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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 22, 16 juillet 2026, n° 2026R00053

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Exposé du litige

2026R00053

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 16 juillet 2026

N° de RG : 2026R00053

N° MINUTE : 2026R00374

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * Mme [R] [L] EPOUSE [J] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [E] [P] ET [N] [T] [Adresse 2] [Localité 2]
 * Mme [G] [L] EPOUSE [M] [Adresse 3] [Localité 3]

comparant par [E] [P] ET [N] [T] [Adresse 2]

[Localité 2]
 * Mme [X] [L] [Adresse 4] [Localité 4]

comparant par [E] [P] ET [N] [T] [Adresse 2]

[Localité 2]

DEFENDEUR(S) :

M. [B] [L] [Adresse 4] [Localité 4]

comparant par SELARL SULTAN AVOCATS - Me SULTAN DAVID [Adresse 5] [Localité 5]
M. [D] [L] [Adresse 4] [Localité 4]

comparant par SELARL SULTAN AVOCATS - Me SULTAN DAVID [Adresse 5] [Localité 6]
 * SARL VIANDE A GOGO [Adresse 6] [Localité 7] Représentant légal: M. [D] [L], Gérant, [Adresse 4] [Localité 4] non comparant

FORMATION

Président : M. Benoît ANDRE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 16 juillet 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Benoît ANDRE assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.

2026R00053

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date des 29 janvier 2026 et 5 février 2026, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La Mme [R] [L] EPOUSE [J], Mme [G] [L] EPOUSE [M], Mme [X] [L] assignent la M. [B] [L], M. [D] [L], SARL VIANDE A GOGO à comparaître à l'audience publique des référés du 10 mars 2026. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 26 mars. Lors de cette audience, un juge chargé des audiences de règlement amiable (ARA) a été désigné. A l'issue de cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 juillet.

La demande tend à voir :

Vu l'article L. 223-22 du Code de commerce ;

Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 mars 2017 (pourvoi n° 16-10.016) ;

Désigner tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira, avec pour mission de représenter Viande à Gogo dans l'action à initier contre MM. [B] et [D] [L], en réparation des fautes de gestion commises par ceux-ci au préjudice de Viande à Gogo, pour un montant de 2.648.835,98 €;

Fixer la provision à verser au mandataire ad hoc ;

Juger que la rémunération du mandataire ad hoc et de son conseil sera supportée par Viande à Gogo, et devra être versée dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'issue de ce délai ;

Juger que la mission du mandataire ad hoc prendra fin à l'issue de la procédure pour fautes de gestion, à l'obtention d'une décision définitive, ou de façon anticipée, en cas d'accord amiable des parties ;

Condamner les défendeurs in solidum à régler aux demanderesses la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le conseil du défendeur se présente et sollicite dans ses écritures du 10 mars 2026 de :

Vu les articles 700, 872 et 873 du code de procedure civile,

Vu les articles L. 223-22 et R.223-32 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

À TITRE PRINCIPAL,
 * JUGER l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite justifiant la mesure sollicitée, ainsi que l'existence de contestations sérieuses sur le fond du litige ;
 * JUGER que la demande de designation d'un mandataire ad hoc ne constitue pas une mesure necessaire à l'exercice de l'action sociale invoquée ;

En conséquence,
 * DIRE n'y avoir lieu à référé et débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions

À TITRE SUBSIDIAIRE,
 * JUGER qu'il convient de limiter strictement la mission dudit mandataire ad hoc à la seule représentation de la société VIANDE A GOGO dans l'instance engagée contre Madame [J] (action sociale ut singuli), à l'exclusion de toute autre gestion ou intervention, et ce jusqu'à l'issue définitive du litige ;
 * FIXER la rémunération du mandataire ad hoc de manière raisonnable et proportionnée, et inviter les demanderesses à consigner la provision nécessaire sans ponction injustifiée des finances sociales ;
 * DÉBOUTER les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
 * CONDAMNER in solidum les demanderesses à verser à Messieurs [D] et [B] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile outre les entiers dépens ;
 * REJETER toutes conclusions, demandes ou prétentions contraires.

A titre subsidiaire, le conseil du demandeur sollicite le bénéfice de la passerelle.

Motifs

MOTIFS

Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l'existence d'une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires

pour qu'une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu'il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;

Attendu qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond,

Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la Mme [R] [L] EPOUSE [J].

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l'audience publique de la 2ème du

10 septembre 2026 à 14 heures

devant le Tribunal de Céans ;

La présente Ordonnance valant convocation ;

Disons que l'enrôlement de l'affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d'une provision de

143,82

Euros par le demandeur à l'instance, avant l'audience ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge des demandeurs ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,63 Euros TTC (dont 17,22 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
2026R00053

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 16 juillet 2026

N° de RG : 2026R00053

N° MINUTE : 2026R00374

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * Mme [R] [L] EPOUSE [J] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [E] [P] ET [N] [T] [Adresse 2] [Localité 2]
 * Mme [G] [L] EPOUSE [M] [Adresse 3] [Localité 3]

comparant par [E] [P] ET [N] [T] [Adresse 2]

[Localité 2]
 * Mme [X] [L] [Adresse 4] [Localité 4]

comparant par [E] [P] ET [N] [T] [Adresse 2]

[Localité 2]

DEFENDEUR(S) :

M. [B] [L] [Adresse 4] [Localité 4]

comparant par SELARL SULTAN AVOCATS - Me SULTAN DAVID [Adresse 5] [Localité 5]
M. [D] [L] [Adresse 4] [Localité 4]

comparant par SELARL SULTAN AVOCATS - Me SULTAN DAVID [Adresse 5] [Localité 6]
 * SARL VIANDE A GOGO [Adresse 6] [Localité 7] Représentant légal: M. [D] [L], Gérant, [Adresse 4] [Localité 4] non comparant

FORMATION

Président : M. Benoît ANDRE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 16 juillet 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Benoît ANDRE assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.

2026R00053

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date des 29 janvier 2026 et 5 février 2026, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La Mme [R] [L] EPOUSE [J], Mme [G] [L] EPOUSE [M], Mme [X] [L] assignent la M. [B] [L], M. [D] [L], SARL VIANDE A GOGO à comparaître à l'audience publique des référés du 10 mars 2026. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 26 mars. Lors de cette audience, un juge chargé des audiences de règlement amiable (ARA) a été désigné. A l'issue de cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 juillet.

La demande tend à voir :

Vu l'article L. 223-22 du Code de commerce ;

Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 mars 2017 (pourvoi n° 16-10.016) ;

Désigner tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira, avec pour mission de représenter Viande à Gogo dans l'action à initier contre MM. [B] et [D] [L], en réparation des fautes de gestion commises par ceux-ci au préjudice de Viande à Gogo, pour un montant de 2.648.835,98 €;

Fixer la provision à verser au mandataire ad hoc ;

Juger que la rémunération du mandataire ad hoc et de son conseil sera supportée par Viande à Gogo, et devra être versée dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'issue de ce délai ;

Juger que la mission du mandataire ad hoc prendra fin à l'issue de la procédure pour fautes de gestion, à l'obtention d'une décision définitive, ou de façon anticipée, en cas d'accord amiable des parties ;

Condamner les défendeurs in solidum à régler aux demanderesses la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le conseil du défendeur se présente et sollicite dans ses écritures du 10 mars 2026 de :

Vu les articles 700, 872 et 873 du code de procedure civile,

Vu les articles L. 223-22 et R.223-32 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

À TITRE PRINCIPAL,
 * JUGER l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite justifiant la mesure sollicitée, ainsi que l'existence de contestations sérieuses sur le fond du litige ;
 * JUGER que la demande de designation d'un mandataire ad hoc ne constitue pas une mesure necessaire à l'exercice de l'action sociale invoquée ;

En conséquence,
 * DIRE n'y avoir lieu à référé et débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions

À TITRE SUBSIDIAIRE,
 * JUGER qu'il convient de limiter strictement la mission dudit mandataire ad hoc à la seule représentation de la société VIANDE A GOGO dans l'instance engagée contre Madame [J] (action sociale ut singuli), à l'exclusion de toute autre gestion ou intervention, et ce jusqu'à l'issue définitive du litige ;
 * FIXER la rémunération du mandataire ad hoc de manière raisonnable et proportionnée, et inviter les demanderesses à consigner la provision nécessaire sans ponction injustifiée des finances sociales ;
 * DÉBOUTER les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
 * CONDAMNER in solidum les demanderesses à verser à Messieurs [D] et [B] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile outre les entiers dépens ;
 * REJETER toutes conclusions, demandes ou prétentions contraires.

A titre subsidiaire, le conseil du demandeur sollicite le bénéfice de la passerelle.

MOTIFS

Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l'existence d'une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires

pour qu'une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu'il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;

Attendu qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond,

Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la Mme [R] [L] EPOUSE [J].

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l'audience publique de la 2ème du

10 septembre 2026 à 14 heures

devant le Tribunal de Céans ;

La présente Ordonnance valant convocation ;

Disons que l'enrôlement de l'affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d'une provision de

143,82

Euros par le demandeur à l'instance, avant l'audience ;

Laissons les dépens à la charge des demandeurs ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,63 Euros TTC (dont 17,22 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T13:11:27.525Z.