Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 23 juillet 2026, n° 25/09532
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2013, à effet le 1er juin 2013, [Q] [I], représenté par la société à responsabilité limitée [R] [M], a donné à bail à [D] [W] un appartement situé au 1er étage, [Adresse 1]. La société Foncière [Localité 1] Bleue, puis la société par actions simplifiée FRIEDLAND OPPORTUNITY#1, le 4 juillet 2022, sont devenues propriétaires des lieux. Le bail de Madame [W] a été reconduit tacitement pour une durée de 6 ans, les bailleresses étant des personnes morales. Un diagnostic de performance énergétique a été établi le 12 mars 2022, classant le bien en catégorie G. La société bailleresse a entrepris des travaux de rénovation des parties communes à compter de décembre 2024. Par exploit de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, [D] [W] a fait assigner la société par actions simplifiée FRIEDLAND OPPORTUNITY#1 devant le juge des contentieux de la protection. L’affaire a été renvoyée pour être mise en état. A l’audience du 26 mai 2026, [D] [W] a sollicité du juge qu’il : - ordonne le gel de l’indexation du loyer, - condamne la société FRIEDLAND OPPORTUNITY#1 SAS à restituer les sommes versées à ce titre depuis mai 2023, soit la somme de 593,28 euros en 2024, la somme de 856,92 euros en 2025, la somme de 74 euros en 2026, soit la somme totale de 1.524,20 euros, - ordonne la réalisation des travaux d’isolation constituant des travaux de mise en conformité afin que soient respectés les critères de décence imposés par la loi en matière d’isolation et d’étanchéité des portes et fenêtres de l’appartement occupé, ainsi que les travaux visés par la mise en demeure du 14 avril 2026, - condamne la société FRIEDLAND OPPORTUNITY#1 SAS à lui verser, s’agissant d’absence de jouissance paisible du logement, la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, - ordonne la réduction de loyer temporaire et proportionnel pendant le trouble à hauteur de 30% et ce à compter de février 2022, - condamne la société FRIEDLAND OPPORTUNITY #1 SAS à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral lié aux travaux dans les parties communes, - ordonne la suspension du paiement des charges depuis décembre 2024, - condamne la société FRIEDLAND OPPORTUNITY#1 SAS à lui verser la somme de 1.938,90 euros au titre des charges déjà réglées depuis décembre 2024 à parfaire jusqu’au prononcé de la décision, - condamne la société FRIEDLAND OPPORTUNITY#1 SAS aux entiers dépens de l’instance, - condamne la société FRIEDLAND OPPORTUNITY#1 SAS à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions, [D] [W] expose que l’indexation du loyer opérée par le bailleur est illégale compte-tenu du résultat de DPE applicable au logement. Elle indique que les lieux sont indécents, que des réparations autres que locatives ne sont pas réalisées, et souligne que cela a été constaté par le service technique de l’Habitat, tout cela justifiant la demande de travaux et de réduction du loyer sur le fondement de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989. [D] [W] fait valoir que les travaux engagés par le propriétaire dans les parties communes génèrent des nuisances pour les locataires encore présents, consistant en l’absence d’information préalable aux travaux, de prévisibilité, absence de mesure de protection contre les poussières de chantier et insuffisance ou absence de prestations de ménage ou de gardiennage. La société FRIEDLAND OPPORTUNITY#1 SAS sollicite du juge qu’il : - déboute [D] [W] de l’ensemble de ses demandes, - déclare irrecevable pour cause de prescription les demandes antérieures au 22 septembre 2022, - rejette les demandes de [D] [W], - subsidiairement, si un manquement à ses obligations était établi, rejette les demandes de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance et moral, s’agissant d’une double indemnisation, réduise les sommes éventuellement allouées et rejette le surplus des demandes, - en toutes hypothèses, condamne [D] [W] aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société FRIEDLAND OPPORTUNITY#1 SAS expose avoir entrepris des travaux de rénovation de la toiture, des travaux de gros oeuvre pour créer un ascenseur, la consolidation d’un plancher, l’aménagement des logements et paliers et la rénovation des parties communes. Elle indique que les demandes sont partiellement irrecevables pour cause de prescription, que la révision des loyers a été régulièrement opérée puisque le bail a été reconduit le 1er juin 2022, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021. La société bailleresse expose que les travaux en cours privent d’objet les demandes de [D] [W], que leur consistance n’impacte pas stricto sensu les lieux loués à la demanderesse, qui doit les laisser s’exécuter, et qu’elle a organisé l’entretien des parties communes, la gestion des ordures ménagères et la dératisation de l’immeuble. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026, et la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En l’espèce, compte-tenu de la date de l’assignation, les demandes antérieures au 22 septembre 2022 sont prescrites. Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’indexation des loyers depuis 2023 L’article 17-1, III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dispose que la révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. La loi du 22 août 2021 précise que cette disposition s’applique aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter du 24 août 2022. Le diagnostic de performance énergétique applicable aux lieux loués date du 12 mars 2022 et classe l’appartement loué à [D] [W] en catégorie G. Le bail en vertu duquel [D] [W] occupe les lieux a été reconduit à compter du 1er juin 2022, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’interdiction d’indexer les loyers des logements classés dans cette catégorie. En conséquence, la demande de restitution des montants correspondants aux indexations de loyer depuis mai 2023 sera rejetée. Sur la demande de travaux sous astreinte L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; [...]” L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. [D] [W] sollicite la condamnation de la bailleresse à faire faire les travaux d’isolation constituant des travaux de mise en conformité afin que soient respectés les critères de décence imposés par la loi en matière d’isolation et d’étanchéité des portes et fenêtres de l’appartement occupé, ainsi que les travaux visés par la mise en demeure du 14 avril 2026. En l’espèce, le diagnostic de performance énergétique préconise l’isolation des murs par l’extérieur, ce qui relève des travaux de la copropriété et indique que l’isolation permise par les fenêtres pourrait être améliorée tout en indiquant que les fenêtres sont déjà dotées de double vitrage. Cette pièce n’établit pas l’indécence des lieux. Le rapport du service technique de l’habitat en date du 12 janvier 2026 constate également la nécessité de faire cesser les condensations, en améliorant l’aération, et de faire cesser les infiltrations. Or, la société FRIEDLAND OPPORTUNITY#1 SAS justifie de travaux d’ampleur dans l’immeuble où se trouvent les lieux loués. Il n’y a certes pas de devis relatif à l’isolation, mais la réfection de la couverture a eu lieu en 2025. La demande de Madame [W] apparaît donc mal fondée et sera rejetée. Sur les demandes de dommages intérêts L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement. Il doit délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement [...]. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, [D] [W] sollicite des dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance pour absence de jouissance paisible des lieux et pour préjudice moral en raison des travaux. Les photographies produites aux débats, non datées, et les constatations unilatérales de la demanderesse ne permettent pas d’établir le préjudice. Les demandes de dommages intérêts de [D] [W] seront rejetées. Sur la demande de restitution des charges L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. [...]” Le bail du 31 mai 2013 stipule le paiement d’une somme à titre de provision pour charges conformément à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989. En l’espèce, [D] [W] n’établit pas objectivement l’absence de ménage dans les parties communes alors que la bailleresse justifie de contrats d’entretien des lieux confiés à des entreprises tierces. [D] [W] sera donc déboutée de ses demandes de suspension du paiement des charges depuis 2024 et de restitution des provisions déjà réglées depuis cette date. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile [D] [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes à ce titre. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevables les demandes de [D] [W] antérieures au 22 septembre 2022, pour cause de prescription; DÉBOUTE [D] [W] de ses demandes; CONDAMNE [D] [W] aux dépens; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE [D] [W] et la société FRIEDLAND OPPORTUNITY#1 SAS de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe. La greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Yael HASSID, Me Jean-bernard LUNEL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/09532 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDL4 N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le jeudi 23 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [D] [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yael HASSID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0127 DÉFENDERESSE Société FRIEDLAND OPPORTUNITY#1 SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0924 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors de l’audience, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier lors du délibéré, Décision du 23 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09532 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDL4 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2013, à effet le 1er juin 2013, [Q] [I], représenté par la société à responsabilité limitée [R] [M], a donné à bail à [D] [W] un appartement situé au 1er étage, [Adresse 1]. La société Foncière [Localité 1] Bleue, puis la société par actions simplifiée FRIEDLAND OPPORTUNITY#1, le 4 juillet 2022, sont devenues propriétaires des lieux. Le bail de Madame [W] a été reconduit tacitement pour une durée de 6 ans, les bailleresses étant des personnes morales. Un diagnostic de performance énergétique a été établi le 12 mars 2022, classant le bien en catégorie G. La société bailleresse a entrepris des travaux de rénovation des parties communes à compter de décembre 2024. Par exploit de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, [D] [W] a fait assigner la société par actions simplifiée FRIEDLAND OPPORTUNITY#1 devant le juge des contentieux de la protection. L’affaire a été renvoyée pour être mise en état. A l’audience du 26 mai 2026, [D] [W] a sollicité du juge qu’il : - ordonne le gel de l’indexation du loyer, - condamne la société FRIEDLAND OPPORTUNITY#1 SAS à restituer les sommes versées à ce titre depuis mai 2023, soit la somme de 593,28 euros en 2024, la somme de 856,92 euros en 2025, la somme de 74 euros en 2026, soit la somme totale de 1.524,20 euros, - ordonne la réalisation des travaux d’isolation constituant des travaux de mise en conformité afin que soient respectés les critères de décence imposés par la loi en matière d’isolation et d’étanchéité des portes et fenêtres de l’appartement occupé, ainsi que les travaux visés par la mise en demeure du 14 avril 2026, - condamne la société FRIEDLAND OPPORTUNITY#1 SAS à lui verser, s’agissant d’absence de jouissance paisible du logement, la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, - ordonne la réduction de loyer temporaire et proportionnel pendant le trouble à hauteur de 30% et ce à compter de février 2022, - condamne la société FRIEDLAND OPPORTUNITY #1 SAS à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral lié aux travaux dans les parties communes, - ordonne la suspension du paiement des charges depuis décembre 2024, - condamne la société FRIEDLAND OPPORTUNITY#1 SAS à lui verser la somme de 1.938,90 euros au titre des charges déjà réglées depuis décembre 2024 à parfaire jusqu’au prononcé de la décision, - condamne la société FRIEDLAND OPPORTUNITY#1 SAS aux entiers dépens de l’instance, - condamne la société FRIEDLAND OPPORTUNITY#1 SAS à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions, [D] [W] expose que l’indexation du loyer opérée par le bailleur est illégale compte-tenu du résultat de DPE applicable au logement. Elle indique que les lieux sont indécents, que des réparations autres que locatives ne sont pas réalisées, et souligne que cela a été constaté par le service technique de l’Habitat, tout cela justifiant la demande de travaux et de réduction du loyer sur le fondement de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989. [D] [W] fait valoir que les travaux engagés par le propriétaire dans les parties communes génèrent des nuisances pour les locataires encore présents, consistant en l’absence d’information préalable aux travaux, de prévisibilité, absence de mesure de protection contre les poussières de chantier et insuffisance ou absence de prestations de ménage ou de gardiennage. La société FRIEDLAND OPPORTUNITY#1 SAS sollicite du juge qu’il : - déboute [D] [W] de l’ensemble de ses demandes, - déclare irrecevable pour cause de prescription les demandes antérieures au 22 septembre 2022, - rejette les demandes de [D] [W], - subsidiairement, si un manquement à ses obligations était établi, rejette les demandes de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance et moral, s’agissant d’une double indemnisation, réduise les sommes éventuellement allouées et rejette le surplus des demandes, - en toutes hypothèses, condamne [D] [W] aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société FRIEDLAND OPPORTUNITY#1 SAS expose avoir entrepris des travaux de rénovation de la toiture, des travaux de gros oeuvre pour créer un ascenseur, la consolidation d’un plancher, l’aménagement des logements et paliers et la rénovation des parties communes. Elle indique que les demandes sont partiellement irrecevables pour cause de prescription, que la révision des loyers a été régulièrement opérée puisque le bail a été reconduit le 1er juin 2022, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021. La société bailleresse expose que les travaux en cours privent d’objet les demandes de [D] [W], que leur consistance n’impacte pas stricto sensu les lieux loués à la demanderesse, qui doit les laisser s’exécuter, et qu’elle a organisé l’entretien des parties communes, la gestion des ordures ménagères et la dératisation de l’immeuble. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026, et la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En l’espèce, compte-tenu de la date de l’assignation, les demandes antérieures au 22 septembre 2022 sont prescrites. Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’indexation des loyers depuis 2023 L’article 17-1, III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dispose que la révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. La loi du 22 août 2021 précise que cette disposition s’applique aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter du 24 août 2022. Le diagnostic de performance énergétique applicable aux lieux loués date du 12 mars 2022 et classe l’appartement loué à [D] [W] en catégorie G. Le bail en vertu duquel [D] [W] occupe les lieux a été reconduit à compter du 1er juin 2022, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’interdiction d’indexer les loyers des logements classés dans cette catégorie. En conséquence, la demande de restitution des montants correspondants aux indexations de loyer depuis mai 2023 sera rejetée. Sur la demande de travaux sous astreinte L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; [...]” L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. [D] [W] sollicite la condamnation de la bailleresse à faire faire les travaux d’isolation constituant des travaux de mise en conformité afin que soient respectés les critères de décence imposés par la loi en matière d’isolation et d’étanchéité des portes et fenêtres de l’appartement occupé, ainsi que les travaux visés par la mise en demeure du 14 avril 2026. En l’espèce, le diagnostic de performance énergétique préconise l’isolation des murs par l’extérieur, ce qui relève des travaux de la copropriété et indique que l’isolation permise par les fenêtres pourrait être améliorée tout en indiquant que les fenêtres sont déjà dotées de double vitrage. Cette pièce n’établit pas l’indécence des lieux. Le rapport du service technique de l’habitat en date du 12 janvier 2026 constate également la nécessité de faire cesser les condensations, en améliorant l’aération, et de faire cesser les infiltrations. Or, la société FRIEDLAND OPPORTUNITY#1 SAS justifie de travaux d’ampleur dans l’immeuble où se trouvent les lieux loués. Il n’y a certes pas de devis relatif à l’isolation, mais la réfection de la couverture a eu lieu en 2025. La demande de Madame [W] apparaît donc mal fondée et sera rejetée. Sur les demandes de dommages intérêts L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement. Il doit délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement [...]. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, [D] [W] sollicite des dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance pour absence de jouissance paisible des lieux et pour préjudice moral en raison des travaux. Les photographies produites aux débats, non datées, et les constatations unilatérales de la demanderesse ne permettent pas d’établir le préjudice. Les demandes de dommages intérêts de [D] [W] seront rejetées. Sur la demande de restitution des charges L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. [...]” Le bail du 31 mai 2013 stipule le paiement d’une somme à titre de provision pour charges conformément à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989. En l’espèce, [D] [W] n’établit pas objectivement l’absence de ménage dans les parties communes alors que la bailleresse justifie de contrats d’entretien des lieux confiés à des entreprises tierces. [D] [W] sera donc déboutée de ses demandes de suspension du paiement des charges depuis 2024 et de restitution des provisions déjà réglées depuis cette date. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile [D] [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes à ce titre. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevables les demandes de [D] [W] antérieures au 22 septembre 2022, pour cause de prescription; DÉBOUTE [D] [W] de ses demandes; CONDAMNE [D] [W] aux dépens; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE [D] [W] et la société FRIEDLAND OPPORTUNITY#1 SAS de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe. La greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:31:32.573Z.