieur [B] [K], par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2024, une mise en demeure de lui rembourser la somme de 5 968,39 euros au titre du crédit n° 10278 02286 00021034102 selon décompte joint (pièce n° 9) et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DAX a satisfait à ses obligations d’information annuelle de la caution (pièce n° 14).

- Sur le prêt professionnel n° 10278 02382 00020358401 

La CAISSE DE [Localité 3] CAPBRETON demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C], pris en leur qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 33 228,34 euros due au titre du prêt professionnel n° 10278 02382 00020358401 arrêtée au 26 juillet 2024, outre les intérêts conventionnels frais et accessoires à compter du 27 juillet 2024.

Il ressort des pièces versées par les demandeurs que la SAS MCDL a souscrit un prêt professionnel n° 10278 02382 00020358401 auprès de la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] (pièce n° 2), que Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C] se sont portés caution de la SAS MCDL au titre de ce prêt, que la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] a déclaré par lettre du 20 juin 2024 sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la SAS MCDL suite à sa liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Dax le 22 mai 2024 (pièce n° 7), que la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] a adressé à Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de lui rembourser la somme de 33 175,14 euros au titre du crédit n° 10278 02382 00020358401 selon décompte joint (pièce n° 10) et que la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] a satisfait à ses obligations d’information annuelle de la caution (pièce n° 13).

Madame [O] [C] demande au tribunal de rejeter la demande en paiement formée par la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] au motif que l’organisme bancaire ne rapporte pas la preuve de l’admission de sa créance.

Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, le créancier n’est pas tenu de rapporter la preuve de l’admission de sa créance mais l'existence et le montant de sa créance.


- Sur le caractère disproportionné des engagements de caution

Monsieur [B] [K] s’est engagé en qualité de caution à hauteur de la somme de 39 000 euros au titre du prêt professionnel n° 10278 02286 00021034102.

Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C] se sont engagés en qualité de caution à hauteur de la somme de 39 000 euros au titre du prêt professionnel n° 10278 02382 00020358401.

Monsieur [B] [K] a déclaré dans la “Fiche patrimoniale caution” remplie à l’occasion du prêt professionnel n° 10278 02286 00021034102 un revenu mensuel de 500 euros et être locataire.

Il a déclaré dans la “Fiche patrimoniale caution” remplie à l’occasion du prêt professionnel n° 10278 02382 00020358401 un revenu mensuel de 1 000 euros, être locataire avec un loyer de 750 euros.

Madame [O] [C] a déclaré dans cette même fiche un revenu mensuel de 1 150 euros.

Ils ont déclaré également être propriétaires, chacun pour la moitié, des actions de la SAS MCDL dont le “fonds de commerce sur [Localité 1] d’une valeur de 100 000 euros - 12 000 euros capital restant dû soit 88 000 euros Net soit 44 000 chacun”.

Au vu de ces éléments, les engagements souscrits par Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C] n’étaient pas manifestement disproportionnés aux revenus et au patrimoine des cautions.

En conséquence, Monsieur [B] [K], pris en sa qualité de caution, sera condamné à verser à la CAISSE DE [Localité 7] MUTUEL [Localité 1] la somme de 5 977,67 euros au titre du prêt professionnel n° 10278 02286 00021034102 arrêtée au 26 juillet 2024, outre les intérêts conventionnels frais et accessoires à compter du 27 juillet 2024 et Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C], en qualité de caution, seront condamnés solidairement à verser à la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] la somme de 33 228,34 euros au titre du prêt professionnel n° 10278 02382 00020358401 arrêtée au 26 juillet 2024, outre les intérêts conventionnels frais et accessoires à compter du 27 juillet 2024.


Sur les demandes de délais de paiement

En vertu de l’article 1345-3 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Au vu du revenu brut global mentionné au titre de l’année 2024 sur l’avis d’imposition produit par Monsieur [B] [K] (4 534 euros) et des ressources de Madame [O] [C] sur l’année 2024 (aide retour à l’emploi : 5 807,19 euros et des aides versées sur le mois de janvier 2025 : APL et prime d’activité), les défendeurs ne paraissent pas en mesure de s’acquitter de leur dette dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts du créancier.

Il convient en conséquence de débouter les défendeurs de leur demande de délai de paiement.


Sur les demandes accessoires

Il convient, pour des raisons d'équité, de débouter la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 1] et la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés. 

Monsieur [B] [K] sera également débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l'écarter.


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne Monsieur [B] [K], pris en sa qualité de caution, à verser à la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 1] la somme de 5 977,67 euros au titre du prêt professionnel n° 10278 02286 00021034102 arrêtée au 26 juillet 2024, outre les intérêts conventionnels frais et accessoires à compter du 27 juillet 2024,

Condamne solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C], en qualité de caution, à verser à la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] la somme de 33 228,34 euros au titre du prêt professionnel n° 10278 02382 00020358401 arrêtée au 26 juillet 2024, outre les intérêts conventionnels frais et accessoires à compter du 27 juillet 2024,

Déboute Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C] de leur demande de délai de paiement,

Déboute la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 1] et la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute Monsieur [B] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés,

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire est de droit du présent jugement.

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.










LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT DU 05 Août 2026


N° RG 25/00203 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DELL


DEMANDEURS

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 322 520 081
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Alexandra GIUROVICH de la SELARL ALEXANDRA GIUROVICH, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

CAISSE DE [Localité 3] DE [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 523 664 522
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alexandra GIUROVICH de la SELARL ALEXANDRA GIUROVICH, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN


DEFENDEURS

Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-0517 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Madame [O] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-138 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])



COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 Avril 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré au DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 24 juillet 2020, la SAS MCDL, dont Monsieur [B] [T] était le président, a souscrit auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1], pour l’achat d’un véhicule, un prêt professionnel n° 10278 02286 00021034102 d’un montant de 17 908 euros assorti d’un taux d’intérêt annuel de 1,70000 %, remboursable en 60 mensualités successives et un prêt relais pro investissement n° 10278 02286 00021034103 d’un montant de 3 581 euros correspondant à un crédit de TVA.

Monsieur [B] [K] s’est porté caution personnelle et solidaire pour un montant de 21 489,60 euros pour le prêt professionnel n° 10278 02286 00021034102 couvrant le principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pendant une durée de 84 mois.

Suivant contrat en date du 19 mai 2022, la SAS MCDL a souscrit auprès de la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4], pour l’achat d’un fonds de commerce, un prêt professionnel n° 10278 02382 00020358401 d’un montant de 65 000 euros assorti d’un taux d’intérêt annuel de 1,800 %, remboursable en 59 mensualités successives.

A l’acte de prêt, Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C] sont, chacun, intervenus en qualité de caution personnelle et solidaire pour un montant de 39 000 euros pour le prêt professionnel n° 10278 02382 00020358401.

Suivant avenant au contrat en date du 11 janvier 2023, un nantissement de fonds de commerce a été ajouté aux garanties prises.

Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MCDL.

Par actes de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DAX et la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] ont assigné Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir notamment leur condamnation en qualité de caution de la SAS MCDL.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DAX et la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 2293 et suivants du Code civil, de : 
- faire droit à l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 
- constater que les engagements de cautions de Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C] étaient au jour de leurs régularisations proportionnés au regard de leurs revenus et patrimoine, 
- condamner Monsieur [B] [K], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 5 977,67 euros due au titre du prêt professionnel n° 10278 02286 00021034102 arrêtée au 26 juillet 2024, outre les intérêts conventionnels frais et accessoires à compter du 27 juillet 2024 à la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 1], 
- condamner solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C], pris en leur qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 33 228,34 euros due au titre du prêt professionnel n° 10278 02382 00020358401 arrêtée au 26 juillet 2024, outre les intérêts conventionnels frais et accessoires à compter du 27 juillet 2024 à la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4],
- statuer sur les demandes de délais de paiement, 
- condamner solidairement (sic) Monsieur [B] [K] à payer à la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C] à payer la somme de 1 000 euros à la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir outre les condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, Monsieur [B] [K] demande au tribunal de : 
à titre principal, sur le fondement de l’article 2300 du Code civil,
- constater le caractère disproportionné des cautionnements consentis les 4 juillet 2020 et 19 mai 2022 au regard des revenus de Monsieur [B] [K],
en conséquence,
- débouter la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 1] et la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner la CAISSE DE [Localité 7] MUTUEL [Localité 1] et la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] solidairement au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil,
- accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [B] [K],
- dire que Monsieur [B] [K] pourra s’acquitter des sommes auxquelles il est condamné sur une période de 24 mois, à l’expiration d’un délai d’un mois suite à la signification du jugement à intervenir,
- dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
- statuer ce que de droit quant aux dépens d’instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, Madame [O] [C] demande au tribunal de : 
à titre principal,
- débouter la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] de ses demandes présentées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- juger que l’engagement de caution de Madame [O] [C] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine,
- en conséquence, réduire le montant de son cautionnement au bénéfice de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 4] à la somme de 2 500 euros,
- accorder à Madame [O] [C] la possibilité de s’acquitter des sommes auxquelles elle aura été condamnée en 24 mensualités à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle le jugement à venir lui aura été signifié par commissaire de justice,
- débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 4] de ses autres demandes présentées à son encontre.

La clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026.


MOTIFS

Sur les demandes formées par la CAISSE DE [Localité 7] MUTUEL [Localité 1] et la CAISSE DE [Localité 7] MUTUEL [Localité 4]

En vertu de l’article 2300 du Code civil, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, si la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution, le créancier peut néanmoins poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance (Cour de cassation, Ch. Com. 7 février 2018, n° 16-22.280).

- Sur le prêt professionnel n° 10278 02286 00021034102

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DAX demande au tribunal de condamner Monsieur [B] [K], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 5 977,67 euros due au titre du prêt professionnel n° 10278 02286 00021034102 arrêtée au 26 juillet 2024, outre les intérêts conventionnels frais et accessoires à compter du 27 juillet 2024

Il ressort des pièces versées par les demandeurs que la SAS MCDL a souscrit un prêt professionnel n° 10278 02286 00021034102 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DAX (pièce n° 1), que Monsieur [B] [K] s’est porté caution de la SAS MCDL au titre de ce prêt, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DAX a déclaré par lettre du 20 juin 2024 sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la SAS MCDL suite à sa liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Dax le 22 mai 2024 (pièce n° 8), que la CAISSE DE [Localité 3] DAX a adressé à Monsieur [B] [K], par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2024, une mise en demeure de lui rembourser la somme de 5 968,39 euros au titre du crédit n° 10278 02286 00021034102 selon décompte joint (pièce n° 9) et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DAX a satisfait à ses obligations d’information annuelle de la caution (pièce n° 14).

- Sur le prêt professionnel n° 10278 02382 00020358401 

La CAISSE DE [Localité 3] CAPBRETON demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C], pris en leur qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 33 228,34 euros due au titre du prêt professionnel n° 10278 02382 00020358401 arrêtée au 26 juillet 2024, outre les intérêts conventionnels frais et accessoires à compter du 27 juillet 2024.

Il ressort des pièces versées par les demandeurs que la SAS MCDL a souscrit un prêt professionnel n° 10278 02382 00020358401 auprès de la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] (pièce n° 2), que Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C] se sont portés caution de la SAS MCDL au titre de ce prêt, que la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] a déclaré par lettre du 20 juin 2024 sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la SAS MCDL suite à sa liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Dax le 22 mai 2024 (pièce n° 7), que la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] a adressé à Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de lui rembourser la somme de 33 175,14 euros au titre du crédit n° 10278 02382 00020358401 selon décompte joint (pièce n° 10) et que la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] a satisfait à ses obligations d’information annuelle de la caution (pièce n° 13).

Madame [O] [C] demande au tribunal de rejeter la demande en paiement formée par la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] au motif que l’organisme bancaire ne rapporte pas la preuve de l’admission de sa créance.

Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, le créancier n’est pas tenu de rapporter la preuve de l’admission de sa créance mais l'existence et le montant de sa créance.


- Sur le caractère disproportionné des engagements de caution

Monsieur [B] [K] s’est engagé en qualité de caution à hauteur de la somme de 39 000 euros au titre du prêt professionnel n° 10278 02286 00021034102.

Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C] se sont engagés en qualité de caution à hauteur de la somme de 39 000 euros au titre du prêt professionnel n° 10278 02382 00020358401.

Monsieur [B] [K] a déclaré dans la “Fiche patrimoniale caution” remplie à l’occasion du prêt professionnel n° 10278 02286 00021034102 un revenu mensuel de 500 euros et être locataire.

Il a déclaré dans la “Fiche patrimoniale caution” remplie à l’occasion du prêt professionnel n° 10278 02382 00020358401 un revenu mensuel de 1 000 euros, être locataire avec un loyer de 750 euros.

Madame [O] [C] a déclaré dans cette même fiche un revenu mensuel de 1 150 euros.

Ils ont déclaré également être propriétaires, chacun pour la moitié, des actions de la SAS MCDL dont le “fonds de commerce sur [Localité 1] d’une valeur de 100 000 euros - 12 000 euros capital restant dû soit 88 000 euros Net soit 44 000 chacun”.

Au vu de ces éléments, les engagements souscrits par Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C] n’étaient pas manifestement disproportionnés aux revenus et au patrimoine des cautions.

En conséquence, Monsieur [B] [K], pris en sa qualité de caution, sera condamné à verser à la CAISSE DE [Localité 7] MUTUEL [Localité 1] la somme de 5 977,67 euros au titre du prêt professionnel n° 10278 02286 00021034102 arrêtée au 26 juillet 2024, outre les intérêts conventionnels frais et accessoires à compter du 27 juillet 2024 et Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C], en qualité de caution, seront condamnés solidairement à verser à la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] la somme de 33 228,34 euros au titre du prêt professionnel n° 10278 02382 00020358401 arrêtée au 26 juillet 2024, outre les intérêts conventionnels frais et accessoires à compter du 27 juillet 2024.


Sur les demandes de délais de paiement

En vertu de l’article 1345-3 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Au vu du revenu brut global mentionné au titre de l’année 2024 sur l’avis d’imposition produit par Monsieur [B] [K] (4 534 euros) et des ressources de Madame [O] [C] sur l’année 2024 (aide retour à l’emploi : 5 807,19 euros et des aides versées sur le mois de janvier 2025 : APL et prime d’activité), les défendeurs ne paraissent pas en mesure de s’acquitter de leur dette dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts du créancier.

Il convient en conséquence de débouter les défendeurs de leur demande de délai de paiement.


Sur les demandes accessoires

Il convient, pour des raisons d'équité, de débouter la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 1] et la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés. 

Monsieur [B] [K] sera également débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l'écarter.


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne Monsieur [B] [K], pris en sa qualité de caution, à verser à la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 1] la somme de 5 977,67 euros au titre du prêt professionnel n° 10278 02286 00021034102 arrêtée au 26 juillet 2024, outre les intérêts conventionnels frais et accessoires à compter du 27 juillet 2024,

Condamne solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C], en qualité de caution, à verser à la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] la somme de 33 228,34 euros au titre du prêt professionnel n° 10278 02382 00020358401 arrêtée au 26 juillet 2024, outre les intérêts conventionnels frais et accessoires à compter du 27 juillet 2024,

Déboute Monsieur [B] [K] et Madame [O] [C] de leur demande de délai de paiement,

Déboute la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 1] et la CAISSE DE [Localité 3] [Localité 4] de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute Monsieur [B] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés,

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire est de droit du présent jugement.

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.










LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1345-3, code civil 2300, code civil 2293). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:21:19.229Z.