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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 24/00082

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [U] [P] [J] a été affiliée auprès du régime social des indépendants (RSI) puis, de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté du 18 juin 2009 au 31 mai 2022 en qualité de gérante de sociétés. 
 
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’URSSAF de Franche-Comté a mis en demeure Madame [U] [P] [J] de régler, dans le délai d’un mois, la somme de 10 305 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour le 4ème trimestre 2020, outre la régularisation AN-1 / AN-2, l’année 2021, ainsi que les 1er et 2ème trimestres 2022, ces derniers étant augmentés des majorations appliquées par l’organisme. 
 
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a fait signifier à Madame [U] [P] [J] une contrainte émise le 21 février 2024 à hauteur de 10 305 euros. 
 
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 7 mars 2024, Madame [U] [P] [J] a formé opposition à la contrainte du 21 février 2024. 
 
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 mai 2026. 
 
L’URSSAF de Franche-Comté, valablement représentée, a fait valoir ses dernières écritures reçues au greffe le 28 juillet 2025. Elle demande au tribunal, sur le fondement des articles R.244-1, L.171-2-1, R.243-21 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, de :
- Débouter Madame [U] [P] [J] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, 
- Valider la contrainte émise par l’URSSAF le 21 février 2024 pour son entier montant de 10 305 euros, 
- Condamner Madame [U] [P] [J] à payer la somme de 10 305 euros, 
- Condamner Madame [U] [P] [J] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens. 
 
Elle expose que la mise en demeure adressée à Madame [U] [P] [J] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et soutient que le défaut de la réception effective de la mise en demeure envoyée à l’adresse de la cotisante ne fait pas échec à sa validité, ni à celle de la procédure de recouvrement des cotisations. 
 
Elle explique que la cotisante a été affiliée du 18 juin 2009 au 31 mai 2022 en tant que gérante de la SARL [1] et de la SARL [2] et malgré la liquidation de la première, elle est restée affiliée au titre de la seconde jusqu’au 31 mai 2022, date de cessation de l’activité. Elle expose que les courriers qui lui ont été adressés font référence à la SARL [1] car les entêtes ne peuvent être modifiées pour des raisons techniques mais que les cotisations réclamées concernent la SARL [2]. A cet égard, elle fait valoir que l’erreur sur le nom de la société dont le cotisant est le gérant n’a aucune incidence sur la procédure de recouvrement, la dette étant personnelle. 
 
Elle fait valoir que la mise en demeure précise clairement la nature, la cause et l’étendue de l’obligation et que la contrainte est régulière et justifiée, le montant de la créance étant fondé en son montant et en son principe. Elle se prévaut de l’absence de prescriptions légales imposant comme condition de validité la mention du calcul des cotisations. Elle expose que la cotisante qui allègue n’avoir perçu aucun revenu au titre des années 2020, 2021 et 2022 ne les a jamais déclarés pour les périodes concernées par la contrainte, soit 2021 et 2022. 
 
Elle argue du fait que la cotisante ne démontre pas son affiliation à la mutualité sociale agricole (MSA) pour la période litigieuse ainsi que l’exercice d’une activité salariée à compter de l’année 2022 et précise que cette dernière ne l’empêche nullement d’être redevable des cotisations pour son activité de travailleur indépendant exercée simultanément. 
 
Elle fait valoir que le présent tribunal n’est pas compétent pour accorder des remises et des délais de paiement. 
 
Madame [U] [P] [J], représentée par son conseil, a fait valoir les termes de ses dernières écritures remises à l’audience, et demande au tribunal, sur le fondement des articles 114 et 118 du code de procédure civile et les articles R.244-1 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, de : 
In limine litis, 
- Annuler la contrainte émise par l’URSSAF le 21 février 2024 pour vice de forme, 
En tout état de cause, 
- Annuler la contrainte émise par l’URSSAF le 21 février 2024 pour vide de fon causant un grief à Madame [P] [J], 
En conséquence, 
- Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, 
- Condamner l’URSSAF à verser à Madame [P] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner l’URSSAF aux entiers dépens, 
A titre subsidiaire, 
- Juger que les pénalités et majorations de retard seront supprimés et échelonner la dette sur une durée de 2 ans. 
 
Elle se prévaut d’une part d’une nullité de forme de la contrainte en ce qu’elle mentionne la SARL [1] qui n’a plus d’existence juridique depuis 2018 alors que les cotisations réclamées concernent la SARL [2]. D’autre part, elle soutient que la contrainte doit préciser la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et expose que la contrainte litigieuse est dépourvue de ventilation entre les cotisations et les contributions. 
 
Elle sollicite à titre subsidiaire, la remise des majorations et pénalités ainsi qu’un échelonnement de sa dette sur une période de 24 mois. 
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION
 
A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée.
 
En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » et ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
 



Sur la validité de la contrainte

La contrainte décernée en application des articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
 
En matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
 
Madame [U] [P] [J] soulève la nullité de forme ainsi que la nullité de fond de la contrainte qu’il conviendra d’analyser successivement. 
 
Sur la forme de la contrainte 
 
Il résulte des articles L.136-1 et L.136-3 du code de la sécurité sociale que lorsque le travailleur indépendant exerce en qualité de gérant d’une société, il est redevable en son nom propre des cotisations sociales, qui constituent pour lui des dettes personnelles.
 
Le I de l’article R.133-26 dudit code précise que les cotisations et contributions sociales annuelles sont dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant.
 
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure du 31 mai 2023 et de la contrainte émise le 21 février 2024 qu’elles ont été adressées à « Mme [P] [U] [A] – Gérant SARL [Adresse 4] ». Or, il est constant que la SARL [1], dont la cotisante était effectivement gérante, a été dissoute le 15 octobre 2018 et que les cotisations et contributions réclamées par l’organisme couvre une période postérieure. Il est également patent que la contrainte litigieuse concerne en réalité la SARL [2] dont Madame [U] [P] [J] a assuré la gérance jusqu’au 31 mai 2022, fin de son affiliation à l’URSSAF de Franche-Comté. 
 
Il est par ailleurs observé que la contrainte querellée mentionne le numéro NIR correspondant au numéro d’identification personnel de Madame [U] [P] [J] et non le numéro SIRET de la SARL [1]. 
 
En outre, l’organisme produit un courrier du 19 février 2020 adressé à la cotisante, soit antérieurement à la contrainte litigieuse, l’informant qu’elle reste affiliée en tant que gérante de la SARL [2]. Dès lors, Madame [U] [P] [J], nécessairement informée de la dissolution de la SARL [1], ne peut valablement soutenir n’avoir pas eu connaissance de la cause de son obligation. 
 
Il s’ensuit que tant la mise en demeure que la contrainte lui ont bien été adressées personnellement et ne souffrent donc d’aucune irrégularité de forme et qu’aucune confusion ou méconnaissance de la nature, de la cause ou de l’étendue de son obligation ne peut être valablement soutenue par la cotisante.
 
En conséquence, la mise en demeure et la contrainte litigieuses, en visant personnellement Madame [U] [P] [J] apparaissent régulières, dès lors que sa qualité de gérante est sans emport sur le caractère personnel de la somme qui lui est réclamée par l’URSSAF de Franche-Comté.
 
Sur le fond de la contrainte 
 
En l’espèce, la contrainte mentionne notamment la nature des sommes dues, les sommes dues et les références des mises en demeure préalables. 
 
La contrainte comporte un tableau reprenant pour chaque période visée, dûment désignée et dans une ligne propre : 
- le montant des cotisations et contributions sociales, 
- les pénalités, 
- les majorations, 
- les déductions, versements postérieurs,
- le total pour chaque période des sommes restant dues.
 
Le total à payer est détaillé de manière explicite par l’URSSAF de Franche-Comté qui justifie de la réception de la mise en demeure par la cotisante à date certaine. 
 
L’organisme démontre par ailleurs que les cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2020 d’un montant de 1 145 euros ont été augmentées de la somme de 7 555 euros correspondant à une régularisation sur les 2 précédentes années. 
 
L’URSSAF de Franche-Comté démontre ainsi que la cotisante lui est redevable de la somme de 10 305 euros, soit 10 281 euros de cotisations impayées pour le 4ème trimestre 2020, l’année 2021 et les deux premiers trimestres 2022 augmentées de 24 euros de majoration et pénalités pour les ces derniers. 
 
Madame [U] [P] [J] fait valoir en défense l’absence de ventilation entre les cotisations et les contributions sociales au sein de la contrainte et la mise en demeure litigieuses. Or, si obligation est faite à l’organisme de préciser la nature des cotisations et la période à laquelle elles se rapportent permettant à la cotisante d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, il n’est pas nécessaire que la mise en demeure détaille les cotisations et contributions dues avec ventilation des sommes réclamées risque par risque.
 
Il en résulte que l’URSSAF de [Localité 5] précise bien la cause de l’obligation, la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes restant dues entre les cotisations et les majorations, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
 
Le tribunal retient donc que le montant des sommes dues est bien fondé tant en son principe qu’en son montant.
 
En conséquence, la contrainte est jugée régulière et Madame [U] [P] [J] sera condamnée à verser à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 10 305 euros au titre des cotisations et contributions sociales, augmentées des majorations dues pour les périodes concernées. 
 
Sur les délais de paiement 
 
L’article 1345-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
 
S’applique, en revanche, l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
 
Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement. 
 
En conséquence, Madame [U] [P] [J] sera déboutée de sa demande d’octroi de délais de paiement. 
 
Sur les demandes accessoires 
 
Sur les dépens
 
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, Madame [U] [P] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 
 
Sur les frais de signification et des actes d’exécution forcée 
 
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale énonce que « la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
 
L’article R.133-6 du même code précise que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
 
En l’espèce, l’URSSAF de Franche-Comté produit l’acte de signification de la contrainte du 21 février 2024 justifiant de son coût à hauteur de 72,80 euros. 
 
L’opposition n’étant pas fondée, Madame [U] [P] [J] sera condamnée à verser cette somme à l’organisme au titre des frais de signification. 
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile 
 
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l’espèce, Madame [U] [P] [J], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 
 

CONDAMNE Madame [U] [P] [J], en sa qualité de gérante de la SARL [2], à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté la somme de 10 305 euros, soit 10 281 euros de cotisations impayées pour le 4ème trimestre 2020, l’année 2021 et les deux premiers trimestres 2022 augmentées de 24 euros de majoration et pénalités pour les 1er et 2ème trimestres 2022, 

DEBOUTE Madame [U] [P] [J] de sa demande de délais de paiement, 
 
REJETTE la demande de Madame [U] [P] [J] en condamnation de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 
 
CONDAMNE Madame [U] [P] [J] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté la somme de 72,80 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 21 février 2024,
 
CONDAMNE Madame [U] [P] [J] aux éventuels dépens de l’instance. 
 
 

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - Site [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale





code affaire : 
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte 
________________

N° d’affaire : 
N° RG 24/00082 - N° Portalis DBYK-W-B7I-CVMK

________________


Débats à l’Audience publique du :
Mardi 12 Mai 2026

Mise à disposition
du 23 Juillet 2026

________________

Affaire :

URSSAF DE FRANCHE COMTE

contre

[U] [P] [J]



JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 23 JUILLET 2026


dans l’affaire entre :

URSSAF DE FRANCHE COMTE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON

PARTIE DEMANDERESSE

et

Madame [U] [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Maître Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE-WEBER,substituée par Me Charlène LEFEVRE, avocats au barreau de JURA

PARTIE DEFENDERESSE


Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : 

Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; 

Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;

Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ;

assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [U] [P] [J] a été affiliée auprès du régime social des indépendants (RSI) puis, de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté du 18 juin 2009 au 31 mai 2022 en qualité de gérante de sociétés. 
 
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’URSSAF de Franche-Comté a mis en demeure Madame [U] [P] [J] de régler, dans le délai d’un mois, la somme de 10 305 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour le 4ème trimestre 2020, outre la régularisation AN-1 / AN-2, l’année 2021, ainsi que les 1er et 2ème trimestres 2022, ces derniers étant augmentés des majorations appliquées par l’organisme. 
 
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a fait signifier à Madame [U] [P] [J] une contrainte émise le 21 février 2024 à hauteur de 10 305 euros. 
 
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 7 mars 2024, Madame [U] [P] [J] a formé opposition à la contrainte du 21 février 2024. 
 
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 mai 2026. 
 
L’URSSAF de Franche-Comté, valablement représentée, a fait valoir ses dernières écritures reçues au greffe le 28 juillet 2025. Elle demande au tribunal, sur le fondement des articles R.244-1, L.171-2-1, R.243-21 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, de :
- Débouter Madame [U] [P] [J] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, 
- Valider la contrainte émise par l’URSSAF le 21 février 2024 pour son entier montant de 10 305 euros, 
- Condamner Madame [U] [P] [J] à payer la somme de 10 305 euros, 
- Condamner Madame [U] [P] [J] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens. 
 
Elle expose que la mise en demeure adressée à Madame [U] [P] [J] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et soutient que le défaut de la réception effective de la mise en demeure envoyée à l’adresse de la cotisante ne fait pas échec à sa validité, ni à celle de la procédure de recouvrement des cotisations. 
 
Elle explique que la cotisante a été affiliée du 18 juin 2009 au 31 mai 2022 en tant que gérante de la SARL [1] et de la SARL [2] et malgré la liquidation de la première, elle est restée affiliée au titre de la seconde jusqu’au 31 mai 2022, date de cessation de l’activité. Elle expose que les courriers qui lui ont été adressés font référence à la SARL [1] car les entêtes ne peuvent être modifiées pour des raisons techniques mais que les cotisations réclamées concernent la SARL [2]. A cet égard, elle fait valoir que l’erreur sur le nom de la société dont le cotisant est le gérant n’a aucune incidence sur la procédure de recouvrement, la dette étant personnelle. 
 
Elle fait valoir que la mise en demeure précise clairement la nature, la cause et l’étendue de l’obligation et que la contrainte est régulière et justifiée, le montant de la créance étant fondé en son montant et en son principe. Elle se prévaut de l’absence de prescriptions légales imposant comme condition de validité la mention du calcul des cotisations. Elle expose que la cotisante qui allègue n’avoir perçu aucun revenu au titre des années 2020, 2021 et 2022 ne les a jamais déclarés pour les périodes concernées par la contrainte, soit 2021 et 2022. 
 
Elle argue du fait que la cotisante ne démontre pas son affiliation à la mutualité sociale agricole (MSA) pour la période litigieuse ainsi que l’exercice d’une activité salariée à compter de l’année 2022 et précise que cette dernière ne l’empêche nullement d’être redevable des cotisations pour son activité de travailleur indépendant exercée simultanément. 
 
Elle fait valoir que le présent tribunal n’est pas compétent pour accorder des remises et des délais de paiement. 
 
Madame [U] [P] [J], représentée par son conseil, a fait valoir les termes de ses dernières écritures remises à l’audience, et demande au tribunal, sur le fondement des articles 114 et 118 du code de procédure civile et les articles R.244-1 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, de : 
In limine litis, 
- Annuler la contrainte émise par l’URSSAF le 21 février 2024 pour vice de forme, 
En tout état de cause, 
- Annuler la contrainte émise par l’URSSAF le 21 février 2024 pour vide de fon causant un grief à Madame [P] [J], 
En conséquence, 
- Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, 
- Condamner l’URSSAF à verser à Madame [P] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner l’URSSAF aux entiers dépens, 
A titre subsidiaire, 
- Juger que les pénalités et majorations de retard seront supprimés et échelonner la dette sur une durée de 2 ans. 
 
Elle se prévaut d’une part d’une nullité de forme de la contrainte en ce qu’elle mentionne la SARL [1] qui n’a plus d’existence juridique depuis 2018 alors que les cotisations réclamées concernent la SARL [2]. D’autre part, elle soutient que la contrainte doit préciser la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et expose que la contrainte litigieuse est dépourvue de ventilation entre les cotisations et les contributions. 
 
Elle sollicite à titre subsidiaire, la remise des majorations et pénalités ainsi qu’un échelonnement de sa dette sur une période de 24 mois. 
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. 
 

MOTIVATION
 
A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée.
 
En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » et ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
 



Sur la validité de la contrainte

La contrainte décernée en application des articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
 
En matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
 
Madame [U] [P] [J] soulève la nullité de forme ainsi que la nullité de fond de la contrainte qu’il conviendra d’analyser successivement. 
 
Sur la forme de la contrainte 
 
Il résulte des articles L.136-1 et L.136-3 du code de la sécurité sociale que lorsque le travailleur indépendant exerce en qualité de gérant d’une société, il est redevable en son nom propre des cotisations sociales, qui constituent pour lui des dettes personnelles.
 
Le I de l’article R.133-26 dudit code précise que les cotisations et contributions sociales annuelles sont dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant.
 
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure du 31 mai 2023 et de la contrainte émise le 21 février 2024 qu’elles ont été adressées à « Mme [P] [U] [A] – Gérant SARL [Adresse 4] ». Or, il est constant que la SARL [1], dont la cotisante était effectivement gérante, a été dissoute le 15 octobre 2018 et que les cotisations et contributions réclamées par l’organisme couvre une période postérieure. Il est également patent que la contrainte litigieuse concerne en réalité la SARL [2] dont Madame [U] [P] [J] a assuré la gérance jusqu’au 31 mai 2022, fin de son affiliation à l’URSSAF de Franche-Comté. 
 
Il est par ailleurs observé que la contrainte querellée mentionne le numéro NIR correspondant au numéro d’identification personnel de Madame [U] [P] [J] et non le numéro SIRET de la SARL [1]. 
 
En outre, l’organisme produit un courrier du 19 février 2020 adressé à la cotisante, soit antérieurement à la contrainte litigieuse, l’informant qu’elle reste affiliée en tant que gérante de la SARL [2]. Dès lors, Madame [U] [P] [J], nécessairement informée de la dissolution de la SARL [1], ne peut valablement soutenir n’avoir pas eu connaissance de la cause de son obligation. 
 
Il s’ensuit que tant la mise en demeure que la contrainte lui ont bien été adressées personnellement et ne souffrent donc d’aucune irrégularité de forme et qu’aucune confusion ou méconnaissance de la nature, de la cause ou de l’étendue de son obligation ne peut être valablement soutenue par la cotisante.
 
En conséquence, la mise en demeure et la contrainte litigieuses, en visant personnellement Madame [U] [P] [J] apparaissent régulières, dès lors que sa qualité de gérante est sans emport sur le caractère personnel de la somme qui lui est réclamée par l’URSSAF de Franche-Comté.
 
Sur le fond de la contrainte 
 
En l’espèce, la contrainte mentionne notamment la nature des sommes dues, les sommes dues et les références des mises en demeure préalables. 
 
La contrainte comporte un tableau reprenant pour chaque période visée, dûment désignée et dans une ligne propre : 
- le montant des cotisations et contributions sociales, 
- les pénalités, 
- les majorations, 
- les déductions, versements postérieurs,
- le total pour chaque période des sommes restant dues.
 
Le total à payer est détaillé de manière explicite par l’URSSAF de Franche-Comté qui justifie de la réception de la mise en demeure par la cotisante à date certaine. 
 
L’organisme démontre par ailleurs que les cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2020 d’un montant de 1 145 euros ont été augmentées de la somme de 7 555 euros correspondant à une régularisation sur les 2 précédentes années. 
 
L’URSSAF de Franche-Comté démontre ainsi que la cotisante lui est redevable de la somme de 10 305 euros, soit 10 281 euros de cotisations impayées pour le 4ème trimestre 2020, l’année 2021 et les deux premiers trimestres 2022 augmentées de 24 euros de majoration et pénalités pour les ces derniers. 
 
Madame [U] [P] [J] fait valoir en défense l’absence de ventilation entre les cotisations et les contributions sociales au sein de la contrainte et la mise en demeure litigieuses. Or, si obligation est faite à l’organisme de préciser la nature des cotisations et la période à laquelle elles se rapportent permettant à la cotisante d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, il n’est pas nécessaire que la mise en demeure détaille les cotisations et contributions dues avec ventilation des sommes réclamées risque par risque.
 
Il en résulte que l’URSSAF de [Localité 5] précise bien la cause de l’obligation, la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes restant dues entre les cotisations et les majorations, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
 
Le tribunal retient donc que le montant des sommes dues est bien fondé tant en son principe qu’en son montant.
 
En conséquence, la contrainte est jugée régulière et Madame [U] [P] [J] sera condamnée à verser à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 10 305 euros au titre des cotisations et contributions sociales, augmentées des majorations dues pour les périodes concernées. 
 
Sur les délais de paiement 
 
L’article 1345-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
 
S’applique, en revanche, l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
 
Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement. 
 
En conséquence, Madame [U] [P] [J] sera déboutée de sa demande d’octroi de délais de paiement. 
 
Sur les demandes accessoires 
 
Sur les dépens
 
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, Madame [U] [P] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 
 
Sur les frais de signification et des actes d’exécution forcée 
 
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale énonce que « la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
 
L’article R.133-6 du même code précise que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
 
En l’espèce, l’URSSAF de Franche-Comté produit l’acte de signification de la contrainte du 21 février 2024 justifiant de son coût à hauteur de 72,80 euros. 
 
L’opposition n’étant pas fondée, Madame [U] [P] [J] sera condamnée à verser cette somme à l’organisme au titre des frais de signification. 
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile 
 
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l’espèce, Madame [U] [P] [J], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 



 
PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 
 

CONDAMNE Madame [U] [P] [J], en sa qualité de gérante de la SARL [2], à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté la somme de 10 305 euros, soit 10 281 euros de cotisations impayées pour le 4ème trimestre 2020, l’année 2021 et les deux premiers trimestres 2022 augmentées de 24 euros de majoration et pénalités pour les 1er et 2ème trimestres 2022, 

DEBOUTE Madame [U] [P] [J] de sa demande de délais de paiement, 
 
REJETTE la demande de Madame [U] [P] [J] en condamnation de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 
 
CONDAMNE Madame [U] [P] [J] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté la somme de 72,80 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 21 février 2024,
 
CONDAMNE Madame [U] [P] [J] aux éventuels dépens de l’instance. 
 
 

La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale L136-1, code civil 1345-5, code de la securite sociale L136-3, code de la securite sociale L171-2-1, code de procedure civile 118, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R133-26, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:38:23.284Z.