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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 20 juillet 2026, n° 2026P01073

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Parties (entreprises)

SC MAJIS

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 20 Juillet 2026

N° RG : 2026P01073

SC [T] [Adresse 1] R.C.S Salon de Provence : 442 853 271 - 2002 D 484 (Représentée par Monsieur Ilan CHERKI, Gérant, en personne, assisté de Maître Vincent CARADEC, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Mercredi 15 Juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, M. BROSSIER, Président, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BOTTERO, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 20 Juillet 2026 par M. BROSSIER, Président, assisté par Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

A la date du 9 juillet 2026, la SC [T] a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions des articles L.631-1 à L.631-4 du Code de Commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence sous le n° 442 853 271 - 2002 D 484 et exerce une activité de propriété, mise en valeur, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles et droits immobiliers détenus en pleine propriété, nue propriété ou usufruit, d'acqisition, gestion de toutes valeurs mobilières, investissement dans tous produits bancaires et d'assurances, d'épargne et de placement, de participation de la société a toutes entreprises ou sociétés françaises ou étrangères créées ou à créer sous la forme d'une SC avec siège social [Adresse 2] VITROLLES ;

La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ;

ATTENDU que la SC [T] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; que ses difficultés sont liées, notamment, au fait qu'elle ne perçoit plus les loyers de la part de sa locataire, la société SAMSON CHERQUI, elle-même en redressement judiciaire devant le présent tribunal ; que de ce fait, elle n'est plus en capacité de régler ses charges ; que son état de cessation des paiements est donc caractérisé ; que la procédure

de redressement judiciaire de la SAS SAMSON CHERQUI s'orienterait vers une cession de l'entreprise qui pourrait également englober la société [T], propriétaire du bien commercial; que, dans ces conditions, elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec la désignation des mêmes organes de la procédure que la SAS SAMSON CHERQUI;

ATTENDU que Monsieur [V] [X], dirigeant, précise, dans la continuité des dires de son Conseil, qu'il a voulu, préalablement, passer par une procédure amiable de conciliation mais l'arrêt des paiements de loyers a entraîné la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

ATTENDU que M. le Premier Vice-Procureur de la République confirme la compétence du Tribunal des activités économiques Spécialisé de Marseille ; que les conditions légales sont remplies pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec la désignation des mêmes organes de la Procédure que pour la Société SAMSON CHERQUI ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

Sur la compétence du Tribunal des activités économiques Spécialisé de Marseille :

ATTENDU que la SC [T] a son siège social dans le ressort du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence sous le numéro 442 853 271 - 2002 D 484 ;

ATTENDU que, selon les dispositions de l'article L.662-8 du Code de commerce, « Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L.233-1 et L.233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.

Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou

contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier » ;

ATTENDU qu'en l'espèce, la SC [T] détient et contrôle au sens des articles L.233-1 et L.233-3, la société SAS SAMSON CHERQUI pour laquelle la procédure de redressement judiciaire est en cours devant le présent Tribunal ; qu'en effet, la SC [T] détient 51,04 % du capital de la SAS SAMSON CHERQUI ;

ATTENDU que, de tout ce qui précède, il échet de déclarer le Tribunal des activités économiques Spécialisé de Marseille compétent pour connaître de cette procédure ;

Sur le fond :

ATTENDU que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des dispositions des articles L.631-8 et L.631-9 du Code de Commerce ;

ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; qu'il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

ATTENDU que, pour une bonne administration de la justice, il convient de désigner les mêmes organes de la procédure de la SAS SAMSON CHERQUI ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions de l'article L.662-8 du Code de commerce,

Se déclare térritorialement compétent en qualité de Tribunal des activités économiques Spécialisé de Marseille,

Constate l'état de cessation des paiements ;

Dispositif

En conséquence,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire,

en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SC [T] sise [Adresse 3] ;

Désigne

M. [J]

, en qualité de Juge Commissaire,

M. [S]

, en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;

Désigne la

SELARL ANASTA, Mission conduite par Maître [I] [R] - [Adresse 4]

, en qualité d'Administrateur Judiciaire avec pour mission d'assister le dirigeant pour tous les actes de gestion ;

Désigne la SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES Mission conduite par Maître [M] [W] [Adresse 5] en qualité de Mandataire Judiciaire ;

Désigne la

SELARL [B] [Y] & Associés, [Adresse 6]

, en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;

Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Mandataire Judiciaire ci-dessus désigné ;

Dit que le présente décision sera communiquée à la SELARL [B] [Y] & Associés, [Adresse 6] désigné en qualité de Commissaire de justice par tous moyens, par les soins du Greffe ;

Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l'article L. 621-4 du Code de Commerce auquel fait référence l'article L.631-9 du Code de commerce ;

Ordonne le dépôt immédiat au Greffe du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence ;

Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;

Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur;

Fixe provisoirement au 09 Juillet 2026 la date de cessation des paiements ;

Fixe la fin de la période d'observation au 20 Janvier 2027;

De même suite,

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du conseil à l'audience du Lundi 24 Août 2026 à 10 heures 30 Salle A afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à la SC [T] de produire lors de cette audience :
 * le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son expert-comptable,
 * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable,
 * l'attestation de son expert comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de Commerce,
 * et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de redressement judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille,

étant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;

Dit que les éléments réclamés par le Tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport du débiteur, conforme à l'article L.631-15 du Code de commerce, devront être remis au mandataire désigné au moins 3 semaines avant la date de l'audience ;

Dit que l'absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R.631-3 du Code de Commerce ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Impartit aux créanciers conformément à l'article R. 622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;

Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de la SC [T] ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 20 Juillet 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 20 Juillet 2026

N° RG : 2026P01073

SC [T] [Adresse 1] R.C.S Salon de Provence : 442 853 271 - 2002 D 484 (Représentée par Monsieur Ilan CHERKI, Gérant, en personne, assisté de Maître Vincent CARADEC, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Mercredi 15 Juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, M. BROSSIER, Président, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BOTTERO, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 20 Juillet 2026 par M. BROSSIER, Président, assisté par Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

A la date du 9 juillet 2026, la SC [T] a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions des articles L.631-1 à L.631-4 du Code de Commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence sous le n° 442 853 271 - 2002 D 484 et exerce une activité de propriété, mise en valeur, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles et droits immobiliers détenus en pleine propriété, nue propriété ou usufruit, d'acqisition, gestion de toutes valeurs mobilières, investissement dans tous produits bancaires et d'assurances, d'épargne et de placement, de participation de la société a toutes entreprises ou sociétés françaises ou étrangères créées ou à créer sous la forme d'une SC avec siège social [Adresse 2] VITROLLES ;

La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ;

ATTENDU que la SC [T] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; que ses difficultés sont liées, notamment, au fait qu'elle ne perçoit plus les loyers de la part de sa locataire, la société SAMSON CHERQUI, elle-même en redressement judiciaire devant le présent tribunal ; que de ce fait, elle n'est plus en capacité de régler ses charges ; que son état de cessation des paiements est donc caractérisé ; que la procédure

de redressement judiciaire de la SAS SAMSON CHERQUI s'orienterait vers une cession de l'entreprise qui pourrait également englober la société [T], propriétaire du bien commercial; que, dans ces conditions, elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec la désignation des mêmes organes de la procédure que la SAS SAMSON CHERQUI;

ATTENDU que Monsieur [V] [X], dirigeant, précise, dans la continuité des dires de son Conseil, qu'il a voulu, préalablement, passer par une procédure amiable de conciliation mais l'arrêt des paiements de loyers a entraîné la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

ATTENDU que M. le Premier Vice-Procureur de la République confirme la compétence du Tribunal des activités économiques Spécialisé de Marseille ; que les conditions légales sont remplies pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec la désignation des mêmes organes de la Procédure que pour la Société SAMSON CHERQUI ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

Sur la compétence du Tribunal des activités économiques Spécialisé de Marseille :

ATTENDU que la SC [T] a son siège social dans le ressort du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence sous le numéro 442 853 271 - 2002 D 484 ;

ATTENDU que, selon les dispositions de l'article L.662-8 du Code de commerce, « Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L.233-1 et L.233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.

Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou

contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier » ;

ATTENDU qu'en l'espèce, la SC [T] détient et contrôle au sens des articles L.233-1 et L.233-3, la société SAS SAMSON CHERQUI pour laquelle la procédure de redressement judiciaire est en cours devant le présent Tribunal ; qu'en effet, la SC [T] détient 51,04 % du capital de la SAS SAMSON CHERQUI ;

ATTENDU que, de tout ce qui précède, il échet de déclarer le Tribunal des activités économiques Spécialisé de Marseille compétent pour connaître de cette procédure ;

Sur le fond :

ATTENDU que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des dispositions des articles L.631-8 et L.631-9 du Code de Commerce ;

ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; qu'il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

ATTENDU que, pour une bonne administration de la justice, il convient de désigner les mêmes organes de la procédure de la SAS SAMSON CHERQUI ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions de l'article L.662-8 du Code de commerce,

Se déclare térritorialement compétent en qualité de Tribunal des activités économiques Spécialisé de Marseille,

Constate l'état de cessation des paiements ;

En conséquence,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire,

en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SC [T] sise [Adresse 3] ;

Désigne

M. [J]

, en qualité de Juge Commissaire,

M. [S]

, en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;

Désigne la

SELARL ANASTA, Mission conduite par Maître [I] [R] - [Adresse 4]

, en qualité d'Administrateur Judiciaire avec pour mission d'assister le dirigeant pour tous les actes de gestion ;

Désigne la SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES Mission conduite par Maître [M] [W] [Adresse 5] en qualité de Mandataire Judiciaire ;

Désigne la

SELARL [B] [Y] & Associés, [Adresse 6]

, en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;

Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Mandataire Judiciaire ci-dessus désigné ;

Dit que le présente décision sera communiquée à la SELARL [B] [Y] & Associés, [Adresse 6] désigné en qualité de Commissaire de justice par tous moyens, par les soins du Greffe ;

Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l'article L. 621-4 du Code de Commerce auquel fait référence l'article L.631-9 du Code de commerce ;

Ordonne le dépôt immédiat au Greffe du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence ;

Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;

Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur;

Fixe provisoirement au 09 Juillet 2026 la date de cessation des paiements ;

Fixe la fin de la période d'observation au 20 Janvier 2027;

De même suite,

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du conseil à l'audience du Lundi 24 Août 2026 à 10 heures 30 Salle A afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à la SC [T] de produire lors de cette audience :
 * le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son expert-comptable,
 * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable,
 * l'attestation de son expert comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de Commerce,
 * et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de redressement judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille,

étant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;

Dit que les éléments réclamés par le Tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport du débiteur, conforme à l'article L.631-15 du Code de commerce, devront être remis au mandataire désigné au moins 3 semaines avant la date de l'audience ;

Dit que l'absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R.631-3 du Code de Commerce ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Impartit aux créanciers conformément à l'article R. 622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;

Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de la SC [T] ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 20 Juillet 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T08:41:37.047Z.