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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Elections prof, 23 juillet 2026, n° 26/00009

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Requête reçue au greffe le 12 Juin 2026

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire et en dernier ressort







 


FAITS ET PROCEDURE :

L’association Diaconat de [Localité 2] a pour principale activité « l’hébergement social pour adultes et familles en difficulté. » Elle dispose de plusieurs établissements.

Par note du 5 mai 2026, madame [K] [J], directrice générale de l’association a informé l’ensemble du personnel de l’organisation d’élections partielles des membres du comité social et économique.

Par email du 11 mai 2026, le secrétaire général du syndicat départemental CFDT des services de la santé et des services sociaux de la Gironde a contesté l’application du protocole d’accord préélectoral du 5 octobre 2023 établi lors des élections professionnelles initiales et résultant d’une décision unilatérale de l’employeur.

En réponse, madame [K] [J] a confirmé que les élections professionnelles se dérouleront sur la base du protocole d’accord préélectoral du 5 octobre 2023.

Par décision unilatérale du 12 mai 2026, madame [K] [J] a défini « l’adaptation des dispositions du protocole préélectoral lors des élections initiales des membres du comité social et économique. »

Par requête reçue au greffe le 12 juin 2026, le syndicat départemental CFDT des services de la santé et des services sociaux de la Gironde a sollicité de :
- Dire et juger que la décision unilatérale de l’association Diaconat de [Localité 2] du 12 mai 2026 portant adaptation des dispositions du protocole d’accord préélectoral lors des élections initiales des membres du comité social et économique contrevient aux principes généraux du droit électoral,
- Annuler le premier tour en date du 1er juin 2026 des élections professionnelles organisées au sein de l’association Diaconat de [Localité 2] dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 2]
- Annuler le second tour prévu le 15 juin 2026 des élections professionnelles organisées au sein de l’association Diaconat de [Localité 2] dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 2],
- Enjoindre à l’association Diaconat de négocier avec les organisations syndicales représentatives un nouveau protocole d’accord préélectoral pour l’organisation des élections partielles des membres du comité social et économique,
- Débouter l’association Diaconat de [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment sur sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner l’association Diaconat de [Localité 2] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 9 juillet 2026, le syndicat départemental CFDT des services de la santé et des services sociaux de la Gironde représenté par Me Chekli avocat au Barreau de Bordeaux a maintenu l’intégralité de ses demandes formulées dans la requête précitée.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat estime que l’application du protocole préélectoral du 5 octobre 2023 par l’employeur a engendré différents manquements aux principes généraux du droit électoral. Le syndicat estime que la date limite pour le dépôt des candidatures n’a pas été raisonnable. Il rappelle que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’information en ne précisant ni le lieu ni les horaires d’ouverture du bureau de vote. Il considère que l’employeur n’a pas respecté son obligation de neutralité en laissant l’entête du Diaconat sur la liste présentée. Le syndicat évoque la déloyauté de l’employeur qui a modifié les listes présentées par les organisations syndicales en supprimant le pôle d’appartenance des syndicats et leur métier. Il souligne que l’employeur n’a pas tenu compte des spécificités d’une partie du personnel en imposant un vote en présentiel. Il rajoute qu’en raison de l’absence de vote par correspondance, bon nombre de salariés n’ont pas pu voter, le taux de participation n’étant que de 30%. Il note l’irrégularité aux termes de laquelle le nom de madame [J] Directrice générale figure sur les listes électorales. Le syndicat rajoute que le protocole préélectoral de 2023 pouvait être contesté à l’occasion des élections partielles, que la directrice n’a rédigé une note qu’après que la CDFT ait soulevé les difficultés. 

L’association Diaconat de Bordeaux représentée par Me Lacouche avocat au barreau de Bordeaux a sollicité que le syndicat soit débouté de l’intégralité de ses demandes.

L’association Diaconat de [Localité 2] souligne l’intérêt à agir limité s’agissant d’élections professionnelles partielles avec des élections qui auront lieu dans un an. Elle souligne que deux membres de la CDFT ont été élus lors de ces élections. Elle expose que la contestation du protocole préélectoral de 2023 n’est pas possible en raison du délai de forclusion. Elle considère que ce protocole préélectoral, qui n’a pas été contesté dans les délais, doit s’appliquer. Elle insiste sur le fait que la liste a été déposée dans les délais. Elle soutient que les lieux et horaires ont été indiqués dans un courrier d’information et qu’il n’y a aucun problème sur l’affichage des listes. Elle rappelle que la directrice n’a pas présentée de candidature.

A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la contestation du protocole préélectoral du 5 octobre 2023

Le syndicat départemental CDFT des services de la santé et des services sociaux de la Gironde souhaite contester le protocole préélectoral du 5 octobre 2023 estimant qu’il relève d’une décision unilatérale de l’employeur.

L’association Diaconat de [Localité 2] s’y oppose estimant qu’il reste applicable comme dans le cadre des élections initiales.

Au titre de l’article L 2314-10 du code du travail, « Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l’article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir. »

Ainsi, les élections partielles s'organisent et se déroulent selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que les élections ordinaires (C. trav., art. L. 2314-10, renvoyant à C. trav., art. L. 2314-29).

C’est donc à bon droit que l’association a appliqué le protocole préélectoral du 5 octobre 2023. Aucune renégociation n’était par conséquent nécessaire.

Sur le délai de dépôt des candidatures

Le syndicat considère que le délai pour déposer les candidatures n’était pas raisonnable alors que l’association estime qu’il est suffisant.

Aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe de délai entre la publication des listes de candidats et la date du scrutin. Il s'agit de permettre aux salariés de voter en pleine connaissance de cause. Le délai que le protocole préélectoral peut fixer doit répondre aux nécessités de l'organisation du vote ; il appartient au juge de l'élection d'apprécier si le délai ainsi retenu s'imposait et si sa méconnaissance a pu fausser les résultats du scrutin. En l’espèce, la juridiction ignore quel délai a été fixé par le protocole d’accord. 

Par note du 5 mai 2026, madame [J] a rappelé que le dépôt des candidatures pour le 1er tour était fixé au 22 mai 2026. Un délai de 17 jours ayant été laissé au syndicat pour effectuer le dépôt, il ne peut être retenu que l’association a manqué à son devoir de loyauté s’agissant d’un délai raisonnable.

Sur le lieu et l’horaire des bureaux de vote

Le syndicat évoque un défaut d’information de la part de l’employeur qui n’a fixé ni le lieu ni la date du vote dans sa note d’information du 5 mai 2026.

L’association rappelle que l’employeur a donné la date et le lieu du vote par une note supplémentaire.

Lorsque la date, le lieu et l’heure de vote sont déterminés, ces indications doivent être portées à la connaissance du personnel, en temps utile pour permettre la participation de tous les salariés. Il appartient donc à l’employeur de procéder à cette information.

En l’espèce, par une décision unilatérale l’employeur a fixé la date (1er juin 2026 voire 15 juin 2026 si nécessaire), l’heure (de 9h à 17) et le lieu des élections (au siège de l’association [Adresse 5] à [Localité 2] dans la salle 1 du Hâ32 (rez-de-chaussée)).

L’employeur a donc respecté son obligation d’information.

Sur le formalisme des listes

Le syndicat reproche à l’association d’avoir affiché la liste présentée par les organisations syndicales avec l’entête du Diaconat de [Localité 2] et en supprimant le pôle d’appartenance des candidats et leurs métiers.

L’association affirme avoir respecté les mentions obligatoires.
Or, la loi ne prévoie pas de formalisme type. Toutefois, afin de garantir la régularité des élections, les listes doivent prévoir le nom de l’organisation syndicale qui présente la liste, le collège électoral, la nature de la liste (titulaire ou suppléant), le nom et le prénom du candidat, l’ordre d’attribution des candidats ainsi que la répartition équilibrée entres les hommes et les femmes.

La liste de candidature de la CDFT respecte ce formalisme. Ainsi, l’indication de l’entête [Adresse 6] [Localité 2] ne porte aucun grief puisqu’il est bien indiqué qu’il s’agit de la liste des candidatures de la CDFT des services de la santé et des services sociaux de la Gironde.

Sur le vote par correspondance

Le syndicat conteste le fait qu’aucun vote par correspondance n’était possible.

L’association déclare avoir respecté les dispositions mises en place par le protocole préélectoral de 2023.

En l’espèce, les parties s’accordent à dire que les élections initiales n’avaient pas prévu de vote par correspondance conformément au protocole préélectoral de 2023.

Par conséquent, aucun vote par correspondance ne pouvait être prévu pour ces élections partielles.

Sur l’éligibilité de madame [K] [J]

Le syndicat souligne que l’employeur a méconnu le principal suivant lequel les salariés assimilés à l’employeur sont exclus de l’éligibilité. 

L’employeur explique qu’il s’agit d’une simple erreur de plume et que le vice n’a pas affecté les résultats des élections.

La question de la régularité de l'élection pose celle de la validité de la candidature de Mme [K] [I] au regard de l'erreur ayant affecté les listes électorales, publiées le 15 mai 2026. En effet, madame [I] apparaît comme électrice mais surtout comme éligible.

Or, au titre de l’article L. 2314-19 du code du travail, « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur « ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique. »

Dès lors, la mention « éligible » à côté du nom de madame [I] va à l’encontre des dispositions du présent article.

Pour autant, il est de jurisprudence constante qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit (préservant notamment la liberté, la sincérité et le secret du vote), les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections.

En l’espèce, madame [K] [I] n’a pas été élue. Par ailleurs, le syndicat n’apporte pas la preuve que le nom de madame [K] [I] apparaissait sur les bulletins de vote remis aux électeurs.

Cet argument ne pourra donc prospérer.

Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il ne sera pas procédé à l’annulation des premier et second tours des élections professionnelles partielles organisés le 1er et 15 juin 2026 au sein de l’association Diaconat de [Localité 2] dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 2].

Sur les frais accessoires

Sur les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, l’équité commande qu’aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne soit prononcée.

Sur les dépens

Au titre de l’article R 2143-5 du code du travail alinéa 1, « Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. »

La présente juridiction statue sans frais ni dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute le syndicat départemental CDFT des services de la santé et des services sociaux de la Gironde de sa demande de renégociation du protocole préélectoral du 5 octobre 2023 ;

Déboute le syndicat départemental CDFT des services de la santé et des services sociaux de la Gironde de sa demande d’annulation des premier et second tours des élections professionnelles partielles du 1er et 15 juin 2026 organisés au sein de l’association Diaconat de [Localité 2] dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 2],

Déboute toutes les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statue sans frais ni dépens.
 
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] le 23 juillet 2026.


LA CADRE-GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Du 23 juillet 2026








PPP Elections prof

N° RG 26/00009 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34J2



















 




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 23 juillet 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Delphine BIRMELE,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

Syndicat DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nadia CHELKLI (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Association DIACONAT DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît LACOUCHE (avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 09 Juillet 2026

PROCÉDURE :

Requête reçue au greffe le 12 Juin 2026

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire et en dernier ressort







 


FAITS ET PROCEDURE :

L’association Diaconat de [Localité 2] a pour principale activité « l’hébergement social pour adultes et familles en difficulté. » Elle dispose de plusieurs établissements.

Par note du 5 mai 2026, madame [K] [J], directrice générale de l’association a informé l’ensemble du personnel de l’organisation d’élections partielles des membres du comité social et économique.

Par email du 11 mai 2026, le secrétaire général du syndicat départemental CFDT des services de la santé et des services sociaux de la Gironde a contesté l’application du protocole d’accord préélectoral du 5 octobre 2023 établi lors des élections professionnelles initiales et résultant d’une décision unilatérale de l’employeur.

En réponse, madame [K] [J] a confirmé que les élections professionnelles se dérouleront sur la base du protocole d’accord préélectoral du 5 octobre 2023.

Par décision unilatérale du 12 mai 2026, madame [K] [J] a défini « l’adaptation des dispositions du protocole préélectoral lors des élections initiales des membres du comité social et économique. »

Par requête reçue au greffe le 12 juin 2026, le syndicat départemental CFDT des services de la santé et des services sociaux de la Gironde a sollicité de :
- Dire et juger que la décision unilatérale de l’association Diaconat de [Localité 2] du 12 mai 2026 portant adaptation des dispositions du protocole d’accord préélectoral lors des élections initiales des membres du comité social et économique contrevient aux principes généraux du droit électoral,
- Annuler le premier tour en date du 1er juin 2026 des élections professionnelles organisées au sein de l’association Diaconat de [Localité 2] dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 2]
- Annuler le second tour prévu le 15 juin 2026 des élections professionnelles organisées au sein de l’association Diaconat de [Localité 2] dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 2],
- Enjoindre à l’association Diaconat de négocier avec les organisations syndicales représentatives un nouveau protocole d’accord préélectoral pour l’organisation des élections partielles des membres du comité social et économique,
- Débouter l’association Diaconat de [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment sur sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner l’association Diaconat de [Localité 2] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 9 juillet 2026, le syndicat départemental CFDT des services de la santé et des services sociaux de la Gironde représenté par Me Chekli avocat au Barreau de Bordeaux a maintenu l’intégralité de ses demandes formulées dans la requête précitée.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat estime que l’application du protocole préélectoral du 5 octobre 2023 par l’employeur a engendré différents manquements aux principes généraux du droit électoral. Le syndicat estime que la date limite pour le dépôt des candidatures n’a pas été raisonnable. Il rappelle que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’information en ne précisant ni le lieu ni les horaires d’ouverture du bureau de vote. Il considère que l’employeur n’a pas respecté son obligation de neutralité en laissant l’entête du Diaconat sur la liste présentée. Le syndicat évoque la déloyauté de l’employeur qui a modifié les listes présentées par les organisations syndicales en supprimant le pôle d’appartenance des syndicats et leur métier. Il souligne que l’employeur n’a pas tenu compte des spécificités d’une partie du personnel en imposant un vote en présentiel. Il rajoute qu’en raison de l’absence de vote par correspondance, bon nombre de salariés n’ont pas pu voter, le taux de participation n’étant que de 30%. Il note l’irrégularité aux termes de laquelle le nom de madame [J] Directrice générale figure sur les listes électorales. Le syndicat rajoute que le protocole préélectoral de 2023 pouvait être contesté à l’occasion des élections partielles, que la directrice n’a rédigé une note qu’après que la CDFT ait soulevé les difficultés. 

L’association Diaconat de Bordeaux représentée par Me Lacouche avocat au barreau de Bordeaux a sollicité que le syndicat soit débouté de l’intégralité de ses demandes.

L’association Diaconat de [Localité 2] souligne l’intérêt à agir limité s’agissant d’élections professionnelles partielles avec des élections qui auront lieu dans un an. Elle souligne que deux membres de la CDFT ont été élus lors de ces élections. Elle expose que la contestation du protocole préélectoral de 2023 n’est pas possible en raison du délai de forclusion. Elle considère que ce protocole préélectoral, qui n’a pas été contesté dans les délais, doit s’appliquer. Elle insiste sur le fait que la liste a été déposée dans les délais. Elle soutient que les lieux et horaires ont été indiqués dans un courrier d’information et qu’il n’y a aucun problème sur l’affichage des listes. Elle rappelle que la directrice n’a pas présentée de candidature.

A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la contestation du protocole préélectoral du 5 octobre 2023

Le syndicat départemental CDFT des services de la santé et des services sociaux de la Gironde souhaite contester le protocole préélectoral du 5 octobre 2023 estimant qu’il relève d’une décision unilatérale de l’employeur.

L’association Diaconat de [Localité 2] s’y oppose estimant qu’il reste applicable comme dans le cadre des élections initiales.

Au titre de l’article L 2314-10 du code du travail, « Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l’article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir. »

Ainsi, les élections partielles s'organisent et se déroulent selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que les élections ordinaires (C. trav., art. L. 2314-10, renvoyant à C. trav., art. L. 2314-29).

C’est donc à bon droit que l’association a appliqué le protocole préélectoral du 5 octobre 2023. Aucune renégociation n’était par conséquent nécessaire.

Sur le délai de dépôt des candidatures

Le syndicat considère que le délai pour déposer les candidatures n’était pas raisonnable alors que l’association estime qu’il est suffisant.

Aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe de délai entre la publication des listes de candidats et la date du scrutin. Il s'agit de permettre aux salariés de voter en pleine connaissance de cause. Le délai que le protocole préélectoral peut fixer doit répondre aux nécessités de l'organisation du vote ; il appartient au juge de l'élection d'apprécier si le délai ainsi retenu s'imposait et si sa méconnaissance a pu fausser les résultats du scrutin. En l’espèce, la juridiction ignore quel délai a été fixé par le protocole d’accord. 

Par note du 5 mai 2026, madame [J] a rappelé que le dépôt des candidatures pour le 1er tour était fixé au 22 mai 2026. Un délai de 17 jours ayant été laissé au syndicat pour effectuer le dépôt, il ne peut être retenu que l’association a manqué à son devoir de loyauté s’agissant d’un délai raisonnable.

Sur le lieu et l’horaire des bureaux de vote

Le syndicat évoque un défaut d’information de la part de l’employeur qui n’a fixé ni le lieu ni la date du vote dans sa note d’information du 5 mai 2026.

L’association rappelle que l’employeur a donné la date et le lieu du vote par une note supplémentaire.

Lorsque la date, le lieu et l’heure de vote sont déterminés, ces indications doivent être portées à la connaissance du personnel, en temps utile pour permettre la participation de tous les salariés. Il appartient donc à l’employeur de procéder à cette information.

En l’espèce, par une décision unilatérale l’employeur a fixé la date (1er juin 2026 voire 15 juin 2026 si nécessaire), l’heure (de 9h à 17) et le lieu des élections (au siège de l’association [Adresse 5] à [Localité 2] dans la salle 1 du Hâ32 (rez-de-chaussée)).

L’employeur a donc respecté son obligation d’information.

Sur le formalisme des listes

Le syndicat reproche à l’association d’avoir affiché la liste présentée par les organisations syndicales avec l’entête du Diaconat de [Localité 2] et en supprimant le pôle d’appartenance des candidats et leurs métiers.

L’association affirme avoir respecté les mentions obligatoires.
Or, la loi ne prévoie pas de formalisme type. Toutefois, afin de garantir la régularité des élections, les listes doivent prévoir le nom de l’organisation syndicale qui présente la liste, le collège électoral, la nature de la liste (titulaire ou suppléant), le nom et le prénom du candidat, l’ordre d’attribution des candidats ainsi que la répartition équilibrée entres les hommes et les femmes.

La liste de candidature de la CDFT respecte ce formalisme. Ainsi, l’indication de l’entête [Adresse 6] [Localité 2] ne porte aucun grief puisqu’il est bien indiqué qu’il s’agit de la liste des candidatures de la CDFT des services de la santé et des services sociaux de la Gironde.

Sur le vote par correspondance

Le syndicat conteste le fait qu’aucun vote par correspondance n’était possible.

L’association déclare avoir respecté les dispositions mises en place par le protocole préélectoral de 2023.

En l’espèce, les parties s’accordent à dire que les élections initiales n’avaient pas prévu de vote par correspondance conformément au protocole préélectoral de 2023.

Par conséquent, aucun vote par correspondance ne pouvait être prévu pour ces élections partielles.

Sur l’éligibilité de madame [K] [J]

Le syndicat souligne que l’employeur a méconnu le principal suivant lequel les salariés assimilés à l’employeur sont exclus de l’éligibilité. 

L’employeur explique qu’il s’agit d’une simple erreur de plume et que le vice n’a pas affecté les résultats des élections.

La question de la régularité de l'élection pose celle de la validité de la candidature de Mme [K] [I] au regard de l'erreur ayant affecté les listes électorales, publiées le 15 mai 2026. En effet, madame [I] apparaît comme électrice mais surtout comme éligible.

Or, au titre de l’article L. 2314-19 du code du travail, « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur « ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique. »

Dès lors, la mention « éligible » à côté du nom de madame [I] va à l’encontre des dispositions du présent article.

Pour autant, il est de jurisprudence constante qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit (préservant notamment la liberté, la sincérité et le secret du vote), les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections.

En l’espèce, madame [K] [I] n’a pas été élue. Par ailleurs, le syndicat n’apporte pas la preuve que le nom de madame [K] [I] apparaissait sur les bulletins de vote remis aux électeurs.

Cet argument ne pourra donc prospérer.

Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il ne sera pas procédé à l’annulation des premier et second tours des élections professionnelles partielles organisés le 1er et 15 juin 2026 au sein de l’association Diaconat de [Localité 2] dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 2].

Sur les frais accessoires

Sur les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, l’équité commande qu’aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne soit prononcée.

Sur les dépens

Au titre de l’article R 2143-5 du code du travail alinéa 1, « Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. »

La présente juridiction statue sans frais ni dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute le syndicat départemental CDFT des services de la santé et des services sociaux de la Gironde de sa demande de renégociation du protocole préélectoral du 5 octobre 2023 ;

Déboute le syndicat départemental CDFT des services de la santé et des services sociaux de la Gironde de sa demande d’annulation des premier et second tours des élections professionnelles partielles du 1er et 15 juin 2026 organisés au sein de l’association Diaconat de [Localité 2] dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 2],

Déboute toutes les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statue sans frais ni dépens.
 
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] le 23 juillet 2026.


LA CADRE-GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R2143-5, code du travail L2314-19, code du travail L2314-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:06:37.099Z.