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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 1ère Ch. Cab. 1, 9 avril 2026, n° 25/00767

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [X] a confié la recherche d'une fuite à la SASU LES CAMPAGNES DE FRANCE moyennant le prix de 920,70 euros. L'intervention a été réalisée le 3 avril 2025.

La facture a été payée par Madame [Y] [X].

Par courrier recommandé avec accusé de réception, cette dernière a mis en demeure la société LES CAMPAGNES DE FRANCE de lui rembpourser la somme de 349 euros correspondant à la recherche de fuite et la somme de 180 euros au titre d'une majoration horaire abusive.

A l’audience du 5 février 2026, Madame [Y] [X] a comparu sans être assistée par un avocat. La société LES CAMPAGNES DE FRANCE, bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu ni été représentée.

Madame [Y] [X] maintient ses demandes et précise qu'elle n'a pas pu rentrer en contact avec le défendeur, celui-ci ayant crée une autre société sous un autre nom.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les pratiques commerciales déloyales ou trompeuses

Aux termes des articles L121-2 et suivants du code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.

Il résulte des articles L 121 -1 et L 121-2 du code de la consommation qu'une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions " fabriqué en France " ou " origine France " ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.

Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Madame [Y] [X] soutient qu'elle a été victime de pratiques commerciales trompeuses. Elle expose que le plombier lui aurait affirmé qu'une recherche de fuite serait obligatoire quant à la prise en charge par l'assureur des travaux ce qui ne s'est pas avéré exact.

Les déclarations de Madame [Y] [X] ne sont étayées par aucune production de sorte que sa demande de condamnation au remboursement d'une prestation dont elle ne conteste pas qu'elle a été réalisée ne peut prospérer. Cette dernière sera donc déboutée de ce chef.

Sur la responsabilité contractuelle

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes des articles 1217, 1229 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Si l'indemnisation ne doit pas être supérieure au préjudice, elle doit compenser tout le dommage.

Il résulte des articles L 111-2 et suivants du code de la consommation qu'outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison.

En application des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat de prestation de services visés à l'article 1er, les informations suivantes :

- le ou les taux horaires de main-d'œuvre toutes taxes comprises (TTC) ;
- les modalités de décompte du temps estimé ;
- le cas échéant, les prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées, notamment les prix au mètre linéaire ou au mètre carré ;
- le cas échéant, les frais de déplacement ;
- le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d'établissement du devis ;
- le cas échéant, toute autre condition de rémunération.

En ce qui concerne la majoration des tarifs de main d'œuvre, la société LES CAMPAGNES DE FRANCE ne justifie pas avoir fourni à la demanderresse les informations sur la majoration et les conditions de mise en oeuvre de ces majorations. Or au regard de l'horaire d'intervention, Madame [Y] [X] était à bon droit de penser que la majoration horaire ne trouvait pas à s'appliquer. En omettant d'informer Madame [Y] [X] de la majoration des tarifs d'intervention alors que le consommateur était dans une situation de fragilité liée à l'urgence de l’intervention, la société LES CAMPAGNES DE FRANCE a manqué à son obligation d'information et a par suite engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Madame [Y] [X] qui a subi un préjudice financier constitué par la majoration de la facturation, majoration qui sera évaluée à la somme de 180 euros.

Il est incontestable que Madame [Y] [X] a engagé des frais et des procédures qui lui ont causé un préjudice qu'il conviendra d'évaluer à la somme de 100 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société LES CAMPAGNES DE FRANCE , succombant, sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,

Condamne la SASU LES CAMPAGNES DE FRANCE à payer à Madame [Y] [X] la somme de 180 euros au titre du préjudice financier subi et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

Condamne la SASU LES CAMPAGNES DE FRANCE à payer à Madame [Y] [X] la somme de 100 euros au titre du préjudice moral subi ;

Déboute Madame [Y] [X] de sa demande de condamnation au titre des pratiques commerciales trompeuses ;


Condamne la SASU LES CAMPAGNES DE FRANCE aux dépens ;

Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge et par Mégane SCHERER, greffière


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mégane SCHERER Nathalie ESSELIN-LELOUP
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]



N° RG 25/00767 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXHQ 


J U G E M E N T
du 09 Avril 2026
Minute n° 




DEMANDERESSE : 

Madame [Y] [X]
demeurant [Adresse 2]
omparante


DÉFENDERESSE : 

S.A.S.U. LES CAMPAGNES DE FRANCE REPRESENTEE PAR M. [J] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Mégane SCHERER



DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 FEVRIER 2026


JUGEMENT : Réputé contradictoire et en dernier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffière










Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) 
au demandeur le : au demandeur le : 
au défendeur le : au défendeur le : 


EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [X] a confié la recherche d'une fuite à la SASU LES CAMPAGNES DE FRANCE moyennant le prix de 920,70 euros. L'intervention a été réalisée le 3 avril 2025.

La facture a été payée par Madame [Y] [X].

Par courrier recommandé avec accusé de réception, cette dernière a mis en demeure la société LES CAMPAGNES DE FRANCE de lui rembpourser la somme de 349 euros correspondant à la recherche de fuite et la somme de 180 euros au titre d'une majoration horaire abusive.

A l’audience du 5 février 2026, Madame [Y] [X] a comparu sans être assistée par un avocat. La société LES CAMPAGNES DE FRANCE, bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu ni été représentée.

Madame [Y] [X] maintient ses demandes et précise qu'elle n'a pas pu rentrer en contact avec le défendeur, celui-ci ayant crée une autre société sous un autre nom.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les pratiques commerciales déloyales ou trompeuses

Aux termes des articles L121-2 et suivants du code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.

Il résulte des articles L 121 -1 et L 121-2 du code de la consommation qu'une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions " fabriqué en France " ou " origine France " ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.

Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Madame [Y] [X] soutient qu'elle a été victime de pratiques commerciales trompeuses. Elle expose que le plombier lui aurait affirmé qu'une recherche de fuite serait obligatoire quant à la prise en charge par l'assureur des travaux ce qui ne s'est pas avéré exact.

Les déclarations de Madame [Y] [X] ne sont étayées par aucune production de sorte que sa demande de condamnation au remboursement d'une prestation dont elle ne conteste pas qu'elle a été réalisée ne peut prospérer. Cette dernière sera donc déboutée de ce chef.

Sur la responsabilité contractuelle

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes des articles 1217, 1229 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Si l'indemnisation ne doit pas être supérieure au préjudice, elle doit compenser tout le dommage.

Il résulte des articles L 111-2 et suivants du code de la consommation qu'outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison.

En application des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat de prestation de services visés à l'article 1er, les informations suivantes :

- le ou les taux horaires de main-d'œuvre toutes taxes comprises (TTC) ;
- les modalités de décompte du temps estimé ;
- le cas échéant, les prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées, notamment les prix au mètre linéaire ou au mètre carré ;
- le cas échéant, les frais de déplacement ;
- le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d'établissement du devis ;
- le cas échéant, toute autre condition de rémunération.

En ce qui concerne la majoration des tarifs de main d'œuvre, la société LES CAMPAGNES DE FRANCE ne justifie pas avoir fourni à la demanderresse les informations sur la majoration et les conditions de mise en oeuvre de ces majorations. Or au regard de l'horaire d'intervention, Madame [Y] [X] était à bon droit de penser que la majoration horaire ne trouvait pas à s'appliquer. En omettant d'informer Madame [Y] [X] de la majoration des tarifs d'intervention alors que le consommateur était dans une situation de fragilité liée à l'urgence de l’intervention, la société LES CAMPAGNES DE FRANCE a manqué à son obligation d'information et a par suite engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Madame [Y] [X] qui a subi un préjudice financier constitué par la majoration de la facturation, majoration qui sera évaluée à la somme de 180 euros.

Il est incontestable que Madame [Y] [X] a engagé des frais et des procédures qui lui ont causé un préjudice qu'il conviendra d'évaluer à la somme de 100 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société LES CAMPAGNES DE FRANCE , succombant, sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,

Condamne la SASU LES CAMPAGNES DE FRANCE à payer à Madame [Y] [X] la somme de 180 euros au titre du préjudice financier subi et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

Condamne la SASU LES CAMPAGNES DE FRANCE à payer à Madame [Y] [X] la somme de 100 euros au titre du préjudice moral subi ;

Déboute Madame [Y] [X] de sa demande de condamnation au titre des pratiques commerciales trompeuses ;


Condamne la SASU LES CAMPAGNES DE FRANCE aux dépens ;

Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge et par Mégane SCHERER, greffière


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mégane SCHERER Nathalie ESSELIN-LELOUP

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:22:59.074Z.