Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Elections prof, 23 juillet 2026, n° 26/00008
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Requête déposée au greffe le 03 Juin 2026 QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort FAITS ET PROCEDURE : Par lettre du 19 mai 2026 (réceptionnée le 26 mai 2026), le Syndicat CFDT Métallurgie aquitaine a désigné monsieur [B] [P] en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l’établissement Airbus Atlantic Composites. Par requête reçue au greffe le 3 juin 2026, la société Airbus Atlantic Composites a sollicité l’annulation de la désignation de monsieur [B] [P] en qualité de représentant de section syndicale. Lors de l’audience du 9 juillet 2026, la société Airbus Atlantic représentée par Me Authier avocat au Barreau de Bordeaux a sollicité de : - Annuler la désignation de monsieur [B] [P] en qualité de représentant de section syndicale, - Condamner solidairement le Syndicat régional CFDT Métallurgie Aquitaine et monsieur [B] [P] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société rappelle qu’elle n’a pas contacté le syndicat car le contentieux des élections professionnelles est enfermé dans un délai très court de 15 jours. La société estime que le syndicat n’apporte pas la preuve de l’existence de deux adhérents CFDT au sein de la société notamment en produisant de simples feuilles de route. La société indique également que le syndicat ne justifie pas du paiement des cotisations syndicales par deux adhérents au moins et de leur encaissement avant la désignation objet du présent litige. Elle rappelle que le syndicat devra apporter la preuve qu’il était compétent d’un point de vue géographique que professionnel, qu’il respecte la transparence financière et que la désignation a bien été réalisée par monsieur [M] et que ce dernier était habilité pour procéder à cette désignation. Le Syndicat régional CFDT Métallurgie Aquitaine (prise en la personne de monsieur [M]) secrétaire général et monsieur [B] [P] représentés par Me Bouchama avocat au barreau de Bordeaux substitué par Me Fraleux ont sollicité pour leur part de : - Débouter la société Airbus Atlantique Composites de ses demandes, - Dire et juger régulière la création de la section syndicale du syndicat CFDT Métallurgie Aquitaine et la désignation de monsieur [B] [P] en qualité de représentant de la section syndicale, - Condamner la société Airbus Atlantique Composites à verser à monsieur [B] [P] et au syndicat CFDT Métallurgie Aquitaine la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Airbus Atlantique Composites aux dépens. Le Syndicat régional CDFT Métallurgie Aquitaine et monsieur [B] [P] indiquent que la constitution de la section syndicale est régulière puisque deux salariés étaient adhérents au jour de la désignation de monsieur [B] [P]. Ils précisent que les cotisations de ces deux membres étaient à jour au moment de la création de la section syndicale. Ils s’interrogent sur le fait que la société a fait le choix de ne pas les contacter avant de saisir la présente juridiction. Ils rajoutent que le champ professionnel est celui de la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie et que le champ géographique vise la Dordogne, la Gironde, Les [Localité 4], Le Lot-et-Garonne, et les Pyrénées Atlantiques. Ils soutiennent que les statuts ont été signés par monsieur [M] en sa qualité de secrétaire général et déposés en mairie. Ils assurent que le critère de la transparence financière est assuré. A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la désignation de monsieur [B] [P] en qualité de représentant de section syndicale Au titre de l’article L.2142-1 du code du travail, « Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. » Au titre de l’article L.2142-1-1 du même code, « Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise. » Ainsi, dès lors qu'ils ne sont pas représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement, peuvent désigner un représentant de section syndicale les syndicats qui réunissent, à la date de la désignation, les quatre conditions suivantes : · Satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, · Être légalement constitué depuis au moins deux ans, · Comprendre l'entreprise ou l'établissement dans son champ professionnel et géographique, · Voir constitué une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement et donc avoir au moins deux adhérents dans cette entreprise ou cet établissement l'un d'eux pouvant être désigné en qualité de représentant de la section syndicale. En l’espèce, la société conteste le fait qu’il y aurait deux adhérents ayant réglé leurs cotisations au jour de la désignation de monsieur [B] [P]. Toutefois, le syndicat produit de manière anonymisée les fiches signalétiques de deux adhérents dont l’un a adhéré le 1er décembre 2019 et l’autre le 23 septembre 2025. Les attestations fiscales permettent de démontrer que les cotisations ont été intégralement payées sur 2025 pour les deux adhérents. Le syndicat produit également un historique des prélèvements sur 2026 démontrant un paiement mensuel de janvier à juillet 2026 pour les deux adhérents. La condition tenant à la présence de deux adhérents au jour de la désignation en règle de ses cotisations est donc parfaitement remplie. S’agissant du champ professionnel, il n’y a pas de difficulté puisque l’article 3 des statuts du syndicat CDFT Métallurgie Aquitaine rappelle que « le champ professionnel du syndicat est celui de la FGMM-CDFT à l’exclusion des mines et du nucléaire. » Les statuts de la FGMM-CFDT en son article 2 B énoncent que « le champ professionnel de la FGMM-CFDT est constitué avec l’accord de la confédération française démocratique du travail, des industries et services y afférents suivants : - Métallurgie ; - Mines - Nucléaire ; - Services de l’automobile (commerce et réparation de l’automobile, du cycle et motocycle ; activités connexes dont auto-école et parking, contrôle technique automobile, formation des conducteurs) ; - Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture, de plaisance, et activités connexes, dites SDLM […] » Concernant le champ géographique, l’article 3 des statuts du syndicat CDFT Métallurgie Aquitaine évoque les départements de Dordogne (24), gironde (33), [Localité 4] (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées Atlantiques (64). Le champ géographique est donc bien respecté. Le syndicat démontre avoir publié les comptes annuellement. Par conséquent, le critère de la transparence financière est garanti. Enfin, la désignation de monsieur [B] [P] a été réalisé par monsieur [H] [M], secrétaire général du syndicat CFDT Métallurgie aquitaine. Au vu de ces éléments, la désignation de monsieur [B] [P] en qualité de responsable de section syndicale est parfaitement valable ; Sur les frais accessoires Sur les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, l’équité commande qu’aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne soit prononcée. Sur les dépens Au titre de l’article R 2143-5 du code du travail alinéa 1, « Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. » La présente juridiction statue sans frais ni dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Juge régulière la désignation de monsieur [B] [P] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l’établissement Airbus Atlantic Composites ; Déboute toutes les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Statue sans frais ni dépens. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 23 juillet 2026. LA CADRE-GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Du 23 juillet 2026 PPP Elections prof N° RG 26/00008 - N° Portalis DBX6-W-B7K-33IQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 23 juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Madame Delphine BIRMELE, CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET, DEMANDERESSE : S.A.S.U. AIRBUS ATLANTIC COMPOSITES [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Cécile AUTHIER (avocate au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : Syndicat REGIONAL CFDT METALLURGIE AQUITAINE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par M. [M] assisté par Me Nadia BOUCHAMA (avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Thomas FRALEUX (avocat au barreau de BORDEAUX) Monsieur [B] [P] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Comparant et assisté par Me Nadia BOUCHAMA (avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Thomas FRALEUX (avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 09 Juillet 2026 PROCÉDURE : Requête déposée au greffe le 03 Juin 2026 QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort FAITS ET PROCEDURE : Par lettre du 19 mai 2026 (réceptionnée le 26 mai 2026), le Syndicat CFDT Métallurgie aquitaine a désigné monsieur [B] [P] en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l’établissement Airbus Atlantic Composites. Par requête reçue au greffe le 3 juin 2026, la société Airbus Atlantic Composites a sollicité l’annulation de la désignation de monsieur [B] [P] en qualité de représentant de section syndicale. Lors de l’audience du 9 juillet 2026, la société Airbus Atlantic représentée par Me Authier avocat au Barreau de Bordeaux a sollicité de : - Annuler la désignation de monsieur [B] [P] en qualité de représentant de section syndicale, - Condamner solidairement le Syndicat régional CFDT Métallurgie Aquitaine et monsieur [B] [P] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société rappelle qu’elle n’a pas contacté le syndicat car le contentieux des élections professionnelles est enfermé dans un délai très court de 15 jours. La société estime que le syndicat n’apporte pas la preuve de l’existence de deux adhérents CFDT au sein de la société notamment en produisant de simples feuilles de route. La société indique également que le syndicat ne justifie pas du paiement des cotisations syndicales par deux adhérents au moins et de leur encaissement avant la désignation objet du présent litige. Elle rappelle que le syndicat devra apporter la preuve qu’il était compétent d’un point de vue géographique que professionnel, qu’il respecte la transparence financière et que la désignation a bien été réalisée par monsieur [M] et que ce dernier était habilité pour procéder à cette désignation. Le Syndicat régional CFDT Métallurgie Aquitaine (prise en la personne de monsieur [M]) secrétaire général et monsieur [B] [P] représentés par Me Bouchama avocat au barreau de Bordeaux substitué par Me Fraleux ont sollicité pour leur part de : - Débouter la société Airbus Atlantique Composites de ses demandes, - Dire et juger régulière la création de la section syndicale du syndicat CFDT Métallurgie Aquitaine et la désignation de monsieur [B] [P] en qualité de représentant de la section syndicale, - Condamner la société Airbus Atlantique Composites à verser à monsieur [B] [P] et au syndicat CFDT Métallurgie Aquitaine la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Airbus Atlantique Composites aux dépens. Le Syndicat régional CDFT Métallurgie Aquitaine et monsieur [B] [P] indiquent que la constitution de la section syndicale est régulière puisque deux salariés étaient adhérents au jour de la désignation de monsieur [B] [P]. Ils précisent que les cotisations de ces deux membres étaient à jour au moment de la création de la section syndicale. Ils s’interrogent sur le fait que la société a fait le choix de ne pas les contacter avant de saisir la présente juridiction. Ils rajoutent que le champ professionnel est celui de la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie et que le champ géographique vise la Dordogne, la Gironde, Les [Localité 4], Le Lot-et-Garonne, et les Pyrénées Atlantiques. Ils soutiennent que les statuts ont été signés par monsieur [M] en sa qualité de secrétaire général et déposés en mairie. Ils assurent que le critère de la transparence financière est assuré. A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la désignation de monsieur [B] [P] en qualité de représentant de section syndicale Au titre de l’article L.2142-1 du code du travail, « Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. » Au titre de l’article L.2142-1-1 du même code, « Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise. » Ainsi, dès lors qu'ils ne sont pas représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement, peuvent désigner un représentant de section syndicale les syndicats qui réunissent, à la date de la désignation, les quatre conditions suivantes : · Satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, · Être légalement constitué depuis au moins deux ans, · Comprendre l'entreprise ou l'établissement dans son champ professionnel et géographique, · Voir constitué une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement et donc avoir au moins deux adhérents dans cette entreprise ou cet établissement l'un d'eux pouvant être désigné en qualité de représentant de la section syndicale. En l’espèce, la société conteste le fait qu’il y aurait deux adhérents ayant réglé leurs cotisations au jour de la désignation de monsieur [B] [P]. Toutefois, le syndicat produit de manière anonymisée les fiches signalétiques de deux adhérents dont l’un a adhéré le 1er décembre 2019 et l’autre le 23 septembre 2025. Les attestations fiscales permettent de démontrer que les cotisations ont été intégralement payées sur 2025 pour les deux adhérents. Le syndicat produit également un historique des prélèvements sur 2026 démontrant un paiement mensuel de janvier à juillet 2026 pour les deux adhérents. La condition tenant à la présence de deux adhérents au jour de la désignation en règle de ses cotisations est donc parfaitement remplie. S’agissant du champ professionnel, il n’y a pas de difficulté puisque l’article 3 des statuts du syndicat CDFT Métallurgie Aquitaine rappelle que « le champ professionnel du syndicat est celui de la FGMM-CDFT à l’exclusion des mines et du nucléaire. » Les statuts de la FGMM-CFDT en son article 2 B énoncent que « le champ professionnel de la FGMM-CFDT est constitué avec l’accord de la confédération française démocratique du travail, des industries et services y afférents suivants : - Métallurgie ; - Mines - Nucléaire ; - Services de l’automobile (commerce et réparation de l’automobile, du cycle et motocycle ; activités connexes dont auto-école et parking, contrôle technique automobile, formation des conducteurs) ; - Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture, de plaisance, et activités connexes, dites SDLM […] » Concernant le champ géographique, l’article 3 des statuts du syndicat CDFT Métallurgie Aquitaine évoque les départements de Dordogne (24), gironde (33), [Localité 4] (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées Atlantiques (64). Le champ géographique est donc bien respecté. Le syndicat démontre avoir publié les comptes annuellement. Par conséquent, le critère de la transparence financière est garanti. Enfin, la désignation de monsieur [B] [P] a été réalisé par monsieur [H] [M], secrétaire général du syndicat CFDT Métallurgie aquitaine. Au vu de ces éléments, la désignation de monsieur [B] [P] en qualité de responsable de section syndicale est parfaitement valable ; Sur les frais accessoires Sur les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, l’équité commande qu’aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne soit prononcée. Sur les dépens Au titre de l’article R 2143-5 du code du travail alinéa 1, « Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. » La présente juridiction statue sans frais ni dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Juge régulière la désignation de monsieur [B] [P] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l’établissement Airbus Atlantic Composites ; Déboute toutes les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Statue sans frais ni dépens. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 23 juillet 2026. LA CADRE-GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:08:10.963Z.