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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 7 septembre 2026, n° 2026P01306

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Parties (entreprises)

LHEMINGWAY

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 7 septembre 2026

Réf : L0003185 N° PCL : 2026J00867 N° RG : 2026P01306

SAS LHEMINGWAY [Adresse 1] Toulon : 818 342 016 - 2016 B 288 Enseigne : « RESTAURANT L'HEMINGWAY » (Représentée par Mme Marianne RISPAUD, Président, en personne, assistée de Maître Jérémy DAHAN, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 07 Septembre 2026 où siégeaient en Chambre du Conseil Mme WEIZMAN, Présidente, M. DIARRA, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère Public représenté par Mme le Substitut du Procureur, magistrat à titre temporaire.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 07 Septembre 2026 par Mme WEIZMAN, Président, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

A la date du 3 septembre 2026, la SAS LHEMINGWAY, exerçant sous l'enseigne « RESTAURANT L'HEMINGWAY », a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions des articles L.631-1 à L.631-4 du Code de Commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 818 342 016 - 2016 B 288 et exerce une activité d'exploitation d'un fonds de commerce de type restaurant, brasserie, snack, glacier, activité de plage sous la forme d'une SAS avec siège social [Adresse 2] ;

La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ;

ATTENDU que la SAS LHEMINGWAY a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; qu'elle est la filiale de la société LES DEUX FRERES, elle-même en redressement judiciaire ; qu'elle exploite un restaurant de type traditionnel sur la plage de la commune de [Localité 1] ; que cette activité est saisonnière ; que ses difficultés sont liées au déclin de fréquentation de la plage entraînant une baisse de son chiffre d'affaires ; qu'elle emploie 17 salariés dont le montant des salaires ne sont pas réglés ; qu'elle n'est pas en capacités de fzire face à ses charges courantes ; qu'il existe des perspectives de redressement ; que, dans ces conditions, elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

ATTENDU que Mme le Substitut du Procureur, magistrat à titre temporaire, ne s'oppose pas à cette ouverture de redressement judiciaire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

Sur la compétence territoriale du Tribunal des activités économiques :

ATTENDU que selon les dispositions de l'article L.662-8 du Code de commerce, « Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.

Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier » ;

ATTENDU qu'en l'espèce, la SAS LHEMINGWAY est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 818 342 016 ;

ATTENDU que la SAS LHEMINGWAY est une société détenue à 100 % par la société LES DEUX FRERES ; que la société LES DEUX FRERES, société holding a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal des activités économiques par jugement en date du 20 Mai 2026 ;

ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article L.662-8 du Code de commerce, il convient de déclarer le Tribunal des activités économiques de Marseille territorialement compétent pour connaître de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS LHEMINGWAY ;

Sur le fond :

ATTENDU que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des dispositions des articles L. 631-8 et L. 631-9 du Code de Commerce ;

ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; qu'il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions d el'article L.662-8 du Code de commerce,

Se déclare territorialement compétent ;

Constate l'état de cessation des paiements ;

Dispositif

En conséquence,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire,

en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS LHEMINGWAY, exerçant sous l'enseigne « RESTAURANT L'HEMINGWAY », sise [Adresse 2] ;

Désigne

M. [J]

en qualité de Juge Commissaire,

M. [P]

en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;

Désigne Maître [T] [L] [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire ;

Désigne la

SELARL [A] [W] & Associés [Adresse 4]

, en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;

Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Mandataire Judiciaire ci-dessus désigné ;

Dit que le présente décision sera communiquée à la SELARL [A] [W] & Associés [Adresse 4] désigné en qualité de Commissaire de justice par tous moyens, par les soins du Greffe ;

Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l'article L. 621-4 du Code de Commerce auquel fait référence l'article L.631-9 du Code de commerce ;

Ordonne le dépôt immédiat au Greffe du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence ;

Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;

Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur;

Fixe provisoirement au 1er Août 2026 la date de cessation des paiements ;

Fixe la fin de la période d'observation au 8 mars 2027 ;

De même suite,

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du conseil à l'audience du

Lundi 26 Octobre 2026 à 8 heures 30 Salle A

afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à la

SAS LHEMINGWAY

de produire lors de cette audience :
 * le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son expert-comptable,
 * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable,
 * l'attestation de son expert comptable relative à l'absence de dette de l'article L. 622-17 du Code de Commerce, - et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de redressement judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal des Activités Economigues de Marseille,

étant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;

Dit que les éléments réclamés par le Tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport du débiteur, conforme à l'article L.631-15 du Code de commerce, devront être remis au mandataire désigné au moins 3 semaines avant la date de l'audience ;

Dit que l'absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R.631-3 du Code de Commerce ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Impartit aux créanciers conformément à l'article R. 622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;

Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L.624-1 et R.624-2 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de la SAS LHEMINGWAY ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 07 Septembre 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LA PRESIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 7 septembre 2026

Réf : L0003185 N° PCL : 2026J00867 N° RG : 2026P01306

SAS LHEMINGWAY [Adresse 1] Toulon : 818 342 016 - 2016 B 288 Enseigne : « RESTAURANT L'HEMINGWAY » (Représentée par Mme Marianne RISPAUD, Président, en personne, assistée de Maître Jérémy DAHAN, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 07 Septembre 2026 où siégeaient en Chambre du Conseil Mme WEIZMAN, Présidente, M. DIARRA, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère Public représenté par Mme le Substitut du Procureur, magistrat à titre temporaire.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 07 Septembre 2026 par Mme WEIZMAN, Président, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

A la date du 3 septembre 2026, la SAS LHEMINGWAY, exerçant sous l'enseigne « RESTAURANT L'HEMINGWAY », a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions des articles L.631-1 à L.631-4 du Code de Commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 818 342 016 - 2016 B 288 et exerce une activité d'exploitation d'un fonds de commerce de type restaurant, brasserie, snack, glacier, activité de plage sous la forme d'une SAS avec siège social [Adresse 2] ;

La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ;

ATTENDU que la SAS LHEMINGWAY a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; qu'elle est la filiale de la société LES DEUX FRERES, elle-même en redressement judiciaire ; qu'elle exploite un restaurant de type traditionnel sur la plage de la commune de [Localité 1] ; que cette activité est saisonnière ; que ses difficultés sont liées au déclin de fréquentation de la plage entraînant une baisse de son chiffre d'affaires ; qu'elle emploie 17 salariés dont le montant des salaires ne sont pas réglés ; qu'elle n'est pas en capacités de fzire face à ses charges courantes ; qu'il existe des perspectives de redressement ; que, dans ces conditions, elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

ATTENDU que Mme le Substitut du Procureur, magistrat à titre temporaire, ne s'oppose pas à cette ouverture de redressement judiciaire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

Sur la compétence territoriale du Tribunal des activités économiques :

ATTENDU que selon les dispositions de l'article L.662-8 du Code de commerce, « Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.

Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier » ;

ATTENDU qu'en l'espèce, la SAS LHEMINGWAY est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 818 342 016 ;

ATTENDU que la SAS LHEMINGWAY est une société détenue à 100 % par la société LES DEUX FRERES ; que la société LES DEUX FRERES, société holding a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal des activités économiques par jugement en date du 20 Mai 2026 ;

ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article L.662-8 du Code de commerce, il convient de déclarer le Tribunal des activités économiques de Marseille territorialement compétent pour connaître de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS LHEMINGWAY ;

Sur le fond :

ATTENDU que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des dispositions des articles L. 631-8 et L. 631-9 du Code de Commerce ;

ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; qu'il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions d el'article L.662-8 du Code de commerce,

Se déclare territorialement compétent ;

Constate l'état de cessation des paiements ;

En conséquence,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire,

en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS LHEMINGWAY, exerçant sous l'enseigne « RESTAURANT L'HEMINGWAY », sise [Adresse 2] ;

Désigne

M. [J]

en qualité de Juge Commissaire,

M. [P]

en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;

Désigne Maître [T] [L] [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire ;

Désigne la

SELARL [A] [W] & Associés [Adresse 4]

, en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;

Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Mandataire Judiciaire ci-dessus désigné ;

Dit que le présente décision sera communiquée à la SELARL [A] [W] & Associés [Adresse 4] désigné en qualité de Commissaire de justice par tous moyens, par les soins du Greffe ;

Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l'article L. 621-4 du Code de Commerce auquel fait référence l'article L.631-9 du Code de commerce ;

Ordonne le dépôt immédiat au Greffe du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence ;

Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;

Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur;

Fixe provisoirement au 1er Août 2026 la date de cessation des paiements ;

Fixe la fin de la période d'observation au 8 mars 2027 ;

De même suite,

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du conseil à l'audience du

Lundi 26 Octobre 2026 à 8 heures 30 Salle A

afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à la

SAS LHEMINGWAY

de produire lors de cette audience :
 * le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son expert-comptable,
 * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable,
 * l'attestation de son expert comptable relative à l'absence de dette de l'article L. 622-17 du Code de Commerce, - et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de redressement judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal des Activités Economigues de Marseille,

étant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;

Dit que les éléments réclamés par le Tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport du débiteur, conforme à l'article L.631-15 du Code de commerce, devront être remis au mandataire désigné au moins 3 semaines avant la date de l'audience ;

Dit que l'absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R.631-3 du Code de Commerce ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Impartit aux créanciers conformément à l'article R. 622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;

Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L.624-1 et R.624-2 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de la SAS LHEMINGWAY ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 07 Septembre 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LA PRESIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T08:53:54.795Z.