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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Contentieux de proximité, 13 juillet 2026, n° 25/04957

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 mars 2018, la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES a acquis un véhicule neuf PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT. 

Suite à cet achat, Monsieur [C] [U], le président de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES, a constaté un dysfonctionnement au niveau de l’affichage tête haute. 

Le 22 juin 2022, une lecture diagnostic a été effectuée sur le véhicule par le garage AML AUTO [Localité 5] et un défaut « pression ADBLUE » a été identifié. 

Aux termes d’un protocole d’accord transactionnel signé le 15 novembre 2022, la société S.A. AUTOMBILES PEUGEOT s’est engagée :

à prendre en charge les frais de remplacement du réservoir ADBLUE à hauteur de 75% ;à prendre en charge la réparation de l’afficheur vision tête haute pour un montant de 358,80 euros TTC ;à prendre en charge à hauteur de 50% les frais de remise en état concernant la fuite d’huile. 
Le 18 décembre 2024, la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES a été radiée du registre du commerce et des sociétés. 

Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, Monsieur [C] [U] a assigné la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de voir : 

prononcer la résolution du protocole d’accord transactionnel ; condamner la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT à lui payer les sommes de : 1.336,82 euros au titre des réparations du réservoir d’urée ;72 euros au titre du remboursement de la facture du diagnostic du réservoir ;350 euros au titre du remboursement de la facture correspondant à la suppression du réservoir d’urée en raison de l’indisponibilité de la pièce ;condamner la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire venait utilement après un premier renvoi contradictoire, les parties sont représentées. 


Monsieur [C] [U], au visa des articles 1217, 2044 et 2052 du code civil, expose que la société défenderesse a commis une faute contractuelle ; qu’il a mis en demeure la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT de s’exécuter à deux reprises ; qu’elle a refusé d’exécuter le protocole ; qu’en 2022, le groupe STELLANTIS a étendu la prise en charge de la panne liée à l’additif ADBLUE jusqu’à huit ans à compter de la date de fabrication des véhicules concernés ; que la prise en charge doit être de 100% au regard du kilométrage du véhicule qui est de 88.291 kilomètres ; qu’en 2023, le garage a indiqué qu’il n’y avait pas de difficulté pour entreprendre les travaux de réparation de sorte que la pénurie de pièces alléguée par la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT est mensongère.

Monsieur [C] [U] explique avoir acquis ce véhicule à des fins professionnelles ; qu’il a subi une perte de chiffre d’affaires en raison de l’immobilisation du véhicule durant plusieurs jours ; qu’en raison de l’inexécution des travaux, la vente du véhicule prévue en 2023 a été impossible ; que la valeur du véhicule a chuté en raison du refus de la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT d’exécuter les travaux prévus dans le protocole d’accord. 

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, Monsieur [C] [U] expose qu’il est partie au protocole car ledit protocole d’accord n’a pas été signé au nom de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE mais en son nom propre et que sa qualité de propriétaire du véhicule y figure ; que la société n’apparaît nulle part en qualité de contractant ; que le véhicule PEUGEOT a été cédé par la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE à Monsieur [C] [U] le 14 novembre 2024 ; que cette opération a été comptabilisée dans les comptes de liquidation de la société ; que ni la cession du véhicule ni la radiation de la société ne rendent le protocole d’accord caduc ; de sorte qu’il peut se prévaloir des droits attachés au protocole d’accord et qu’il a bien qualité à agir. 

En réponse, la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT sollicite du tribunal de voir : 



in limine litis, déclarer Monsieur [C] [U] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;débouter Monsieur [C] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Monsieur [C] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens. 
Au soutien de ses prétentions, la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT expose, au visa de l’article 1199 du code civil et de l’article 31 du code de procédure civile ; que le protocole d’accord transactionnel du 15 novembre 2022 a été signé entre la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT et la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES ; qu’en lui opposant le protocole Monsieur [C] [U] se prévaut d’un droit qui appartenait à la société désormais radiée ; que l’acte de cession du véhicule s’analyse comme une donation ou un prélèvement d’actif sans contrepartie ; qu’il a été signé par Monsieur [C] [U] en sa qualité de président de la société et en sa qualité de cessionnaire personne physique ; que le certificat d’immatriculation ne suffit pas à démontrer la réalité économique de la transaction ; que le prix est dérisoire et qu’aucune preuve du flux financier n’est versée ; qu’aucune preuve de rachat du véhicule avant la clôture de la liquidation de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES n’est produite ; que dès lors cet acte de cession ne lui est pas opposable. 

Se fondant sur l’article 1186 du code civil, la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT expose que le protocole est sans objet en raison de la radiation de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES, partie contractante, intervenue le 18 décembre 2024. La société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT expose également, au visa des articles 1227, 1231-1 du code civil, que le retard dans la prise en charge des réparations du véhicule est imputable à la pénurie mondiale de pièces et que son refus d’entreprendre les travaux s’explique par le fait que la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES a été radiée avant la mise à exécution du protocole. 

Subsidiairement, la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, se fondant sur l’article 1353 du code civil, soutient que Monsieur [C] [U] ne démontre pas l’existence de son préjudice ; qu’aucune promesse de vente ni preuve d’un acquéreur n’est versée au débat ; que Monsieur [C] [U] a parcouru 20.000 kilomètres en quinze mois ; de sorte qu’il n’existe aucun lien entre la panne alléguée et la dépréciation de la valeur du véhicule. 

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

Motifs

SUR QUOI

A titre liminaire,

Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion. 

L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.

Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [C] [U]

L’article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». 

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 

Aux termes des dispositions de l’article 1192 du code civil : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »

Selon l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel « le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables […] ». L'article 1322 du même code précise que la cession doit être constatée par écrit.

Enfin, l’article 1324 du code civil dispose notamment que « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a paris acte. »

En effet, l’opération de cession de créance modifiant directement le lien d’obligation unissant le créancier à son débiteur, et ceci sans le consentement de ce dernier, la notification de la cession de créance conditionne son opposabilité. 

Monsieur [C] [U] soutient que le protocole d’accord transactionnel a été signé en son nom propre le 15 novembre 2022 et que par cet accord, la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT s’est obligée à son égard à effectuer la prise en charge des réparations. Il poursuit en affirmant qu’en tout état de cause, le véhicule lui a été cédé par la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES le 14 novembre 2024, soit avant sa radiation intervenue en décembre 2024. Il ajoute que la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES a été radiée le 18 décembre 2024 du registre du commerce et des sociétés. 

De son côté, la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT lui oppose que le protocole d’accord a été signé avec la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE et par voie de conséquence, Monsieur [C] [U] a agi en sa qualité de président de la société. 

En l’espèce, il ressort tant de l’acte de cession passé entre la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES et Monsieur [C] [U], personne physique, que du certificat d’immatriculation, que la vente du véhicule PEUGEOT a eu lieu le 14 novembre 2024. 

Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’aucune des parties ne conteste la propriété du véhicule au jour de la signature du protocole d’accord. Ainsi, seule la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES détenait la propriété du véhicule au moment de la signature de l’accord le 15 novembre 2022. 

Or, s’il apparait que le protocole transactionnel mentionne un acte passé entre « M. [U] [C], Propriétaire, représentant Propriétaire du véhicule » et « M. [I] [D], Responsable clientèle expertises, représentant Peugeot France constructeur », et que ce contrat a été signé par « M. [U] [C] Propriétaire » ; il ressort toutefois de la rubrique « historique des faits » que : 

le certificat d’immatriculation a été établi au nom de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES le 7 mars 2018 ;que le diagnostic effectué sur le véhicule le 22 juin 2022 par le garage AML AUTO [Localité 5] a été réglée par la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBESque des discussions aux fins d’accord quant à la prise en charge des réparations par un concessionnaire ont été menées au nom de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBESque le véhicule a été assuré au nom de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES.
Par ailleurs, l’article 2 du protocole stipule que Monsieur [C] [U] est pris en sa qualité de « gérant » de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES ; de sorte qu’il y a lieu de constater que le protocole d’accord transactionnel a certes été signé par Monsieur [C] [U] ; mais en sa seule qualité de président de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES. 

En effet, Monsieur [C] [U] n’était, en tout état de cause, pas propriétaire du véhicule au moment de la signature de l’accord. Ainsi, il n’était pas partie au contrat au moment de sa conclusion. 

De plus, si Monsieur [C] [U] se prévaut d’une part, de la cession du véhicule par la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES à son profit ; et d’autre part, de la disparition de la société le 18 décembre 2024 ; il n’en demeure pas moins qu’il ne peut se prévaloir d’aucun droit ni créance attaché au protocole. 

En effet, eu égard à ce qui précède, la cession du véhicule à Monsieur [C] [U] ayant eu lieu le 14 novembre 2024, elle est donc intervenue avant la radiation de la société. Il est rappelé, à ce titre, qu’en cas de dissolution d’une société, la personnalité morale survit pour les seuls besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. Ainsi, la personnalité juridique de la société ne disparaît qu’après la publication de la clôture de la liquidation judiciaire. Or, il est acquis que la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 décembre 2024, soit plus d’un mois après la vente du véhicule à Monsieur [C] [U]. 

Ainsi, le véhicule, objet principal du protocole entre la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT et la S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES, a été vendu avant la disparition de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES. 

Or, au regard de la procédure, aucune des pièces ne démontre que la créance de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES, résultant du protocole d’accord transactionnel conclu avec la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, a également été cédée à Monsieur [C] [U], personne physique, dans le cadre de la vente du véhicule. 

Par ailleurs, si par extraordinaire, un transfert de créance avait en réalité eu lieu, Monsieur [C] [U] ne communique aucun élément permettant de démontrer que le débiteur de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES, en l’espèce, la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, a été notifié d’une telle cession de créance ; et donc du changement de son créancier. 

Plus encore, aucun écrit permettant de constater l’existence d’une telle cession n’est produit. 

Dès lors, il y a lieu de constater qu’aucune cession de créance n’a permis à Monsieur [C] [U] de se prévaloir de l’accord passé entre la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES et la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT.

Au regard de ces éléments, Monsieur [C] [U] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancier à l’égard de la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT. Dès lors, Monsieur [C] [U] étant dépourvu de qualité à agir, il y a lieu de déclarer son action irrecevable. 

Par conséquence, les demandes en résolution et en paiement de dommages et intérêts formées par Monsieur [C] [U] sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont dépourvues d’objet. 

Sur les mesures accessoires

Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. 

Il convient donc de condamner Monsieur [C] [U] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [C] [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance. 

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DECLARE Monsieur [C] [U] irrecevable en ses demandes ;

Dispositif

En conséquence,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux entiers dépens ; 

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit. 

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.




LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]


[C] [U] 
c\ S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, 
prise en la personne de son représentant légal en exercice


JUGEMENT DU 13 Juillet 2026 


DECISION N° 26/93
N° RG 25/04957 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPLW 



DEMANDEUR 

Monsieur [C] [U]
né le 26 Octobre 1957 à [Localité 2] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non comparant
Représenté par Me Kim CAMUS, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Laureen HUGEL, avocat au Barreau de GRASSE 
 


DEFENDERESSE

S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat au barreau de GRASSE 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président

Greffier : Madame Laetitia LACROIX 



Expéditions délivrées
à Me CAMUS
à Me DNIDNI-[Localité 4]

le


Grosse délivrée
à Me DNIDNI-[Localité 4]

le 
À l’audience publique du 19 Mai 2026, en présence de Madame [R] [Q], Auditrice de Justice, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026.



EXPOSE DU LITIGE

Le 7 mars 2018, la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES a acquis un véhicule neuf PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT. 

Suite à cet achat, Monsieur [C] [U], le président de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES, a constaté un dysfonctionnement au niveau de l’affichage tête haute. 

Le 22 juin 2022, une lecture diagnostic a été effectuée sur le véhicule par le garage AML AUTO [Localité 5] et un défaut « pression ADBLUE » a été identifié. 

Aux termes d’un protocole d’accord transactionnel signé le 15 novembre 2022, la société S.A. AUTOMBILES PEUGEOT s’est engagée :

à prendre en charge les frais de remplacement du réservoir ADBLUE à hauteur de 75% ;à prendre en charge la réparation de l’afficheur vision tête haute pour un montant de 358,80 euros TTC ;à prendre en charge à hauteur de 50% les frais de remise en état concernant la fuite d’huile. 
Le 18 décembre 2024, la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES a été radiée du registre du commerce et des sociétés. 

Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, Monsieur [C] [U] a assigné la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de voir : 

prononcer la résolution du protocole d’accord transactionnel ; condamner la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT à lui payer les sommes de : 1.336,82 euros au titre des réparations du réservoir d’urée ;72 euros au titre du remboursement de la facture du diagnostic du réservoir ;350 euros au titre du remboursement de la facture correspondant à la suppression du réservoir d’urée en raison de l’indisponibilité de la pièce ;condamner la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire venait utilement après un premier renvoi contradictoire, les parties sont représentées. 


Monsieur [C] [U], au visa des articles 1217, 2044 et 2052 du code civil, expose que la société défenderesse a commis une faute contractuelle ; qu’il a mis en demeure la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT de s’exécuter à deux reprises ; qu’elle a refusé d’exécuter le protocole ; qu’en 2022, le groupe STELLANTIS a étendu la prise en charge de la panne liée à l’additif ADBLUE jusqu’à huit ans à compter de la date de fabrication des véhicules concernés ; que la prise en charge doit être de 100% au regard du kilométrage du véhicule qui est de 88.291 kilomètres ; qu’en 2023, le garage a indiqué qu’il n’y avait pas de difficulté pour entreprendre les travaux de réparation de sorte que la pénurie de pièces alléguée par la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT est mensongère.

Monsieur [C] [U] explique avoir acquis ce véhicule à des fins professionnelles ; qu’il a subi une perte de chiffre d’affaires en raison de l’immobilisation du véhicule durant plusieurs jours ; qu’en raison de l’inexécution des travaux, la vente du véhicule prévue en 2023 a été impossible ; que la valeur du véhicule a chuté en raison du refus de la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT d’exécuter les travaux prévus dans le protocole d’accord. 

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, Monsieur [C] [U] expose qu’il est partie au protocole car ledit protocole d’accord n’a pas été signé au nom de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE mais en son nom propre et que sa qualité de propriétaire du véhicule y figure ; que la société n’apparaît nulle part en qualité de contractant ; que le véhicule PEUGEOT a été cédé par la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE à Monsieur [C] [U] le 14 novembre 2024 ; que cette opération a été comptabilisée dans les comptes de liquidation de la société ; que ni la cession du véhicule ni la radiation de la société ne rendent le protocole d’accord caduc ; de sorte qu’il peut se prévaloir des droits attachés au protocole d’accord et qu’il a bien qualité à agir. 

En réponse, la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT sollicite du tribunal de voir : 



in limine litis, déclarer Monsieur [C] [U] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;débouter Monsieur [C] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Monsieur [C] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens. 
Au soutien de ses prétentions, la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT expose, au visa de l’article 1199 du code civil et de l’article 31 du code de procédure civile ; que le protocole d’accord transactionnel du 15 novembre 2022 a été signé entre la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT et la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES ; qu’en lui opposant le protocole Monsieur [C] [U] se prévaut d’un droit qui appartenait à la société désormais radiée ; que l’acte de cession du véhicule s’analyse comme une donation ou un prélèvement d’actif sans contrepartie ; qu’il a été signé par Monsieur [C] [U] en sa qualité de président de la société et en sa qualité de cessionnaire personne physique ; que le certificat d’immatriculation ne suffit pas à démontrer la réalité économique de la transaction ; que le prix est dérisoire et qu’aucune preuve du flux financier n’est versée ; qu’aucune preuve de rachat du véhicule avant la clôture de la liquidation de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES n’est produite ; que dès lors cet acte de cession ne lui est pas opposable. 

Se fondant sur l’article 1186 du code civil, la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT expose que le protocole est sans objet en raison de la radiation de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES, partie contractante, intervenue le 18 décembre 2024. La société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT expose également, au visa des articles 1227, 1231-1 du code civil, que le retard dans la prise en charge des réparations du véhicule est imputable à la pénurie mondiale de pièces et que son refus d’entreprendre les travaux s’explique par le fait que la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES a été radiée avant la mise à exécution du protocole. 

Subsidiairement, la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, se fondant sur l’article 1353 du code civil, soutient que Monsieur [C] [U] ne démontre pas l’existence de son préjudice ; qu’aucune promesse de vente ni preuve d’un acquéreur n’est versée au débat ; que Monsieur [C] [U] a parcouru 20.000 kilomètres en quinze mois ; de sorte qu’il n’existe aucun lien entre la panne alléguée et la dépréciation de la valeur du véhicule. 

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026. 

SUR QUOI

A titre liminaire,

Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion. 

L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.

Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [C] [U]

L’article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». 

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 

Aux termes des dispositions de l’article 1192 du code civil : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »

Selon l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel « le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables […] ». L'article 1322 du même code précise que la cession doit être constatée par écrit.

Enfin, l’article 1324 du code civil dispose notamment que « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a paris acte. »

En effet, l’opération de cession de créance modifiant directement le lien d’obligation unissant le créancier à son débiteur, et ceci sans le consentement de ce dernier, la notification de la cession de créance conditionne son opposabilité. 

Monsieur [C] [U] soutient que le protocole d’accord transactionnel a été signé en son nom propre le 15 novembre 2022 et que par cet accord, la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT s’est obligée à son égard à effectuer la prise en charge des réparations. Il poursuit en affirmant qu’en tout état de cause, le véhicule lui a été cédé par la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES le 14 novembre 2024, soit avant sa radiation intervenue en décembre 2024. Il ajoute que la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES a été radiée le 18 décembre 2024 du registre du commerce et des sociétés. 

De son côté, la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT lui oppose que le protocole d’accord a été signé avec la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE et par voie de conséquence, Monsieur [C] [U] a agi en sa qualité de président de la société. 

En l’espèce, il ressort tant de l’acte de cession passé entre la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES et Monsieur [C] [U], personne physique, que du certificat d’immatriculation, que la vente du véhicule PEUGEOT a eu lieu le 14 novembre 2024. 

Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’aucune des parties ne conteste la propriété du véhicule au jour de la signature du protocole d’accord. Ainsi, seule la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES détenait la propriété du véhicule au moment de la signature de l’accord le 15 novembre 2022. 

Or, s’il apparait que le protocole transactionnel mentionne un acte passé entre « M. [U] [C], Propriétaire, représentant Propriétaire du véhicule » et « M. [I] [D], Responsable clientèle expertises, représentant Peugeot France constructeur », et que ce contrat a été signé par « M. [U] [C] Propriétaire » ; il ressort toutefois de la rubrique « historique des faits » que : 

le certificat d’immatriculation a été établi au nom de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES le 7 mars 2018 ;que le diagnostic effectué sur le véhicule le 22 juin 2022 par le garage AML AUTO [Localité 5] a été réglée par la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBESque des discussions aux fins d’accord quant à la prise en charge des réparations par un concessionnaire ont été menées au nom de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBESque le véhicule a été assuré au nom de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES.
Par ailleurs, l’article 2 du protocole stipule que Monsieur [C] [U] est pris en sa qualité de « gérant » de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES ; de sorte qu’il y a lieu de constater que le protocole d’accord transactionnel a certes été signé par Monsieur [C] [U] ; mais en sa seule qualité de président de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES. 

En effet, Monsieur [C] [U] n’était, en tout état de cause, pas propriétaire du véhicule au moment de la signature de l’accord. Ainsi, il n’était pas partie au contrat au moment de sa conclusion. 

De plus, si Monsieur [C] [U] se prévaut d’une part, de la cession du véhicule par la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES à son profit ; et d’autre part, de la disparition de la société le 18 décembre 2024 ; il n’en demeure pas moins qu’il ne peut se prévaloir d’aucun droit ni créance attaché au protocole. 

En effet, eu égard à ce qui précède, la cession du véhicule à Monsieur [C] [U] ayant eu lieu le 14 novembre 2024, elle est donc intervenue avant la radiation de la société. Il est rappelé, à ce titre, qu’en cas de dissolution d’une société, la personnalité morale survit pour les seuls besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. Ainsi, la personnalité juridique de la société ne disparaît qu’après la publication de la clôture de la liquidation judiciaire. Or, il est acquis que la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 décembre 2024, soit plus d’un mois après la vente du véhicule à Monsieur [C] [U]. 

Ainsi, le véhicule, objet principal du protocole entre la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT et la S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES, a été vendu avant la disparition de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES. 

Or, au regard de la procédure, aucune des pièces ne démontre que la créance de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES, résultant du protocole d’accord transactionnel conclu avec la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, a également été cédée à Monsieur [C] [U], personne physique, dans le cadre de la vente du véhicule. 

Par ailleurs, si par extraordinaire, un transfert de créance avait en réalité eu lieu, Monsieur [C] [U] ne communique aucun élément permettant de démontrer que le débiteur de la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES, en l’espèce, la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, a été notifié d’une telle cession de créance ; et donc du changement de son créancier. 

Plus encore, aucun écrit permettant de constater l’existence d’une telle cession n’est produit. 

Dès lors, il y a lieu de constater qu’aucune cession de créance n’a permis à Monsieur [C] [U] de se prévaloir de l’accord passé entre la société S.A.S.U. CHAUFFEUR PRIVE ANTIBES et la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT.

Au regard de ces éléments, Monsieur [C] [U] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancier à l’égard de la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT. Dès lors, Monsieur [C] [U] étant dépourvu de qualité à agir, il y a lieu de déclarer son action irrecevable. 

Par conséquence, les demandes en résolution et en paiement de dommages et intérêts formées par Monsieur [C] [U] sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont dépourvues d’objet. 

Sur les mesures accessoires

Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. 

Il convient donc de condamner Monsieur [C] [U] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [C] [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance. 

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DECLARE Monsieur [C] [U] irrecevable en ses demandes ;

En conséquence,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la société S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux entiers dépens ; 

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit. 

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.




LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code civil 1324, code civil 1322, code civil 1321, code civil 1186, code civil 1199, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:14:57.316Z.