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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 25/00228

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [T] [P] a travaillé au sein de la société [1] de 1993 jusqu’à son départ à la retraite en 2018.

Par décision du 18 août 2010, la CPAM a pris en charge à titre professionnel la maladie qu’il a déclarée le 11 janvier 2010, un adénocarcinome bronchique.

Par décision du 17 février 2017, la date de consolidation a été fixée au 2 janvier 2017, et il lui a été alloué un taux d’IPP de 67%.

La CPAM a pris également en charge à titre professionnel la maladie qu’il a déclarée le 28 avril 2021, un cancer urothélial papillaire de haut grade, et lui a alloué un taux d’IPP de 40% à ce titre.

Monsieur [H] [T] [P] est décédé le 19 août 2023. 

Le 29 août 2023, Madame [W] [T] [P], son épouse a demandé à la caisse de se voir octroyer un capital décès et une rente d’ayant droit. 


Par courrier du 8 septembre 2023, la caisse a répondu que la demande n’était pas recevable en l’absence de certificat médical mentionnant les causes du décès et le lien avec la ou les maladies professionnelles prises en charge. 

Madame [W] [T] [P] a fait parvenir à la caisse un certificat médical établi par le Docteur [R]. 

Par courrier du 6 octobre 2023, la caisse a indiqué à Madame [W] [T] [P] que ce certificat était irrecevable car il ne mentionnait pas de lien direct entre le décès de son époux et la maladie professionnelle prise en charge et qu’elle ne pouvait donc pas instruire l’imputabilité du décès. 

Par requête enregistrée au greffe le 2 août 2024, Madame [W] [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 mai 2025, la présente juridiction a déclaré irrecevable la demande de Madame [W] [T] [P] faute de recours préalable sur la décision du 6 octobre 2023 ayant rejeté sa demande de versement d’un capital décès et d’une rente d’ayant droit à son profit.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 25 juin 2025, Madame [W] [T] [P] a saisi la [2] d’une contestation de la décision du 6 octobre 2023.

En l’absence de réponse de la CRA, Madame [W] [T] [P] a saisi la présente juridiction par requête reçue au greffe le 23 octobre 2025 en demande d’expertise médico-légale. 

Par décision du 16 décembre 2025, la [2] a rejeté la demande de Madame [W] [T] [P] faute de certificat médical opérant un lien entre le décès et la maladie professionnelle. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026. 

Madame [W] [T] [P], représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de sa requête, et demande au tribunal, au visa des articles R.142-16 du code de la sécurité sociale, et 143 et 232 du code de procédure civile, de :
- Annuler la décision de la caisse du 6 octobre 2023,
- Ordonner une mesure d’expertise médico-légale aux fins de déterminer la cause déterminante du décès de son époux,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

La requérante expose que l’état de santé de son époux s’était dégradé de manière importante peu de temps avant qu’il ne soit hospitalisé pour COVID-19, que l’équipe médicale qui l’avait pris en charge n’avait pas eu connaissance de l’intégralité de ses antécédents médicaux, et que le certificat médical mentionnant comme cause unique de décès les suites du COVID-19 n’était pas fidèle à la réalité, l’état de santé de Monsieur [T] [P] étant fragilisé par sa pathologie. 

Elle soutient donc qu’il existe un motif légitime pour qu’une expertise soit ordonnée afin de trancher le point de savoir si la pathologie cancéreuse avec affection bronchique dont souffrait son époux antérieurement à son infection COVID-19 avait – ou non – eu un rôle déterminant dans son décès. 
 
La CPAM valablement représentée, a soutenu ses écritures reçues au greffe le 12 mai 2026, et demande au tribunal, au visa des articles L.434-7, L.443-1, L.434-8, et R.443-4 du code de la sécurité sociale, de :
- Rejeter la demande d’annulation de la décision du 6 octobre 2023,
- Rejeter la demande d’expertise,
- Si l’expertise était ordonnée, ordonner que le rapport provisoire soit transmis à la caisse afin qu’elle puisse formuler ses observations éventuelles avant le dépôt du rapport définitif,
- Condamner la requérante à prendre en charge les frais d’expertise,
- Débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes.

La caisse soutient que, faute de certificat médical mentionnant un lien entre le décès et la maladie professionnelle reconnue, elle n’avait pas à instruire la demande et qu’aucune faute ne saurait être reconnue à son encontre dans la prise en charge de la demande initiale de Madame [W] [T] [P]. 

La caisse soutient en outre que la requérante ne démontre pas de motif légitime pour voir ordonner la mesure d’expertise judiciaire, ce d’autant plus qu’il appartenait à la requérante de solliciter les professionnels de santé qui suivaient habituellement le défunt afin de rédiger un certificat médical opérant le lien entre le décès et la maladie professionnelle prise en charge par la caisse. 

Elle rappelle que le Docteur [I] [R], médecin rédacteur du certificat médical, a été entendue dans le cadre de la première procédure et que celle-ci a exposé avoir pris en charge le défunt lors de son hospitalisation, avoir rédigé le certificat médical sur dossier et ne pas avoir eu de doute sur le fait que le patient était décédé du covid, mais ne pas être compétente pour déterminer le lien éventuel entre ce décès et la pathologie antérieure.

Enfin, les ayants droit du défunt ayant accès à son dossier médical, la caisse soutient que l’expertise sollicitée vise à pallier leur carence probatoire et devra le cas échéant être pris en charge financièrement par la requérante. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande d’expertise médico-légale 

Aux termes de l’article L. 434-7 du code la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.

Selon l’article L. 434-8 du même code, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils aient été depuis une durée déterminée à la date du décès.

Il résulte des dispositions précitées que le conjoint de la victime d’une maladie professionnelle suivie de mort a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime à condition que le décès soit imputable à cette maladie professionnelle.

L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Enfin, l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dispose que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [T] [P] souffrait d’une maladie bronchique incurable affectant ses facultés respiratoires depuis 2009, que cette maladie était prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse et que, dans les semaines qui ont précédé son décès, la requérante justifie d’une aggravation de son état de santé avec prise en charge en kinésithérapie à raison de 3 fois par semaine, adaptation du traitement médicamenteux et mise en place d’un appareil respiratoire avec traitement aérosol. 



Il est également constant que le défunt a été testé positif à la COVID-19 le 14 août 2023, qu’il a été hospitalisé à deux reprises du 14 août 2023 au 15 août 2023, puis du 16 août 2023 jusqu’à son décès le 19 août 2023, que l’équipe médicale qui l’a pris en charge à l’hôpital à ces deux occasions n’a pas eu connaissance de son affection cancéreuse bronchique et que le Docteur [R] qui a rédigé le certificat médical a confirmé que le dossier dont avait été destinataire le service des urgences de [Localité 5] lors de la prise en charge COVID-19 n’était pas suffisant pour statuer sur le lien entre la maladie professionnelle et le décès.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur le lien entre la pathologie prise en charge par la caisse et le décès de Monsieur [H] [T] [P].

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon les dispositions précisées en fin de jugement et les frais seront avancés par la caisse en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Il convient en outre de sursoir à statuer sur le surplus des demandes. 
 
Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l’espèce, les dépens d’instance seront réservés dans l’attente de la décision sur le fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

Avant-dire droit, 

ORDONNE une expertise médicale sur pièces et désigne le Docteur [U] [E] - [Adresse 3] - 42270 ST PRIEST EN JAREZ , expert en pneumologie, avec pour mission de donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle « adénocarcinome bronchique », et notamment de :

Se faire communiquer le dossier médical de la victime ainsi que tout document nécessaire à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,Recueillir, si nécessaire, tout élément utile auprès de l’entourage de Monsieur [H] [T] [P], et notamment de son épouse Madame [W] [T] [P], ainsi que du personnel médical ayant eu à connaitre de l’état de santé du défunt,Eclairer le tribunal sur les causes exactes du décès de Monsieur [H] [T] [P] le 19 août 2023, et notamment :Décrire l’état de santé de ce dernier dans les semaines qui ont précédé le décès et avant qu’il ne soit testé positif à la COVID-19,Déterminer les liens éventuels entre le décès et sa pathologie professionnelle « adénocarcinome bronchique » en précisant si l’existence de cette pathologie a été déterminante ou non dans le décès,Déterminer les liens éventuels entre le décès et la pathologie COVID-19 à laquelle il a été testé positif le 14 août 2023 en précisant si l’existence de cette pathologie a été déterminant ou non dans le décès,Déterminer le cas échéant la part respective de chacune des pathologies dans la survenance du décèsFormuler toute observation utile.
RAPPELLE que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile,




DESIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour suivre les opérations d'expertise,

DIT qu'il devra lui en être référé en cas de difficultés,

DIT que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les SIX MOIS de sa saisine,

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d'office,

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura,

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes,

RESERVE les dépens de l’instance.


La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - Site [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale





code affaire : 
88G Autres demandes contre un organisme 
________________

N° d’affaire : 
N° RG 25/00228 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C4WB

________________


Débats à l’Audience publique du :
Mardi 12 Mai 2026

Mise à disposition
du 23 Juillet 2026

________________

Affaire :

[W] [T] [P]

contre

CPAM HD



JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 23 JUILLET 2026



dans l’affaire entre :

Madame [W] [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, substituée par Maître Vaidehi BHOOWABUL, avocats au barreau de JURA


PARTIE DEMANDERESSE

et

CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
TSA 99 998
[Localité 4]

Représentée par Mme Florence ROULAND 


PARTIE DEFENDERESSE


Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : 

Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; 

Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;

Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ;

assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [T] [P] a travaillé au sein de la société [1] de 1993 jusqu’à son départ à la retraite en 2018.

Par décision du 18 août 2010, la CPAM a pris en charge à titre professionnel la maladie qu’il a déclarée le 11 janvier 2010, un adénocarcinome bronchique.

Par décision du 17 février 2017, la date de consolidation a été fixée au 2 janvier 2017, et il lui a été alloué un taux d’IPP de 67%.

La CPAM a pris également en charge à titre professionnel la maladie qu’il a déclarée le 28 avril 2021, un cancer urothélial papillaire de haut grade, et lui a alloué un taux d’IPP de 40% à ce titre.

Monsieur [H] [T] [P] est décédé le 19 août 2023. 

Le 29 août 2023, Madame [W] [T] [P], son épouse a demandé à la caisse de se voir octroyer un capital décès et une rente d’ayant droit. 


Par courrier du 8 septembre 2023, la caisse a répondu que la demande n’était pas recevable en l’absence de certificat médical mentionnant les causes du décès et le lien avec la ou les maladies professionnelles prises en charge. 

Madame [W] [T] [P] a fait parvenir à la caisse un certificat médical établi par le Docteur [R]. 

Par courrier du 6 octobre 2023, la caisse a indiqué à Madame [W] [T] [P] que ce certificat était irrecevable car il ne mentionnait pas de lien direct entre le décès de son époux et la maladie professionnelle prise en charge et qu’elle ne pouvait donc pas instruire l’imputabilité du décès. 

Par requête enregistrée au greffe le 2 août 2024, Madame [W] [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 mai 2025, la présente juridiction a déclaré irrecevable la demande de Madame [W] [T] [P] faute de recours préalable sur la décision du 6 octobre 2023 ayant rejeté sa demande de versement d’un capital décès et d’une rente d’ayant droit à son profit.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 25 juin 2025, Madame [W] [T] [P] a saisi la [2] d’une contestation de la décision du 6 octobre 2023.

En l’absence de réponse de la CRA, Madame [W] [T] [P] a saisi la présente juridiction par requête reçue au greffe le 23 octobre 2025 en demande d’expertise médico-légale. 

Par décision du 16 décembre 2025, la [2] a rejeté la demande de Madame [W] [T] [P] faute de certificat médical opérant un lien entre le décès et la maladie professionnelle. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026. 

Madame [W] [T] [P], représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de sa requête, et demande au tribunal, au visa des articles R.142-16 du code de la sécurité sociale, et 143 et 232 du code de procédure civile, de :
- Annuler la décision de la caisse du 6 octobre 2023,
- Ordonner une mesure d’expertise médico-légale aux fins de déterminer la cause déterminante du décès de son époux,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

La requérante expose que l’état de santé de son époux s’était dégradé de manière importante peu de temps avant qu’il ne soit hospitalisé pour COVID-19, que l’équipe médicale qui l’avait pris en charge n’avait pas eu connaissance de l’intégralité de ses antécédents médicaux, et que le certificat médical mentionnant comme cause unique de décès les suites du COVID-19 n’était pas fidèle à la réalité, l’état de santé de Monsieur [T] [P] étant fragilisé par sa pathologie. 

Elle soutient donc qu’il existe un motif légitime pour qu’une expertise soit ordonnée afin de trancher le point de savoir si la pathologie cancéreuse avec affection bronchique dont souffrait son époux antérieurement à son infection COVID-19 avait – ou non – eu un rôle déterminant dans son décès. 
 
La CPAM valablement représentée, a soutenu ses écritures reçues au greffe le 12 mai 2026, et demande au tribunal, au visa des articles L.434-7, L.443-1, L.434-8, et R.443-4 du code de la sécurité sociale, de :
- Rejeter la demande d’annulation de la décision du 6 octobre 2023,
- Rejeter la demande d’expertise,
- Si l’expertise était ordonnée, ordonner que le rapport provisoire soit transmis à la caisse afin qu’elle puisse formuler ses observations éventuelles avant le dépôt du rapport définitif,
- Condamner la requérante à prendre en charge les frais d’expertise,
- Débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes.

La caisse soutient que, faute de certificat médical mentionnant un lien entre le décès et la maladie professionnelle reconnue, elle n’avait pas à instruire la demande et qu’aucune faute ne saurait être reconnue à son encontre dans la prise en charge de la demande initiale de Madame [W] [T] [P]. 

La caisse soutient en outre que la requérante ne démontre pas de motif légitime pour voir ordonner la mesure d’expertise judiciaire, ce d’autant plus qu’il appartenait à la requérante de solliciter les professionnels de santé qui suivaient habituellement le défunt afin de rédiger un certificat médical opérant le lien entre le décès et la maladie professionnelle prise en charge par la caisse. 

Elle rappelle que le Docteur [I] [R], médecin rédacteur du certificat médical, a été entendue dans le cadre de la première procédure et que celle-ci a exposé avoir pris en charge le défunt lors de son hospitalisation, avoir rédigé le certificat médical sur dossier et ne pas avoir eu de doute sur le fait que le patient était décédé du covid, mais ne pas être compétente pour déterminer le lien éventuel entre ce décès et la pathologie antérieure.

Enfin, les ayants droit du défunt ayant accès à son dossier médical, la caisse soutient que l’expertise sollicitée vise à pallier leur carence probatoire et devra le cas échéant être pris en charge financièrement par la requérante. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.


MOTIVATION

Sur la demande d’expertise médico-légale 

Aux termes de l’article L. 434-7 du code la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.

Selon l’article L. 434-8 du même code, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils aient été depuis une durée déterminée à la date du décès.

Il résulte des dispositions précitées que le conjoint de la victime d’une maladie professionnelle suivie de mort a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime à condition que le décès soit imputable à cette maladie professionnelle.

L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Enfin, l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dispose que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [T] [P] souffrait d’une maladie bronchique incurable affectant ses facultés respiratoires depuis 2009, que cette maladie était prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse et que, dans les semaines qui ont précédé son décès, la requérante justifie d’une aggravation de son état de santé avec prise en charge en kinésithérapie à raison de 3 fois par semaine, adaptation du traitement médicamenteux et mise en place d’un appareil respiratoire avec traitement aérosol. 



Il est également constant que le défunt a été testé positif à la COVID-19 le 14 août 2023, qu’il a été hospitalisé à deux reprises du 14 août 2023 au 15 août 2023, puis du 16 août 2023 jusqu’à son décès le 19 août 2023, que l’équipe médicale qui l’a pris en charge à l’hôpital à ces deux occasions n’a pas eu connaissance de son affection cancéreuse bronchique et que le Docteur [R] qui a rédigé le certificat médical a confirmé que le dossier dont avait été destinataire le service des urgences de [Localité 5] lors de la prise en charge COVID-19 n’était pas suffisant pour statuer sur le lien entre la maladie professionnelle et le décès.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur le lien entre la pathologie prise en charge par la caisse et le décès de Monsieur [H] [T] [P].

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon les dispositions précisées en fin de jugement et les frais seront avancés par la caisse en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Il convient en outre de sursoir à statuer sur le surplus des demandes. 
 
Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l’espèce, les dépens d’instance seront réservés dans l’attente de la décision sur le fond.




PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

Avant-dire droit, 

ORDONNE une expertise médicale sur pièces et désigne le Docteur [U] [E] - [Adresse 3] - 42270 ST PRIEST EN JAREZ , expert en pneumologie, avec pour mission de donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle « adénocarcinome bronchique », et notamment de :

Se faire communiquer le dossier médical de la victime ainsi que tout document nécessaire à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,Recueillir, si nécessaire, tout élément utile auprès de l’entourage de Monsieur [H] [T] [P], et notamment de son épouse Madame [W] [T] [P], ainsi que du personnel médical ayant eu à connaitre de l’état de santé du défunt,Eclairer le tribunal sur les causes exactes du décès de Monsieur [H] [T] [P] le 19 août 2023, et notamment :Décrire l’état de santé de ce dernier dans les semaines qui ont précédé le décès et avant qu’il ne soit testé positif à la COVID-19,Déterminer les liens éventuels entre le décès et sa pathologie professionnelle « adénocarcinome bronchique » en précisant si l’existence de cette pathologie a été déterminante ou non dans le décès,Déterminer les liens éventuels entre le décès et la pathologie COVID-19 à laquelle il a été testé positif le 14 août 2023 en précisant si l’existence de cette pathologie a été déterminant ou non dans le décès,Déterminer le cas échéant la part respective de chacune des pathologies dans la survenance du décèsFormuler toute observation utile.
RAPPELLE que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile,




DESIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour suivre les opérations d'expertise,

DIT qu'il devra lui en être référé en cas de difficultés,

DIT que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les SIX MOIS de sa saisine,

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d'office,

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura,

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes,

RESERVE les dépens de l’instance.


La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:39:07.234Z.