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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 22 juillet 2026, n° 2025F00318

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Exposé du litige

LES FAITS :

L'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES est une organisation ayant pour objet la défense des intérêts du secteur du transport public particulier de personnes.

Les sociétés EASYCABS, ECTR, [T] TAXI, LEOCLEME PRESTIGE, [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G] ainsi que les sociétés TAXI TRANQUILLE, TAXI [X] & FILS, ATC 73 et SODITRA exercent une activité de transport public particulier de personnes dans différentes communes de Savoie.

Ces dernières ont l'autorisation d'exercer leur activité sur les deux marchés distincts que sont la maraude et la réservation préalable.

La société de droit néerlandais UBER B.V. quant à elle, exerce une activité consistant à exploiter une application numérique dénommée « Uber », permettant la mise en relation entre des utilisateurs et des chauffeurs qui pour leur part, n'ont pas l'autorisation d'exploiter le marché dit de la maraude.

Les parties demanderesses soutenant que la société de droit néerlandais UBER B.V. ne respecte pas le règlement en vigueur, ont fait appel à un commissaire de justice qui a établi 4 constats en juin et décembre 2024.

Lesdits constats portent sur les conditions d'utilisation de l'application « Uber » et sur des modalités de prise en charge de clients par des chauffeurs utilisant cette application.

Par communiqué en date du 14 février 2025, M. [W] [C], préfet de la Savoie, a rappelé les conditions de la loi précisant les conditions d'exercice des différentes activités de transport public particulier de personnes.

Deux autres constats en date des 27 et 28 février 2025 ont été établis toujours par commissaire de justice, concernant le comportement commercial desdits conducteurs VTC.

C'est en l'état que les sociétés demanderesses ont fait assigner devant ce tribunal la société de droit néerlandais UBER B.V..

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, L'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU et M. [H] [G] ont fait assigner la société de droit néerlandais, devant le tribunal de commerce de Chambéry.

La SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SAS ATC 73 et la SAS SODITRA sont intervenues volontairement à l'instance, par conclusions communes avec les parties demanderesses, remises au greffe le 13 avril 2026.

Lors de l'audience du 13 mai 2026, les débats se sont limités aux questions relatives aux fins de non-recevoir.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 12 mai 2026 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI HUMBERT & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA demandent au tribunal de :

Vu les articles 1101, 1102, 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article L.3121-20, L.8221-5 et L.8221-6 du code du travail, Vu l'article L.3120-1 et suivants et L.3143-4 du code des transports Vu les articles L.112-3, L.121-1 et suivants et L.221-14 du code de la consommation, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la présente assignation, les motifs exposés, les pièces et jurisprudences versées aux débats,

Sur la demande d'intervention forcée :

Recevoir la SAS TAXI TRANQUILLE, la SAS [X] & FILS, la SAS ATC 73 et la SAS SODITRA en leur intervention volontaire principale,

Sur l'incident formé par la société de droit néerlandais UBER B.V. :

A titre principal :

Joindre l'incident au fond,

A titre subsidiaire :

Constater que l'action des requérants n'est pas atteinte de prescription,

Constater que les requérants justifient d'un intérêt né et actuel à obtenir la condamnation de la société de droit néerlandais UBER B.V. pour les actes de concurrence déloyale reprochés,

Constater que les requérants ont qualité à obtenir la condamnation de la société de droit néerlandais UBER B.V. pour les actes de concurrence déloyale reprochés,

Par conséquent,

Juger les requérants recevables en leurs prétentions,

Débouter la société de droit néerlandais UBER B.V. de ses demandes de fin de non-recevoir à l'encontre des requérants,

Sur le fond,

Juger que la société de droit néerlandais UBER B.V. viole l'interdiction de la maraude électronique,

Juger que la société de droit néerlandais UBER B.V. viole l'obligation de retour à la base,

Juger que la société de droit néerlandais UBER B.V., grâce notamment à l'édition de l'application UBER, commet des pratiques commerciales trompeuses visant à induire en erreur le consommateur concernant le prix de chaque prestation de transport, ainsi que concernant l'identité et la qualité des parties au contrat de transport,

Juger que la société de droit néerlandais UBER B.V., grâce notamment à l'édition de l'application éponyme, contourne les normes impératives du droit social en refusant de salarier ses chauffeurs,

Juger que la société de droit néerlandais UBER B.V., grâce notamment à l'édition de l'application UBER, dissimule sa qualité d'opérateur de transport de personne et manque à son obligation de s'enregistrer au registre des VTC,

Juger que la société de droit néerlandais UBER B.V., en s'affranchissant de ses obligations légales précitées, commet des actes de concurrence déloyale à l'encontre des requérants

en Savoie, acteurs du marché T3P dont l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES défend les intérêts,

En conséquence,

Ordonner à la société de droit néerlandais UBER B.V., dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 5.000,00 euros par manquement et par jour de retard, de :

Supprimer au sein de l'application litigieuse UBER utilisée en Savoie (ainsi que sur tout support de toute nature disponible en Savoie) toute référence, mention, ou illustration de toute nature donnant à l'utilisateur des informations relatives à la localisation des chauffeurs UBER disponibles autour de lui au moment de la commande,

Modifier l'application litigieuse UBER utilisée en Savoie ainsi que tout support UBER de toute nature applicable aux prestations réalisées en Savoie, afin de contraindre les chauffeurs, dès l'achèvement de la prestation commandée, un retour à la base ou le retour dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé (sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final), l'application devant interdire strictement les chauffeurs UBER à s'arrêter, circuler et stationner sur la voie publique à la recherche de clients,

Modifier l'application litigieuse UBER utilisée en Savoie ainsi que tout support UBER de toute nature applicable aux prestations réalisées en Savoie, afin d'indiquer de manière claire, précise et transparente les modalités de fixation des prix lors de chaque course à intervenir, prix fixe de la course ou prix par kilomètre et frais additionnels de toute nature (frais d'attente, de passagers supplémentaires, de nuit, de retour à vide, d'heures de pointe, etc.),

Déclarer l'intégralité des chauffeurs UBER en Savoie comme salariés UBER et, par voie de conséquence, d'application la législation sociale nationale qui est applicable à chaque relation contractuelle,

Procéder à son immatriculation au registre des VTC, en conformité avec les articles L.3122-1 et suivants du code des transports,

Procéder à la publication de l'intégralité du dispositif de la décision à intervenir sur le site internet www.[01].com pendant une période ininterrompue d'un mois,

Procéder à la publication de l'intégralité de la décision à intervenir dans 5 revues ou journaux français et étrangers, aux choix des requérants, dont les journaux La Tribune, Les Echos et Le Parisien, aux frais de la société de droit néerlandais UBER B.V.,

Se réserver la liquidation de l'astreinte,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à la SARL EASYCABS la somme de :

180.378,21 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain,

3.601,95 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyé la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait de la maraude, du non-retour à la base et plus généralement de la violation des normes du code des transports,

197.507,32 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyée la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait du travail dissimulé,
 * 50.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à la SARL ECTR la somme de :

50.430,38 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain,

19.007,40 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyé la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait de la maraude, du non-retour à la base et plus généralement de la violation des normes du code des transports,

55.240,95 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyée la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait du travail dissimulé,

50.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à la SARL [T] TAXI la somme de :

74.606,03 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain,

3.375,34 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyé la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait de la maraude, du non-retour à la base et plus généralement de la violation des normes du code des transports,

66.986,34 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyée la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait du travail dissimulé,

50.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à la SASU LEOCLEME PRESTIGE la somme de :

12.151,52 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain,

3.926,88 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyé la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait de la maraude, du non-retour à la base et plus généralement de la violation des normes du code des transports,

13.304,59 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyée la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait du travail dissimulé,

50.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU la somme de :

7.929,87 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain,

2.550,86 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyé la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait de la maraude, du non-retour à la base et plus généralement de la violation des normes du code des transports,

8.686,30 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyée la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait du travail dissimulé,
 * 50.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à M. [H] [G] la somme de :

5.871,84 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain,

1.510,12 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyé la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait de la maraude, du non-retour à la base et plus généralement de la violation des normes du code des transports,

6.431,95 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyée la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait du travail dissimulé,

50.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à la SASU TAXI TRANQUILLE la somme de :

7.894,16 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain,

1.054,79 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyé la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait de la maraude, du non-retour à la base et plus généralement de la violation des normes du code des transports,

8.647,19 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyée la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait du travail dissimulé,

50.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à la SARLU TAXI [X] & FILS la somme de :

11.386,01 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain,

12.404,38 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyé la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait de la maraude, du non-retour à la base et plus généralement de la violation des normes du code des transports,

12.472,13 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyée la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait du travail dissimulé,

50.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à la SARL ATC 73 la somme de :

20.218,78 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain,

4.641,11 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyé la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait de la maraude, du non-retour à la base et plus généralement de la violation des normes du code des transports,

22.147,46 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est

octroyée la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait du travail dissimulé,
 * 50.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à la SAS SODITRA la somme de :

20.233,25 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain,

4.641,10 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyé la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait de la maraude, du non-retour à la base et plus généralement de la violation des normes du code des transports,

22.163,31 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyée la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait du travail dissimulé,

50.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à L'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES les sommes de :

3.240,00 euros en remboursement des frais de détective,

70.000,00 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente,

Débouter la société de droit néerlandais UBER B.V. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Assortir les sommes dues à titre de dommages-intérêts de l'anatocisme,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser la somme de 15.000,00 euros à chaque requérante à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à payer les dépens,

Sous toutes réserves.

Dans ses conclusions récapitulatives sur incident, reçues au greffe le 06 mai 2026 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la société de droit néerlandais UBER B.V., société de droit néerlandais, demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 et 2224 du code civil, Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,

A titre principal,

Juger que l'action en responsabilité civile délictuelle de l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA, est atteinte par la prescription,

Par conséquent,

Déclarer l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA irrecevables en leurs demandes,

A titre subsidiaire,

Juger que l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA ne justifient pas d'un intérêt né et actuel à formuler une prétention relative à la nature de la relation contractuelle qui lierait la société de droit néerlandais UBER B.V. à chacun des conducteurs de VTC qui sont inscrits à sa plateforme,

Par conséquent,

Déclarer l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA irrecevables en leurs demandes destinées à obtenir la condamnation de la société de droit néerlandais UBER B.V. pour avoir commis un acte de concurrence déloyale qui aurait résidé dans le fait de ne pas avoir conclu de contrat de travail avec chacun des conducteurs de VTC indépendants qui leur sont liés,

A titre très subsidiaire,

Juger que l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA n'ont pas qualité pour formuler une prétention relative à la nature de la relation contractuelle qui lierait la société de droit néerlandais UBER B.V. à chacun des conducteurs de VTC qui sont inscrits sur sa plateforme,

Par conséquent,

Déclarer l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA irrecevables en leurs demandes destinées à obtenir la condamnation de la société de droit néerlandais UBER B.V. pour avoir commis un acte de concurrence déloyale qui aurait résidé dans le fait de ne pas avoir conclu de contrat de travail avec chacun des conducteurs de VTC indépendants qui leur sont liés,

En toute hypothèse,

Déclarer l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA irrecevables en toutes leurs prétentions, fins et conclusions et les en débouter,

Condamner l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA in solidum à verser à la société de droit néerlandais UBER B.V. :
 * La somme de 15.000,00 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Les dépens,

Sous toutes réserves.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :

En ce qui concerne l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA :

A titre principal :

Sur la demande de renvoi pour jonction des demandes d'incident au fond de l'affaire :

Elles rappellent les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et prétendent qu'en l'espèce, les fins de non-recevoir se confondent avec l'examen au fond du litige, justifiant ainsi leur demande de jonction de l'incident au fond.

A titre subsidiaire :

Sur la demande de fin de non-recevoir au titre de la prescription :

Elles soutiennent que les faits reprochés à la société de droit néerlandais UBER B.V. sont des faits distincts constatés en Savoie en 2024 et 2025 et qu'ils ne peuvent se confondre avec la présence effective de cette plateforme en France depuis 2011.

Elles soulignent que la société de droit néerlandais UBER B.V. se limite à la mention de projet d'activité en région Pays de Savoie sans en préciser la date effective de début des faits reprochés en Savoie, seul territoire objet de leurs prétentions.

De même, la société de droit néerlandais UBER B.V. ne démontre pas la date à laquelle les parties demanderesses ont eu connaissance des faits reprochés, condition indispensable à l'application des dispositions de l'article 2224 du code civil destiné à déterminer le point de départ du délai de prescription quinquennal.

Sur la demande de fin de non-recevoir au titre du défaut de qualité à agir :

Elles soutiennent avoir qualité à agir en tant que victime de concurrence déloyale commis sur le marché savoyard du transport public particulier de personnes car la société de droit néerlandais UBER B.V. méconnaît délibérément :

La règlementation relative à l'exercice de ladite activité sur le marché de la maraude, activité interdite aux chauffeurs VTC ainsi que

La réglementation applicable en matière de droit du travail ; elles rappellent qu'elles n'entendent pas exercer une action en requalification des contrats des chauffeurs VTC en contrats de travail mais justifient leurs prétentions en qualité de concurrents victimes d'agissements de cette concurrence déloyale.

Sur la demande de fin de non-recevoir au titre du défaut d'intérêt à agir :

Elles font valoir qu'elles subissent directement les effets des pratiques précitées imputées à la société de droit néerlandais UBER B.V. en Savoie, que leur intérêt n'est pas subordonné au

bien-fondé de l'action et qu'il est né et actuel dès lors que les manquements invoqués se poursuivent au détriment des acteurs locaux du secteur.
 * En ce qui concerne la société de droit néerlandais UBER B.V. :

Sur la demande de fin de non-recevoir au titre de la prescription :

La société de droit néerlandais UBER B.V. fait valoir les dispositions des articles 2224 du code civil et ajoute que la jurisprudence retient de manière constante que la continuité ou la répétition des faits allégués est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription de l'action.

Elle rappelle que son modèle économique et les faits allégués sont notoires et connus par ses opposants depuis son arrivée en France en 2011 au plus tôt, sinon le 03 février 2020 au plus tard, date de parution d'un article exposant son activité dans la région Pays de Savoie, soit bien plus de cinq ans avant l'assignation du 23 septembre 2025.

En conséquence, elle soutient que toutes les prétentions présentées par les parties demanderesses dirigées contre la société de droit néerlandais UBER B.V. sont prescrites.

Sur la demande de fin de non-recevoir au titre du défaut de qualité à agir :

Les parties demanderesses basent leurs prétentions sur une soi-disant concurrence déloyale basée sur une demande de requalification générale des relations entre la société de droit néerlandais UBER B.V. et les chauffeurs VTC en contrats de travail, alors qu'elles n'ont pas qualité pour agir au nom des conducteurs concernés et que la juridiction compétente n'a pas été saisie.

Cette demande est donc irrecevable au regard de l'article 122 du code de procédure civile.

Sur la demande de fin de non-recevoir au titre du défaut d'intérêt à agir :

Elle rappelle les dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile selon lesquelles l'action n'est recevable qu'à la condition de reposer sur un intérêt à agir «

né et actuel».

Or, les parties demanderesses fondent leurs demandes sur l'hypothèse d'une requalification des relations entre la société de droit néerlandais UBER B.V. et les chauffeurs VTC indépendants en contrats de travail. Mais les parties en demande ne sont pas co-contractantes dans lesdites relations.

Leur intérêt à agir demeure ainsi purement «

futur et éventuel

», de sorte que leurs demandes sont irrecevables.

Motifs

DISCUSSION

Il y a lieu de prendre acte des interventions volontaires de la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA et de les déclarer régulières.

De plus, le tribunal se trouve lié par le périmètre de ce qui a été plaidé le 13 mai 2026 et qui a été rappelé ci-dessus.

La demande de renvoi pour jonction avec le fond émise par les parties en demande, doit être appréciée au regard des contestations soulevées par la société de droit néerlandais UBER B.V..

Elle ne pourrait être accueillie que s'il apparaissait que l'examen du défaut d'intérêt à agir, du défaut de qualité à agir et de la prescription, impose au préalable, de statuer sur le mérite même des griefs articulés contre cette société et devraient en conséquence être réservées à un examen ultérieur avec le fond.

À l'inverse, si ces questions peuvent être tranchées de manière autonome, le renvoi sollicité ne se justifie pas.

À cet égard, l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de nonrecevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt ou la prescription.

Il appartient donc au tribunal de rechercher si l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI HUMBERT & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA disposent de l'intérêt et de la qualité leur permettant d'agir et si leur action a été introduite dans le délai prévu par l'article 2224 du code civil.

Ce dernier texte prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Dès lors, l'action engagée étant fondée sur l'article 1240 du code civil, le tribunal n'a pas, au stade du présent incident, à apprécier le bien-fondé des fautes alléguées, mais seulement à déterminer si l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI HUMBERT & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA sont recevables à s'en prévaloir, si la prescription opposée est acquise et si ces questions peuvent être tranchées dès à présent sans examen du fond.

C'est donc dans cette logique d'ensemble qu'il convient d'apprécier successivement les moyens soulevés par les parties.

Sur le défaut d'intérêt à agir :

S'agissant d'abord de l'intérêt à agir, la société de droit néerlandais UBER B.V. oppose en substance que les parties demanderesses ne justifient pas d'un intérêt personnel, direct et actuel à agir ou qu'elles ne font état que d'un intérêt trop général, insuffisamment individualisé, voire d'un intérêt se confondant avec la défense abstraite d'une profession ou d'un secteur d'activité.

Une telle argumentation ne peut toutefois être retenue au stade de l'incident dès lors que ces dernières ne présentent pas leur action comme une simple contestation théorique du modèle économique développé par la société de droit néerlandais UBER B.V. en France, ni comme une critique de principe de l'existence même des plateformes numériques de mise en relation.

Le tribunal constate au contraire, qu'elles articulent leur action autour d'une atteinte qu'elles disent subir dans l'exercice concret de leur activité de transport de personnes dans un ressort territorial déterminé, en l'espèce la Savoie et qu'elles se présentent comme des opérateurs directement exposés à une concurrence déloyale, à raison de leurs propres conditions d'exploitation et aux effets des activités qu'elles imputent à la société de droit néerlandais UBER B.V..

À ce stade de la procédure, il n'est pas nécessaire que l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA démontrent déjà le bien-fondé intégral des fautes qu'elles allèguent ni l'ampleur définitive du dommage qu'elles disent subir. Il suffit qu'elles fassent état d'une atteinte invoquée comme personnelle, actuelle et directement rattachée à leur activité.

Or tel est bien le cas dès lors qu'elles exposent exercer dans le secteur du transport de personnes et se plaindre d'un déséquilibre concurrentiel, de pratiques qu'elles estiment irrégulières et d'effets dommageables touchant leur propre exploitation.

La contestation élevée par la société de droit néerlandais UBER B.V. revient ainsi, en large part, à soutenir que les faits dénoncés ne sont pas établis, ne lui sont pas imputables ou qu'elle n'est pas fautive. Une telle critique intéresse le mérite de l'action au regard de l'article 1240 du code civil mais elle ne retire pas, par elle-même, aux parties demanderesses l'intérêt à agir.

Il en va de même de l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES. Une association régulièrement constituée, qui se prévaut de la défense des intérêts collectifs correspondant à son objet et qui soutient que les faits dénoncés affectent directement les professionnels qu'elle représente dans un secteur géographique déterminé, justifie, à ce stade, d'un intérêt distinct de celui de chacun de ses membres, dès lors qu'elle ne se borne pas à une démarche abstraite ou idéologique mais invoque des atteintes qu'elle rattache à l'objet même pour lequel elle a été constituée.

L'argument consistant à réduire son intervention à une simple prise de position de principe ne peut donc prospérer en l'état des débats sur incident.

Sur le défaut de qualité à agir :

La société de droit néerlandais UBER B.V. soutient que les parties en demande ne sont pas les titulaires du droit invoqué et ne sont pas fondées à rechercher sa responsabilité.

Toutefois, la qualité à agir ne se confond pas avec la démonstration définitive du droit allégué. Elle suppose seulement que la partie se présente comme directement rattachée au droit ou à la situation juridique litigieuse.

Or les parties demanderesses se prévalent toutes, soit de leur qualité d'opérateurs économiques exerçant dans le transport de personnes, soit de leur qualité d'association représentant de tels opérateurs et elles imputent précisément à l'activité qu'elles reprochent à la société de droit néerlandais UBER B.V. une atteinte à leurs intérêts professionnels.

Dès lors, elles sont juridiquement recevables à soumettre au juge la question de savoir si la société précitée a, ou non, commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur égard.

La société de droit néerlandais UBER B.V. ne saurait utilement transformer en moyen d'irrecevabilité ce qui relève en réalité d'une contestation sur l'imputabilité des faits, sur la caractérisation d'un comportement fautif ou sur l'existence d'un lien causal. Soutenir que l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES ne serait qu'un simple opérateur technique, qu'elle ne participerait pas elle-même aux actes dénoncés ou que les griefs devraient être dirigés contre d'autres entités, revient à discuter le rôle exact de la partie assignée dans les faits allégués.

Une telle discussion touche au fond du litige et ne retire pas aux parties en demande la qualité leur permettant de rechercher la responsabilité de la société qu'elles estiment impliquée dans les faits dénoncés.

À ce stade, le rattachement des parties demanderesses au secteur d'activité concerné et le rattachement de leurs griefs à l'activité qu'elles imputent à la société de droit néerlandais UBER B.V. suffisent à caractériser la qualité à agir.

Il convient donc de retenir, sans anticipation sur le bien-fondé des demandes, que l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA justifient, au stade de la recevabilité, d'un intérêt personnel, direct et

actuel ainsi que de la qualité leur permettant d'agir à l'encontre de la société de droit néerlandais UBER B.V..

Sur le délai de prescription de l'action :

Il convient de rappeler que l'action engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du même code.

Dès lors que l'assignation a été délivrée le 23 septembre 2025, la date butoir à retenir pour l'examen de la fin de non-recevoir opposée est celle du 23 septembre 2020.

Il appartient en conséquence à la société de droit néerlandais UBER B.V. de démontrer qu'à cette date antérieure, les parties demanderesses connaissaient ou auraient dû connaître, les faits leur permettant d'exercer l'action litigieuse.

Elle soutient à cet égard que son activité était publique en France depuis de nombreuses années, qu'elle faisait l'objet d'une très forte médiatisation depuis 2011 et qu'au plus tard les événements et publications intervenus à [Localité 2] en janvier et février 2020 ont mis les parties demanderesses en mesure d'agir, de telle sorte que l'assignation du 23 septembre 2025 est tardive.

Pour étayer cette argumentation, elle produit une série de pièces qu'il convient d'examiner avec précision.
 * La pièce n°1 produite par la société de droit néerlandais UBER B.V. consiste en un article publié par Challenges le 15 janvier 2014, consacré à « la guerre entre les taxis et les VTC ». Cet article décrit l'arrivée des nouveaux VTC tels Uber, Allocab, SnapCar et LeCab, et expose les mutations du marché français et des données relatives à [Localité 3], [Localité 4] et aux grandes villes.

Toutefois, le tribunal constate que ladite pièce ne contient aucune indication précise relative à une activité exercée en Savoie, ni même en Haute-Savoie. Elle établit seulement la notoriété au plan national du développement des plateformes VTC dès 2014.

Un tel élément est insuffisant pour fixer le point de départ d'une action fondée sur des faits que les parties en demande rattachent à une activité alléguée dans le ressort savoyard.
 * La pièce n°2 produite par la société de droit néerlandais UBER B.V. est un article des Echos du 2 septembre 2015 relatif au statut des chauffeurs de VTC en France et aux États-Unis.

Là encore, cette pièce éclaire un débat général sur le modèle de la plateforme, mais ne mentionne aucune implantation, aucun fonctionnement ni aucun fait localisé en Savoie ou en Haute-Savoie. Elle ne permet donc pas davantage de caractériser, avant le 23 septembre 2020, la connaissance utile par les présentes parties en demande des faits précis leur permettant d'agir.
 * La pièce n°3 produite par la société de droit néerlandais UBER B.V. est un article de La Tribune du 25 septembre 2015 sur l'interdiction d'UberPop et les tensions entre taxis et VTC.

Il est manifeste que cette pièce ne vise elle aussi qu'un contexte national ou sectoriel. Elle ne territorialise nullement les faits en Savoie et ne permet pas d'établir la date à laquelle les parties demanderesses auraient eu connaissance des faits localisés qu'elles dénoncent.
 * La pièce n°4 produite par la société de droit néerlandais UBER B.V. est un article du Point du 2 novembre 2015 intitulé « Les chauffeurs Uber sont-ils des salariés déguisés ? ». Son objet est de discuter la nature du lien unissant la plateforme à ses chauffeurs.

Comme les précédentes, cette pièce traite du modèle UBER dans sa dimension générale. Elle ne comporte aucun élément relatif à l'existence d'une activité savoyarde ni à la connaissance qu'en auraient eu les parties en demande avant le 23 septembre 2020.
 * La pièce n°5 produite par la société de droit néerlandais UBER B.V. est une assignation délivrée en 2014 devant le tribunal de commerce de Paris à la demande de la société VIACAB contre plusieurs entités UBER. Les extraits versés concernent des griefs relatifs à l'organisation du transport par VTC, à la qualification des relations avec les chauffeurs et à la tarification.

Il apparaît que cette pièce ne démontre pas qu'une activité était alors exercée en Savoie, ni que les parties en demande savoyardes disposaient déjà d'une connaissance utile des faits sur lesquels elles fondent aujourd'hui leur action.
 * La pièce n°6 produite par la société de droit néerlandais UBER B.V. est un article de presse du 8 septembre 2014 relatif à l'action introduite par VIACAB contre la société de droit néerlandais UBER B.V. en France. Il y est question d'une concurrence alléguée et de la situation française de la plateforme.

Le tribunal constate que cette pièce confirme, là encore, que la société de droit néerlandais UBER B.V. faisait l'objet de débats et d'actions en justice anciennes dans d'autres ressorts mais ne contient aucune donnée permettant de situer en Savoie les faits invoqués par les présentes parties en demande.
 * La pièce n°7 produite par la société de droit néerlandais UBER B.V. mérite une attention particulière. Il s'agit d'un procès-verbal de constat du 26 octobre 2015, dressé à la requête de la société de droit néerlandais UBER B.V.. Ce constat ne porte pas sur la Savoie. Il relate l'utilisation de l'application sur le plan de la ville de [Localité 5].

Il est patent que cette pièce prouve donc seulement que le service fonctionnait à [Localité 5] en octobre 2015. Elle démontre au surplus que lorsque la société de droit néerlandais UBER B.V. entend établir localement l'opérationnalité de son service, elle est en mesure de produire un constat territorialement précis. Or aucun constat analogue n'est versé concernant la Savoie pour une période antérieure au 23 septembre 2020.

Ainsi, cette pièce ne peut donc être retenue pour fixer le point de départ de la prescription opposée aux parties en demande qui se plaignent d'une activité alléguée dans le ressort savoyard.

Restent les pièces n°8 et n°9 produites par la société de droit néerlandais UBER B.V., qui sont les seules à se rapprocher géographiquement du litige.
 * La pièce n°8 est un article publié le 17 janvier 2020 sur le site ICI Pays de Savoie, intitulé « Uber confirme vouloir implanter ses VTC sur [Localité 2] ». Il y est expressément indiqué que la société de droit néerlandais UBER B.V. confirme son intention de vouloir « lancer officiellement» son service sur [Localité 2] en Haute-Savoie, qu'elle souhaite ouvrir officiellement ce service et qu'un tel lancement renverrait à une présence locale forte et à des partenariats à organiser. Certes, le texte évoque également une demande déjà observée sur le bassin annécien et l'existence d'une dizaine de chauffeurs actifs en 2019. Toutefois, cette pièce demeure étrangère à la Savoie proprement dite puisqu'elle vise [Localité 2] et la Haute-Savoie. Surtout, elle est rédigée en termes d'intention, de confirmation et d'implantation à venir.

Dès lors, le tribunal considère qu'elle ne caractérise pas une présence savoyarde ancienne et certaine antérieure de plus de cinq ans à l'assignation du 23 septembre 2025.
 * La pièce n°9 est un article publié le 5 février 2020 par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, relatif à la manifestation précitée des chauffeurs de taxis et VTC contre «

l'implantation d'UBER

» à [Localité 2]. Le texte mentionne expressément une implantation annoncée dans le courant de l'année sur l'agglomération d'[Localité 2] et rapporte les inquiétudes d'un collectif local et issu du bassin genevois face à cette arrivée.

Là encore, la pièce, même à la supposer pertinente géographiquement par proximité, ne fait néanmoins référence qu'à un besoin annecien et ne permet pas au tribunal d'établir une

exploitation ancienne et installée depuis plus de cinq ans. Elle fait au contraire uniquement état d'un projet d'activité sur le secteur sans permettre d'en fixer une date précise de commencement.

Il résulte de cet examen détaillé que :

Les pièces n°1 à n°6 produites par la société de droit néerlandais UBER B.V. établissent seulement la notoriété nationale du phénomène UBER, de contentieux anciens dans d'autres ressorts et de débats généraux sur la situation des chauffeurs ou sur la concurrence avec les taxis,

la pièce n°7 établit un fonctionnement du service à [Localité 5] en 2015,

et que les pièces n°8 et n°9 se bornent à faire état, en janvier et février 2020, d'une implantation annoncée ou d'un lancement envisagé à [Localité 2], en Haute-Savoie.

Or, les parties en demande ne reprochent pas à la société de droit néerlandais UBER B.V. une existence nationale ancienne ; elles articulent leurs griefs autour d'une activité alléguée dans le ressort savoyard et de conséquences qu'elles disent subir dans l'exercice de leur propre activité sur ce territoire.

En conséquence, le tribunal considère qu'aucun de ces éléments ne démontre avec la certitude requise qu'avant le 23 septembre 2020, les parties demanderesses avaient connu ou auraient dû connaître les faits précis, localisés en Savoie, leur permettant d'exercer l'action qu'elles ont engagée par assignation du 23 septembre 2025.

Si bien que le tribunal ne saurait retenir les moyens de défense inopérants avancés par la société de droit néerlandais UBER B.V. qui ne prouvent pas que l'action des parties demanderesses soit prescrite.

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est pas fondée. Le point de départ du délai quinquennal n'étant pas démontré avec la précision nécessaire, l'action engagée le 23 septembre 2025 ne peut être tenue pour prescrite sur la base des seuls éléments produits par la société de droit néerlandais UBER B.V..

Sur la demande de renvoi sollicité pour jonction avec le fond :

L'intérêt à agir et la qualité à agir ont pu être appréciés à partir de la seule nature des parties en présence, de leur position alléguée dans le secteur économique concerné et du rattachement direct de leurs griefs à leur activité propre.

L'examen de la prescription a, pour sa part, pu être conduit par la seule analyse des textes invoqués et des pièces produites, en particulier des pièces n° 1 à 9 de la société de droit néerlandais UBER B.V., sans qu'il ait été besoin de trancher la réalité des fautes alléguées au fond, leur imputabilité définitive ou l'existence du dommage invoqué dans son étendue.

Ainsi, la question n'était pas de savoir si la société de droit néerlandais UBER B.V. a effectivement commis les fautes que les parties en demande lui reprochent, mais seulement de déterminer si ces dernières étaient recevables à agir, si le délai était expiré et si ces points pouvaient être jugés dès à présent. Or tel est le cas.

La demande de renvoi pour jonction avec le fond ne saurait être accueillie au seul motif que la société de droit néerlandais UBER B.V. conteste vivement les griefs dirigés contre elle. Le fait qu'une fin de non-recevoir soit discutée avec intensité ne suffit pas à la rendre indissociable du fond. Il aurait fallu, pour justifier un tel renvoi, que la solution des incidents dépende nécessairement d'une appréciation préalable du bien-fondé des prétentions substantielles. Or l'analyse qui précède démontre le contraire.

Dès lors, le tribunal peut dire, sans empiéter sur le fond, que les parties en demande justifient d'un intérêt et d'une qualité à agir, que la prescription n'est pas acquise au vu des pièces produites et qu'il n'existe donc aucun obstacle à ce que ces incidents soient tranchés immédiatement.

En conséquence, les prétentions de la société de droit néerlandais UBER B.V. tendant à faire prononcer l'irrecevabilité de l'action des parties en demande tirée du défaut d'intérêt à agir, du défaut de qualité à agir et de la prescription, doivent être rejetées.

L'action de l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA est donc recevable.

Il résulte des considérations préalablement exposées, que la demande de renvoi pour jonction avec le fond des parties demanderesses n'est pas justifiée et doit être rejetée à son tour, les questions soumises au tribunal étant en état d'être tranchées sans qu'il soit nécessaire de statuer dès à présent sur le bien-fondé même des griefs articulés au titre de l'article 1240 du code civil.

Sur le respect du contradictoire :

Selon l'article 16 du code de procédure civile, "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."

A ce stade de l'affaire, les débats s'étant limités aux questions relatives aux fins de non-recevoir lors de l'audience de plaidoirie du 13 mai 2026, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.

De plus, le tribunal constate que la société de droit néerlandais UBER B.V. a déposé des conclusions écrites limitées aux fins de non-recevoir sans répondre au fond aux arguments soulevés par les parties en demande, dans ses conclusions déposées au greffe le 06 mai 2026.

Afin de respecter et faire respecter le principe du contradictoire en garantissant les droits de la défense, il convient de renvoyer l'affaire à une audience d'appel de cause, en enjoignant la société de droit néerlandais UBER B.V. à conclure au fond en réponse aux arguments de l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA, conformément aux dispositions de l'article 78 du code de procédure civile.

Il y'a lieu de réserver les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens doivent être également réservés mais il y aura lieu pour l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA de les avancer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Prend acte et déclare régulières les interventions volontaires de la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA,

Rejette les demandes d'irrecevabilité au titre du défaut d'intérêt à agir, du défaut de qualité à agir et de la prescription faites par la société de droit néerlandais UBER B.V. à l'encontre de l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA,

Déclare recevables les demandes de l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA à l'encontre de la société de droit néerlandais UBER B.V.,

Déclare recevable mais non fondée la demande de jonction de l'incident au fond de l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA,

Renvoie l'affaire à l'audience d'appel des causes de ce tribunal du 09 octobre à 08h30 heures pour permettre à la société de droit néerlandais UBER B.V. de conclure au fond en réponse aux conclusions déposées au greffe le 12 mai 2026 par l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI HUMBERT & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA,

Réserve les demandes formulées par l'ensemble des parties à titre d'indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA feront l'avance des dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 257,05 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 22 juillet 2026

Références : 2025F00318

ENTRE :

1/ ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES

[Adresse 1]

2/ SARL EASYCABS

[Adresse 2]

3/ SARL ECTR

[Adresse 3]

4/ SARL [T] TAXI

[Adresse 4]

5/ SASU LEOCLEME PRESTIGE

[Adresse 1]

6/ SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU

[Adresse 5]

7/ Monsieur [H] [G] (SP TAXI)

[Adresse 6]

8/ SASU TAXI TRANQUILLE

Intervenante volontaire [Adresse 7]

9/SARLU TAXI [X] & FILS

Intervenante volontaire [Adresse 8]

10/ SARL ATC 73

Intervenante volontaire [Adresse 9]

11/ SAS SODITRA

Intervenante volontaire [Adresse 10]

Tous les onze représentées par Me Jonathan BELLAICHE (PARIS) ayant comme avocat correspondant Me Christian MENARD (CHAMBERY)

PARTIE EN DEMANDE,

PARTIE EN DEFENSE.

d'une part,

Société de droit néerlandais UBER B.V.

[Adresse 11] PAYS-BAS

Représentée par Me Yoann BOUBACIR (PARIS) ayant comme avocat correspondant Me Franck GRIMAUD (CHAMBERY)

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

Mme Isabelle PARRIAUT

Date d'audience publique des débats :

13 mai 2026

Formation du délibéré :

Mme Isabelle PARRIAUT

M. Patrick CHARIGNON

M. Olivier BOURNONVILLE

Date de prononcé (1) :

22 juillet 2026

Président signataire ayant dirigé les débats :

Mme Isabelle PARRIAUT

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

Président signataire ayant dirigé les débats :

22 juillet 2026

Mme Isabelle PARRIAUT

(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

LES FAITS :

L'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES est une organisation ayant pour objet la défense des intérêts du secteur du transport public particulier de personnes.

Les sociétés EASYCABS, ECTR, [T] TAXI, LEOCLEME PRESTIGE, [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G] ainsi que les sociétés TAXI TRANQUILLE, TAXI [X] & FILS, ATC 73 et SODITRA exercent une activité de transport public particulier de personnes dans différentes communes de Savoie.

Ces dernières ont l'autorisation d'exercer leur activité sur les deux marchés distincts que sont la maraude et la réservation préalable.

La société de droit néerlandais UBER B.V. quant à elle, exerce une activité consistant à exploiter une application numérique dénommée « Uber », permettant la mise en relation entre des utilisateurs et des chauffeurs qui pour leur part, n'ont pas l'autorisation d'exploiter le marché dit de la maraude.

Les parties demanderesses soutenant que la société de droit néerlandais UBER B.V. ne respecte pas le règlement en vigueur, ont fait appel à un commissaire de justice qui a établi 4 constats en juin et décembre 2024.

Lesdits constats portent sur les conditions d'utilisation de l'application « Uber » et sur des modalités de prise en charge de clients par des chauffeurs utilisant cette application.

Par communiqué en date du 14 février 2025, M. [W] [C], préfet de la Savoie, a rappelé les conditions de la loi précisant les conditions d'exercice des différentes activités de transport public particulier de personnes.

Deux autres constats en date des 27 et 28 février 2025 ont été établis toujours par commissaire de justice, concernant le comportement commercial desdits conducteurs VTC.

C'est en l'état que les sociétés demanderesses ont fait assigner devant ce tribunal la société de droit néerlandais UBER B.V..

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, L'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU et M. [H] [G] ont fait assigner la société de droit néerlandais, devant le tribunal de commerce de Chambéry.

La SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SAS ATC 73 et la SAS SODITRA sont intervenues volontairement à l'instance, par conclusions communes avec les parties demanderesses, remises au greffe le 13 avril 2026.

Lors de l'audience du 13 mai 2026, les débats se sont limités aux questions relatives aux fins de non-recevoir.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 12 mai 2026 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI HUMBERT & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA demandent au tribunal de :

Vu les articles 1101, 1102, 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article L.3121-20, L.8221-5 et L.8221-6 du code du travail, Vu l'article L.3120-1 et suivants et L.3143-4 du code des transports Vu les articles L.112-3, L.121-1 et suivants et L.221-14 du code de la consommation, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la présente assignation, les motifs exposés, les pièces et jurisprudences versées aux débats,

Sur la demande d'intervention forcée :

Recevoir la SAS TAXI TRANQUILLE, la SAS [X] & FILS, la SAS ATC 73 et la SAS SODITRA en leur intervention volontaire principale,

Sur l'incident formé par la société de droit néerlandais UBER B.V. :

A titre principal :

Joindre l'incident au fond,

A titre subsidiaire :

Constater que l'action des requérants n'est pas atteinte de prescription,

Constater que les requérants justifient d'un intérêt né et actuel à obtenir la condamnation de la société de droit néerlandais UBER B.V. pour les actes de concurrence déloyale reprochés,

Constater que les requérants ont qualité à obtenir la condamnation de la société de droit néerlandais UBER B.V. pour les actes de concurrence déloyale reprochés,

Par conséquent,

Juger les requérants recevables en leurs prétentions,

Débouter la société de droit néerlandais UBER B.V. de ses demandes de fin de non-recevoir à l'encontre des requérants,

Sur le fond,

Juger que la société de droit néerlandais UBER B.V. viole l'interdiction de la maraude électronique,

Juger que la société de droit néerlandais UBER B.V. viole l'obligation de retour à la base,

Juger que la société de droit néerlandais UBER B.V., grâce notamment à l'édition de l'application UBER, commet des pratiques commerciales trompeuses visant à induire en erreur le consommateur concernant le prix de chaque prestation de transport, ainsi que concernant l'identité et la qualité des parties au contrat de transport,

Juger que la société de droit néerlandais UBER B.V., grâce notamment à l'édition de l'application éponyme, contourne les normes impératives du droit social en refusant de salarier ses chauffeurs,

Juger que la société de droit néerlandais UBER B.V., grâce notamment à l'édition de l'application UBER, dissimule sa qualité d'opérateur de transport de personne et manque à son obligation de s'enregistrer au registre des VTC,

Juger que la société de droit néerlandais UBER B.V., en s'affranchissant de ses obligations légales précitées, commet des actes de concurrence déloyale à l'encontre des requérants

en Savoie, acteurs du marché T3P dont l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES défend les intérêts,

En conséquence,

Ordonner à la société de droit néerlandais UBER B.V., dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 5.000,00 euros par manquement et par jour de retard, de :

Supprimer au sein de l'application litigieuse UBER utilisée en Savoie (ainsi que sur tout support de toute nature disponible en Savoie) toute référence, mention, ou illustration de toute nature donnant à l'utilisateur des informations relatives à la localisation des chauffeurs UBER disponibles autour de lui au moment de la commande,

Modifier l'application litigieuse UBER utilisée en Savoie ainsi que tout support UBER de toute nature applicable aux prestations réalisées en Savoie, afin de contraindre les chauffeurs, dès l'achèvement de la prestation commandée, un retour à la base ou le retour dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé (sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final), l'application devant interdire strictement les chauffeurs UBER à s'arrêter, circuler et stationner sur la voie publique à la recherche de clients,

Modifier l'application litigieuse UBER utilisée en Savoie ainsi que tout support UBER de toute nature applicable aux prestations réalisées en Savoie, afin d'indiquer de manière claire, précise et transparente les modalités de fixation des prix lors de chaque course à intervenir, prix fixe de la course ou prix par kilomètre et frais additionnels de toute nature (frais d'attente, de passagers supplémentaires, de nuit, de retour à vide, d'heures de pointe, etc.),

Déclarer l'intégralité des chauffeurs UBER en Savoie comme salariés UBER et, par voie de conséquence, d'application la législation sociale nationale qui est applicable à chaque relation contractuelle,

Procéder à son immatriculation au registre des VTC, en conformité avec les articles L.3122-1 et suivants du code des transports,

Procéder à la publication de l'intégralité du dispositif de la décision à intervenir sur le site internet www.[01].com pendant une période ininterrompue d'un mois,

Procéder à la publication de l'intégralité de la décision à intervenir dans 5 revues ou journaux français et étrangers, aux choix des requérants, dont les journaux La Tribune, Les Echos et Le Parisien, aux frais de la société de droit néerlandais UBER B.V.,

Se réserver la liquidation de l'astreinte,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à la SARL EASYCABS la somme de :

180.378,21 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain,

3.601,95 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyé la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait de la maraude, du non-retour à la base et plus généralement de la violation des normes du code des transports,

197.507,32 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyée la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait du travail dissimulé,
 * 50.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à la SARL ECTR la somme de :

50.430,38 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain,

19.007,40 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyé la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait de la maraude, du non-retour à la base et plus généralement de la violation des normes du code des transports,

55.240,95 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyée la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait du travail dissimulé,

50.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à la SARL [T] TAXI la somme de :

74.606,03 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain,

3.375,34 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyé la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait de la maraude, du non-retour à la base et plus généralement de la violation des normes du code des transports,

66.986,34 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyée la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait du travail dissimulé,

50.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à la SASU LEOCLEME PRESTIGE la somme de :

12.151,52 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain,

3.926,88 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyé la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait de la maraude, du non-retour à la base et plus généralement de la violation des normes du code des transports,

13.304,59 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyée la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait du travail dissimulé,

50.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU la somme de :

7.929,87 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain,

2.550,86 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyé la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait de la maraude, du non-retour à la base et plus généralement de la violation des normes du code des transports,

8.686,30 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyée la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait du travail dissimulé,
 * 50.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à M. [H] [G] la somme de :

5.871,84 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain,

1.510,12 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyé la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait de la maraude, du non-retour à la base et plus généralement de la violation des normes du code des transports,

6.431,95 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyée la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait du travail dissimulé,

50.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à la SASU TAXI TRANQUILLE la somme de :

7.894,16 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain,

1.054,79 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyé la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait de la maraude, du non-retour à la base et plus généralement de la violation des normes du code des transports,

8.647,19 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyée la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait du travail dissimulé,

50.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à la SARLU TAXI [X] & FILS la somme de :

11.386,01 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain,

12.404,38 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyé la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait de la maraude, du non-retour à la base et plus généralement de la violation des normes du code des transports,

12.472,13 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyée la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait du travail dissimulé,

50.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à la SARL ATC 73 la somme de :

20.218,78 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain,

4.641,11 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyé la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait de la maraude, du non-retour à la base et plus généralement de la violation des normes du code des transports,

22.147,46 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est

octroyée la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait du travail dissimulé,
 * 50.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à la SAS SODITRA la somme de :

20.233,25 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain,

4.641,10 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyé la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait de la maraude, du non-retour à la base et plus généralement de la violation des normes du code des transports,

22.163,31 euros en réparation du préjudice économique tiré de l'avantage indu que s'est octroyée la société de droit néerlandais UBER B.V. du fait du travail dissimulé,

50.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser à L'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES les sommes de :

3.240,00 euros en remboursement des frais de détective,

70.000,00 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente,

Débouter la société de droit néerlandais UBER B.V. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Assortir les sommes dues à titre de dommages-intérêts de l'anatocisme,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à verser la somme de 15.000,00 euros à chaque requérante à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société de droit néerlandais UBER B.V. à payer les dépens,

Sous toutes réserves.

Dans ses conclusions récapitulatives sur incident, reçues au greffe le 06 mai 2026 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la société de droit néerlandais UBER B.V., société de droit néerlandais, demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 et 2224 du code civil, Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,

A titre principal,

Juger que l'action en responsabilité civile délictuelle de l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA, est atteinte par la prescription,

Par conséquent,

Déclarer l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA irrecevables en leurs demandes,

A titre subsidiaire,

Juger que l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA ne justifient pas d'un intérêt né et actuel à formuler une prétention relative à la nature de la relation contractuelle qui lierait la société de droit néerlandais UBER B.V. à chacun des conducteurs de VTC qui sont inscrits à sa plateforme,

Par conséquent,

Déclarer l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA irrecevables en leurs demandes destinées à obtenir la condamnation de la société de droit néerlandais UBER B.V. pour avoir commis un acte de concurrence déloyale qui aurait résidé dans le fait de ne pas avoir conclu de contrat de travail avec chacun des conducteurs de VTC indépendants qui leur sont liés,

A titre très subsidiaire,

Juger que l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA n'ont pas qualité pour formuler une prétention relative à la nature de la relation contractuelle qui lierait la société de droit néerlandais UBER B.V. à chacun des conducteurs de VTC qui sont inscrits sur sa plateforme,

Par conséquent,

Déclarer l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA irrecevables en leurs demandes destinées à obtenir la condamnation de la société de droit néerlandais UBER B.V. pour avoir commis un acte de concurrence déloyale qui aurait résidé dans le fait de ne pas avoir conclu de contrat de travail avec chacun des conducteurs de VTC indépendants qui leur sont liés,

En toute hypothèse,

Déclarer l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA irrecevables en toutes leurs prétentions, fins et conclusions et les en débouter,

Condamner l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA in solidum à verser à la société de droit néerlandais UBER B.V. :
 * La somme de 15.000,00 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Les dépens,

Sous toutes réserves.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :

En ce qui concerne l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA :

A titre principal :

Sur la demande de renvoi pour jonction des demandes d'incident au fond de l'affaire :

Elles rappellent les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et prétendent qu'en l'espèce, les fins de non-recevoir se confondent avec l'examen au fond du litige, justifiant ainsi leur demande de jonction de l'incident au fond.

A titre subsidiaire :

Sur la demande de fin de non-recevoir au titre de la prescription :

Elles soutiennent que les faits reprochés à la société de droit néerlandais UBER B.V. sont des faits distincts constatés en Savoie en 2024 et 2025 et qu'ils ne peuvent se confondre avec la présence effective de cette plateforme en France depuis 2011.

Elles soulignent que la société de droit néerlandais UBER B.V. se limite à la mention de projet d'activité en région Pays de Savoie sans en préciser la date effective de début des faits reprochés en Savoie, seul territoire objet de leurs prétentions.

De même, la société de droit néerlandais UBER B.V. ne démontre pas la date à laquelle les parties demanderesses ont eu connaissance des faits reprochés, condition indispensable à l'application des dispositions de l'article 2224 du code civil destiné à déterminer le point de départ du délai de prescription quinquennal.

Sur la demande de fin de non-recevoir au titre du défaut de qualité à agir :

Elles soutiennent avoir qualité à agir en tant que victime de concurrence déloyale commis sur le marché savoyard du transport public particulier de personnes car la société de droit néerlandais UBER B.V. méconnaît délibérément :

La règlementation relative à l'exercice de ladite activité sur le marché de la maraude, activité interdite aux chauffeurs VTC ainsi que

La réglementation applicable en matière de droit du travail ; elles rappellent qu'elles n'entendent pas exercer une action en requalification des contrats des chauffeurs VTC en contrats de travail mais justifient leurs prétentions en qualité de concurrents victimes d'agissements de cette concurrence déloyale.

Sur la demande de fin de non-recevoir au titre du défaut d'intérêt à agir :

Elles font valoir qu'elles subissent directement les effets des pratiques précitées imputées à la société de droit néerlandais UBER B.V. en Savoie, que leur intérêt n'est pas subordonné au

bien-fondé de l'action et qu'il est né et actuel dès lors que les manquements invoqués se poursuivent au détriment des acteurs locaux du secteur.
 * En ce qui concerne la société de droit néerlandais UBER B.V. :

Sur la demande de fin de non-recevoir au titre de la prescription :

La société de droit néerlandais UBER B.V. fait valoir les dispositions des articles 2224 du code civil et ajoute que la jurisprudence retient de manière constante que la continuité ou la répétition des faits allégués est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription de l'action.

Elle rappelle que son modèle économique et les faits allégués sont notoires et connus par ses opposants depuis son arrivée en France en 2011 au plus tôt, sinon le 03 février 2020 au plus tard, date de parution d'un article exposant son activité dans la région Pays de Savoie, soit bien plus de cinq ans avant l'assignation du 23 septembre 2025.

En conséquence, elle soutient que toutes les prétentions présentées par les parties demanderesses dirigées contre la société de droit néerlandais UBER B.V. sont prescrites.

Sur la demande de fin de non-recevoir au titre du défaut de qualité à agir :

Les parties demanderesses basent leurs prétentions sur une soi-disant concurrence déloyale basée sur une demande de requalification générale des relations entre la société de droit néerlandais UBER B.V. et les chauffeurs VTC en contrats de travail, alors qu'elles n'ont pas qualité pour agir au nom des conducteurs concernés et que la juridiction compétente n'a pas été saisie.

Cette demande est donc irrecevable au regard de l'article 122 du code de procédure civile.

Sur la demande de fin de non-recevoir au titre du défaut d'intérêt à agir :

Elle rappelle les dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile selon lesquelles l'action n'est recevable qu'à la condition de reposer sur un intérêt à agir «

né et actuel».

Or, les parties demanderesses fondent leurs demandes sur l'hypothèse d'une requalification des relations entre la société de droit néerlandais UBER B.V. et les chauffeurs VTC indépendants en contrats de travail. Mais les parties en demande ne sont pas co-contractantes dans lesdites relations.

Leur intérêt à agir demeure ainsi purement «

futur et éventuel

», de sorte que leurs demandes sont irrecevables.

DISCUSSION

Il y a lieu de prendre acte des interventions volontaires de la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA et de les déclarer régulières.

De plus, le tribunal se trouve lié par le périmètre de ce qui a été plaidé le 13 mai 2026 et qui a été rappelé ci-dessus.

La demande de renvoi pour jonction avec le fond émise par les parties en demande, doit être appréciée au regard des contestations soulevées par la société de droit néerlandais UBER B.V..

Elle ne pourrait être accueillie que s'il apparaissait que l'examen du défaut d'intérêt à agir, du défaut de qualité à agir et de la prescription, impose au préalable, de statuer sur le mérite même des griefs articulés contre cette société et devraient en conséquence être réservées à un examen ultérieur avec le fond.

À l'inverse, si ces questions peuvent être tranchées de manière autonome, le renvoi sollicité ne se justifie pas.

À cet égard, l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de nonrecevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt ou la prescription.

Il appartient donc au tribunal de rechercher si l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI HUMBERT & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA disposent de l'intérêt et de la qualité leur permettant d'agir et si leur action a été introduite dans le délai prévu par l'article 2224 du code civil.

Ce dernier texte prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Dès lors, l'action engagée étant fondée sur l'article 1240 du code civil, le tribunal n'a pas, au stade du présent incident, à apprécier le bien-fondé des fautes alléguées, mais seulement à déterminer si l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI HUMBERT & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA sont recevables à s'en prévaloir, si la prescription opposée est acquise et si ces questions peuvent être tranchées dès à présent sans examen du fond.

C'est donc dans cette logique d'ensemble qu'il convient d'apprécier successivement les moyens soulevés par les parties.

Sur le défaut d'intérêt à agir :

S'agissant d'abord de l'intérêt à agir, la société de droit néerlandais UBER B.V. oppose en substance que les parties demanderesses ne justifient pas d'un intérêt personnel, direct et actuel à agir ou qu'elles ne font état que d'un intérêt trop général, insuffisamment individualisé, voire d'un intérêt se confondant avec la défense abstraite d'une profession ou d'un secteur d'activité.

Une telle argumentation ne peut toutefois être retenue au stade de l'incident dès lors que ces dernières ne présentent pas leur action comme une simple contestation théorique du modèle économique développé par la société de droit néerlandais UBER B.V. en France, ni comme une critique de principe de l'existence même des plateformes numériques de mise en relation.

Le tribunal constate au contraire, qu'elles articulent leur action autour d'une atteinte qu'elles disent subir dans l'exercice concret de leur activité de transport de personnes dans un ressort territorial déterminé, en l'espèce la Savoie et qu'elles se présentent comme des opérateurs directement exposés à une concurrence déloyale, à raison de leurs propres conditions d'exploitation et aux effets des activités qu'elles imputent à la société de droit néerlandais UBER B.V..

À ce stade de la procédure, il n'est pas nécessaire que l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA démontrent déjà le bien-fondé intégral des fautes qu'elles allèguent ni l'ampleur définitive du dommage qu'elles disent subir. Il suffit qu'elles fassent état d'une atteinte invoquée comme personnelle, actuelle et directement rattachée à leur activité.

Or tel est bien le cas dès lors qu'elles exposent exercer dans le secteur du transport de personnes et se plaindre d'un déséquilibre concurrentiel, de pratiques qu'elles estiment irrégulières et d'effets dommageables touchant leur propre exploitation.

La contestation élevée par la société de droit néerlandais UBER B.V. revient ainsi, en large part, à soutenir que les faits dénoncés ne sont pas établis, ne lui sont pas imputables ou qu'elle n'est pas fautive. Une telle critique intéresse le mérite de l'action au regard de l'article 1240 du code civil mais elle ne retire pas, par elle-même, aux parties demanderesses l'intérêt à agir.

Il en va de même de l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES. Une association régulièrement constituée, qui se prévaut de la défense des intérêts collectifs correspondant à son objet et qui soutient que les faits dénoncés affectent directement les professionnels qu'elle représente dans un secteur géographique déterminé, justifie, à ce stade, d'un intérêt distinct de celui de chacun de ses membres, dès lors qu'elle ne se borne pas à une démarche abstraite ou idéologique mais invoque des atteintes qu'elle rattache à l'objet même pour lequel elle a été constituée.

L'argument consistant à réduire son intervention à une simple prise de position de principe ne peut donc prospérer en l'état des débats sur incident.

Sur le défaut de qualité à agir :

La société de droit néerlandais UBER B.V. soutient que les parties en demande ne sont pas les titulaires du droit invoqué et ne sont pas fondées à rechercher sa responsabilité.

Toutefois, la qualité à agir ne se confond pas avec la démonstration définitive du droit allégué. Elle suppose seulement que la partie se présente comme directement rattachée au droit ou à la situation juridique litigieuse.

Or les parties demanderesses se prévalent toutes, soit de leur qualité d'opérateurs économiques exerçant dans le transport de personnes, soit de leur qualité d'association représentant de tels opérateurs et elles imputent précisément à l'activité qu'elles reprochent à la société de droit néerlandais UBER B.V. une atteinte à leurs intérêts professionnels.

Dès lors, elles sont juridiquement recevables à soumettre au juge la question de savoir si la société précitée a, ou non, commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur égard.

La société de droit néerlandais UBER B.V. ne saurait utilement transformer en moyen d'irrecevabilité ce qui relève en réalité d'une contestation sur l'imputabilité des faits, sur la caractérisation d'un comportement fautif ou sur l'existence d'un lien causal. Soutenir que l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES ne serait qu'un simple opérateur technique, qu'elle ne participerait pas elle-même aux actes dénoncés ou que les griefs devraient être dirigés contre d'autres entités, revient à discuter le rôle exact de la partie assignée dans les faits allégués.

Une telle discussion touche au fond du litige et ne retire pas aux parties en demande la qualité leur permettant de rechercher la responsabilité de la société qu'elles estiment impliquée dans les faits dénoncés.

À ce stade, le rattachement des parties demanderesses au secteur d'activité concerné et le rattachement de leurs griefs à l'activité qu'elles imputent à la société de droit néerlandais UBER B.V. suffisent à caractériser la qualité à agir.

Il convient donc de retenir, sans anticipation sur le bien-fondé des demandes, que l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA justifient, au stade de la recevabilité, d'un intérêt personnel, direct et

actuel ainsi que de la qualité leur permettant d'agir à l'encontre de la société de droit néerlandais UBER B.V..

Sur le délai de prescription de l'action :

Il convient de rappeler que l'action engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du même code.

Dès lors que l'assignation a été délivrée le 23 septembre 2025, la date butoir à retenir pour l'examen de la fin de non-recevoir opposée est celle du 23 septembre 2020.

Il appartient en conséquence à la société de droit néerlandais UBER B.V. de démontrer qu'à cette date antérieure, les parties demanderesses connaissaient ou auraient dû connaître, les faits leur permettant d'exercer l'action litigieuse.

Elle soutient à cet égard que son activité était publique en France depuis de nombreuses années, qu'elle faisait l'objet d'une très forte médiatisation depuis 2011 et qu'au plus tard les événements et publications intervenus à [Localité 2] en janvier et février 2020 ont mis les parties demanderesses en mesure d'agir, de telle sorte que l'assignation du 23 septembre 2025 est tardive.

Pour étayer cette argumentation, elle produit une série de pièces qu'il convient d'examiner avec précision.
 * La pièce n°1 produite par la société de droit néerlandais UBER B.V. consiste en un article publié par Challenges le 15 janvier 2014, consacré à « la guerre entre les taxis et les VTC ». Cet article décrit l'arrivée des nouveaux VTC tels Uber, Allocab, SnapCar et LeCab, et expose les mutations du marché français et des données relatives à [Localité 3], [Localité 4] et aux grandes villes.

Toutefois, le tribunal constate que ladite pièce ne contient aucune indication précise relative à une activité exercée en Savoie, ni même en Haute-Savoie. Elle établit seulement la notoriété au plan national du développement des plateformes VTC dès 2014.

Un tel élément est insuffisant pour fixer le point de départ d'une action fondée sur des faits que les parties en demande rattachent à une activité alléguée dans le ressort savoyard.
 * La pièce n°2 produite par la société de droit néerlandais UBER B.V. est un article des Echos du 2 septembre 2015 relatif au statut des chauffeurs de VTC en France et aux États-Unis.

Là encore, cette pièce éclaire un débat général sur le modèle de la plateforme, mais ne mentionne aucune implantation, aucun fonctionnement ni aucun fait localisé en Savoie ou en Haute-Savoie. Elle ne permet donc pas davantage de caractériser, avant le 23 septembre 2020, la connaissance utile par les présentes parties en demande des faits précis leur permettant d'agir.
 * La pièce n°3 produite par la société de droit néerlandais UBER B.V. est un article de La Tribune du 25 septembre 2015 sur l'interdiction d'UberPop et les tensions entre taxis et VTC.

Il est manifeste que cette pièce ne vise elle aussi qu'un contexte national ou sectoriel. Elle ne territorialise nullement les faits en Savoie et ne permet pas d'établir la date à laquelle les parties demanderesses auraient eu connaissance des faits localisés qu'elles dénoncent.
 * La pièce n°4 produite par la société de droit néerlandais UBER B.V. est un article du Point du 2 novembre 2015 intitulé « Les chauffeurs Uber sont-ils des salariés déguisés ? ». Son objet est de discuter la nature du lien unissant la plateforme à ses chauffeurs.

Comme les précédentes, cette pièce traite du modèle UBER dans sa dimension générale. Elle ne comporte aucun élément relatif à l'existence d'une activité savoyarde ni à la connaissance qu'en auraient eu les parties en demande avant le 23 septembre 2020.
 * La pièce n°5 produite par la société de droit néerlandais UBER B.V. est une assignation délivrée en 2014 devant le tribunal de commerce de Paris à la demande de la société VIACAB contre plusieurs entités UBER. Les extraits versés concernent des griefs relatifs à l'organisation du transport par VTC, à la qualification des relations avec les chauffeurs et à la tarification.

Il apparaît que cette pièce ne démontre pas qu'une activité était alors exercée en Savoie, ni que les parties en demande savoyardes disposaient déjà d'une connaissance utile des faits sur lesquels elles fondent aujourd'hui leur action.
 * La pièce n°6 produite par la société de droit néerlandais UBER B.V. est un article de presse du 8 septembre 2014 relatif à l'action introduite par VIACAB contre la société de droit néerlandais UBER B.V. en France. Il y est question d'une concurrence alléguée et de la situation française de la plateforme.

Le tribunal constate que cette pièce confirme, là encore, que la société de droit néerlandais UBER B.V. faisait l'objet de débats et d'actions en justice anciennes dans d'autres ressorts mais ne contient aucune donnée permettant de situer en Savoie les faits invoqués par les présentes parties en demande.
 * La pièce n°7 produite par la société de droit néerlandais UBER B.V. mérite une attention particulière. Il s'agit d'un procès-verbal de constat du 26 octobre 2015, dressé à la requête de la société de droit néerlandais UBER B.V.. Ce constat ne porte pas sur la Savoie. Il relate l'utilisation de l'application sur le plan de la ville de [Localité 5].

Il est patent que cette pièce prouve donc seulement que le service fonctionnait à [Localité 5] en octobre 2015. Elle démontre au surplus que lorsque la société de droit néerlandais UBER B.V. entend établir localement l'opérationnalité de son service, elle est en mesure de produire un constat territorialement précis. Or aucun constat analogue n'est versé concernant la Savoie pour une période antérieure au 23 septembre 2020.

Ainsi, cette pièce ne peut donc être retenue pour fixer le point de départ de la prescription opposée aux parties en demande qui se plaignent d'une activité alléguée dans le ressort savoyard.

Restent les pièces n°8 et n°9 produites par la société de droit néerlandais UBER B.V., qui sont les seules à se rapprocher géographiquement du litige.
 * La pièce n°8 est un article publié le 17 janvier 2020 sur le site ICI Pays de Savoie, intitulé « Uber confirme vouloir implanter ses VTC sur [Localité 2] ». Il y est expressément indiqué que la société de droit néerlandais UBER B.V. confirme son intention de vouloir « lancer officiellement» son service sur [Localité 2] en Haute-Savoie, qu'elle souhaite ouvrir officiellement ce service et qu'un tel lancement renverrait à une présence locale forte et à des partenariats à organiser. Certes, le texte évoque également une demande déjà observée sur le bassin annécien et l'existence d'une dizaine de chauffeurs actifs en 2019. Toutefois, cette pièce demeure étrangère à la Savoie proprement dite puisqu'elle vise [Localité 2] et la Haute-Savoie. Surtout, elle est rédigée en termes d'intention, de confirmation et d'implantation à venir.

Dès lors, le tribunal considère qu'elle ne caractérise pas une présence savoyarde ancienne et certaine antérieure de plus de cinq ans à l'assignation du 23 septembre 2025.
 * La pièce n°9 est un article publié le 5 février 2020 par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, relatif à la manifestation précitée des chauffeurs de taxis et VTC contre «

l'implantation d'UBER

» à [Localité 2]. Le texte mentionne expressément une implantation annoncée dans le courant de l'année sur l'agglomération d'[Localité 2] et rapporte les inquiétudes d'un collectif local et issu du bassin genevois face à cette arrivée.

Là encore, la pièce, même à la supposer pertinente géographiquement par proximité, ne fait néanmoins référence qu'à un besoin annecien et ne permet pas au tribunal d'établir une

exploitation ancienne et installée depuis plus de cinq ans. Elle fait au contraire uniquement état d'un projet d'activité sur le secteur sans permettre d'en fixer une date précise de commencement.

Il résulte de cet examen détaillé que :

Les pièces n°1 à n°6 produites par la société de droit néerlandais UBER B.V. établissent seulement la notoriété nationale du phénomène UBER, de contentieux anciens dans d'autres ressorts et de débats généraux sur la situation des chauffeurs ou sur la concurrence avec les taxis,

la pièce n°7 établit un fonctionnement du service à [Localité 5] en 2015,

et que les pièces n°8 et n°9 se bornent à faire état, en janvier et février 2020, d'une implantation annoncée ou d'un lancement envisagé à [Localité 2], en Haute-Savoie.

Or, les parties en demande ne reprochent pas à la société de droit néerlandais UBER B.V. une existence nationale ancienne ; elles articulent leurs griefs autour d'une activité alléguée dans le ressort savoyard et de conséquences qu'elles disent subir dans l'exercice de leur propre activité sur ce territoire.

En conséquence, le tribunal considère qu'aucun de ces éléments ne démontre avec la certitude requise qu'avant le 23 septembre 2020, les parties demanderesses avaient connu ou auraient dû connaître les faits précis, localisés en Savoie, leur permettant d'exercer l'action qu'elles ont engagée par assignation du 23 septembre 2025.

Si bien que le tribunal ne saurait retenir les moyens de défense inopérants avancés par la société de droit néerlandais UBER B.V. qui ne prouvent pas que l'action des parties demanderesses soit prescrite.

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est pas fondée. Le point de départ du délai quinquennal n'étant pas démontré avec la précision nécessaire, l'action engagée le 23 septembre 2025 ne peut être tenue pour prescrite sur la base des seuls éléments produits par la société de droit néerlandais UBER B.V..

Sur la demande de renvoi sollicité pour jonction avec le fond :

L'intérêt à agir et la qualité à agir ont pu être appréciés à partir de la seule nature des parties en présence, de leur position alléguée dans le secteur économique concerné et du rattachement direct de leurs griefs à leur activité propre.

L'examen de la prescription a, pour sa part, pu être conduit par la seule analyse des textes invoqués et des pièces produites, en particulier des pièces n° 1 à 9 de la société de droit néerlandais UBER B.V., sans qu'il ait été besoin de trancher la réalité des fautes alléguées au fond, leur imputabilité définitive ou l'existence du dommage invoqué dans son étendue.

Ainsi, la question n'était pas de savoir si la société de droit néerlandais UBER B.V. a effectivement commis les fautes que les parties en demande lui reprochent, mais seulement de déterminer si ces dernières étaient recevables à agir, si le délai était expiré et si ces points pouvaient être jugés dès à présent. Or tel est le cas.

La demande de renvoi pour jonction avec le fond ne saurait être accueillie au seul motif que la société de droit néerlandais UBER B.V. conteste vivement les griefs dirigés contre elle. Le fait qu'une fin de non-recevoir soit discutée avec intensité ne suffit pas à la rendre indissociable du fond. Il aurait fallu, pour justifier un tel renvoi, que la solution des incidents dépende nécessairement d'une appréciation préalable du bien-fondé des prétentions substantielles. Or l'analyse qui précède démontre le contraire.

Dès lors, le tribunal peut dire, sans empiéter sur le fond, que les parties en demande justifient d'un intérêt et d'une qualité à agir, que la prescription n'est pas acquise au vu des pièces produites et qu'il n'existe donc aucun obstacle à ce que ces incidents soient tranchés immédiatement.

En conséquence, les prétentions de la société de droit néerlandais UBER B.V. tendant à faire prononcer l'irrecevabilité de l'action des parties en demande tirée du défaut d'intérêt à agir, du défaut de qualité à agir et de la prescription, doivent être rejetées.

L'action de l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA est donc recevable.

Il résulte des considérations préalablement exposées, que la demande de renvoi pour jonction avec le fond des parties demanderesses n'est pas justifiée et doit être rejetée à son tour, les questions soumises au tribunal étant en état d'être tranchées sans qu'il soit nécessaire de statuer dès à présent sur le bien-fondé même des griefs articulés au titre de l'article 1240 du code civil.

Sur le respect du contradictoire :

Selon l'article 16 du code de procédure civile, "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."

A ce stade de l'affaire, les débats s'étant limités aux questions relatives aux fins de non-recevoir lors de l'audience de plaidoirie du 13 mai 2026, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.

De plus, le tribunal constate que la société de droit néerlandais UBER B.V. a déposé des conclusions écrites limitées aux fins de non-recevoir sans répondre au fond aux arguments soulevés par les parties en demande, dans ses conclusions déposées au greffe le 06 mai 2026.

Afin de respecter et faire respecter le principe du contradictoire en garantissant les droits de la défense, il convient de renvoyer l'affaire à une audience d'appel de cause, en enjoignant la société de droit néerlandais UBER B.V. à conclure au fond en réponse aux arguments de l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA, conformément aux dispositions de l'article 78 du code de procédure civile.

Il y'a lieu de réserver les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens doivent être également réservés mais il y aura lieu pour l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA de les avancer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Prend acte et déclare régulières les interventions volontaires de la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA,

Rejette les demandes d'irrecevabilité au titre du défaut d'intérêt à agir, du défaut de qualité à agir et de la prescription faites par la société de droit néerlandais UBER B.V. à l'encontre de l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA,

Déclare recevables les demandes de l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA à l'encontre de la société de droit néerlandais UBER B.V.,

Déclare recevable mais non fondée la demande de jonction de l'incident au fond de l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA,

Renvoie l'affaire à l'audience d'appel des causes de ce tribunal du 09 octobre à 08h30 heures pour permettre à la société de droit néerlandais UBER B.V. de conclure au fond en réponse aux conclusions déposées au greffe le 12 mai 2026 par l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI HUMBERT & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA,

Réserve les demandes formulées par l'ensemble des parties à titre d'indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que l'ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS SAVOYARDS DE PERSONNES, la SARL EASYCABS, la SARL ECTR, la SARL [T] TAXI, la SASU LEOCLEME PRESTIGE, la SASU [Localité 1] TAXI 4 YOU, M. [H] [G], la SASU TAXI TRANQUILLE, la SARLU TAXI [X] & FILS, la SARL ATC 73 et la SAS SODITRA feront l'avance des dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 257,05 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports L3122-1, code des transports L3120-1, code du travail L3121-20, code civil 1102, code de procedure civile 78, code de la consommation L112-3, code de la consommation L221-14, code de la consommation L121-1, code du travail L8221-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T11:51:49.361Z.